RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00608 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Activités diverses chambre 3 - RG n° F16/11562
APPELANTE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
INTIMÉE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association [5], qui emploie environ 200 assistants familiaux, applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par avenant n°305 du 20 mars 2007, le statut et la rémunération des assistants familiaux ont été intégrés à cette convention collective.
Madame [T] [E] a été engagée par l'association [5], pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012, en qualité d'assistante familiale.
Au mois de novembre 2015, l'association a proposé à l'ensemble de ses assistants familiaux, dont Madame [E], une modification du contrat de travail visant à modifier la structure de leur rémunération.
Madame [E] a refusé cette proposition.
Par lettre du 4 novembre 2016, l'association [5] a notifié à Madame [E] son licenciement pour motif économique ; dans le cadre de ce licenciement, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 novembre 2016, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné l'association [5] à payer à Madame [E] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- rappel d'indemnité de sujétion spéciale : 3 506 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 350 € ;
- rappel d'indemnité forfaitaire pour sujétion d'accueil : 4 270 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 427 € ;
- rappel de salaires sur la base du SMIC : 9 709 € ;
- indemnité de sujétion spéciale afférente : 797 € ;
- indemnité forfaitaire pour sujétion d'accueil afférente : 970 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 147 € ;
- rappel de majorations exceptionnelles : 1 485 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 148 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés.
L'association [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2021, l'association [5] demande l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [E], sauf à ce qu'il soit pris acte de son acceptation de lui verser 4 370,14 € au titre des rappels de salaires sur SMIC, tant s'agissant de sa rémunération de base que de majorations exceptionnelles. Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses autres demandes, ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, l'association expose que :
- Avant l'entrée en vigueur de l'avenant 305, elle appliquait un système de rémunération qui lui était propre, en référence au SMIC horaire, système qu'elle a continué à appliquer après l'entrée en vigueur de cet avenant car il était plus favorable aux salariés ;
- à compter du 1er janvier 2016, la DASES, son principal financeur l'a contrainte à appliquer un nouveau système de rémunération, qui conduisait à une rémunération inférieure. C'est pour cette raison qu'a été proposée une modification des contrats de travail, incluant des éléments de l'avenant 305 ; le refus de Madame [E] justifiait son licenciement pour motif économique ;
- Madame [E] ne peut demander une revalorisation du SMIC qu'à compter de son année d'embauche ;
- les demandes de rappel de primes exceptionnelles sont mal calculées puisque Madame [E] n'en bénéficiait pas automatiquement ;
- les demandes de prime de sujétion et de prime d'accueil sont infondées car elles étaient comprises dans la rémunération de la salariée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2021, Madame [E] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle forme à cet égard les demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- elle demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés selon la décision qui sera rendue, sous astreinte de 50 euros de retard par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [E] expose que :
- le licenciement est sans cause car l'association ne prouve ni des difficultés économiques, ni la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, alors que l'indemnité différentielle versée par la DASES composait son manque à gagner ;
- elle rapporte la preuve du préjudice que lui a causé ce licenciement ;
- concernant sa rémunération, elle n'a pas bénéficié de la rémunération conventionnelle, et notamment de l'indemnité de sujétion car l'association n'a pas appliqué l'avenant n°305 ; l'argument de l'association selon lequel la rémunération perçue était supérieure à celle de la convention collective est inopérant car l'indemnité de sujétion est une indemnité spécifique, qui doit s'ajouter au salaire de base ;
- elle aurait dû bénéficier de la prime accueil de 10 %, qui ne fait pas non plus partie de la rémunération minimale conventionnelle ;
- son salaire au SMIC n'a pas été revalorisé depuis 2009 ;
- L'absence de versement des primes dues lui a été préjudiciable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur les demandes de rappels d'indemnités de sujétion
Aux termes de l'avenant n°305 du 20 mars 2007 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, l'assistant familial doit percevoir, dans le cadre d'un accueil permanent continu, une rémunération composée d'un salaire de base rétribuant une fonction globale d'accueil fixée à 35 % de la grille 396, une majoration de 35 % du salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70 % pour l'accueil de deux enfants et de 105 % pour l'accueil de trois enfants, une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire ainsi qu'une indemnité mensuelle forfaitaire pour sujétion d'accueil de personnes de plus de 26 jours par mois, la rémunération de base de l'assistant familial étant alors majorée forfaitairement de 10 % quel que soit le nombre de personnes accueillies, outre une indemnité pour sujétions exceptionnelles.
En l'espèce, les parties s'opposent sur les demandes relatives à l'indemnité de sujétion spéciale ainsi qu'à l'indemnité mensuelle forfaitaire pour sujétion d'accueil.
- S'agissant de l'indemnité de sujétion spéciale, l'association [5] soutient que le salaire perçu par Madame [E] étant supérieur au minimum conventionnel augmenté du montant de l'indemnité, englobait nécessairement cette dernière. Plus précisément, l'association fait valoir que l'indemnité de sujétion spéciale n'étant, en réalité, pas soumise à une condition de sujétion particulière mais, étant la rétribution pure et simple du travail, doit être assimilée au salaire de base et doit donc en "suivre le sort", selon les termes mêmes de l'avenant n°226 à la convention collective applicable.
Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il résulte des termes mêmes de la convention collective, que cette indemnité ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci, ce dont il résulte que l'argumentation de l'association [5] n'est pas pertinente.
Il est constant, d'une part, que Madame [E] répondait aux conditions de versement de l'indemnité, d'autre part, que ses bulletin de paie ne font pas apparaître le paiement de celle-ci.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes afférentes, pour des montants non contestés.
-l'association [5] soutient également que le salaire de Madame [E] englobait l'indemnité mensuelle forfaitaire pour sujétion d'accueil, au motif que cette indemnité est indissociable du mode de rémunération prévu par l'avenant 305.
Cependant, là encore, il résulte des dispositions claires de l'avenant en cause, que cette indemnité ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci.
C'est donc également à juste titre que le premier juge a estimé que cette indemnité ne pouvait être englobée dans la rémunération de base de Madame [E].
Il est constant, d'une part, que Madame [E] répondait aux conditions de versement de l'indemnité, d'autre part, que ses bulletin de paie ne font pas apparaître le paiement de celle-ci.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes afférentes, pour des montants non contestés.
Sur la demande de rappel de salaires sur la base du Smic
Le contrat de travail de Madame [E], signé le 1er octobre 2012, prévoyait que
"La rémunération de Madame [E] est établie pour chaque enfant accueilli, en référence à l'arrêté du conseil général de son département de résidence et en fonction des conditions précisées au contrat d'accueil.
L'accueil pourra être continu ou intermittent.
1 Lorsque l'accueil est continu, Madame [E] percevra une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. A la date du présent contrat cette rémunération s'élève à 151,67 H SMIC par mois, pour le premier jeune accueilli.
2 Lorsque l'accueil est intermittent, la rémunération est fixée à 4H00 SMIC, par jeune et par jour à la date de signature du présent contrat. [...] ".
Madame [E] soutient que sa rémunération de base aurait dû être calculée sur la base du SMIC en vigueur au moment où elle lui était versée, tandis que l'association [5] soutient que seul le SMIC applicable à la date de la signature du contrat de travail doit servir de base à ce calcul.
Il convient en premier lieu de relever qu'il ne résulte, ni des explications de Madame [E], ni des pièces qu'elle produit, que son salaire de base total dépassait le montant du Smic en vigueur au moment où il était versé.
Par ailleurs, les stipulations susvisées ne permettent pas de déduire la volonté commune des parties de faire évoluer automatiquement la rémunération en fonction des revalorisations du SMIC, volonté qui serait en outre contraire au principe de la libre fixation des salaires et de son corollaire, à savoir l'interdiction des clauses d'indexation sur le SMIC, telle que prévue par l'article L.3231-3 du code du travail.
Par conséquent, il convient d'appliquer non le taux horaire du SMIC, revalorisé annuellement, mais de réévaluer la rémunération due sur la base du taux du SMIC applicable à la date de la signature du contrat.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande à hauteur de 9 709 euros.
En revanche, le salaire de Madame [E] n'ayant pas été revalorisé sur la base du Smic applicable au moment de son embauche, il convient de faire droit à sa demande dans cette limite, soit à hauteur de 4 370,14 euros, somme que l'association [5] reconnaît devoir.
Il convient également de faire droit aux demandes d'indemnité de sujétion spéciale afférente, à hauteur de 358,74 €, d'indemnité forfaitaire pour sujétion d'accueil afférente, à hauteur de 436,61 € et d'indemnité de congés payés afférente à ces sommes, à hauteur de 516,28 €.
Sur la demande de rappel de majorations exceptionnelles
Le contrat de travail de Madame [E] prévoyait que sa rémunération pourrait être majorée, conformément à l'article 773-10 du code du travail, (soit actuellement, l'article D.423-1 du code de l'action sociale et des familles) "dans les cas où des contraintes réelles liées aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînées par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur elle.
Cette majoration est attribuée, révisée et interrompue à l'exclusive responsabilité du directeur du Service d'Accueil Familial, compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.
Elle ne peut être inférieure à 15,5 SMIC par mois, pour un accueil continu ou à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un accueil intermittent".
Madame [E] fait valoir que ces majorations, qu'elle a perçues en 2014, 2015 et 2016, n'ont jamais été revalorisées en fonction du SMIC applicable.
Cependant, d'une part, Il résulte des explications qui précèdent, que le Smic applicable n'est pas celui en vigueur au moment du calcul des sommes dues mais à la date de la signature du contrat et d'autre part, il apparaît à la lecture des bulletins de paie de Madame [E] que ces majorations étaient calculées sur une base supérieure au montant du Smic applicable lors de son embauche.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, ainsi qu'à la demande de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
C'est par de motifs justifiés en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [E] de cette demande.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique.
En l'espèce, par lettre du 19 novembre 2015, l'association [5] a proposé à Madame [E] la modification de son contrat de travail consistant en une modification de la structure de sa rémunération, qu'elle a refusée par lettre du 18 décembre.
La lettre de licenciement du 4 novembre 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, énonce, en substance, l'impossibilité, pour l'association, de maintenir le mode de rémunération antérieur des assistants familiaux, à la suite de la décision de la DASES de Paris (Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé), lui imposant des restrictions budgétaires, décision qui, en l'absence de fonds propres, a pour effet de mettre en péril la sauvegarde de la pérennité de l'association, alors que Madame [E] a refusé d'accepter une modification de la structure de sa rémunération.
Il convient tout d'abord de rappeler, ainsi que l'a fait le premier juge, qu'une réorganisation de l'entreprise ou de l'association, liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle ne constitue pas, en soi, une cause économique de licenciement.
Cependant, sans être contredite sur ce point, l'association [5] expose que l'activité de placement familial constitue l'une de ses activités principales, avec un budget annuel, qui représente près de 31 % de son budget total, que la DASES de Paris est son unique financeur pour cette activité à Paris et qu'il s'agit d'un financement dédié ne pouvant être affecté à une autre activité, que la DASES lui a fait savoir qu'à compter du 1er janvier 2016, elle ne financerait la rémunération des assistants familiaux qu'en se référant à une grille spécifique, basée sur les grilles de salaire de l'avenant 305 à la convention collective applicable, entraînant une baisse significative de la rémunération de l'ensemble de ces assistants familiaux et a ajouté qu'elle ne couvrirait pas un éventuel dépassement des dépenses de leur rémunération.
L'association ajoute que, si elle avait continué à rémunérer ses assistants familiaux sur la base du système de rémunération pratiqué avant 2016, cela aurait engendré, inéluctablement un déficit qu'elle aurait été dans l'incapacité de combler; dès lors qu'elle ne dispose pas d'autres sources de financement interne ou externe pouvant être affectées à cette activité, ce qui aurait mis en danger l'équilibre de ses comptes globaux, déjà grevés depuis 2013 par un déficit d'exploitation important du fait de l'importance des charges qu'elle doit supporter et par une absence de fonds propres.
Elle en déduit qu'elle a été contrainte de réorganiser le système de rémunération de ses salariés en modifiant le contrat de travail de ceux en poste au 31 décembre 2015, afin de prévenir et anticiper des difficultés économiques à venir du fait de la baisse significative du financement.
Madame [E] ne conteste pas ces allégations mais, suivie en cela par le conseil de prud'hommes, fait valoir que la DASES de Paris avait accepté de prendre en charge le financement du maintien de salaire des assistants familiaux déjà en poste au 31 décembre 2015, comme c'est son cas, sous forme d'une indemnité différentielle venant compenser l'écart de rémunération entre la grille qu'elle avait retenue et la rémunération effectivement perçue par les salariés à cette date et en déduit que l'association n'établit pas que la réorganisation entraînant la modification du contrat de travail des salariés concernés, était effectivement rendue nécessaire par l'existence d'une menace pesant sur la pérennité de son activité et la nécessité de la sauvegarder.
Cependant, l'association [5] répond et établit, que le montant de cette indemnité différentielle est figé jusqu'à la fin du contrat de travail des intéressés, et qu'ainsi, la DASES finance, depuis lors, en sus de la rémunération des assistants familiaux sur la base de la grille tarifaire, une enveloppe fermée et diminuant chaque année selon les départs des assistants familiaux présents au 31 décembre 2015, destinée exclusivement au financement de l'indemnité différentielle. Elle ajoute que les nouveaux assistants familiaux embauchés ne perçoivent pas d'indemnité différentielle et que la proportion de ces nouveaux arrivants sur l'effectif global des assistants familiaux augmente au fil du temps et des départs de ceux qui étaient présents au 31 décembre 2015 et enfin que, sans modification de la structuration de la rémunération, la DASES n'aurait pas pris en charge ces indemnités différentielles.
Il résulte de ces considérations que l'association [5] établit que la modification du contrat de travail de Madame [E] était rendue nécessaire par la nécessité de sauvegarder sa pérennité, ce dont il résulte, que son refus de cette modification constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [5] à payer à Madame [E] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L'équité commande qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions, au regard des frais que Madame [E] a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts au titre de la procédure d'appel.
Il convient donc d'ajouter aux sommes allouées en première instance, la somme de 1 000 € d'indemnité pour frais de procédure au titre de la procédure d'appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que la condamnation pour frais de procédure en première instance portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, celle prononcée par le présent arrêt à compter de sa date et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [5] à payer à Madame [T] [E] les sommes suivantes :
- rappel d'indemnité de sujétion spéciale : 3 506 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 350 € ;
- rappel d'indemnité forfaitaire pour sujétion d'accueil : 4 270 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 427 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
- les dépens ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise à Madame [E] des bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision
Y ajoutant, condamne l'association [5] à payer à Madame [T] [E] la somme de 1 000 € d'indemnité pour frais de procédure au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne l'association [5] à payer à Madame [T] [E] les sommes suivantes :
- rappel de salaires sur la base du SMIC : 4 370,14 € ;
- indemnité de sujétion spéciale afférente : 358,74 € ;
- indemnité forfaitaire pour sujétion d'accueil afférente : 436,61 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 516,28 € ;
Dit que la condamnation pour frais de procédure en première instance portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, celle prononcée par le présent arrêt à compter de sa date et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Madame [T] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute l'association [5] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [T] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT