Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10977 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4OM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 18/503
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
INTIMEE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1695
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée le 1er octobre 2007 par madame [I], notaire à [Localité 5], en qualité de notaire stagiaire et en dernier lieu de notaire salarié statut cadre niveau 4 coefficient 380, madame [U] [D], née le 10 mai 1983, a été mise à pied le 10 juillet 2017 et a été licenciée le 20 juillet 2017 pour faute grave qui serait caractérisée par une absence de renouvellement de sa clé réal, du favoritisme en désignant une de ses amies géomètre, un comportement agressif avec une collaboratrice d'une autre étude, l'annulation d'un rendez-vous de signature la veille de la date prévue, d'avoir proposé un rendez-vous à un client alors que le dossier n'était pas complet.
Tirée le 4 juillet 2017 au sort pour créer un office notarial à [Localité 4], information dont la salariée a eu connaissance le 6 juillet, madame [D] est nommée à cet office par décret du 25 octobre 2017.
Le 30 août 2018, madame [D] a saisi en contestation de ce licenciement et diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges lequel par jugement du 7 octobre 2019 a dit que le licenciement prononcé par madame [I] à l'encontre de madame [D] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur aux dépens et à verser à la salariée les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
45 429,72
rappel de salaire pendant la mise à pied
congés payés afférents
2 868,00
286,80
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
22 339,86
2 233,98
prorata 13ème mois
1 861,55
indemnité légale de licenciement
15 294,67
indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
3 785,81
article 700 du code de procédure civile
1 500,00
Madame [I] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la cour qu'elle infirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté madame [D] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et paiement des jours de RTT, de la débouter de toutes ses demandes, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce, qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour les sommes allouées aux titres du rappel de salaire pendant la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour non respect de la procédure et statuant de nouveau de condamner madame [D] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
65 573,00
prorata 13ème mois
1 973,00
indemnité légale de licenciement
15 946,00
rappel de salaires pour les heures supplémentaires
10 000,00
RTT non pris
1 718,00
préjudice moral
10 000,00
article 700 du code de procédure civile
3 500,00
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Principe de droit applicable :
L'article L 3171-4 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon l'article L 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Application en l'espèce
Madame [I] souligne le fait que le contrat de travail est très clair sur la durée du travail et prévoit un forfait jour et que la seule absence d'un entretien annuel n'est pas suffisante pour remettre en cause cette clause. Les attestations versées émanant des autres salariés établiraient que madame [D] bénéficiait d'une grande liberté d'aménagement de son temps de travail.
Madame [D] rappelle que la convention collective prévoit un entretien annuel notamment pour examiner l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la charge de travail et affirme que l'employeur n'aurait jamais respecté cette obligation ni pris en considération les alertes de la salariée sur sa charge et son temps de travail.
Le contrat de travail prévoit dans son article 9 : "Compte tenu de la classification cadre qui lui est réservée, des responsabilités qui lui sont confiées, et de l'autonomie qui lui est accordée et de la nature des fonctions qui sont exercées par le Notaire salarié et qui le situe dans la catégorie des cadres au forfait jour, le système de réduction du temps de travail se traduira par un nombre maximum de jours de travail chaque année (218 en 2012), ce que le Notaire salarié accepte expressément. " Ce forfait jour est compensé par la majoration de 20 % de la rémunération versée au titre de la classification CA égale à la somme de 5 463 euros; majoration prévue par la convention collective du notariat pour les cadres titulaires de forfait en heures ou en jours sur l'année.
Si cette même convention, prévoit en son article 8.4.2.7 un entretien annuel individuel ayant pour objet la charge de travail de l'intéressé, l'organisation du travail dans l'office, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié, et que l'employeur n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, la cour ne peut que constater que madame [D] ne produit pas d'élément qui justifierait le règlement d'heures supplémentaires tels que des agendas, un tableau récapitulatif de ses heures.
En conséquence, la décision de rejet de cette demande est confirmée.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
"Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
En effet, le 23 juin 2017, nous avons découvert alors que nous n'aviez prévenu personne à l'étude que vous aviez perdue, après 4 alertes informatiques dont la 1ère a été reçue au mois de mars 2017, l'habilitation de votre clé real pendant 2 semaines. Vous avez alors privé l'étude de votre capacité en tant que notaire salarié à signer les actes électroniques et à effectuer les virements de fonds nécessaires à la réalisation des dossiers que vous gériez en mon absence. Ceci a entraîné de sérieuses difficultés de fonctionnement et a donné une image déplorable de l'étude aux clients qui ont eu à subir votre inconséquence à renouveler votre clé.
Ce non renouvellement en temps et en heure a engendré une surcharge de travail pour l'ensemble de vos collègues.
Vous avez par ailleurs commandé des dossiers d'urbanisme d'un géomètre et facturés aux clients, en total contradiction avec les consignes de fonctionnement données dans l'étude. A cette occasion, vous avez fait travailler à de nombreuses reprises une de vos amies de profession géomètre.
Nous avons découvert pendant votre mise à pied que vous ne gériez plus vos dossiers :
- Un entretien avec une collaboratrice de l'étude de Maître [S] a révélé votre comportement régulièrement très agressif, particulièrement désagréable dans ce dossier et qu'elle vous avait contacté téléphoniquement pour vous demander d'être plus confraternelle et moins agressive avec sa collaboratrice.
- Dans le dossier de vente Sci Atho/Mura à votre charge, nous avons découvert que le rendez-vous de signature que vous deviez recevoir avait été annulé la veille de la date convenue sans motif, que votre acte n'était pas prêt après un délai normal et suffisant pour sa constitution, que vous aviez effectué le déblocage du prêt directement auprès de la banque alors que vous saviez pertinemment que cette banque avait un notaire à contacter obligatoirement, et que d'autre part vous n'aviez pas jugé utile d'obtenir le congé pour vendre donné au locataire.
- Dans le dossier de vente [Z]/[E]/[K], vous avez proposé aux clients un rendez-vous de signature sans vérifier au préalable que votre dossier était complet, ce qui n'était pas le cas, et surtout sans vérifier que le délai de rétractation avait été purgé correctement par l'agence auprès de l'acquéreur, élément que vous auriez dû vérifier dès la réception du compromis de vente de l'agence et non après avoir proposé un rendez-vous de signature.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'étude'".
Sur la procédure de licenciement
Principe de droit applicable :
Les articles 19 à 22 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993, relatifs à la cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat prévoit en cas de licenciement les dispositions suivantes :
Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives, ou, à défaut de proposition, du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires.
Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au président de la chambre des notaires et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.
Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre, le président de la commission instituée à l'article 19 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Principe de droit applicable :
Madame [I] expose que la saisine de la commission visée par les articles 19 à 22 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 n'a pour but que de délivrer un avis ce qui ne rendrait pas cette saisine obligatoire et rappelle qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Selon la salariée, la saisine de la commission est obligatoire dans les 8 jours de la notification de la mise à pied ce qui est par ailleurs rappelé dans l'article 18 du contrat de travail.
L'analyse des textes rappelés ci-dessus permet d'établir que la saisine de la commission n'est pas facultative mais est obligatoire. La saisine de cette commission représente une garantie de fond pour la salariée d'autant que cette obligation du titulaire de l'office est expressément rappelée dans l'article 18 du contrat à durée indéterminée qui prévoit " Si l'employeur souhaite entamer une procédure de licenciement, la commission paritaire tripartite prévue par du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 devra être saisie après l'entretien préalable (une copie de la lettre de saisine de cette commission devant être adressée au président de la Chambre et au Procureur général). Ce n'est qu'après l'avis consultatif de la commission que la lettre de licenciement, pourra être, éventuellement, notifiée au salarié dans les délais de droit commun'.
Ainsi la saisine de la commission n'est pas facultative. La procédure de licenciement d'un officier public répond à des règles strictes destinées notamment à garantir les droits du notaire salarié par un exposé complet des griefs devant une commission présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. En se dispensant de suivre cette procédure mais aussi d'adresser à cette commission l'avis de mise à pied conservatoire, madame [I] a manqué à ses obligations ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, sans qu'il ne soit utile d'examiner les fautes reprochées et leurs gravités, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a jugé que la sanction du non respect de cette procédure est l'absence de cause réelle et sérieuse.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour confirme les sommes décidées par le Conseil des prud'hommes aux titres du rappel de salaire pendant la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour non respect de la procédure dont les calculs correspondent aux règles définis par la convention collective applicable et dont la salariée demande la confirmation.
Concernant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour estime que le préjudice particulier subi par madame [D] qui a été mise à pied du jour au lendemain sans possibilité de retrouver un nouveau poste ayant été tiré au sort et attendant sa nomination et ouverture de son étude qui interviendra en mars 2018 justifie d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce quantum et de lui allouer la somme de 60 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le préjudice moral
Les éléments apportés par la salariée relatifs à ce préjudice sont soit liés au préjudice consécutif au licenciement soit insuffisamment étayés par des pièces pour justifier l'allocation de dommages et intérêts à ce titre. La décision du Conseil des prud'hommes est confirmée sur ce point.
Sur le rappel de RTT
Le bulletin de salaire de juin 2017 porte trace d'un reliquat de 0,50 jour qui n'apparaît plus dans le bulletin couvrant la période du 1er au 19 juillet, de sorte qu'il y a lieu de rejeter, comme l'ont fait les premiers juges la demande de madame [D] portant sur 5 jours.
Prorata du 13ème mois
Le Conseil des prud'hommes a justement pris en compte le salaire du dernier mois complet de 7 446,62 euros pour calculer la somme due au titre de 13ème mois pendant la période de préavis de 3 mois à hauteur de 1861,55 euros. Cette décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE madame [I] à verser à madame [D] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] à verser à madame [D] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE