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18/01/2023 | FRANCE | N°19/06264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 janvier 2023, 19/06264


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 18 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06264 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAGO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/05388





APPELANTE



SARL LES AMBULANCES DE LA CITADELLE

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Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040



INTIME



Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie K...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06264 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAGO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/05388

APPELANTE

SARL LES AMBULANCES DE LA CITADELLE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040

INTIME

Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de MEAUX, toque : 161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société Les Ambulances de la Citadelle une première fois par contrat à durée déterminée du 25 mars au 1er avril 2014, et une seconde fois du 16 octobre au 15 décembre 2014.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 décembre 2014 afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23 avril 2019, rendu en formation de départage, le conseil a :

- dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à effet du 25 mars 2014.

- dit que la rupture du contrat de travail le 15 décembre 2014 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la société Les Ambulances de la Citadelle à payer à monsieur [R] les sommes suivantes :

2.051,96 euros à titre d'indemnité de requalification

2.051,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 205,19 euros au titre des congés payés afférents

4.103,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.604,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 160,47 euros au titre des congés payés afférents

942,92 euros au titre de rappel d'indemnité de repas

196,10 euros à titre de rappel d'indemnité pour travail le dimanche

700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Les Ambulances de la Citadelle a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2019.

Par conclusions récapitulatives du 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [R] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il demande qu'elle soit portée à 8.207,84 euros, et sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dont il demande qu'ils lui soient alloués à hauteur de la somme de 1.000 euros. Il sollicite enfin le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la demande de requalification

Le premier contrat à durée déterminée ne comporte aucun motif, et le second indique que le contrat a pour but 'de remplacer pendant les absences et congés de maladie', sans aucune indication relative au salarié remplacé, comme le prévoit l'article L1242-12 1° du code du travail, à peine de requalification en contrat à durée indéterminée.

Par ailleurs, alors qu'aucun nouveau contrat n'avait été signé, la relation de travail s'est poursuivie entre les deux contrats à durée déterminée, comme cela ressort tant des bulletins de paie que des plannings.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et alloué une indemnité de requalification égale à un mois de salaire.

- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

- Heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

En l'espèce, les plannings de monsieur [R] sont produits par les deux parties, et la discussion ne porte pas sur les heures réalisées mais sur la manière dont elles doivent être décomptées.

L'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire énonce :

'Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein

Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :

1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;

2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées'.

L'employeur fait valoir qu'il faisait en ce qui le concerne application d'un accord d'entreprise retranchant une heure par jour de l'amplitude, presque toujours plus favorable au salarié que l'accord cadre. Toutefois cet accord n'est pas produit, de sorte qu'il convient de faire application de l'accord cadre précité.

L'examen du décompte présenté par monsieur [R] montre qu'il a pris en compte la totalité de son amplitude horaire, sans tenir aucun compte des dispositions conventionnelles qui imposent de retrancher 10% de cette amplitude. Par ailleurs, il n'a pas non plus tenu compte des heures supplémentaires qui lui ont été effectivement payées, et qui apparaissent sur ses bulletins de paie.

Après prise en compte des dispositions conventionnelle et des heures déjà payées, aucune somme ne reste due à monsieur [R] au titre des heures supplémentaires, le jugement étant infirmé de ce chef.

- Prime de panier

L'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacements dans le transport routier stipule :

'Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas'.

Monsieur [R], qui a perçu chaque mois une prime de panier sur la base du premier alinéa de ce texte, sollicite un rappel de salaire sur la base du second alinéa, en faisant valoir qu'il n'était pas informé à l'avance de son planning.

Toutefois, force est de constater que la nature même de l'activité ne permettait pas de faire connaître au salarié le détail de leur planning de manière anticipée. En revanche, les éléments du dossier démontrent qu'en ce qui concerne monsieur [R], l'heure du déjeuner était toujours comprise dans son amplitude horaire, et qu'il s'agissait donc de ses conditions habituelles de travail, ce qui ne lui permet pas de prétendre à une prime de repas à un taux majoré.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

-Travail du dimanche

Il ressort de l'examen des bulletins de paie que monsieur [R] a bien perçu des indemnités de travail du dimanche sous l'intitulé 'indemnité de permanence'. Si cet intitulé est erroné, le montant de la prime, soit 19,61 euros, ainsi que le nombre de fois où elle est versée dans le mois, qui concorde avec le nombre de dimanche travaillé, ne laisse aucun doute sur le fait que monsieur [R] a bien été rempli de ses droits à cet égard.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

La cour a écarté les manquements allégués par le salarié en ce qui concerne l'exécution du contrat de travail.

L'irrégularité des conditions de recours au contrat a durée déterminée a été indemnisé par l'indemnité de requalification qui a été accordée à monsieur [R].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Dès lors que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la fin de la relation contractuelle et l'absence de fourniture de travail après le mois de décembre 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à monsieur [R] une indemnité de préavis égale à un mois de salaire.

Monsieur [R] était âgé de 54 ans lors de la rupture du contrat de travail, il avait 9 mois d'ancienneté, et il ne justifie pas avoir subi une période de chômage. Au regard de ces éléments, le premier juge a justement évalué à 4.103,92 euros le préjudice qu'il a subi, par application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité de repas, et d'indemnité pour travail le dimanche.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE monsieur [R] de ces chefs de demandes.

CONFIRME le jugement pour le surplus.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE monsieur [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/06264
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;19.06264 ?
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