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18/01/2023 | FRANCE | N°19/05969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 18 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05969 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B764D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F16/00766





APPELANT



Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]
>Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/014710 du 10/04/2019 accordée par le bureau d'a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05969 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B764D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F16/00766

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/014710 du 10/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SARL ML COMPAGNIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur.

Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste.

Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail.

Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine. Il pourrait occuper un emploi sédentaire ne nécessitant pas d'efforts musculaires des membres supérieurs, de manutention et de station debout prolongée'.

En l'absence tant de licenciement que de reprise du paiement des salaires, monsieur [G] a saisi le 18 octobre 2016 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Melun, laquelle par ordonnance du 15 décembre 2016 n'a pas fait droit à ses demandes, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse.

Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun au fond le 25 novembre 2016 afin de solliciter la résiliation du contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La société ML Compagnie a licencié monsieur [G] pour inaptitude le 29 novembre 2016.

Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la société ML compagnie à payer à monsieur [G] les sommes suivantes :

150 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de surveillance médicale obligatoire

127,80 euros au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie pour la période du 21 mars 2014 au 20 mars 2015, augmentée de 12,78 euros au titre des congés payés afférents

13.481 euros au titre des salaries dûs en application de l'article L1226-4 du code du travail pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016

1.348 euros au titre des congés payés afférents

5.205 euros à titre d'indemnité de préavis, augmentée de 520 euros au titre des congés payés afférents

1.270 euros au titre de l'indemnité de licenciement

1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la déduction des sommes perçues par rapport au versement de 10.410 brut effectué par l'employeur à la suite de la décision du 6 février 2017 du bureau de conciliation et d'orientation.

Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2019.

Par conclusions récapitulatives du 7 août 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société ML Compagnie à lui payer les sommes suivantes :

150 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de surveillance médicale obligatoire

13.481 euros au titre des salaries dûs en application de l'article L1226-4 du code du travail pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016

1.348 euros au titre des congés payés afférents

5.205 euros à titre d'indemnité de préavis, augmentée de 520 euros au titre des congés payés afférents

1.270 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- infirmer le surplus de la décision et condamner la société ML Compagnie à lui payer les sommes suivantes :

633 euros au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie du 21 mars 2014 au 20 mars 2015, outre 63 euros au titre des congés payés afférents

1.192 euros au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie du 21 mars 2015 au 20 mars 2016, outre 119 euros au titre des congés payés afférents

1.677 euros au titre du maintien de salaire au titre de l'article L1226-4 du code du travail pour la période du 1er au 29 novembre 2016, outre 168 euros au titre des congés payés afférents

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien du salaire après l'avis d'inaptitude

13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre du régime obligatoire de santé

15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre du régime obligatoire de prévoyance

23.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve au maître Champion renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte

- ordonner la capitalisation des intérêts

Par conclusions récapitulatives du 25.9.2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ML Compagnie demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de l'absence de visites médicales, et au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie, de l'infirmer sur les autres condamnations, et de débouter le salarié du surplus de ses demandes

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Il n'y a pas de contestation en ce qui concerne la somme de 150 euros allouée par le premier juge au titre de l'absence de visite médicale d'embauche.

- Sur les rappels de salaire durant les arrêts maladie

L'article L1226-1 du code du travail édicte :

'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'.

L'article D1226-1 apporte les précisions suivantes :

'L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'.

Enfin, l'article D1226-3 du code du travail prévoit un délai de carence de sept jours.

Les parties s'opposent sur les modalités de calcul de cette indemnité, l'employeur présentant un décompte en journées travaillées, et prenant ainsi en compte le délai de carence en fonction des retenues sur le bulletin de paie pour absences.

En réalité, les délais stipulés par les dispositions précitées doivent s'entendre en journées indemnisées par la sécurité sociale, et donc en journées calendaires.

Le décompte présenté par monsieur [G] est conforme à ces modalités de calcul, de sorte qu'il sera fait droit à ses demandes au titre des rappels de salaire, le jugement étant infirmé de ce chef.

- Sur la reprise du paiement des salaires après l'avis d'inaptitude

Aux termes de l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui vers, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

En l'espèce, la société ML Compagnie soutient que ces dispositions ne seraient pas applicables, en raison de l'irrégularité de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Elle fait valoir que l'avis émis le 22 février 2016 ne débouchait pas sur un constat d'inaptitude, il n'émettait aucune préconisation dans la perspective du second avis ; qu'à défaut de première visite valable, la visite du 8 mars 2016 ne pouvait constituer une seconde visite entraînant la reprise du paiement des salaires.

Toutefois, la cour relève que l'avis rendu le 8 mars 2016 est sans ambiguïté, il y est mentionné Inapte, 2ème visite, et les conditions d'un reclassement sont mentionnées.

Si l'employeur contestait la régularité des conditions dans lesquelles cet avis a été émis, il lui appartenait de le contester dans les conditions prévues par l'article L4624-7 du code du travail, mais il ne pouvait de son propre chef s'abstenir de s'y conformer.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement d'un rappel de salaire. Toutefois, le quantum sera infirmé, le conseil ayant retenu une période du 1er avril au 31 octobre, alors que les salaires sont dus du 8 avril au 29 novembre, date du licenciement.

Il sera alloué à monsieur [G] une somme de 15.158,11 euros, outre 1.515,81 euros au titre des congés payés afférents.

Monsieur [G] sollicite par ailleurs 10.000 euros pour le préjudice qui lui a causé cette absence de reprise des salaires, en faisant notamment état de ce qu'il a fait l'objet d'une expulsion de son logement.

Toutefois, le jugement qu'il verse aux débats fait apparaître que son expulsion a été ordonnée pour une dette antérieure à son avis d'inaptitude. Il apparaît également à la lecture de cette décision que le gérant de la société ML Compagnie, monsieur [U], s'est porté caution de son loyer, qu'il lui est arrivé de le payer à sa place, et qu'il est condamné solidairement au paiement de l'arriéré.

Au regard de ces éléments, monsieur [G] ne justifie pas du lien de causalité entre la carence de l'employeur et le préjudice qu'il invoque, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les demandes au titre de la mise en oeuvre des régimes de santé et de prévoyance

Monsieur [G] sollicite au total 28.000 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en place par l'employeur des régimes de santé et de prévoyance prévus par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Toutefois l'employeur justifie de la mise en place d'un régime de prévoyance, et les cotisations afférentes apparaissent sur les bulletins de paie de monsieur [G]. Ce dernier ne justifie nullement avoir tenté de mettre en oeuvre les garanties de ce régime, ni avoir avisé l'employeur de difficultés à cet égard.

La cour observe que le courrier de l'assistante sociale dont le salarié fait état, outre qu'il est concomitant à la saisine du conseil de prud'hommes (13 octobre 2016), n'évoque aucunement une quelconque difficulté relative à la prévoyance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef.

- Sur la rupture du contrat de travail

Il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, le demandeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude de monsieur [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ne demande pas que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail.

Ce chef de demande n'a donc pas été déféré à la cour, et en l'absence de demande relative à la résiliation du contrat de travail, il convient uniquement d'examiner la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude prononcé.

Le fait que l'employeur ait omis de reprendre le paiement des salaires un mois après l'avis du médecin du travail n'est pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude prononcé à la suite de cet avis.

Seuls les manquements de l'employeur qui seraient à l'origine de l'inaptitude du salarié auraient pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, les manquements retenus par la cour, qui concernent le maintien et la reprise du salaire, n'ont pas eu d'effet sur l'inaptitude de monsieur [G].

Le salarié se contente d'invoquer les fautes de l'employeur, au soutien d'une demande de résiliation qui ne figure plus dans ses demandes, mais ne critique pas le licenciement, ni sur l'inaptitude, ni sur les recherches de reclassement, étant précisé que la lettre de licenciement est précise sur les recherches de reclassement qui ont été entreprises.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il n'a alloué aucune indemnité de ce chef.

Par ailleurs, le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude, le salarié n'était pas en mesure d'exécuter son préavis, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef.

L'indemnité de licenciement a été payée à monsieur [G], comme cela ressort du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de paie du 29 novembre 2016. Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.

Compte tenu de la décision, il n'y a pas lieu à rectification des documents sociaux.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a alloué à monsieur [G] 150 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de surveillance médicale.

Statuant à nouveau pour le surplus,

CONDAMNE la société ML Compagnie à payer à monsieur [G] les sommes suivantes:

633 euros au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie du 21 mars 2014 au 20 mars 2015, outre 63 euros au titre des congés payés afférents

1.192 euros au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie du 21 mars 2015 au 7 mars 2016, outre 119 euros au titre des congés payés afférents

15.158,11 euros, outre 1.515,81 euros au titre des congés payés afférents au titre de la reprise des salaires du 8 avril 2016 au 29 novembre 2016.

DIT que la somme de 10.410 euros versée en exécution de la décision du bureau de conciliation en date du 6 février 2017 viendra en déduction de ces condamnations.

DÉBOUTE monsieur [G] du surplus de ses demandes.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la société ML Compagnie aux dépens première instance et monsieur [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/05969
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;19.05969 ?
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