REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° /2023, 43 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23793 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018000429
APPELANTES
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, substituée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
SASU QUALICONSULT agissant poursuites et diligences de son président en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et par Me Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, substituée par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SA SMA Société anonyme à Directoire, anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, recherchée en qualité d'assureur RCD de la Sté LAMCOL
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE de la SELARL RODIER & HODE, substitué par Laure FAUCONNIER, avocat au barreau de PARIS
Société KORLAM NV Société KORLAM NV société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 17])
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
Société LAMCOL Société LAMCOL, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 10] (BELGIQUE)
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
SAS BVK-FRENCH-IMMOBILIEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTIRENT MANAGEMENT GERMANY GMBH, anciennement dénommée INTERNATIONALES IMMOBÏLIEN INSTITUT GMBH, dénommée 'III GMBH'
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS
SAS GSE anciennement GSE HOLDING agissant en la personne de son président domicilié audit siège venant aux droits, par fusion-absoprtion en date du 30 Juin 2015, de GSE
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI OLIVIER - KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS
GXO LOGISTICS France venant aux droits de SAS XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président y domicilié
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI OLIVIER - KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS
Société AXA BELGIUM prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 25]
[Adresse 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HECQUET, substituée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 14 décembre 2022, prorogé au 11 janvier 2023 puis au 18 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société BVK French lmmobilien - venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh (elle-même anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh et ci-apres dénommée 'III') est propriétaire d'un tènement immobilier partiellement bâti sur les communes de [Localité 20] et [Localité 26] (45) anciennement propriété de la société ND Logistics nouvellement dénommée XPO Supply Chain France (ci-après dénommée 'XPO').
La société XPO est locataire de ce site qu'elle exploite pour son activité d'entrepositaire, transporteur et logisticien.
En 2008, la société NDL a initié un projet d'extension du site - d'une Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) à l'époque de 45 847 m2.
Un permis de construire a été déposé par la société NDL le 6 janvier 2009 et l'arrêté de permis de construire a été délivré le 8 juin 2009.
Le permis de construire a ensuite été transféré par la société NDL à la société III qui a signé avec la société Panattoni France Management, nouvellement dénommée Panafrance Développement, et ci-après dénommée 'Panattoni', un contrat de promotion immobilière au mois de juillet 2009.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard à effet du 24 août 2009 ayant pour assurés 'le maître d'ouvrage et les propriétaires successifs au bénéfice desquels est souscrit le contrat'.
Les travaux de construction des cellules 6 à 9, objet des permis délivrés ont débuté le 24 août 2009 et ont été confiés par la société Panattoni à la société GSE, contractant général.
La fourniture et la pose de la charpente bois ont été confiées par la société GSE en sous-traitance à la société Lamcol par contrat du 7 août 2009, qui s'est adressée à la société Korlam pour la fabrication des poutres.
La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, entre les sociétés Panattoni et GSE le 11 mars 2010, mais qui ne concernent pas le présent litige.
Le 29 novembre 2010, une poutre transversale de la cellule 8 s'est effondrée.
La société III a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard et a vainement mis en demeure la société GSE, au titre de la garantie de parfait achèvement, et la société Panattoni, au titre de ses obligations contractuelles et légales, de procéder aux réparations et remises en état nécessaires.
L'expert a déposé son rapport le 28 février 2014.
La société GSE, avec l'accord de son assureur, a réalisé les travaux réparatoires selon la méthode proposée par l'expert, lesquels ont été réceptionnés le 1er avril 2015.
La société GSE et son assureur ont supporté à leurs frais avancés l'ensemble des mesures conservatoires et réparatoires.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2014, le juge des référés a statué ainsi :
- Cantonnons le séquestre des loyers dus par la société NDL à la société III prononcé par l'ordonnance de référé du 5 octobre 2011 aux loyers dus jusqu'au 30 septembre 2014, soit la somme de sept cent quatre-vingt-huit mille sept cent dix euros et quarante-trois centimes (788 710,43 euros) d'ores et déjà séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
- Disons supprimer le séquestre des loyers dus par la société NDL à la société III à compter du 30 septembre 2014.
Par actes en date des 23 et 26 novembre 2012, la société BVK Franch Immobilien - venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh 'III GmbH', a fait assigner les sociétés Panattoni, GSE et Allianz Iard, (et encore Allianz Iard dans sa Direction des Opérations Iard lndemnisations Constructions), les sociétés Generali et XPO Supply Chain France (nouvelle dénomination de la société ND Logistics) intervenant volontairement dans la cause.
Par actes en date du 21 mai 2013, la société Allianz Iard a fait assigner la société Lamcol, société de droit belge, Axa Belgium, société également de droit belge, Sagena et Qualiconsult.
Par acte en date du 16 avril 2015, la SMA - anciennement dénommée Sagena - en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lamcol, a fait assigner la société Axa Belgium.
Par acte en date du 12 juin 2015, la SMA - anciennement dénommée Sagena - en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lamcol, a fait assigner la société Korlam NV.
Par acte en date du 31 mai 2016, la SMA - anciennement dénommée Sagena - en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lamcol, a fait assigner la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult.
En suite d'une assignation en référé de la société III, M. [X] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 29 avril 2011.
A l'initiative de la société GSE, les opérations de M. [X] ont été étendues à la Sagena, nouvellement dénommée SMA, assureur de la société Lamcol, à la société Korlam, à la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a autorisé la société NDL à consigner 7,75% du montant des loyers dus à la société III entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, et ce jusqu'à ce que la société NDL retrouve la possibilité d'exploiter normalement la cellule 8.
C'est dans ces conditions que la société III a introduit une instance aux fins d'interrompre toute prescription contre les sociétés Panattoni, GSE et Alliance Iard. L'instance a été suspendue dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Les défendeurs ont à leur tour mis en cause et appelé en garantie chaque intervenant (et son assureur) considéré comme responsables du sinistre selon l'expert judiciaire.
La société NDL et son assureur, la société Generali Iard, sont intervenues volontairement à l'instance et ont formulé des demandes à l'encontre des défendeurs.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
- Joint les cinq affaires enregistrées sous les numéros RG 2012074171, 2013033048, 2015036855, 2015036858 et 2016038371 sous un seul et même numéro RG j2018000429,
- Pris acte de l'intervention volontaire de la société Generali et de la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics,
- Dit que Ia SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', a qualité à agir et dit ses demandes recevables,
- Condamné solidairement les sociétés de droit belge Lamcol et Axa Belgium à payer à la société Generali la somme de 185 405 euros et la somme de 81 427 euros à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics,
- Condamné solidairement les sociétés de droit belge Korlam NV et Axa Belgium à payer à la société Generali la somme de 115 878 euros et la somme de 50 892 euros à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics,
- Condamné solidairement les SASU Qualiconsult et SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la societe Qualiconsult, à payer à la société Generali la somme de 115 878 euros et la somme de 50 892 euros à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics,
- Condamné la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, à payer à la société Generali la somme de 46 351 euros et la somme de 20 357 euros à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics,
- Dit que les condamnations de la société de droit belge Axa Belgium prennent en compte le montant de la franchise de 1 250 euros qui sera déduite,
- Dit que ces sommes sont majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011,
- Débouté la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, et la société Generali de leurs demandes de condamnation de la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', avec les SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, SASU Qualiconsult, les sociétés de droit belge Korlam NV et Lamcol,
- Condamné solidairement la société de droit belge Lamcol et la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Lamcol, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 691 153 euros,
- Condamné solidairement la société de droit belge Korlam NV et la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d'assureur RCD de la société Lamcol, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 431 971 euros,
- Condamné la SASU Qualiconsult à payer à la SA Allianz Iard la somme de 431 971euros,
- Condamné la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 172 788 euros,
- Dit que ces sommes sont majorées des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013,
- Ordonné sur ces dernières condamnations au profit de la SA Allianz Iard la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 19 octobre 2016,
- Mis hors de cause la SASU Panafrance Développement, anciennement dénommée Panattoni France Management,
- Condamné la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, à payer à la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', la somme de 788 710,43 euros correspondant aux loyers séquestrés et ordonne au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris de libérer cette somme qu'il détient en séquestre au profit de la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH',
- Condamné solidairement la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, la SASU Qualiconsult, la société de droit belge Korlam NV, la société de droit belge Lamcol, et leurs assureurs respectifs RC, SA Allianz Iard et la société de droit belge Axa Belgium à payer à la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 sur la somme de 788 710,43 euros,
- Débouté la société de droit belge Axa Belgium de sa demande de consignation de ses condamnations auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats,
- Condamné solidairement les SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, SA Allianz Iard, SASU Qualiconsult, la société de droit belge Korlam NV, la société de droit belge Lamcol, la société de droit belge Axa Belgium et la SMA SA, anciennement dénommée Sagena, en qualité d'assureur RCD de la société Lamcol, à payer à la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la société de droit belge Korlam NV, la société de droit belge Lamcol, la société de droit belge Axa Belgium, la SASU Qualiconsult, SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de Ia SAS GSE, à payer à la SAS XPO Supply Chain France, nouvelle dénomination de la société ND Logistics, et la société Generali Iard chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS BVK French Immobilien, venant aux droits de la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany Gmbh, anciennement dénommée Internationales Immobilien Institut Gmbh, dénommée 'III GMBH', à payer à la SASU Panafrance Développement, anciennement dénommée Panattoni France Management, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la société de droit belge Lamcol, la société de droit belge Korlam NV, la SMA SA, anciennement dénommée Sagena, en qualité d'assureur RCD de la société Lamcol, la SASU Qualiconsult, et la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, à payer à la SA Allianz Iard la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Mis les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 65 786,26 euros, à la charge solidairement des sociétés de droit belge Lamcol, Korlam NV, de la SASU Qualiconsult et de la SAS GSE, anciennement GSE Holding, venant aux droits par fusion absorption simplifiée de la SAS GSE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 307,86 euros dont 51,10 euros de TVA.
***
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 novembre 2018, les sociétés Axa France Iard et Qualiconsult ont interjeté appel dudit jugement intimant les sociétés GSE, Allianz Iard, Lamcol, Korlam, SMA, Axa Belgium, BVK French Immobilien, XPO Supply Chain France et Generali Iard.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 9 novembre 2018, la société Axa Belgium a interjeté appel dudit jugement intimant les sociétés Qualiconsult, Axa France Iard, GSE, Allianz Iard, Lamcol, Korlam, SMA, BVK French Immobilien, XPO Supply Chain France et Generali Iard.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 novembre 2018, la société SMA a interjeté appel dudit jugement intimant les sociétés Allianz Iard, Lamcol, Korlam, GSE et Qualiconsult.
Par ordonnance du 18 juin 2019, les trois instances ont été jointes.
***
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2019, l'appelante, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1103 et 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances, et des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
- Réformer le jugement et, statuant à nouveau ;
- Juger que la société Qualiconsult n'a nullement manqué aux obligations de sa mission de contrôle technique,
- Juger que la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être retenue pour aucune des causes du sinistre survenu le 29 novembre 2010 dans l'entrepôt de [Localité 20],
En conséquence,
- Débouter, toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- Juger, si la cour entrait en voie de condamnation à leur encontre, que la part de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société Qualiconsult ne saurait excéder 5 %,
En toute hypothèse,
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés Lamcol et ses assureurs, SAGENA et Axa Belgium, Korlam et son assureur, Axa Belgium, celle-ci jusqu'à concurrence du plafond de sa police d'assurance de 2 500 000 euros pour la société Korlam et 2 500 000 euros pour la société Lamcol, GSE et son assureur, Allianz Iard, à les relever et les garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
- Juger que la clause limitative de réparation insérée dans la convention de contrôle technique est applicable dès lors que la garantie décennale n'est pas applicable, soit, pour tous les préjudices immatériels,
En conséquence,
- Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Qualiconsult au-delà de la somme de 35 000 euros pour les préjudices immatériels,
- Condamner la société GSE à les relever et les garantir de toute condamnation excédant la somme de 35 000 euros constituant le plafond contractuel accepté par la société GSE,
- Débouter les sociétés Lamcol, Korlam, GSE, SMA et Generali Iard des appels incidents qu'elles ont formulés à leur encontre,
En tout état de cause,
- Juger que si une condamnation devait intervenir au profit de la société XPO elle ne pourrait qu'être limitée à la somme de 162 855 euros,
- Juger que si une condamnation devait intervenir au profit de la société Generali, elle ne pourrait qu'être limitée à la somme de 264 248 euros,
- Condamner in solidum la société BVK, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société XPO, la société Generali, la société Lamcol, la Sgena, la société Axa Belgium, la société Korlam, les sociétés GSE et Allianz Iard à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, la société Axa Belgium, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 86 de la loi belge sur le contrat d'assurance du 25 juin 1992 et articles 1147, 1382 et 1792-4 du code civil dans leur version applicable à la cause, de':
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et à titre principal :
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Generali,
- Limiter la part de responsabilité des sociétés Korlam et Lamcol à 50%,
- Evaluer le montant du préjudice sollicité par la société ND Logistics à la somme de 111 544 euros,
- Evaluer le montant des travaux de remise en l'état supportés par la compagnie Allianz Iard à la somme retenue par l'expert soit 1 566 750,77 euros HT,
- Dire et juger que la compagnie Axa Belgium ne garantit pas la société Korlam dont la responsabilité est engagée au titre de l'article 1792-4 du code civil,
- Dire et juger qu'elle ne garantit pas les travaux de remise en état, les défauts affectant les poutres et les préjudices immatériels consécutifs à des dommages non garantis,
- Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
A titre subsidiaire :
- Evaluer le montant du préjudice sollicité par les sociétés ND Logistics et Generali à la somme de 580 057 euros,
- Ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris les sommes susceptibles d'être mises à sa charge jusqu'à la détermination des montants qu'elle doit au titre des sinistres survenus en 2010 ainsi que ceux survenus plus tard mais ayant la même cause qu'un sinistre garanti au titre de l'année 2010,
En tout état de cause :
- Condamner d'une part la société Qualiconsult et d'autre part les sociétés GSE et Allianz Iard à garantir les sociétés Korlam, Lamcol et Axa Belgium des sommes mises à leur charge dans la limite de leur part de responsabilité,
- Débouter les parties de leur demande d'assortir la décision de l'exécution provisoire,
- Déclarer opposable à toutes les parties sa franchise d'un montant de 1 250 euros et son plafond de garantie d'un montant de 2 500 000 euros,
- Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, la société SMA, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de':
- La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- Juger que seule la garantie obligatoire a été souscrite au bénéfice de la société Lamcol,
- Confirmer par conséquent le jugement en ses dispositions adoptées à cet égard,
Et en tant que de besoin,
- Juger que toute condamnation à son encontre au bénéfice de la société Allianz Iard, au titre des dommages matériels ne pourra intervenir que dans la limite de la part de responsabilité de la société Lamcol et avec application de la franchise contractuelle d'un montant de 17 441,46 euros opposable à son assuré,
Pour le surplus,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part contributive de la société Lamcol à 40% et quant au partage des responsabilités,
Et statuant à nouveau au titre des responsabilités,
- Juger que la part de responsabilité de la société Lamcol devra être réduite à 10 % et ne pourra dépasser en toute hypothèse 30 % suivant l'analyse de l'expert,
- Fixer la part de responsabilité de la société GSE dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30 %,
- Rejeter l'appel incident de Allianz Iard,
- Fixer la part de responsabilité de la société Qualiconsult dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30 %, suivant les conclusions de l'expert,
- Rejeter l'appel de la société Qualiconsult,
- Fixer la part de responsabilité de la société Korlam NV dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30 %, suivant les conclusions de l'expert,
- Condamner in solidum, subsidiairement suivant le partage des responsabilités qui sera fixé par la cour, la société Qualiconsult, son assureur Axa France Iard, la société GS, son assureur Allianz Iard et la société Korlam NV à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
- Juger qu'elle n'est pas l'assureur de la société Korlam NV,
- Constater qu'aucune demande n'a été dirigée en première instance contre elle en cette prétendue qualité,
- Infirmer par conséquent le jugement en ce qu'il l'a condamnée en prétendue qualité d'assureur de la société Korlam NV à payer à la SA Allianz Iard la somme de 431 971,71 euros au titre des dommages matériels,
- Juger que la société Axa Belgium est l'assureur de la société Korlam NV,
Subsidiairement,
- Condamner la société Korlam NV à la relever indemne de ce chef,
Juger que la société Allianz Iard ne justifie pas de sa demande à hauteur de la somme de 1 727 783 euros,
- Infirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé une indemnité à hauteur de cette somme et limiter celle-ci à hauteur de la somme de 1 566 750,77 euros vérifiée et retenue par l'expert,
- Rejeter toute indemnité prononcée au bénéfice de la société Allianz Iard excédant la somme de 1 566 750,77 euros vérifiée et retenue par l'expert,
- Rejeter l'appel incident de la société Allianz Iard à ce propos,
- Confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- Condamner tous succombantes in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tous succombantes in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2019, les sociétés Lamcol et Korlam, intimées, demandent à la cour de':
- Les dire recevables en leurs appels incidents et provoqués,
- Réfonner le jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilité respectivement à hauteur de 40 % et 25 % ;
Statuant à nouveau,
- Constater que le sinistre résulte d'un défaut de conception des poutres de la charpente ;
- Dire et juger que la société Korlam n'a commis aucune faute causale du sinistre ;
- Mettre hors de cause la société Korlam ;
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Lamcol ne saurait excéder 33% ;
- Imputer 33 % de part de responsabilité à GSE et 34% à la société Qualiconsult ;
- Evaluer le coût de la remise en état de la charpente supporté par la société Allianz Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à l 566 750,68 euros ;
- Condamner in solidum les sociétés GSE et son assureur Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, dans la limite de leurs parts de responsabilité ;
- Condamner la compagnie SMA à les relever et les garantir indemnes la société Lamcol de toutes condamnations en principal, garantie, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage;
- Limiter les préjudices invoqués par la société XPO Supply Chain France et son assureur Generali à la somme retenue par le sapiteur de l'expert, soit 580 057 euros ;
- Condamner in solidum les sociétés GSE et son assureur Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés XPO Supply Chain France et de son assureur Generali et BVK French Immobilien, dans la limite de leurs parts de responsabilité ;
- Condamner la compagnie Axa Belgium à les relever et les garantir indemne de toutes condamnations en principal, garantie, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées a leur encontre au bénéfice des sociétés XPO Supply Chain France et de son assureur Generali et BVK French Immobilien ;
- Débouter les autres parties de toutes demandes, fin et conclusions dirigées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner les parties succombantes in solidum à leur payer une somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les parties succombantes in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 2 et 14 juin 2022, la société GSE, anciennement GSE Holding, intimée, demande à la cour de':
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
' Fixé le montant des travaux à la somme de 1 727 783 euros HT payée par la société Allianz Iard majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013 ;
' Débouté la société de droit belge Axa Belgium de sa demande de consignation de ses condamnations auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Pour le surplus, le réformer ;
Statuant de nouveau :
En ce qui concerne la société Allianz Iard,
' Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 172 788 euros , demande non formulée tant en première instance qu'en appel par la société Allianz Iard, son assureur ;
En ce qui concerne la société Qualiconsult,
' Réformer le jugement ;
' Juger que la société Qualiconsult a une part de responsabilité de 30 % ;
' Juger que la société Qualiconsult ne peut opposer une limitation de garantie à l'égard des tiers ;
' Juger qu'elle ne saurait être tenue de garantir la société Qualiconsult en cas d'inopposabilité de la limitation de garantie dont la société Qualiconsult se prévaut ;
En conséquence,
' Condamner la société Qualiconsult à prendre en charge 30 % des condamnations qui seront prononcées par la cour ;
' Débouter la société Qualiconsult de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ;
En ce qui concerne la société Axa Belgium,
' Réformer le jugement ;
' Juger que la société Axa Belgium ne peut opposer une exclusion de garantie ;
' Juger que la société Axa Belgium ne peut s'opposer au paiement de l'indemnité à laquelle elle sera condamnée dans le cadre de l'action directe diligentée à son encontre ;
' Juger que la société Axa Belgium est tenue à deux plafonds de garantie, un pour la société Korlam, l'autre pour la société Lamcol ;
En conséquence,
' Condamner la société Axa Belgium à garantir les conséquences de fautes des sociétés Korlam et Lamcol dans les limites de deux plafonds de garantie prévus au contrat ;
' Débouter la société Axa Belgium de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ;
En ce qui concerne la SMA,
' Réformer le jugement ;
' Juger que la SMA n'est pas fondée à demander la diminution de la part de responsabilité de la société Lamcol pour la faire fixer à 30 % ;
' Juger que la SMA n'est pas fondée à demander de porter la part de responsabilité de la société GSE à 30% ;
' Juger que la société Korlam a commis une faute en fabricant des poutres non conformes ;
' Juger que la société Lamcol reconnaît avoir commis une faute à l'origine du sinistre ;
' Juger que la société Lamcol a une part de responsabilité de 40 % ;
' Juger que la société Korlam a une part de responsabilité de 30 % ;
Subsidiairement si la cour devait mettre hors de cause la société Korlam :
' Juger que la société Lamcol a une part de responsabilité de 70 % ;
En conséquence il est demandé à la cour de :
' Condamner la SMA à garantir les conséquences de fautes des sociétés Korlam et Lamcol ;
' Débouter SMA de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ;
En ce qui concerne la société Generali,
' Réformer le jugement ;
' Juger que la société Generali ne justifie pas de sa subrogation légale sur le fondement de l'article L. 121- 12 du code des assurances ;
' Juger que la société Generali ne justifie pas d'une subrogation conventionnelle ;
En conséquence,
' Débouter la société Generali Iard de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ;
En ce qui concerne la société GXO Logistics France, aux droits de XPO Supply Chain France,
' Réformer le jugement ;
' Juger que la société GXO Logistics France, aux droits de XPO Supply Chain France ne justifie pas de son préjudice ;
Subsidiairement,
Juger que le préjudice de de la société GXO Logistics France, aux droits de de XPO Supply Chain France ne saurait dépasser le montant retenu par l'expert judiciaire ;
En conséquence,
' Débouter la société GXO Logistics France, aux droits de XPO Supply Chain France, de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ;
' Débouter les sociétés Generali Iard et/ou GXO Logistics France, aux droits de XPO Supply Chain France, de leurs demandes de condamnation in solidum ;
En tout état de cause,
' Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions, tournées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
' Condamner les sociétés Lamcol, Sagena, Axa Belgium & Qualiconsult à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En ce qui concerne les frais d'expertise,
' Réformer le jugement ;
' Condamner les sociétés Korlam, Lamcol Axa Belgium, SMA et Qualiconsult in solidum à lui payer somme de 65 786,26 euros correspondant aux frais d'expertise qu'elle a payés ;
En tout état de cause,
' Condamner les succombants à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner les succombants en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 13 juin 2022, la société Generali Iard et la société GXO Logistics, intimées, demandent à la cour - au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code et l'article L. 124-3 du code des assurances, et des articles 1719 du code civil et suivants - de':
Confirmant le jugement entrepris,
- Juger responsables les sociétés Korlam, Lamcol, GSE et Qualiconsult ;
- Juger comme tenues à garanties les sociétés Axa France Iard assureur de la société Qualiconsult, Axa Belgium assureur des sociétés Korlam et Lamcol ;
Réformant le jugement entrepris,
- Juger comme tenues à garanties la SMA, assureur de la société Lamcol, et la société Allianz Iard assureur de la société GSE ;
- Réformer le jugement entrepris,
Prenant acte de ce que la société GXO Logistics France vient aux droits de la société XPO Supply Chain France venant elle-même aux droits de la société ND Logistics,
- Juger que les sociétés Korlam, Lamcol, GSE et Qualiconsult et leurs assureurs Axa France, Axa Belgium, la SMA et Allianz Iard devront être tenues in solidum d'avoir à répondre de leurs demandes ;
Réformant encore le jugement entrepris,
- Juger comme responsable la société I.I.I devenue la société BVK French Immobilien pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
A partir de là,
Confirmant le jugement entrepris,
- Juger parfaitement recevables leurs actions et ce eu égard aux pièces produites justifiant pour la société Generali de sa subrogation légale dans les droits et action de son assuré ;
Réformant ensuite le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas notamment retenu de condamnations in solidum entre toutes les parties en défense, en ce qu'il n'a pas fait droit pour la société GXO Logistics France à l'intégralité du recours exercé, et encore notamment ce qu'il a mis hors de cause Allianz Iard et la SMA ;
- Condamner in solidum (ou à défaut et subsidiairement pour leur part de responsabilité) la société BVK French Immobilier, les sociétés Korlam, Lamcol, leurs assureurs Axa Belgium pour Korlam et Axa Belgium et la SMA pour Lamcol, la société GSE, Allianz Iard son assureur, Qualiconsult et Axa France Iard son assureur, à payer :
la somme de 438 513 euros à la société Generali Iard,
la somme de 1 456 765 euros à la société GXO Logistics France ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par voie de requête en référé, à défaut à compter des présentes conclusions et à défaut encore à compter du jugement ;
A titre subsidiaire, concernant le préjudice GXO Logistics France pour lequel seul il existe une contestation ;
- Condamner in solidum les sociétés Korlam, Lamcol, leurs assureurs Axa Belgium pour Korlam et Axa Belgium et la SMA pour Lamcol, GSE, Allianz Iard son assureur, Qualiconsult et Axa France Iard son assureur, à payer à la société GXO Logistics France à tout le moins une somme de 203 567 euros, voire 178 444 euros ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par voie de requête en référé, à défaut à compter des présentes conclusions et à défaut encore à compter du jugement ;
Toujours à titre subsidiaire et toujours concernant le préjudice de la société GXO Logistics France,
- Condamner spécifiquement la société BVK French Immobilier à payer à la société GXO Logistics France à tout le moins une somme de 580 857 euros, subsidiairement de 555 734 euros (du fait du contrat de bail) et encore plus subsidiairement, avec les autres défendeurs constructeurs et assureurs, la somme de 203 567 euros, voire de 178 444 euros (telles que rappelées ci-dessus) ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la demande formée par voie de requête en référé, à défaut à compter des présentes conclusions et à défaut encore à compter du jugement ;
- Rejeter toutes demandes qui seraient dirigées contre les sociétés Generali et GXO Logistics France quelle qu'elles soient ;
Concernant l'appel incident de la société Allianz Iard,
- Juger que la société GSE ne saurait être mise hors de cause comme elle le sollicite ;
- Juger que la société Allianz Iard doit ses garanties à la société GSE en ce compris sur leurs demandes ;
Concernant l'appel principal de la société Axa Belgium,
- En débouter la société Axa Belgium et dire et juger que celle-ci doit ses garanties à ses assurés et que ses assurés sont responsables ;
- Juger concernant les garanties de la société Axa Belgium qu'aucune des limites qu'elle prétend opposer ne peut être retenue et qu'elle devra immédiatement et sans consignation, l'intégralité des sommes dues au titre de l'application de sa police, deux plafonds étant par ailleurs susceptibles de s'appliquer en l'espèce, l'un pour la société Korlam, l'autre pour la société Lamcol ;
- Juger donc qu'hors les franchises, la société Axa Belgium devra payer l'intégralité des sommes mises à la charge de ses deux assurés ;
Concernant l'appel principal des sociétés Qualiconsult et Axa France Iard,
- Juger que la société Qualiconsult ne saurait être mise hors de cause et donc par voie de conséquence dire et juger que la société Axa France Iard ne saurait être mise hors de cause ;
- Juger au contraire que la société Qualiconsult et son assureur seront tenus in solidum avec les autres responsables et assureurs, notamment à leur bénéfice ;
- Juger que la clause limitative de responsabilité prévue dans les rapports entre les sociétés Qualiconsult et GSE leur est inopposable ;
De manière générale, notamment sur tout appel incident et provoqué et sur toutes demandes ou arguments dirigés contre elles,
- Juger qu'aucune demande ne peut être formée contre elles ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes ou prétentions qui seraient contraires aux demandes qu'elles présentent ;
- Faire droit - nonobstant toutes tentatives d'explications contraires et nonobstant toutes demandes de débouter - aux recours qu'elles exercent et tels que présentés dans le présent dispositif ;
Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile,
- Relever, le cas échéant, d'office le caractère irrecevable des conclusions à venir de la SMA en ce qu'elles s'opposeraient à leur appel incident ;
Enfin,
- Condamner in solidum les sociétés Korlam, Lamcol, leurs assureurs Axa Belgium et la SMA, GSE, Allianz Iard son assureur, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, voire BVK French Immobilier, à leur payer la somme de 20 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 13 juin 2022, la société BVK French Immobilien, intimée, demande à la cour, de':
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 octobre 2018 ;
- Débouter les sociétés Axa Belgium, Qualiconsult, Axa France Iard, Lamcol, Korlam, Allianz Iard, GXO Logistics France déclarant venir aux droits de la société XPO Supply Chain FRANCE et Generali Iard en toutes leurs prétentions et demandes à son encontre ;
- Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Axa Belgium, Qualiconsult, Axa France Iard, Lamcol, Korlam, Allianz Iard, GXOLogistics France déclarant venir aux droits de la société XPO Supply Chain France et Generali Iard à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait des frais et honoraires exposés devant la cour, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats les 10 juillet 2019, la société Allianz Iard, intimée, demande à la cour, de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des travaux payés par elle à la somme de 1 7727 783 euros HT ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Lamcol, SMA et QALICONSULT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Jugeant à nouveau,
- Condamner :
la SMA et la société Lamcol à lui payer la somme de 1 727 882,71 euros,
la société Qualiconsult in solidum avec la SMA et la société Lamcol et à défaut de solidarité :
la SMA et la société Lamcol à lui payer la somme de 1 727 882,71 euros,
la SMA et la société Lamcol à lui payer la somme 1 209 518 euros (70% x 1 727 882),
la société Qualiconsult à lui payer la somme de 518 364 euros (30% x 1 727 882) ;
- Juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 21 mai 2013 ;
- Ordonner la capitalisation également à compter du 21 mai 2013 ;
- Juger qu'elle ne garantit pas les préjudices immatériels ;
Par conséquent :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BVK le montant des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 sur la somme de 788 710,43 euros ;
- Rejeter la demande des sociétés Generali et XPO présentée à son encontre ;
- Rejeter la demande des sociétés Lamcol et Korlam visant à obtenir sa garantie au titre des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Korlam et Lamcol au bénéfice des sociétés XPO, Generali et BVK ;
- Rejeter les demandes de la société Qualiconsult ;
- Rejeter les demandes de la société Axa Belgium ;
- Condamner les mêmes parties aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022, et l'affaire est plaidée à l'audience du 13 septembre 2022.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la matérialité des désordres, leur cause et leur origine
Décision du tribunal :
Le tribunal considère que les désordres matériels résultent de la rupture d'une poutre dans la cellule n° 8, rupture ayant entraîné l'affaissement partiel de la toiture par laquelle l'eau de pluie s'est infiltrée dans le bâtiment provoquant la dégradation des marchandises entreposées, nécessitant la reprise de la poutre sinistrée, la sécurisation de toutes les autres poutres non sinistrées, réduisant pendant plusieurs mois la surface d'exploitation.
Les premiers juges retiennent que la responsabilité de ce sinistre concerne, tel que le montre l'expertise, la société GSE, entreprise générale, la société Lamcol, chargée de la fourniture et la pose de la charpente bois, la société Korlam, fabricant des poutres et le contrôleur technique Qualiconsult. Ils ajoutent que la responsabilité initiale concerne les sociétés Lamcol et Korlam, que l'expertise met en évidence que la société Lamcol était le concepteur des poutres par la note de calcul et les plans, que la société Korlam n'a fait qu'exécuter les consignes et préconisations sauf qu'elle n'a pas utilisé la qualité de bois préconisé par la société Lamcol et que le défaut de collage lui incombe entièrement, que la société Lamcol aurait dû vérifier que le fabricant suivait bien ses préconisations, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que la responsabilité de la société Lamcol est plus importante que celle du fabricant. Le tribunal fixe la responsabilité de la société Qualiconsult légèrement inférieure à celle préconisée par l'expert, soit 25%. Les premiers juges considèrent enfin que l'imputabilité des fautes de la société GSE dans la survenance du dommage est limitée et doit être fixée à 10% comme le propose l'expert.
Les premiers juges ont par conséquent retenu le partage de responsabilité suivant :
- 40 % Lamcol,
- 25 % Korlam,
- 25 % Qualiconsult,
- 10 % GSE.
Moyens des parties :
Les sociétés Qualiconsult et Axa France Iard soutiennent que le contrôleur technique est un intervenant sur le chantier qui bénéficie d'un régime particulier dans la mesure où sa responsabilité doit être restrictivement appréciée. Elles précisent que l'expert n'a relevé aucun défaut de conception. Concernant le défaut de dimensionnement de la charpente en bois, elles allèguent que l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le sinistre litigieux n'est pas établie et que, en tout état de cause, la non-conformité du produit vendu ou le défaut de fabrication des poutres relèvent de la responsabilité exclusive du fabricant tenu par une obligation de résultat de vendre des produits exempts de tout défaut de fabrication. Elles énoncent que la société Lamcol avait certifié au contrôleur technique qu'un bois d'une certaine qualité serait utilisé et qu'il n'a pas été informé de l'utilisation d'un bois de qualité inférieure, ce qui n'était pas décelable visuellement. Elles ajoutent que les défauts de collage, qui étaient ponctuels, ne pouvaient pas être décelés par le contrôleur technique à l'époque de ses visites sur site. Elles considèrent enfin que seule une présence permanente sur le chantier et une vérification exhaustive des ouvrages réalisés, par un mesurage de toutes les poutres livrées, aurait permis de déceler ce défaut de fabrication, ce qui ne relève pas de la mission du contrôleur technique en phase chantier. Subsidiairement, elles concluent que la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà d'une part résiduelle de 5%, au regard des causes très spécifiques de ce sinistre et des conditions dans lesquelles s'exerce sa mission. Enfin, elles sollicitent le rejet de toute solidarité dès lors que le contrôleur technique ne peut supporter la défaillance des constructeurs à l'encontre desquels une condamnation in solidum serait prononcée.
S'agissant de sa garantie, la société Axa France Iard sollicite l'application d'une clause limitative de responsabilité au titre des préjudices immatériels, applicable vis-à-vis de son assuré, la société Qualiconsult, de sorte qu'elle est en droit d'appeler en garantie son co-contractant, la société GSE, pour toute condamnation excédant ledit plafond.
Les sociétés Lamcol et Korlam soutiennent que les causes présumées du sinistre telles qu'elles sont présentées par l'expert sont inexactes et partiales. Ainsi, elles exposent que la cause réelle du sinistre procède d'un défaut de conception de la zone d'appui provoquant un sous-dimensionnement de la poutre dans sa zone entaillée. Elles ajoutent que la moindre qualité des poutres ne peut constituer qu'un facteur aggravant du sous-dimensionnement résultant des erreurs de calculs et que le certificat de provenance du bois ne peut être confondu avec les fiches de production, seules susceptibles d'attester de la qualité du matériau utilisé. Elles expliquent que le décollement d'un plan de collage ne constitue pas un défaut à l'origine de la rupture mais bien une conséquence de la faiblesse du sous-dimensionnement dû à l'entaille, ainsi qu'il résulte du rapport FCBA et des tests réalisés. Enfin, s'agissant de la conformité de l'entaille aux plans d'exécution, elles soutiennent qu'il y a une adéquation parfaite entre les plans d'exécution et les poutres livrées sur le chantier.
Concernant le partage de responsabilités, elles poursuivent l'infirmation du jugement, considérant que la société Lamcol doit être tenue responsable de son erreur sur la stabilité de la charpente, ce qui l'engage à hauteur de 33%, alors que la société Korlam doit être mise hors de cause dès lors qu'elle a fabriqué les poutres à partir des plans de fabrication établis par celle-ci. Elles reprochent par ailleurs à la société GSE, en sa qualité de concepteur et de titulaire de la mission de suivi d'exécution, son absence de contrôle et de vérification portant sa part de responsabilité à hauteur de 33%. Quant au contrôleur technique, elles incriminent la société Qualiconsult qui s'est abstenue d'exécuter sa mission de contrôle de la solidité de l'ouvrage commettant ainsi une faute d'une exceptionnelle gravité sans laquelle l'erreur de calcul aurait été découverte et l'effondrement de la poutre n'aurait pas eu lieu. Chargée de déceler les non-conformités tant au niveau de la conception de l'ouvrage que de son exécution, elles demandent que la responsabilité de la société Qualiconsult soit fixée à hauteur de 33%.
La société Axa Belgium reprend en substance les moyens développés par les sociétés Lamcol et Korlam concernant les causes du sinistre. S'agissant des responsabilités, elle prétend que la société GSE doit être tenue pour responsable à hauteur de 20% et la société Qualiconsult à hauteur de 30%. Elle considère enfin que la responsabilité de la société Korlam doit être écartée dès lors que les causes de la rupture de la poutre sont la surcharge exceptionnelle de neige combinée à une fragilisation de la poutre résultant de l'entaille qui y avait été pratiquée.
S'agissant de sa garantie, la société Axa Belgium oppose une exclusion de garantie tant sur les préjudices matériels que sur les préjudices immatériels, dont l'application relève du droit belge.
La SMA, assureur de responsabilité civile décennale de la société Lamcol, reprend également les moyens des sociétés Lamcol et Korlam. Elle soutient, s'agissant du partage de responsabilités, que la société GSE doit être tenue pour responsable à hauteur de 30% et la société Qualiconsult à hauteur de 30%.
Concernant sa police d'assurance, elle dénie toute garantie au profit de la société Korlam. Elle ajoute que sa garantie au profit de la société Lamcol ne porte que sur la garantie obligatoire et qu'elle n'est tenue que dans les termes du contrat.
La société GSE soutient que la société Qualiconsult est responsable à hauteur de 30%, que les sociétés Lamcol et Korlam sont responsables pour le reste, étant précisé que sa faute n'est pas établie et que le sinistre ne peut donc lui être imputé.
S'agissant du recours à son encontre de la société Generali Iard, elle estime que l'assureur ne rapporte pas la preuve de sa subrogation. Quant aux demandes de la société XPO, elle soutient que le préjudice réclamé n'est pas justifié, de sorte que ces dernières doivent être déboutées de leurs prétentions.
Enfin, elle poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme non sollicitée par son assureur de 172 788 euros. Elle demande également la condamnation des responsables du sinistre à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a payés à hauteur de 65 786,26 euros.
La société Allianz Iard, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE, ne conteste pas les causes du sinistre présentées par l'expert. Elle poursuit en revanche l'infirmation du jugement en ce que le jugement condamne la société GSE à supporter 10 % du sinistre, soutenant qu'aucune faute imputable à celle-ci n'a été démontrée, l'expert se contentant de lui reprocher la défaillance de ses cocontractants. Elle allègue au surplus que la société GSE n'est pas intervenue en qualité de maître d''uvre et que seules les sociétés Lamcol et Qualiconsult peuvent être incriminées. Elle exerce un recours subrogatoire à l'encontre des responsables du sinistre, en vue de la condamnation in solidum des sociétés Qualiconsult et Lamcol, assurée auprès de la SMA, à concurrence du montant de la quittance subrogative d'un montant de 1 727 782,71 euros.
S'agissant de sa police d'assurance, elle précise qu'elle ne garantit que les dommages matériels, excluant ainsi la prise en charge des dommages immatériels.
La société XPO Supply Chain France et son assureur, la société Generali Iard, s'approprient les conclusions expertales, tant sur les causes du sinistre que sur le partage de responsabilités entre les différents locateurs d'ouvrage à l'origine de l'effondrement survenu sur la poutre transversale au sein de la cellule n° 8. Elles précisent que la survenance du sinistre et le préjudice qui s'en est suivi engagent la responsabilité de tiers à l'égard de GXO, locataire des cellules litigieuses pour son activité d'entrepositaire, transporteur et logisticien, à savoir celles des intervenants à l'acte de construire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Elles poursuivent donc la confirmation du jugement sur le principe des condamnations retenues, mais sollicitent une condamnation in solidum à l'encontre des locateurs d'ouvrage en ce qu'elles ont concouru à l'entier dommage. Elles font en outre état de la responsabilité de la société BVK, bailleur des locaux, pour se soustraire au paiement des loyers.
La société Generali Iard exerce ainsi un recours subrogatoire à l'encontre des responsables du sinistre et du bailleur, en vue de la condamnation in solidum des sociétés BVK, Korlam, Lamcol, Axa Belgium, SMA, GSE, Allianz Iard, Qualiconsult et Axa France Iard, à concurrence du montant de la quittance subrogative d'un montant de 438 513 euros. Pour sa part, la société XPO sollicite la condamnation in solidum des mêmes sociétés à lui payer la somme de 1 456 765 euros au titre des préjudices subis non indemnisés par son assureur.
La société BVK French Immobilien soutient que le sinistre survenu est lié à un vice de construction qui a affecté la charpente de la toiture objet du contrat de promotion conclu entre elle et la société Panattoni, et du contrat de contractant général conclu entre la société Panattoni et la société GSE. Elle ajoute que le désordre a porté atteinte à la solidité de l'immeuble et, à ce titre, qu'il relevait de la garantie prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, que la société GSE, en qualité de constructeur, était tenue de réparer l'ouvrage et de l'indemniser des préjudices subis. Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement en ce qu'il a, d'une part, ordonné la libération du séquestre et la condamnation de son locataire à lui payer les loyers dus à hauteur de 788 710,43 euros et, d'autre part, rejeté toute condamnation à son encontre au titre de la réparation des dommages aux côtés des constructeurs. Elle demande enfin la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à lui payer, à titre de dommages-intérêts, des intérêts de retard sur les loyers.
Réponse de la cour :
Sur la matérialité et la description des désordres
La matérialité des désordres et ses conséquences au regard de la solidité de l'ouvrage ne sont pas contestées.
Concernant l'origine du sinistre, l'expert envisage quatre causes.
Il évoque en premier lieu l'emploi d'un bois de moindre qualité, considérant que le premier élément déterminant dans la rupture de la poutre sinistrée, et au sous-dimensionnement de l'ensemble des poutres, tient à l'emploi d'un bois GL 24 (signifiant 'glulam' avec une résistance du bois lamellé caractéristique à la flexion de 24 Mpa) en lieu et place d'un bois GL 28 (dont les propriétés mécaniques en valeur de résistance sont supérieures), l'incidence de ce changement de qualité ayant conduit à un sous-dimensionnement de 15% des poutres.
Outre la substitution, par la société Lamcol, d'un bois d'une qualité inférieure à celle annoncée, l'expert a relevé d'importants défauts de collage. Avec une telle hauteur de poutre, non affectée de défauts de collage, il considère que cette poutre aurait pu supporter la charge qui lui a été appliquée lors de la chute de neige dont il est ignoré l'importance réelle. La circonstance que la rupture se soit produite dans le plan de ce défaut de collage atteste que ce défaut a eu une incidence directe sur la rupture de la poutre.
L'expert a également relevé une entaille sous la partie basse et que cette coupe oblique n'était pas conforme à celle figurant sur les plans d'exécution fournis par la société Lamcol. En l'occurrence, celle relevée sur les poutres a une hauteur supérieure à celle prévue, 35 cm au lieu de 25 cm, ce qui constitue un facteur supplémentaire d'affaiblissement de l'ouvrage.
Enfin, l'expert retient que la rupture de la poutre résultait d'un chargement dissymétrique prenant soin de préciser que dans l'hypothèse de calculs conformes réalisés par la société Lamcol, ce chargement dissymétrique n'aurait eu aucune incidence.
L'expert judiciaire, en page 64 de son rapport, conclut en ces termes :
'Les désordres matériels résultent de la rupture d'une poutre dans la cellule n°8, rupture ayant entraîné l'affaissement partiel de la toiture. Consécutivement, de l'eau de pluie s'est infiltrée dans le bâtiment, provoquant la dégradation des marchandises entreposées. Dans les notes aux parties diffusées après les réunions tenues sur place, nous avons donné notre avis sur la réalité des désordres matériels concernant la charpente de ces cellules.
Ils résultent d'erreurs de calcul dans le dimensionnement des poutres (1), de l'emploi d'une qualité de bois inférieure à celle prise en compte dans les calculs (2), d'une erreur dans le taillage des poutres conduisant à la réalisation d'une entaille plus profonde que celle prévue en sous face des poutres (3) et enfin, d'importants défauts de collage apparents sur de nombreuses poutres (4).'
Il en résulte sans ambiguité que quatre causes précises ont été identifiées et ont concouru chacune à l'entier sinistre par ordre décroissant de prédominance.
La cour observe enfin qu'aucune des parties ne rapporte la preuve d'une autre cause dans la survenance du dommage ou d'un ordre de prédominance différent, étant observé que le rapport de l'institut technologique forêt cellulose bois construction ameublement (FCBA) et les tests réalisés dans l'usine de la société Lamcol ont été valablement analysés et interprétés par l'expert, notamment au regard de la qualité du bois et de sa résistance, ainsi que de l'effet du défaut de collage sur la survenance de la rupture de la poutre. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions expertales sur les causes et l'origine du sinistre.
Sur les responsabilités
* Sur la responsabilité des intervenants à la construction
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est par ailleurs de principe que la réception sans réserve exonère le constructeur de toute responsabilité sur les vices de construction et défauts de conformité apparents n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, en ce que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté les travaux en l'état.
Le désordre ne présente pas le caractère d'apparence s'il n'a pu être constaté que postérieurement à la réception. Le caractère apparent d'un désordre relève d'une approche casuistique en prenant en compte la qualité du maître d'ouvrage. La qualité de profane est appréciée au regard des compétences propres, quelle que soit l'assistance qui a pu être apportée par un quelconque technicien ou maître d''uvre.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
Les débiteurs de la garantie décennale sont soumis à une obligation de résultat. Tous les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum, la seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption étant de démontrer que le dommage n'entrait pas dans sa sphère d'intervention.
Enfin, le sous-traitant n'est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la société BVK French Immobilien agit sur le fondement de la garantie décennale, lequel fondement n'est pas contesté, de sorte que les intervenants à l'acte de construire concernés par la fourniture et la pose de la charpente bois des cellules 6 à 9 sources des désordres, soit les sociétés GSE et Qualiconsult, ont engagé leur responsabilité au titre de cette garantie légale dès lors qu'elles ne démontrent pas l'existence d'un cas de force majeure, seule exonératoire.
En revanche, la preuve d'un contrat de louage d'ouvrage entre la société BVK French Immobilière et les sociétés Lamcol et Korlam n'étant pas rapportée, ces sous-traitants de la société GSE ne sauraient répondre de la garantie décennale à l'encontre du maître d'ouvrage et demeurent seulement tenues d'une obligation envers lui au titre de la responsabilité délictuelle, en l'absence de lien contractuel, impliquant la nécessité de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
En l'occurence, s'agissant de la société Lamcol, l'expert considère qu'en prenant en compte dans ses calculs un bois de qualité supérieure à celle réellement utilisée (classe GL24 standard alors que la qualité de bois attendue et vendue était de classe GL28), en ne vérifiant pas la conformité du taillage des poutres avec ses plans d'exécution et en ne s'assurant pas d'une parfaite qualité de collage des poutres fournies par la société Korlam, la société Lamcol a commis une série de fautes qu'elle ne conteste pas. Ces fautes qui lui sont imputables engagent sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société BVK French Immobilien.
S'agissant de la société Korlam, fabricant des poutres litigieuses, l'expert estime qu'en raison de la non-conformité des poutres qu'elle a taillées par rapport aux plans d'exécution qui lui ont été fournis et des nombreux défauts de collage qui affectent les poutres qu'elle a fabriquées, bien que le collage ne soit pas la cause prédominante des dommages, elle a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société BVK French Immobilière.
La cour estime que la société Korlam ne peut, pour se soustraire à sa responsabilité, se borner à indiquer qu'elle a réalisé des poutres dans la qualité de bois GL24 standard que la société Korlam lui a commandée, dès lors qu'elle est également responsable des défauts de collage et d'une entaille.
Par conséquent, il y a lieu - pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges - de confirmer le jugement en ce qu'il retient que les sociétés GSE, Qualiconsult, Lamcol et Korlam ont engagé leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, nonobstant les recours subrogatoires intentés par les sociétés Generali Iard et Allianz Iard, ainsi qu'il sera examiné ci-après, et nonobstant les règles de solidarité éventuellement applicables en cas de concours des constructeurs à l'apparition du dommage.
* Sur la responsabilité de la société BVK, maître d'ouvrage, à l'encontre de son locataire
La société XPO, locataire de la société BVK, et son assureur Generali Iard, poursuivent la condamnation in solidum des sociétés BVK avec GSE, Qualiconsult, Korlam, Lamcol au titre du préjudice subi définie ci-dessus.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur doit permettre au preneur de jouir paisiblement de la chose pendant la durée du bail, l'obligation de délivrance aux fins de jouissance paisible et en état de servir à l'usage contractuellement prévu constituant l'essence du contrat de bail.
En l'espèce, la société BVK est le propriétaire des locaux affectés par le sinistre. A ce titre, il ne saurait répondre du même régime de responsabilité que les locateurs d'ouvrage dans la réalisation des travaux dont la cause a été identifiée par l'expert et analysée par la cour ci-dessus.
Ainsi qu'il a été relevé par le tribunal, la seule responsabilité de la société BVK est celle du propriétaire vis-à-vis de son locataire, soit de permettre au preneur de jouir paisiblement de la chose pendant la durée du bail en vertu des dispositions précitées.
En suite du sinistre, par décision du 5 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a autorisé de consigner 7,75% du montant des loyers dus par la société XPO et que, par ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2014, la consignation a été limitée à la somme de 788 710,43 euros.
Le protocole signé entre les sociétés III (devenue BVK) et NDL (devenue XPO) le 29 juillet 2009, qui mentionne en page 2 que " III a donné son accord sur ce projet sous les réserves suivantes. Compte tenu de ce que la construction de l'extension de l'entrepôt existant sera entreprise par III à la demande expresse de NDL et pour ses besoins exclusifs et de ce que III n'a pas vocation à supporter le risque de construction, l'accord de III est soumis aux conditions essentielles et déterminantes que III ne supporte aucun risque lié à la construction de l'Extension de l'Immeuble ".
Le bail commercial signé entre les parties, le même jour, stipule en page 13, chapitre 17 "Responsabilité et Recours" la clause suivante : " sans préjudice des renonciations à recours prévues à l'article 21 du présent Bail, le preneur renonce à tout recours en responsabilité contre le Bailleur, son mandataire et leurs assureurs respectifs et s'engage à obtenir les mêmes renonciations à recours de son propre assureur, et déclare faire son affaire personnelle de la réparation de tous dommages tant matériels qu'immatériels, en agissant, le cas échéant, directement contre leurs auteurs dans les cas suivants: en cas de trouble de jouissance provenant des vices de construction, en cas de préjudices résultant de tout désordre relevant des garanties légales des constructeurs ".
A la lumière de cette clause contractuelle librement consentie, et alors même que l'obligation de délivrance aux fins de jouissance paisible constitue une obligation essentielle du bailleur, l'expert, aux termes de son rapport, n'a pas retenu au profit de la société XPO une quelconque perte de jouissance de surface disponible par suite du sinistre.
Enfin, si les sociétés XPO et Generali Iard se réfèrent à l'article 20 du bail qui stipule qu'« En raison de la privation de jouissance résultant de la destruction partielle des locaux et des travaux de reconstruction, le preneur aura droit à une réduction des loyers calculés au prorata des surfaces louées », la cour relève qu'elles ne forment, dans le dispositif de leurs dernières conclusions en cause d'appel, aucune demande de réduction de loyers à l'encontre du maître de l'ouvrage, pas plus qu'elles ne forment de demande relative au paiement des loyers.
Le moyen fondé sur le paiement des loyers ou leur réduction ou sur la perte de jouissance ne saurait dès lors prospérer.
En conséquence, compte tenu des stipulations du bail relatives à la renonciation de la société BVK à supporter tout risque de construction vis-à-vis de son locataire et de l'absence de responsabilité de la société BVK dans le sinistre, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société XPO et la société Generali Iard de leurs demandes de condamnation de la société BVK, avec les sociétés GSE, Qualiconsult, Korlam et Lamcol,
- Condamné la société XPO à payer à la société BVK la somme de 788 710,43 euros correspondant aux loyers séquestrés et ordonné au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris de libérer cette somme qu'il détient en séquestre au profit de la société BVK.
En revanche, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la société GSE, la société Qualiconsult, la société Korlam, la société Lamcol, et leurs assureurs respectifs RC, Allianz Iard et Axa Belgium à payer à la société BVK, à titre de dommages et intérêts, le montant des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 sur la somme de 788 710,43 euros. Cette demande n'est en effet pas fondée en ce qu'elle est dirigée contre les constructeurs et leurs assureurs respectifs, alors que le non-paiement des loyers et leur consignation sont imputables au seul locataire, la société XPO.
Sur la garantie des assureurs
Les parties disposent à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
* Sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société Qualiconsult
La société Axa France Iard ne dénie pas sa garantie, mais fait état d'une clause limitative de responsabilité prévue à l'article 5 du titre 1 des conditions générales de la convention de contrôle technique qui stipule que « Dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, [la responsabilité du contrôleur technique] ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus par le contrôleur technique au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. »
Or, l'article 1792-5 du code civil répute non écrite toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4.
L'intérêt du maître de l'ouvrage et la sécurité des tiers commandent ainsi que l'on ne puisse se soustraire au régime protecteur édicté par la loi en matière de garantie décennale, à la différence de la responsabilité de droit commun que le contrôleur technique peut encourir sur un fondement autre que celui des articles 1792 et suivants du code civil, laquelle responsabilité peut recevoir l'aménagement contractuel de l'article 5 précité sans que la validité de la clause soit remise en cause.
Ainsi, l'article 1792-5 du code civil - conçu en faveur du maître de l'ouvrage - ne saurait régir les rapports des constructeurs entre eux, rapports qui continuent donc à relever du seul droit commun. Dès lors, s'agissant des dommages immatériels, le contrôleur technique est fondé à appliquer la clause limitative de réparation insérée dans les conditions générales, qui font partie intégrante de la convention de contrôle technique signée le 24 août 2009 et dont le contenu a été librement accepté par la société GSE.
Les honoraires de la société Qualiconsult ayant été fixés pour cette opération à la somme de 17 500 euros HT (page 5/19 de la convention), la responsabilité du contrôleur technique ne saurait donc être engagée au-delà de 35 000 euros HT à l'encontre de son co-contractant au titre des préjudices immatériels.
Enfin, la cour écartera les moyens relatifs aux clauses abusives et aux contrats conclus avec un non-professionnel, jugés inapplicables et, partant, inopérants en l'espèce s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, contrat spécial relevant des dispositions des articles 1779, 1787 et 1799-1 du code civil.
Il s'ensuit que la société Qualiconsult est fondée à solliciter de la société GSE que celle-ci la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels mis à sa charge au-delà de la somme de 35 000 euros.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette clause inopposable.
Statuant à nouveau, la cour condamnera la société GSE à garantir la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, de toute condamnation prononcées au titre des préjudices immatériels au-delà de la somme de 35 000 euros HT.
* Sur la garantie de la société Axa Belgium, assureur en responsabilité civile des sociétés Lamcol et Korlam
' Sur le droit applicable au contrat d'assurance
Il est de principe que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat.
Par conséquent, si un tiers lésé peut exercer l'action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, il peut se voir opposer la loi à laquelle les parties ont choisi de soumettre les termes de leur contrat d'assurance.
En l'espèce, le contrat d'assurance a été souscrit en Belgique auprès d'un assureur belge, la société Axa Belgium, et par un souscripteur belge.
L'article 33 des conditions générales précise sans contestation utile que « le contrat est régi par la loi belge ».
Il s'ensuit que si l'existence de l'action directe des parties à l'encontre de la société Axa Belgium est régie par le droit français, le régime juridique de sa police (en ce compris la validité des clauses d'exclusion de garantie et l'appréciation du plafond) est soumis au droit des assurances belge.
Dès lors, les dispositions du code des assurances français, dont certaines parties se prévalent, sont inapplicables au contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa Belgium.
Ainsi, en droit des assurances belge, l'assureur est libre de définir l'étendue du risque qu'il entend couvrir, ce qui n'est pas utilement contesté par les autres parties.
Il s'ensuit que la société Axa Belgium est en droit de stipuler des clauses exclusives de garantie et de s'en prévaloir, sans qu'il soit possible d'invoquer les principes du droit français régissant les polices d'assurance.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Axa Belgium, le tiers lésé exerçant l'action directe peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré, et ce nonobstant l'effet relatif des contrats.
Dès lors, les constructeurs et leurs assureurs respectifs agissant dans le cadre d'une action directe contre la société Axa Belgium sont fondés à remettre en cause le caractère formel et limité des clauses d'exclusion de garantie qui leur sont opposées par cet assureur, les assurés - les sociétés Lamcol et Korlam - n'étant pas seules en droit d'invoquer la nullité de ce type de clause.
' Sur la garantie au profit des sociétés Lamcol et Korlam
En application de l'article 14 d'un arrêté royal du 22 février 1991, « Les conditions des contrats d'assurances doivent être rédigés en termes clairs et précis ».
En l'espèce, les sociétés Lamcol et Korlam sont assurées auprès de la compagnie Axa Belgium au titre d'une même police de responsabilité civile n°730.l63.09l.
L'article 10.1.1. du Titre II des conditions générales relatif à la 'responsabilité civile après livraison de produits ou après exécution de travaux' stipule que 'La Compagnie assure la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle régie par les dispositions des droits belge et étrangers et qui peut incomber à l'assuré en raison de dommages causés à des tiers par des produits après leur livraison ou par des travaux après leur exécution, dans le cadre des activités décrites aux conditions particulières.'
Les conditions particulières de la police décrivent les activités couvertes en ces terrnes :
'KORLAM : production et montage de bois lamellé collé, sous-traitant dans le secteur du bâtiment ;
LAMCOL : production et montage de bois lamellé collé, sous-traitant dans le secteur du bâtiment'.
S'agissant de l'étendue de la garantie, les conditions générales de la police prévoient :
'10.2.1. Les dommages corporels et matériels sont couverts.
10.2.2. Les garanties stipulées aux conditions particulières pour les dommages corporels et matériels sont étendues aux dommages immatériels consécutifs. Les dommages immatériels consécutifs et les dommages corporels ou matériels non couverts sont exclus.
Les dommages immatériels non consécutifs sont exclus.'
L'article 10.3 des conditions générales définit le fait générateur des dommages donnant lieu à garantie :
'Donnent lieu à garantie les dommages ayant pour fait générateur un défaut des produits ou des travaux imputable a une erreur, une omission ou une négligence dans la conception, lacfabrication, la transformation, la préparation ou le conditionnement, la réparation ou l'entretien, le placement, le montage, l'assemblage ou autres opérations analogues, l'emballage, l'étiquetage, le stockage, l'expédition, la description, la spécification, la préconisation, les instructions d'emploi ou les mises en garde.'
Toutefois, des clauses d'exclusion de garantie ont été souscrites concernant chacune des sociétés Lamcol et Korlam.
La société Qualiconsult prétend que les clauses d'exclusion de garantie ne lui seraient pas opposables dès lors que les conditions particulières ne sont pas signées.
Il est observé que si les conditions particulières ne sont pas signées, c'est parce que l'assureur avait uniquement communiqué leur traduction. Dès lors que l'original, en néerlandais, comportant la signature du souscripteur est versé aux débats, la critique devient inopérante.
La société Qualiconsult se prévaut également d'une prétendue contradiction entre le numéro figurant sur les conditions particulières et le numéro des conditions générales.
Or, en se reportant à la dernière page de l'original des conditions particulières, il est constaté qu'elles font bien référence au numéro des conditions générales, soit le 4077274-11.2003.
Il s'ensuit que les assurés ont eu connaissance et ont été destinataires des conditions particulières et générales souscrites auprès de la société Axa Belgium - en ce compris les clauses d'exclusion y figurant - de sorte qu'elles sont opposables aux tiers victimes.
- Sur la garantie souscrite au profit de la société Lamcol et ses exclusions :
La garantie souscrite auprès de la société Axa Belgium, assureur en responsabilité civile de la société Lamcol, n'a pas vocation à remplacer l'assurance décennale que doit souscrire tout constructeur, mais garantit les dommages matériels, corporels et immatériels causés à autrui, à l'ouvrage, à la personne et aux biens, aux existants, outre les dommages à l'ouvrage non couverts par la garantie décennale.
Ainsi, l'article 13.3, dans sa version stipulée dans les conditions particulières, précise ainsi que ne sont pas garantis « les produits livrés et/ou les produits exécutés atteints d'un défaut. Si le produit livré et/ou le travail exécuté est un élément d'un ensemble livré ou exécuté par l'assuré, cet ensemble est exclu ».
De même, l'article 13.3.3 des conditions générales de la police stipule que sont exclus de la garantie « les frais de remise en état, de reprise, de remplacement » « des produits ou travaux totalement ou partiellement défectueux ».
Ces clauses sont claires et non ambiguës, bien qu'issues d'une traduction du néerlandais au français.
Il est constant que les travaux confiés à la société Lamcol portaient sur la réalisation de la charpente en bois et que les travaux exécutés ont été affectés de divers défauts (qualité du bois, entaille et collage) dès lors que cette charpente s'est effondrée. Le sinistre dont les parties sollicitent la garantie de la société Axa Belgium résulte ainsi de l'exécution défectueuse des travaux confiés par son assuré.
Or, au regard de la police d'assurance, en cas de travaux défectueux, la société Axa Belgium ne garantit, par déduction des exclusions précitées, que les dommages corporels et les dommages causés aux biens des tiers (types marchandises détruites lors de l'effondrement de la charpente) qui n'ont pas fait l'objet des travaux confiés à l'assuré.
Il est relevé qu'au titre du préjudice matériel, seule une indemnisation des travaux de remise en état de la charpente est sollicitée, alors qu'un tel dommage est exclu de la garantie par l'article 13.3.3 ci-dessus rapporté en ce qu'il correspond aux frais de reprise ou de remise des travaux défectueux réalisés par l'assuré, peu important, au demeurant, qu'il ne soit pas exactement identiques à ceux réalisés par la société Lamcol.
Il est dès lors établi que la société Axa Belgium ne garantit pas le montant des travaux de remise en état correspondant aux sommes sollicitées par la société Allianz Iard.
Seules sont donc susceptibles d'être garanties par la société Axa Belgium les sommes sollicitées par les sociétés XPO et Generali Iard qui correspondent à des postes de préjudice immatériel.
Cependant, s'agissant du préjudice immatériel, l'article 10.2.1 précise que seuls sont garantis « les dommages immatériels consécutifs » à un dommage matériel ou corporel couvert.
En effet, ne sont pas garantis d'une part les dommages immatériels purs, c'est-à-dire non consécutifs à un dommage matériel et, d'autre part, les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti.
Il est ici constant que la rupture de la charpente résulte d'une exécution défaillante des travaux. Les seuls dommages matériels que la société Axa Belgium garantisse correspondent aux biens appartenant à la société XPO qui ont été détruits lors de l'effondrement la charpente.
Or, les préjudices immatériels dont la société XPO sollicite l'indemnisation ne sont pas la conséquence de la destruction des biens qui se trouvaient sous la charpente, mais des préjudices constitués par les conséquences résultant de l'impossibilité de jouir d'une partie de l'entrepôt sont uniquement en lien avec la mauvaise exécution par la société Lamcol dont elle avait la charge et par la gêne causée par les travaux de remise en état qui ont dû être réalisés.
Les préjudices immatériels sont donc consécutifs à un dommage matériel non couvert, de sorte que la garantie de la société Axa Belgium n'est pas mobilisable. Il s'ensuit que les parties seront déboutées de leur action à l'encontre de cet assureur.
Le tribunal ayant omis de répondre à ce moyen, la cour infirmera le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, retiendra que la garantie de la société Axa Belgium n'est pas due.
- Sur la garantie souscrite au profit de la société Korlam et ses exclusions :
L'article 13.12 des conditions générales exclut de la garantie « La responsabilité décennale des architectes, ingénieurs-conseils, bureaux d'études et entrepreneurs découlant des articles 1792 à 1796 et 2270 du Code civil ou toute disposition analogue de droit étranger ».
La société Axa Belgium soutient que cette clause d'exclusion de garantie s'applique dès lors que la responsabilité de la société Korlam est engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil pour être le fabriquant d'un élément pouvant entraîner sa responsabilité solidaire (EPERS).
L'article 1792-4 du code civil dispose à ce titre que « le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ».
Pour être qualifié d'EPERS, dans une acceptation résiduelle telle qu'elle ressort des dispositions précitées et de l'esprit du législateur, l'élément litigieux doit avoir fait l'objet d'une fabrication spécifique pour les besoins précis des locaux.
La société Korlam a en l'espèce conçu les poutres et effectué le collage selon les plans et notes fournis par la société Lamcol. Si ces poutres ont effectivement été fabriquées pour ce chantier, ce matériau de construction ne constitue pas pour autant un EPERS, dès lors qu'elles ont été livrées dans une qualité standard de bois (GL 24) correspondant à une exigence habituelle et normalisée de résistance à la flexibilité et qu'il n'est donc pas démontré que des circonstances particulières de fabrication et de commande justifient cette qualification.
En outre, il n'est pas établi qu'une partie de la conception de la charpente ait été incorporée au produit, que leurs caractéristiques aient été prédéterminées en vue d'une finalité spécifique d'utilisation avec des exigences précises ou encore que les poutres aient été installées sans modification.
Il s'ensuit que la société Korlam n'est pas un fabriquant d'EPERS et sa responsabilité décennale ne saurait être engagée sur ce fondement.
En tout état de cause, et indépendamment de la non-application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, les conditions d'application de la responsabilité décennale étant réunies, cette responsabilité légale s'applique à l'exclusion de toute disposition. Or, la police de la société Axa Belgium exclut de sa garantie la responsabilité décennale.
Enfin, la poutre livrée par la société Korlam était affectée d'un défaut qui a causé la chute de la charpente de sorte que les dommages matériels et immatériels sollicités sont exclus de la garantie, ainsi qu'il a été analysé ci-dessus.
Bien que régulièrement saisi de ce moyen, le tribunal a omis de se prononcer. La cour, statuant à nouveau, infirmera donc le jugement et retiendra que la police de la société Axa Belgium n'est pas mobilisable.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune des parties ne rapporte la preuve de la non-conformité aux dispositions du droit belge des clauses pour voir écarter l'exclusion de garantie qui leur est opposée, de sorte que lesdites clauses d'exclusion doivent recevoir application.
Il est donc établi que la clause excluant de la garantie le remplacement d'un produit ou la reprise des travaux défectueux réalisés par l'assuré est valide en droit belge.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de retenir que la police de la société Axa Belgium n'est pas mobilisable.
Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les plafonds de garantie et franchise, ni sur la consignation des sommes.
* Sur la garantie de la société SMA, assureur en responsabilité décennale de la société Lamcol
La société Lamcol a souscrit une assurance en responsabilité civile décennale auprès de la SMA.
Si les conditions générales de la police référencée SGB 0004 listent, comme toutes conditions générales, l'intégralité des garanties susceptibles d'être souscrites, il apparaît, à l'examen des éléments suivants, que les garanties complémentaires évoquées à l'article 2 du chapitre II (page 5) n'ont pas été souscrites :
- Les conditions particulières précisent en leur article 2.2 définissant la « nature des garanties » souscrites que « les garanties sont celles définies à l'article 1 des conditions générales »,
- L'article 1 des conditions générales concerne uniquement aux « garanties obligatoires » (cf. page 6) ainsi libellé :
« 1.1. Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué, lorsque la garantie de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code Civil, à propos de travaux de bâtiment et dans la limite de cette responsabilité.
Sont, à ce titre, notamment garantis durant l'année suivant la réception, les dommages matériels subis par la construction, mis à la charge de l'assuré et résultant de désordres révélés postérieurement à la réception, pour autant qu'ils soient de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792.2 du Code Civil.
1.2. Le contrat garantit également la responsabilité de l'assuré, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, pour les activités autres que celles d'entrepreneur du bâtiment déclarées aux conditions particulières.
1.3. Lorsque l'assuré est titulaire d'un contrat de sous-traitance, le contrat garantit, dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code Civil, le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est recherchée, en sa qualité de sous-traitant, en vertu de l'obligation contractuelle de droit commun à laquelle il peut être tenu vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un sous-traitant.
Cette garantie peut bénéficier directement au locateur d'ouvrage qui a donné les travaux en sous-traitance à l'assuré.
1.4. Les travaux de réparation visés au 1.1., 1.2. et 1.3. comprennent les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou remontage éventuellement nécessaires ».
- L'article 6.2 des éléments personnalisés des conditions particulières précisant le montant des garanties :
Fait référence à l'article 1 des conditions générales précitées intéressant les garanties obligatoires,
Vise exclusivement cet article, à l'exclusion de tout autre,
Evoque la « garantie obligatoire » pour préciser le montant des garanties susceptibles d'être proposé, par exemple pour les chantiers ouverts en 2005 (« pour les chantiers ouverts en 2005, le montant maximum de la garantie obligatoire a été fixé à 7.317.600,00 euros »).
Il résulte de ce qui précède que la police souscrite par la société Lamcol auprès de la Sagena - aux droits de laquelle vient la SMA - couvre exclusivement les dommages matériels relevant de la garantie légale.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SMA et la société Korlam, la SMA n'étant pas l'assureur de cette dernière.
* Sur la garantie de la société Allianz Iard, assureur de la société GSE
La société Allianz Iard, assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE, ne dénie pas sa garantie au titre des préjudices matériels.
S'agissant des préjudices immatériels consécutifs, il résulte sans ambiguité de l'article 2 du contrat d'assurance (§ 1.2.1.1 et1.2.1.3 des conditions générales) que lesdits préjudices ne sont pas garantis.
Il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société GSE, à payer à la société BVK à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011 sur la somme de 788 710,43 euros.
Enfin, les sociétés XPO et Generali Iard seront déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Iard formées au titre des préjudices immatériels.
Sur les préjudices indemnisables
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
* Sur le préjudice matériel subi par la société BVK French Immobilien
Dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a confirmé le 5 août 2011, la nécessité d'étayer la totalité des poutres des 4 cellules compte tenu des défauts constatés sur l'ensemble de celles-ci.
L'expert a tout d'abord confirmé le coût des mesures conservatoires à hauteur de 283 515 euros HT.
Il est toutefois valablement démontré que le coût de location des tours d'étaiement mises en place immédiatement après le sinistre s'est poursuivi au-delà du mois de juin 2013, date qui avait été arrêtée par l'expert, les travaux n'ayant été achevés que le 1er avril 2015, de sorte que ce montant s'élève finalement à la somme de 334 371 euros.
L'expert a en outre confirmé le coût des travaux de la remise en l'état à l'identique de la cellule n° 8 à hauteur de 358 522,91 euros HT, ce montant s'élevant finalement à la somme de 353 104,17 euros dans la mesure dès lors que :
- Les travaux objet du devis de la société Bemaco évalués à 5 500 euros n'ont pas été réalisés,
- Les travaux de la société Axima fixés à l'origine à 21 000 euros ont finalement été réalisés pour 20 548,50 euros, soit une différence de 451,50 euros,
- Les travaux de la société EDL fixés à l'origine à 22 784,32 euros ont finalement été réalisés pour 22 814,25 euros, soit une différence de 29,93 euros,
- Les travaux objet du devis de la société Jalmat évalués à 1 688 euros n'ont pas été réalisés soit une différence de 1 688 euros.
L'expert a également confirmé le coût des travaux définitifs pour le confortement des 4 cellules à la somme de 693 647,99 euros HT.
Il s'ensuit que le montant définitif des travaux s'élève à la somme de 783 085,79 euros.
L'expert a enfin confirmé le coût de l'étaiement et des bordures de protection des cellules à la somme de 231 064,78 euros HT.
Il convient de relever que ce préjudice a été arrêté au 30 juin 2012. Or, les étaiements et bordures de protection sont restés en place jusqu'à l'achèvement des travaux de confortement réceptionnés le 1er avril 2015.
Ce montant s'élève finalement à la somme de 257 321,78 euros.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable matériel subi par la société BVK French Immobilien doit être retenu à hauteur de la somme de 1 727 882,71 euros, et non le montant fixé par l'expert de 1 566 750,77 euros qui n'avait pu, par hypothèse, tenir compte du retard des travaux réparatoires et des frais qui en ont résulté.
* Sur le préjudice de perte d'exploitation subi par la société XPO
L'expert a notamment été désigné pour donner son avis sur les conséquences dommageables sur le préjudice résultant de l'impossibilité pour la société ND Logistics (devenue XPO) d'exploiter son bâtiment dans des conditions normales en raison de l'effondrement partiel de sa structure et de la présence d'un étaiement important pour soutenir l'ensemble des autres éléments de la toiture.
L'expert s'est déclaré incompétent et a eu recours à un sapiteur aux fins de procéder à cette évaluation, lequel a déposé son rapport le 28 février 2014.
Aux termes de ses conclusions expertales, le sapiteur a évalué le montant de l'indemnisation à la somme de 580 057 euros, la société XPO en réclamant 1 896 044 euros dans le cadre de l'expertise et, aux termes de ses conclusions d'appel, la somme à titre principal de 1 456 765 euros et la société Generali Iard, aux termes de ses conclusions d'appel dans le cadre de son recours subrogatoire, la somme à titre principal de 438 513 euros.
Le sapiteur, après avoir analysé de manière circonstanciée chaque demande présentée par la société XPO, locataire du maître d'ouvrage, a notamment distingué chaque poste d'indemnisation, à savoir la perte de marge sur les activités de conditionnement à façon pour le compte de ses principaux clients, la perte de marge sur l'activité d'entrepôt, la perte de productivité, le transport s'agissant des activités de conditionnement à façon, les transferts Artenay-Boigny, les dépassements de débord du forfait United Biscuits, la zone de sécurité Brossard et les frais d'aménagement des autres sites.
Cette analyse détaillée - qui s'appuie sur les pièces comptables, juridiques et commerciales qui lui ont été communiquées par la société XPO et son assureur - reprend tous les chefs de demandes de la société XPO et de son assureur.
Ainsi, s'agissant du préjudice le plus important portant sur la perte de marge d'activité du client Saupiquet, le sapiteur l'a exclu, considérant que la lettre d'intention de la société Saupiquet ne présentait pas un caractère suffisamment engageant. Il n'est en effet pas démontré que ce client de la société XPO aurait renoncé à son arrivée en raison du sinistre.
Concernant la perte de jouissance, le sapiteur considère que si la méthodologie employée pour déterminer le montant est exacte, la société XPO ne justifie pas pour autant de pertes d'exploitation spécifiques en rapport avec cette indisponibilité de surface, indisponibilité de surface au demeurant particulièrement faible. Il sera ainsi retenu que la zone avec les 64 tours d'étaiement n'a pas été de nature à troubler la jouissance de l'exploitant qui a continué à bénéficier intégralement des bâtiments.
Sur les frais de conseil, la cour observe que le sapiteur les a, à juste titre, rejetés, au motif qu'ils relevaient des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des frais engendrés par le transfert du stock Brossard, ayant nécessité - selon la société XPO - des frais de personnel supplémentaire à l'entrepôt, la location d'un chariot, l'aménagement de l'entrepôt [Localité 22] Sablons et des frais de transport, le sapiteur, après avoir examiné les pièces qui lui étaient versées, a considéré qu'il n'était pas justifié que des surfaces rendues indisponibles à [Localité 20] avaient provoqué un transfert de Brossard vers un autre site, ni que le départ de Kuhene et Bricomarché ait été lié au sinistre alors qu'un nouveau client, Notilus, est arrivé sur le site en mai 2011. La cour fera sienne cette démonstration et ne retiendra ainsi que la somme de 83 010 euros au titre de ces frais.
Concernant les autres frais générés par le sinistre, constitués de dépenses engagées au titre de contrôle du diagnostic charpente, d'intervention sur taux d'étaiement et de procès-verbaux de constats d'huissier, il y a lieu de les accueillir dans leur intégralité dès lors que la preuve de leur nécessité est rapportée.
Sur les frais de personnel relatif à l'aménagement des sites d'[Localité 22], si l'expert ne discute pas du principe des préjudices présentés, il considère à raison que les demandes ne sont que partiellement justifiées. Il y a lieu de le suivre en son raisonnement et de ne retenir que la somme de 1 120 euros.
S'agissant de la franchise de la police Generali Iard, dès lors que le sapiteur a estimé que la partie indemnisée par l'assureur était intégralement justifiée, mais qu'elle faisait l'objet d'un découvert d'indemnisation à hauteur de 30 000 euros au titre de la franchise, il a, à juste titre et par des motifs adoptés par la cour, retenu que cette franchise supportée par la société GXO, qui n'est pas responsable de la situation, devait être mise à la charge des responsables du sinistre à due concurrence.
Sur la perte de commande de la société Brossard, les éléments produits à l'expert n'ont pas permis de démontrer la réalité de ce préjudice qui sera par conséquent rejeté.
Sur le préjudice de la société United Biscuits, la cour adoptera les montants retenus par l'expert comme dûment justifiés, soit les sommes de 740 euros et 1 734 euros.
Sur les coûts complémentaires présentés en fin d'expertise et concernant une actualisation du trouble de jouissance et une détermination de ce trouble en phase travaux de réparation, la cour suivra l'analyse du sapiteur sur les coûts qu'il a considéré avoir été dûment justifiés, soit la somme de 15 589 euros.
Il est constaté qu'aucune des parties ne remet utilement en cause les conclusions de l'expert, assorties de celles de son sapiteur financier, notamment sur le mode d'évaluation du préjudice au regard des bilans et autres documents comptables, juridiques et commerciaux, de sorte qu'il y a lieu de suivre le sapiteur sur le montant des réclamations de la société XPO qu'il a fixé au titre du préjudice sollicité.
Aussi, convient-il de retenir un montant total de préjudice de 580 057 euros, dont 468 513 euros ont d'ores et déjà été payés par la société Generali Iard, exerçant son recours subrogatoire qui sera examiné ci-après, de sorte que la société XPO est fondée à réclamer la somme de 111'544 euros (580 057 - 468 513).
Sur les recours subrogatoires
* Sur le recours subrogatoire de la société Allianz Iard
Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances précité que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'article L. 124-3 du code des assurances énonce également que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, est irrecevable l'action de l'assureur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir payé ladite indemnité, étant observé que tant la preuve du paiement que celle du caractère obligatoire reposent sur l'assureur.
En l'espèce, la société Allianz Iard n'a pas contesté - en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale - sa garantie et a réglé, le 11 mai 2012, à la société GSE, qui s'était engagée à réaliser les travaux de reprise nécessaires, la somme de 566 466,47 euros puis, le 4 février 2015, la somme de 287 327,38 euros correspondant à une partie des frais avancés par GSE à savoir :
293 650,59 euros HT (91 528,23 + 202 122,36) au titre des mesures conservatoires arrêtées par l'expert au 30 juin 2013 à 283 515 euros ;
353 104,17 euros HT (299 012,99 + 54 091,18) au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en état à l'identique de la cellule n°8, montant fixé par l'expert à 358 522,91 euros ;
4 450 euros HT au titre du coût des travaux définitifs pour le confortement des 4 cellules ;
202 569,12 euros HT (171 455,28 + 31 113,84) au titre des mesures d'étaiement et de mise en place des bordures de protection, montant arrêté par l'expert au 30 juin 2012 à 213 064,78 euros HT ;
Soit au total la somme de 853 773,88 euros HT.
Le 16 octobre 2015, la société Allianz Iard a réglé à la société GSE la somme de 874 108,86 euros correspondant au solde des travaux et mesures provisoires.
La société Allianz Iard , subrogée dans les droits de la société GSE, a donc sollicité du tribunal de commerce la condamnation in solidum de la société Lamcol et de son assureur en responsabilité civile décennale, la société Sagena, avec la société Qualiconsult, à lui payer la somme de 1 727 882,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2013, outre la capitalisation des intérêts.
La cour observe que la quittance subrogative, qui consacre la libération du débiteur à due concurrence des sommes qu'il a versées au créancier et dont la preuve est valablement rapportée en pièce n° 18 de la société Allianz Iard, est établie à concurrence d'un montant de 1 727 882,71 euros (566 446,47 + 287 327,38 + 874 108,86), justifiant ainsi que l'assureur a procédé au règlement de l'indemnité à son assuré à concurrence de ce montant.
Si l'expert a retenu une somme inférieure de 1 566 750,77 euros au titre des dommages matériels, il a été démontré ci-dessus que le préjudice actualisé s'élève bien à la somme préfinancée par l'assureur, l'expert n'ayant pu, par hypothèse, tenir compte du retard des travaux réparatoires et des frais qui en ont résulté.
Il s'ensuit que la société Allianz Iard est valablement subrogée, jusqu'à concurrence de la somme de 1 727 882,71 euros, dans les droits et actions de son assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement sur le montant du recours, mais l'infirmera sur ses modalités.
* Sur le recours subrogatoire de la société Generali Iard
La responsabilité civile a pour objet de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit par application du principe de réparation intégrale du dommage.
Au surplus, l'assureur doit avoir acquitté l'indemnité en application du contrat d'assurance et non au titre d'un geste commercial, d'un risque non garanti, ou d'une exclusion de garantie ; à défaut, la somme versée par l'assureur ne pourra pas être qualifiée d' 'indemnité d'assurance'.
En l'espèce, l'article 1er du contrat d'assurance stipule que 'La responsabilité civile de l'Assuré est couverte pour les pertes ou dommages matériels à des biens appartenant à des tiers, pour les préjudices immatériels subis par ces tiers consécutifs ou non à des dommages matériels, ainsi qu'en cas de décès, dommages corporels ou maladie causés à tout tiers et dont il aurait à répondre du fait de ses activités couvertes.'
En outre, aux termes de l'article 1 de la section 2 du contrat d'assurance, il est stipulé que 'Par le présent contrat, l'assureur indemnisera l'assuré pour les dommages et pertes d'origine accidentelle atteignant les biens assurés à concurrence des capitaux figurant au tableau des garanties sous réserves des exclusions figurant au contrat.'
Il s'en déduit que pour les dommages subis par la société XPO, la société Generali Iard devait ses garanties et que la responsabilité civile de la société XPO est par ailleurs garantie.
La société Generali Iard s'est acquittée en application de ces clauses de l'indemnité d'assurance à concurrence de 468 513 euros au profit de son assuré au titre de sa responsabilité, lequel reconnaît expressément ces règlements.
En particulier, les sociétés United Biscuits et Brossard sont bien des tiers à qui la société XPO a causé un préjudice dans le cadre de son activité.
Toutefois, alors même que la quittance subrogative, qui consacre la libération du débiteur à due concurrence des sommes qu'il a versées au créancier, ferait appraître un montant payé de 469 914 euros (205 660 euros et 264 248 euros) au profit de la société XPO qui reconnaît l'avoir perçu, la cour limitera le montant réclamé au titre du recours aux seules sommes qualifiées d'indemnité d'assurance, c'est-à-dire due en application du contrat, soit la somme de 438 513 euros au vu du rapport du sapiteur et pour tenir compte de la franchise de 30 000 euros à défalquer.
Sur la contribution à la dette
Il convient dès lors d'examiner les fautes commises par chacun des locateurs d'ouvrage avant d'opérer le partage de responsabilité.
* Sur les fautes des sociétés Lamcol et Korlam, sous-traitantes de la société GSE
Comme il a été démontré précédemment, les sociétés Lamcol et Korlam ont commis des fautes au regard des calculs erronés concernant la qualité du bois, du taillage des poutres et des défauts de collage, ces trois causes leur étant partiellement imputables.
* Sur les fautes de la société Qualiconsult
L'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. »
L'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation édicte que l'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.
Il s'ensuit que le contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et/ou la réalisation des ouvrages, son rôle consistant essentiellement à donner des avis au maître de l'ouvrage sur les documents de conception puis d'exécution qui lui sont transmis.
S'agissant de la responsabilité du contrôleur technique, l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation précise qu'il est tenu de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil « dans les limites de la mission qu'il a reçue ».
Les missions de contrôle technique sont exécutées en conformité avec la norme Afnor NF P 03-100, laquelle définit les critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.
En l'espèce, l'expert expose qu'en ne vérifiant pas les calculs produits par la société Lamcol, et en ne constatant pas la non-conformité de l'entaille pratiquée sous les poutres par rapport au plan d'exécution et aux données prise en compte dans les calculs de la société Lamcol, en ne contrôlant pas la qualité du collage des poutres et en ne s'assurant pas de la qualité effective des bois utilisés dans la fabrication des poutres, la société Qualiconsult a commis des fautes.
Il est constant qu'en phase chantier, les interventions du contrôleur technique s'effectue par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. La cour observe que les défauts de collage et l'entaille pratiquée sous la partie basse de la poutre, causes des désordres non contestés par la société Qualiconsult, auraient dû être relevés par celle-ci à l'occasion d'un examen visuel réalisé à l'occasion de visites ponctuelles, dès lors que cette entaille pouvait être constatée par un simple relevé de mesures entre la livraison des poutres sur le chantier et leur installation en hauteur ainsi que le prévoit l'article 4.2.4.2 de la norme Afnor NF P 03-100 précitée, que de nombreuses poutres en sont affectées et, enfin, que les défauts de collage étaient apparents pouvant atteindre une longueur de 3 mètres pour une profondeur de 8 cm, 6 cm et 5 cm pour le plus importants sur de nombreuses poutres.
La société Qualiconsult a donc commis des fautes qui ont concouru à l'apparition des dommages.
* Sur les fautes de la société GSE
L'architecte, qui dispense une prestation intellectuelle, n'est tenu que d'une obligation générale de moyens dans l'accomplissement de sa mission ou encore quant au respect des règles susceptibles d'interprétation. Il reste toutefois tenu d'une obligation de résultat s'agissant du respect des règles objectives d'urbanisme, quels que soient les termes de son contrat et malgré l'absence de clause spécifique à ce sujet.
En l'espèce, l'expert a considéré que la société GSE, entreprise générale mais également maître d''uvre de fait de cette opération de construction, avait délégué à des parties présumées être compétentes dans leur discipline respective des prestations dont il lui incombait de s'assurer de la qualité qui devait être la leur. Il en déduit qu'elle est ainsi responsable du mauvais choix de ses sous-traitants.
La cour relève cependant qu'il ne peut être reproché à la société GSE les erreurs de fabrication et de pose de la charpente par ses sous-traitants au motif qu'elle les a choisis.
En revanche, si la surveillance du chantier qu'il doit assurer n'est pas permanente, le maître d'oeuvre voit sa responsabilité engagée lorsqu'il ne décèle pas les malfaçons ou défauts d'exécution visibles lors de son intervention. Or, ainsi qu'il a été examiné précédemment, les défauts de cisaillement et de collage étaient décelables par un professionnel, ainsi que l'expert l'a mentionné.
La société GSE a ainsi commis une faute, dans une mesure bien moindre par rapport aux autres intervenants, qui ont conduit à l'apparition des dommages.
* Sur la contribution à la dette
L'expert a ainsi retenu des fautes précises et circonstanciées à la charge des sociétés Lamcol, Korlam, Qualiconsult et GSE.
La cour, infirmant de ce chef le jugement, considère que chacune de ces sociétés a concouru à l'apparition de l'entier dommage et qu'elles seront donc tenues in solidum.
Par conséquent, au regard de l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des fautes ci-dessus caractérisées, il convient, compte tenu des responsabilités respectives s'agissant des rapports entre co-obligés, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société GSE : 5 %,
- la société Qualiconsult : 30 %,
- la société Lamcol : 40 %,
- la société Korlam : 25 %.
Sur les recours en garantie et les condamnations finales
Dans les relations entre co-débiteurs tenus in solidum, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou, s'ils sont contractuellement liés, de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à la date des faits.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux.
En l'espèce, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard forment un recours en garantie à l'encontre des sociétés Lamcol, et ses assureurs SMA et Axa Belgium, Korlam et son assureur Axa Belgium, GSE et son assureur la société Allianz Iard aux fins d'être relevées de toute condamnation.
Les sociétés Lamcol et Korlam forment un recours en garantie à l'encontre des sociétés GSE et son assureur la société Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, aux fins d'être relevées de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société Allianz Iard.
Les sociétés Lamcol et Korlam forment un recours en garantie à l'encontre des sociétés GSE et son assureur la société Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, aux fins d'être relevées de toute condamnation prononcée au bénéfice des sociétés XPO, Generali Iard et BVK.
Les sociétés Lamcol et Korlam forment un recours en garantie à l'encontre de la société Axa Belgium, aux fins d'être relevées de toute condamnation prononcée au bénéfice des sociétés XPO, Generali Iard et BVK.
La société Lamcol forme un recours en garantie à l'encontre de la SMA, aux fins d'être relevée de toute condamnation prononcée au bénéfice de la société Allianz Iard.
La société GSE forme un recours en garantie à l'encontre des sociétés Lamcol, et ses assureurs SMA et Axa Belgium, et Qualiconsult aux fins d'être relevée de toute condamnation.
La SMA, assureur en responsabilité décennale de la société Lamcol, forme un recours en garantie à l'encontre des sociétés Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, GSE et son assureur la société Allianz Iard, Lamcol, et Korlam aux fins d'être relevée de toute condamnation.
La société Axa Belgium, assureur en responsabilité civile des sociétés Korlam et Lamcol, forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés Qualiconsult, GSE et son assureur Allianz Iard, aux fins d'être relevée de toute condamnation, au même titre que ses assurées les sociétés Lamcol, et Korlam.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède et des recours en garantie, la cour, statuant à nouveau, prononcera les condamnations suivantes :
- Concernant le recours subrogatoire de la société Allianz Iard :
Les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult seront condamnées in solidum à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 727 882,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
La société Korlam et la société GSE, assurée auprès de la société Allianz Iard, seront condamnées in solidum à garantir les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult.
Il sera dit que la société Axa France Iard devra sa garantie à la société Qualiconsult.
Enfin, eu égard aux fautes respectives des locateurs d'ouvrage ainsi examinées et à leur périmètre particulier d'intervention, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société GSE, garantie par la société Allianz Iard : 5%,
- la société Qualiconsult, garantie par la société Axa France Iard : 30%,
- la société Lamcol, garantie par la SMA : 40%,
- la société Korlam : 25%.
Il convient de dire que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
- Concernant le recours subrogatoire de la société Generali Iard :
Les sociétés Korlam, Lamcol, GSE, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à la société Generali Iard la somme de 438 513 euros.
Eu égard aux fautes respectives des locateurs d'ouvrage ainsi examinées et à leur périmètre particulier d'intervention, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société GSE : 5%,
- la société Qualiconsult, garantie par la société Axa France Iard : 30%,
- la société Lamcol : 40%,
- la société Korlam : 25%.
Il convient de dire que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
Enfin, la société GSE sera condamnée à garantir la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, de toute condamnation prononcées au titre du préjudice immatériel au-delà du plafond contractuel de 35 000 euros HT.
- Concernant les demandes de la société XPO :
Les sociétés Korlam, Lamcol, GSE, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer à la société Generali Iard la somme de 111'544 euros.
Eu égard aux fautes respectives des locateurs d'ouvrage ainsi examinées et à leur périmètre particulier d'intervention, le partage de responsabilités sera fixé comme il a été retenu supra dans le cadre du recours subrogatoire de la société Generali Iard.
La société GSE sera également condamnée à garantir la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, dans les mêmes conditions que celles retenues précédemment.
Sur les autres demandes
La cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société GSE à payer à la société Allianz Iard la somme de 172 788 euros, demande non formulée tant en première instance qu'en appel par la société Allianz Iard, son assureur. Ce chef d'infirmation n'est pas discuté par les parties.
Le sens du présent arrêt conduit par ailleurs à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, les sociétés Korlam, Lamcol et son assureur SMA, GSE et son assureur Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise avancés par la société GSE.
Elles seront également condamnées in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- la société BVK, la somme de 15 000 euros,
- la société XPO et son assureur la société Generali Iard, la somme de 15 000 euros,
La charge finale des dépens et celle des frais non compris dans les dépens seront réparties entre les co-obligés in solidum, parties succombantes, comme suit :
- la société GSE, garantie par la société Allianz Iard : 5 %,
- la société Qualiconsult, garantie par la société Axa France Iard : 30 %,
- la société Lamcol, garantie par la SMA : 40 %,
- la société Korlam : 25 %.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter les demandes formées par les autres parties au titre des frais non compris dans les dépens de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :
Débouté la société XPO Supply Chain France et la société Generali Iard de leurs demandes de condamnation de la société BVK French Immobilien, avec les sociétés GSE, Qualiconsult, Korlam et Lamcol ;
Condamné la société XPO Supply Chain France à payer à la société BVK French Immobilien la somme de 788 710,43 euros correspondant aux loyers séquestrés et ordonné au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris de libérer cette somme qu'il détient en séquestre au profit de la BVK French Immobilien,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Concernant le recours subrogatoire de la société Allianz Iard (préjudice matériel) :
Condamne in solidum les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 727 882,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Condamne in solidum la société Korlam et la société GSE, assurée auprès de la société Allianz Iard, à garantir les sociétés Lamcol, SMA et Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France Iard, des condamnations ci-dessus prononcées ;
Dit que le partage de responsabilités entre les sociétés co-obligées in solidum est fixé comme suit :
- la société GSE, garantie par la société Allianz Iard : 5%,
- la société Qualiconsult, garantie par la société Axa France Iard : 30%,
- la société Lamcol, garantie par la SMA : 40%,
- la société Korlam : 25% ;
Dit que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- Concernant le recours subrogatoire de la société Generali Iard (préjudice immatériel) :
Condamne in solidum les sociétés Korlam, Lamcol, GSE, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 438 513 euros ;
Dit que le partage de responsabilités entre les sociétés co-obligées in solidum est fixé comme suit :
- la société GSE : 5%,
- la société Qualiconsult, garantie par la société Axa France Iard : 30%,
- la société Lamcol : 40%,
- la société Korlam : 25% ;
Dit que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Condamne la société GSE à garantir la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, au titre du préjudice immatériel au-delà du plafond de 35 000 euros HT ;
- Concernant les demandes de la sociétés XPO Supply Chain France (préjudice immatériel) :
Condamne in solidum les sociétés Korlam, Lamcol, GSE, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à payer à la société Generali Iard la somme de 111'544 euros ;
Dit que le partage de responsabilités entre les sociétés co-obligées in solidum est fixé comme suit :
- la société GSE : 5%,
- la société Qualiconsult, garantie par la société Axa France Iard : 30%,
- la société Lamcol : 40%,
- la société Korlam : 25% ;
Dit que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Condamne la société GSE à garantir la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, au titre du préjudice immatériel au-delà du plafond de 35 000 euros HT ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés Korlam, Lamcol et son assureur SMA, GSE et son assureur Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise avancés par la société GSE ;
Condamne in solidum les sociétés Korlam, Lamcol et son assureur SMA, GSE et son assureur Allianz Iard, Qualiconsult et son assureur Axa France Iard, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- la société BVK : la somme de 15 000 euros,
- la société XPO et son assureur la société Generali Iard : la somme de 15 000 euros ;
Dit que la charge finale des dépens et celle des frais non compris dans les dépens sera répartie entre les co-obligés in solidum, selon le prorata suivant :
- la société GSE, garantie par la société Allianz Iard : 5 %,
- la société Qualiconsult, garantie par la société Axa France Iard : 30 %,
- la société Lamcol, garantie par la SMA : 40 %,
- la société Korlam : 25 % ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,