REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° /2023, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21576 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/12428
APPELANTES
SA MMA IARD Venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMES
Madame [V] [O] épouse [C]
2-19-2#416 KITA SHINJUKU SHINJUKU-KU 169-0074
TOKYO (JAPON)
Assistée et représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509
Monsieur [E] [C]
2-19-2#416 KITA SHINJUKU SHINJUKU-KU 169-0074
TOKYO (JAPON)
Assisté et représenté par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, dont le siège social se trouve au [Adresse 2], elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER SOPAGI SA
[Localité 6]
Assistée et représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156, substitué à l'audience par Me Merrily ADRASSE, avocat au barreau de PARIS
SA SMA Société anonyme à Directoire, anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ès-qualités d'assureur de la Sté MASTER DECO
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SARL BATI RENO SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par référence à l'exposé des premiers juges il sera rappelé qu'entre 2010 et 2012, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O], (les consorts [O]/[C]) assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES (MAAF) au titre d'une police multirisques habitation, ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, alors qu'ils résidaient à l'étranger, à des travaux de rénovation complète d'un appartement sis [Adresse 3].
Les travaux ont débuté au début de l'année 2010, à la suite de l'envoi par la SAS BATI RENO SERVICE (ci-après BRS), entreprise générale assurée auprès de MMA IARD et de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (ci-après ELITE), de 7 devis différents entre le 11 août 2009 et le 14 décembre 2009, dont aucun n'a été régularisé par les maîtres de l'ouvrage.
Le lot électricité a été sous-traité à l'entreprise MASTER DECO, non intimée, assurée auprès de SA SAGENA, devenue la SMA SA.
Le 2 novembre 2010, un devis a été établi par la SAS MENUISERIE TRADITION GUIBON (société MTG) pour le remplacement de la serrure de la porte d'entrée, fracturée lors d'une tentative d'effraction.
Le 5 juillet 2011, la société BRS a adressé à Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] un nouveau devis de MTG pour le remplacement du vantail de la porte
d'entrée et la réalisation sur mesure d'un vantail de porte d'appartement.
Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] sont rentrés en France le 5 octobre 2012.
Le 22 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a demandé aux maîtres de l'ouvrage de modifier l'aspect de leur porte d'entrée pour la mettre en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété.
Le 26 novembre 2012, la société BRS a signalé aux maîtres de l'ouvrage le percement accidentel d'un conduit de cheminée, partie commune de l'immeuble, à l'occasion des travaux d'électricité, et indiqué qu'il avait été procédé aux réparations nécessaires.
Le 31 janvier 2013, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] ont mis en demeure la société MTG de faire procéder au remplacement de la porte d'entrée par une porte conforme au devis.
Le 7 février 2013, la société BRS a indiqué qu'elle cessait toute intervention sur le chantier au motif du non paiement des sommes dues.
Le 8 mars 2013, le syndicat des copropriétaires a indiqué à Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] que des défauts d'étanchéité avaient été détectés sur plusieurs conduits de cheminée.
Le 2 mai 2013, ces derniers ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier dans les lieux afin d'établir l'état d'avancement du chantier et les éventuelles malfaçons.
Par actes d'huissier en date des 5, 7 et 19 juin 2013, ils ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une mesure d'expertise et, par ordonnance du 4 juillet 2013, Monsieur [U] [X] a été désigné en qualité d'expert.
Le 2 octobre 2013, la société MTG a réalisé des travaux de reprise sur la serrurerie et la menuiserie de la porte d'entrée.
Le 5 décembre 2013, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de difficultés à l'ouverture de la porte.
Le 10 décembre 2013, un procès-verbal de réception des travaux de pose de la porte d'entrée a été régularisé avec réserves.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2015.
En ouverture de rapport, par actes d'huissier des 2, 5 et 9 août 2016, Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] ont fait assigner les sociétés BRS, MTG, la SA MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMA, ELITE, MAAF et le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formée par BRS.
Le tribunal, par le jugement rendu le 3 septembre 2018 a :
Rejeté la demande de contre-expertise formée par la SAS BATI RENO SERVICE ;
Fixé la réception des travaux confiés à la SAS BATI RENO SERVICE au 18 septembre 2013 avec réserves ;
Condamné in solidum la SAS BATI RENO SERVICE et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] et Madame [O] la somme de 6.742,70 € en réparation des désordres de nature décennale ;
Condamné in solidum la SAS BATI RENO SERVICE et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [C] et Madame [O] la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamné in solidum la SAS BATI RENO SERVICE et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 7.584,78 € ;
Condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS BATI RENO SERVICE de l'intégralité de ces condamnations ;
Condamné, après compensation, la SAS BATI RENO SERVICE à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] la somme de 11.036,50 € en réparation des non-façons et malfaçons affectant les travaux ;
Condamné Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] à payer la somme de 637,58 € HT à SAS MENUISERIE TRADITION GUIBON en paiement du solde de sa facture, assorti du taux de TVA applicable au jour du jugement ;
Condamné in solidum la SAS BATI RENO SERVICE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS BATI RENO SERVICE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société SA MMA IARD toutes deux venant aux droits de COVEA RISKS, ont interjeté appel, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2018, intimant Madame [V] [O], Monsieur [E] [C], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société Jean Charpentier SOPAGI SA, la SA SMA anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d'assureur de la société MASTER DECO et la SARL BATI SERVICE.
La déclaration d'appel a été signifiée à la requête des appelantes par exploits délivrés le 13 novembre 2018 aux parties précitées à l'exception du syndicat des copropriétaires qui en a reçu signification le 13 novembre 2018.
Par des conclusions d'appelant n°3 signifiées le 12 août 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS demandent à la cour de :
Vu le jugement du 3 septembre 2018,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X],
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le contrat d'assurance DEFI n° 115406873,
A titre principal,
Infirmer le jugement.
Et, statuant à nouveau,
Juger que le litige opposant les époux [C]-[O] à la société BRS est un litige purement contractuel,
Juger qu'en cas de fixation par le Tribunal de la date de réception des travaux au 13 septembre 2013, cette dernière est nécessairement intervenue avec réserves sur les désordres affectant les travaux réalisés par la société BRS,
Juger que les désordres affectant les travaux réalisés par la société BRS ne revêtent pas le caractère de gravité suffisant pour être éligible à la garantie décennale,
Juger que les désordres affectant le conduit de cheminée, partie commune, et leurs conséquences dommageables ne relèvent pas de la garantie décennale de la société BRS.
En conséquence,
Juger que les garanties offertes par le contrat DEFI dont l'objet est de garantir la responsabilité décennale de l'assuré n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige,
Mettre hors de cause MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Juger que MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont plus les assureurs de responsabilité civile de la société BRS, la réclamation ayant été formée postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance,
Débouter les époux [C]-[O], le syndicat des copropriétaires, la société BATI RENO SERVICES et la SMA SA de leurs appels incident
A titre subsidiaire,
Juger que le volet responsabilité civile du contrat DEFI souscrit par la société BRS n'est pas mobilisable au cas d'espèce,
Mettre hors de cause MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que seuls les désordres relatifs au conduit de fumée sont susceptibles de mobiliser le volet responsabilité civile du contrat DEFI souscrit par la société BRS,
Déclarer la société MASTER DECO responsable des désordres affectant le conduit de fumée,
Condamner la SMA SA à relever et garantir indemne MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de toute condamnation mise à sa charge,
Juger que toute condamnation mise à la charge de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurances, avec application des plafonds et franchises contractuelles opposables aux tiers,
Condamner tout succombant à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2019 la SAS BATI RENOV SERVICES ( BRS) demande à la cour de :
A titre principal ;
Dire et juger les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées en leur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 3 septembre 2018 ;
Les en débouter ;
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 3 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement ;
Dire et Juger la Société BATI RENO SERVICE recevable en son appel incident ;
Infirmer le jugement du 3 septembre 2018 en ce qu'il rejeté la demande de condamnation de la Société BATI RENO SERVICE ;
Et statuant à nouveau ;
Condamner la compagnie d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à garantir intégralement la société BRS de toutes condamnations au titre des percements des conduits de fumées ;
En tout état de cause ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées contre la Société BATI.RENO.SERVICE ;
Condamner les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant à verser à la Société BATI RENO SERVICE la somme de 8000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions signifiées via le RPVA le 26 avril 2019 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de :
Vu les articles 14 et 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles L121-2, L124-1 et L124-3 du Code des assurances
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X] du 30 juin 2015 ;
Vu les pièces produites, comprises celles annexées au rapport d'expertise ;
Dire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], intimé, recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter comme mal fondées les demandes contraires des autres parties.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné in solidum la SAS BATI RENO SERVICE et la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 7.584,78 € ;
Condamné la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS BATI RENO SERVICE de l'intégralité de ces condamnations ;
Condamné in solidum la SAS BATI RENO SERVICE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procdure civile ;
Condamné in solidum la SAS BATI RENO SERVICE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, comprenant les frais d'expertise dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné la SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS BATI RENO SERVICE des condamnations relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Y ajouter, en condamnant in solidum la SAS BATI RENO SERVICE, et les Compagnies SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procdure civile pour la procédure d'appel ;
à supporter les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires, dont distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile
Par conclusions signifiées le 11 mai 2019 Madame [V] [O] et Monsieur [E] [C] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1231-1, 1240, 1241 et 1792 et suivants du code civil, l'article L. 111-19 du code de la construction, les articles L.121-1 et suivants du code des assurances, le rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2015, les pièces versées aux débats,
RECEVOIR les époux [C]-[O] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- Condamné in solidum B.R.S et MMA IARD à payer aux époux [C]-[O] la somme de 6.742,70 euros en réparation des désordres de nature décennale.
- Condamné in solidum B.R.S et MMA IARD à payer aux époux [C]-[O] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- Condamné MMA IARD à garantir B.R.S. de l'intégralité de ces condamnations.
- Condamné, après compensation, B.R.S à payer aux époux [C]-[O] la somme de 11.036,50 euros en réparation des non-façons et malfaçons affectant les travaux.
- Condamné in solidum B.R.S et MMA IARD à payer aux époux [C]-[O] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum B.R.S et MMA IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise.
- Condamné MMA IARD à garantir B.R.S. des condamnations relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Y AJOUTER :
CONDAMNER MMA IARD à régler aux époux [C]-[O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
CONDAMNER MMA IARD à payer aux époux [C] ' [O] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre Yannick LUCE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées le 4 février 2020 par le RPVA la socité SMA demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section du 3 septembre 2018 (RG : 16/12428),
Vu le rapport déposé par Monsieur [X],
Vu les articles 1134, 1103, 1231 et suivants, 1240 et suivants, et 1792 du Code Civil,
Vu l'article 111-19 du Code de la Construction,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la SMA SA, es qualités d'assureur de MASTER DECO,
- DEBOUTER les Consorts [O] [C] et tout concluant de toutes demandes dirigées contre la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société MASTER DECO,
En effet,
- DIRE ET JUGER que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, le chantier ayant été abandonné inachevé et le marché de BRS non soldé,
- DIRE ET JUGER en outre que la réception judiciaire au 18 septembre 2013 a été assortie de réserves en lien avec les dommages, y compris en ce qui concerne les conduits de cheminée selon la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les maîtres d'ouvrage à BRS le 23 février 2013, sollicitant une reprise expresse des conduits de cheminée ne fonctionnant pas, réserve jamais levée,
En conséquence,
DEBOUTER tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMA SA, la police souscrite par MASTER DECO ayant été résiliée à effet du 18 juin 2012, et les dommages n'étant susceptibles de relever que de la responsabilité contractuelle, et le fait dommageable ainsi que la réclamation étant postérieurs à la résiliation de la police,
DIRE ET JUGER en tout état de cause que Monsieur [X] n'est pas parvenu aux termes de ses conclusions à stigmatiser la responsabilité de la société MASTER DECO,
DEBOUTER de plus fort tout concluant de toutes demandes contre la SMA SA, en l'absence de preuve d'une faute de MASTER DECO, en lien avec les dommages,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER les Consorts [O] [C] et tout concluant de toutes demandes excédant les sommes retenues par Monsieur [X] dans son rapport, en déboutant ces derniers notamment de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral comme non justifiées,
CONDAMNER in solidum la société BATI RENO SERVICE, la société MMA IARD SA, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la société SMA SA de toutes condamnations,
DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société SMA SA,
DIRE ET JUGER la SMA SA bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les plafonds et franchises,
CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et tout succombant à payer à la société SMA SA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture était prononcée le 27 septembre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR,
1- Sur la réception judiciaire
Le tribunal, au vu de la demande des maîtres de l'ouvrage de fixer la date de réception des travaux au 18 septembre 2013, a constaté que l'ouvrage était à cette date en état d'être reçu et a fait droit à la demande de réception judiciaire avec réserves compte tenu du non achèvement des travaux.
Les appelantes soutiennent que la réception n'a jamais été prononcée et qu'à la supposer fixée au 18 septembre 2013, cette dernière serait nécessairement intervenue avec réserves puisque l'ensemble des désordres était d'ores et déjà connu ce dont elles déduisent que les conditions cumulatives de la mise en jeu de la garantie décennale font défaut s'agissant de l'existence d'un dommage certain, révélé après la première année du prononcé de la réception et avant l'expiration du délai d'épreuve de la responsabilité de 10 ans des constructeurs d'une part et, d'autre part, répondant à l'un des critères de gravité prévus par les articles 1792 et 1792-2 du code civil.
La société BRS s'en rapporte à la justice sur la demande de réception judiciaire, au rappel du fait qu'elle ne s'est jamais opposée à la signature d'un procès-verbal de réception soulignant que bien que la déclaration d'appel des MMA porte sur la fixation de la date de réception, celles-ci ne formulent aucune demande particulière dans leurs écritures sur ce point lequel devient dès lors sans objet et devra être confirmé par la cour.
Les autres parties ne remettent pas en cause ce qui a été jugé sur la réception judiciaire.
Réponse de la cour :
Au soutien de leur appel les sociétés MMA contestent le bien fondé de l'application du régime de responsabilité obligatoire et, partant, de la garantie due par l'assureur du chef des désordres affectant le conduit de cheminée dont elles contestent le caractère décennal au regard de l'absence de réception contractuelle des travaux.
La cour est donc saisie du bien fondé de la réception judiciaire prononcée par le tribunal.
Cependant les premiers juges saisis par les consorts [O]/[C] d'une demande tendant au prononcé de la réception à la date du 18 septembre 2013 ont expressément constaté que l'ouvrage était en état d'être reçu donc habitable à cette date à laquelle l'expert a, en présence des parties, examiné contradictoirement les malfaçons et non façons au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 mai 2013.
C'est donc à bon droit que la réception judiciaire a été prononcée avec réserves à effet au 13 septembre 2013. De ce chef le jugement sera confirmé.
2- Sur les désordres
Le tribunal a jugé, sur la base des constatations de l'expert judiciaire résultant de sa note 1 du 19 septembre 2013, que seul le désordre relatif au défaut d'étanchéité de la cheminée présente un caractère décennal en ce qu'il affecte l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rend impropre à sa destination en raison de la dangerosité de l'installation constatée en page 29 du rapport d'expertise, l'expert identifiant même un risque d'incendie et d'intoxication.
Le tribunal a considéré que les autres désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, appelantes, font valoir que le conduit de cheminée est une partie commune et que le désordre qui l'affecte, s'agissant des percements de ce conduit, ne peut relever de la garantie décennale étant un ouvrage tiers, étranger aux travaux réalisés par la société BRS. Elle en déduit que les dommages accidentels subis par des ouvrages appartenant au syndicat des copropriétaires ou aux époux [C]-[O], sont éventuellement susceptibles de mobiliser les garanties facultatives de l'assureur de la société BRS au jour de la réclamation, assureur qui ne saurait être MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dont la police DEFI n°115406873 a été résiliée au 31 décembre 2012.
La société BRS oppose, au soutien de la confirmation du jugement, que les désordres affectant le conduit de cheminée se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception judiciairement fixée, qu'ils mettent en cause les travaux réalisés par la société MASTER DECO dont elle regrette la survenance et pour lesquels elle n'élude pas sa responsabilité.
Les autres parties ne remettent pas en cause l'analyse des premiers juges du chef de la nature décennale du désordre affectant le conduit de cheminée et des autres désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises vis à vis des maîtres de l'ouvrage.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.'
Il convient liminairement de constater que :
- seul le désordre afférent au conduit de cheminée est discuté quant à son objet et sa portée en terme de responsabilité et de garantie.
- la nature contractuelle des autres désordres affectant l'appartement des maîtres de l'ouvrage n'est pas en litige concernant pour l'essentiel : peintures, lames de parquet, plinthes, défaut de coffrage du ballon d'eau chaude dans la cuisine, quincaillerie des ouvrants, penne de serrure bloqué du fait de la peinture, reprise d'enduit, fils électriques apparents, défaut de barre de seuil, désaffleurement de deux carreaux le long de la corniche, défaut de découpe de l'habillage de marbre, aspect fléché du faux plafond, cloisons droites et gauches dans la pièce du fond du couloir non d'équerre, canalisation apparente en partie basse du mur de façade sous la fenêtre, aspect inesthétique du parquet du fait de la couleur des reprises, désaffleurement de la mosaïque de la salle de bains attenante à la chambre, épaisseur du blindage de la porte d'entrée et non conformité du cadre de protection anti-pince.
Sur la base du procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 mai 2013 à la demande des maîtres de l'ouvrage ayant servi de support à la première visite des lieux, l'expert judiciaire a constaté des émanations de fumées depuis les prises de courant et a fait réaliser des tests fumigènes afin de localiser leur provenance.
Ces tests confiés à la société Rofi, ont été effectués au contradictoire des parties et ont mis en évidence une intercommunication des logements de Monsieur [L] à l'étage inférieur avec celui des maîtres de l'ouvrage par l'usage commun du conduit de cheminée, soulignant en page 29 de son rapport la dangerosité des lieux s'il advenait que leur voisin situé à l'étage inférieur utilisât sa cheminée.
Le désordre affectant le conduit de cheminée, réservé à la réception, affecte les parties communes de l'immeuble et ressortit de la garantie de parfait achèvement due par l'entreprise en charge du chantier la société BRS, les percements de trous étant intervenus à l'occasion des travaux d'électricité sous traités par cette dernière à la société MASTER DECO assurée auprès de la SAGENA aux droits de la quelle vient la société SMA SA.
La garantie décennale n'est donc pas applicable à ce désordre réservé à la réception et relevant de la garantie de parfait achèvement. De ce chef, le jugement sera donc infirmé.
3- Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Les appelantes font valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société BRS comporte une garantie décennale obligatoire, une garantie responsabilité civile de l'assuré après réception pour dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti, une responsabilité civile professionnelle. Elles rappellent que ce contrat a été résilié à la date du 31 décembre 2012.
Selon les appelantes, contrairement à ce qui a été jugé :
- les garanties obligatoires ne sont pas mobilisables s'agissant de désordres liés à des dommages accidentels subis par des ouvrages appartenant au syndicat des copropriétaires, le conduit de cheminée étant une partie commune de l'immeuble
- ces désordres ne sont éventuellement susceptibles que de mobiliser les garanties facultatives de l'assureur de la société BRS au jour de la réclamation, qui ne peut pas être MMA IARD du fait de la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2012, alors que la déclaration de sinistre relative au conduit endommagé a été effectuée le 5 mars 2013 auprès de la compagnie ELITE INSURANCE
- en toute hypothèse les garanties du volet responsabilité civile du contrat d'assurance ne sont pas mobilisables pour les dommages subis par les travaux de l'assuré du fait de leur mauvaise exécution contractuelle, l'objet du contrat étant de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré à raison des dommages subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
La SA SMA venant aux droits de la SAGENA recherchée en qualité d'assureur de la société MASTER DECO sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a exclu sa garantie au regard de la date de survenance du dommage, percements du mois de novembre 2012 et de la date de résiliation de la police dénoncée le 6 juin 2012.
Réponse de la cour :
La police n° 115406873 X intitulée DEFI, souscrite par la société BRS selon conditions particulières signées à effet au 5 juillet 2012 couvre la construction d'ouvrage du bâtiment dont entre autres corps d'état, la réalisation des travaux de distribution d'électricité basse tension selon les régimes suivants :
- responsabilité civile décennale obligatoire,
- garanties facultatives après réception
- garanties responsabilité civile de l'entreprise avant achèvement, après achèvement et applicables aux biens confiés.
L'article 18 des Conventions Spéciales n°971 L annexées au contrat stipule que ' les garanties ne sont acquises à l'assuré que si ( ...) 2) le marché de travaux de l'assuré pour ladite opération est exécuté par l'assuré soit au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou soit de sous-traitance.'
L'article 21 stipule ' la garantie de l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber'.
Selon l'article 22 ' cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber à raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou de travaux par l'assuré.'
Les Conditions Générales de la police DEFI définissent à l'article 2-21 le Sinistre
pour les assurances de Responsabilité civile comme ' tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant votre responsabilité résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage (...)'
Il suit de l'ensemble de ces dispositions que la garantie des sociétés MMA IARD est due dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle avant réception souscrite par la société BRS dans la limite du plafond de garantie figurant au tableau page 2/3 du contrat n° 115406873 soit 1 666 796 euros, avec une franchise de 10% soit au minimum 419 euros et au maximum 1 391 euros, pour les dommages causés au conduit de fumée à l'occasion des travaux réalisés tandis que le sinistre est caractérisé conformément aux clauses du contrat par la survenance du fait dommageable avant la résiliation de la police intervenue à compter du 31 décembre 2012.
De ce chef le jugement sera donc infirmé.
4- Sur le recours en garantie de la société BRS
Le tribunal a écarté la garantie de la SMA recherchée en sa qualité d'assureur de la société MASTER DECO au motif que cette police souscrite en base réclamation a été résiliée à la date du 18 juin 2012 soit plus de deux années avant l'assignation.
Il a également écarté la garantie de la société ELITE INSURANCE assureur ayant succédé aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au motif que les conditions particulières de la police souscrite le 1er janvier 2013 portent sur la responsabilité civile professionnelle et sont insusceptibles d'engager sa garantie au regard du caractère décennal du désordre.
La société BRS invoque subsidiairement la garantie de la compagnie ELITE INSURANCE au motif que le sinistre n'était pas connu du souscripteur lors de la conclusion du contrat d'assurance, qu'il ne l'a été qu'après le mois de janvier 2013 et surtout à la suite des tests fumigènes pratiqués par l'expert judicaire et que les dommages sont bien couverts par la garantie s'agissant de dommages de nature accidentelle causé aux existants.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile l'appel ne peut être ditigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.
La société ELITE INSURANCE partie au litige en première instance, n'a pas la qualité d'intimée, l'appel principal n'est pas dirigée contre elle et aucun appel incident n'a provoqué sa mise en cause.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie à l'égard de la société ELITE INSURANCE de sorte que la société BRS doit être déboutée de sa demande subsidiaire en garantie.
5- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal n'a pas statué sur ce point.
Les consorts [O]/ [C] sollicitent une somme de 15 000 euros de ce chef à la charge des appelantes dont ils soulignent l'intention dilatoire et l'attitude contestataire relevées par l'hussier lors de l'exécution du jugement.
Réponse de la cour :
L'exercice de l'appel est un droit fondamental qui a été en l'occurrence exercé à bon escient par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui ont obtenu partiellement gain de cause sur le fondement de la mise en oeuvre de leur garantie.
Les consorts [O]/[C] ne sauraient donc prospérer en leur demande.
6- Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis in fine à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a retenu que le désordre lié au défaut d'étanchéité du conduit de cheminée engage la responsabilité de plein droit de la société BRS sur le fondement de l'article 1792 du code civil et retenu dans son dispositif 'la nature décennale des désordres' ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
DIT que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est due dans le cadre de la police responsabilité civile professionnelle avant réception souscrite par la société BRS dans la limite du plafond de garantie figurant au tableau page 2/3 du contrat n° 115406873 soit 1 666 796 euros, avec une franchise de 10% soit au minimum 419 euros et au maximum 1 391 euros, pour les dommages causés au conduit de fumée à l'occasion des travaux réalisés ;
DEBOUTE la société BRS de sa demande en garantie formée à titre subsidiaire contre la société ELITE INSURANCE ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] et Madame [V] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens exposés en appel.
La greffière, La présidente,