La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | FRANCE | N°18/17474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 18 janvier 2023, 18/17474


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 18 JANVIER 2023



(n° /2023, 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17474 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BJN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/06210





APPELANTE



Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations

variables, agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barrea...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° /2023, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17474 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/06210

APPELANTE

Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMES

Monsieur [R] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Madame [O] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Assisté et représenté par Me Dominique DELANOE de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192

SELAFA MJA ME F [V] EN QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ MANUEL SEQUEIRA ARCHITECTES DPLG

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

SCI A MOI prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

SELAS ALLIANCE agissant en la personne de Maître [F] [P], es qualité de Mandataire liquidateur de la société ACM PINHEIRO CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N'a pas consistué avocat

SARL ACM PINHEIRO CONSTRUCTION société en-cours de liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAS ALLIANCE, agissant en la personne de Maître [F] [P], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'a pas constitué avocat

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est une société d'assurances régie par le code des assurances

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Assistée et représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722

SARL MANUEL SEQUEIRA ARCHITECTE DPLG société en-cours de liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] [V], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [J] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 7], dans le[Localité 1]. La SCI A Moi est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 4], dans le 13ème arrondissement.

Les deux biens immobiliers sont mitoyens et partagent la même toiture.

D'un commun accord, M. [Y] [J], la SCI A Moi et ses associés-gérant, M. [I] [C] et Mme [O] [D], (les maîtres d'ouvrage) ont entrepris des travaux de surélévation de leur toiture commune confiant ce projet à la société Sequeira, architecte chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, par contrat en date du 10 avril 2015 pour M. [J].

La société Sequeira a fait appel à la société ACMPC pour la réalisation des travaux relatifs à la toiture mitoyenne selon devis détaillé « Couverture ' Charpente » pour l'ensemble, du 16 février 2015 pour la somme de 96 231,30 euros TTC.

Dans le même temps, la SCI A Moi a entrepris des travaux d'amélioration et de rénovation de son immeuble qu'elle a confié aux mêmes intervenants. Ce chantier fait l'objet d'une procédure judiciaire séparée actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

Une étude structure a été confiée au bureau d'étude Ingé St'Ar.

Le permis de construire a été délivré le 17 février 2015 et le chantier a débuté le 20 mai 2015, au lieu du 4 mai 2015, date initialement prévue.

Le second étage devait être disponible le 10 août 2015 au plus tard.

Constatant de nombreuses malfaçons au niveau de la toiture et des infiltrations, les maîtres d'ouvrage ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice, en date du 25 août 2015.

Le 9 septembre 2015, le bureau d'études techniques Ingé St'Ar a également procédé à une visite du chantier et a conclu à la non-conformité de l'ouvrage, notamment au DTU 31.1 Charpente Bois.

La société Sequeira ayant modifié l'inclinaison de la pente de la verrière en contradiction avec le permis de construire déposé, les services de l'urbanisme de la mairie du 13ème arrondissement se sont déplacés le 1er septembre 2015 pour dresser un procès-verbal d'infraction à la suite duquel les maîtres d'ouvrage ont été contraints de faire déposer leur verrière, puis dans faire concevoir, construire et poser une nouvelle.

Les maîtres d'ouvrage ont exigé la mise en sécurité du toit, puis ont demandé l'arrêt des travaux dans l'attente des résultats de l'expertise judiciaire.

Par assignation en référé en date du 14 septembre 2015, les maîtres d'ouvrage ont sollicité auprès du président du tribunal de grande instance de Paris l'organisation d'une mesure d'expertise, M. [G] [K] ayant été désigné par ordonnances des 4 novembre 2015 et 25 mai 2016.

Le simple bâchage du toit s'étant avéré insuffisant au regard des désordres constatés, l'expert a autorisé les travaux de reprise immédiate de la charpente, de la couverture et de la verrière à titre de mesure conservatoire.

Les travaux de reprise ont débuté en août 2016 pour se terminer en décembre 2016.

Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ACMPC et a nommé la SELAS Alliance, prise en la personne de Me [F] [P].

Par un jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sequeira et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [V], a été nommée liquidateur.

Par actes d'huissier des 19 et 21 avril 2017, la SCI A Moi, M. [C], Mme [D] et M. [Y] [J] ont fait assigner la société ACMPC, la société SwissLife, la société Sequeira, la SELAFA MJA et la Maf devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte d'huissier du 8 janvier 2018, la SCI A Moi, M. [C], Mme [D] ont fait assigner la SELAS Alliance.

Les instances ont été jointes par mention au dossier le 19 février 2018.

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- Condamné la Maf à payer à :

la SCI A Moi, la somme de 87 269,21 euros au titre des travaux de reprise,

M. [I] [C] et Mme [O] [D], la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral,

M. [Y] [J], la somme totale de 180 695,47 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels,

- Fixé la créance de la SCI A Moi au passif de la liquidation de la société Sequeira à la somme de 87 269,21 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixé la créance de M. [I] [C] et Mme [O] [D], au passif de la liquidation de la société Sequeira à la somme de 7 000 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixé la créance de M. [Y] [J] au passif de la liquidation de la société Sequeira à la somme de 180 695,47 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixé la créance de la SCI A Moi au passif de la liquidation de la société ACMPC à la somme de 87 269,21 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixé la créance de M. [I] [C] et Mme [O] [D] au passif de la liquidation de la société ACMPC à la somme de 7 000 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixé la créance de M. [Y] [J] au passif de la liquidation de la société ACMPC à la somme de 180 695,47 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Condamné in solidum la Maf, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira et la SELAS Alliance en qualité de liquidateur de la société ACMPC aux dépens, comprenant le coût de l'expertise,

- Condamné in solidum la Maf, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira et la SELAS Alliance en qualité de liquidateur de la société ACMPC à payer à la SCI A Moi, M. [I] [C] et Mme [O] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la Maf, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira et la SELAS Alliance en qualité de liquidateur de la société ACMPC à payer à M. [Y] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclaré l'appel en garantie formé par la SELAFA MJA irrecevable à l'égard de la société ACMPC et mal fondé vis-à-vis de la société SwissLife,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 12 juillet 2018, la Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel du jugement, intimant la société SwissLife Assurances de Biens, la SCI A Moi, M. [C], Mme [D] et M. [J] devant la cour d'appel de Paris.

Par conclusions du 21 juin 2022, la Mutuelle des Architectes Français, appelante, demande à la cour de :

- Dire recevable et bien fondé son appel,

Par conséquent,

- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- Débouter la SCI A Moi, M. [C], Mme [D] et M. [J] de leurs demandes dirigées à son encontre en l'absence de faute démontrée à l'encontre de la société Sequeira,

- Débouter la société SwissLife de ses demandes dirigées à son encontre,

- Dire l'appel incident de M. [J], de la SCI A Moi, de Mme [D] et de M. [C] mal fondé et les débouter par voie de conséquence de leurs demandes dirigées à son encontre,

A défaut,

- Juger que la part de responsabilité de la société Sequeira ne saurait excéder 20%,

- Dire n'y avoir lieu à indemnisation solidaire ou in solidum à son encontre en application de l'article 1202 du code civil et au regard de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans les contrats de maîtrise d'oeuvre,

- Juger par voie de conséquence que les condamnations éventuelles à son encontre ne sauraient excéder la part de responsabilité mise à la charge de son assuré,

- Juger qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, elle ne pourra garantir la société Sequeira qu'à hauteur de 75% des condamnations mises à sa charge,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le trouble de jouissance invoqué par la SCI A Moi et les consorts [C] - [D],

- Ramener à de plus justes proportions le préjudice en réparation du trouble de jouissance et le préjudice moral invoqués par M. [J],

- Condamner la compagnie SwissLife à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1382 ancien - 1240 du code civil,

En tout etat de cause,

- Juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés,

- Condamner solidairement Ia SCI A Moi, M. [C], Mme [D] et M. [Y] [J] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 26 septembre 2019, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V], liquidateur de la société Manuel Sequeira, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1310 et suivants, 9 du code civil, de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger irrecevables toutes demandes formées contre elle et les rejeter ;

- Dire et juger infondées toutes demandes formées contre elle ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée in solidum ou solidairement avec les autres parties à la présente instance ;

Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation à son encontre,

- Condamner la société ACM Pinheiro Construction dont les fautes comme cela a été démontré et comme l'a caractérisé l'expert judiciaire, et son assureur, SwissLife Assurance de Biens, à la relever et à la garantir indemne de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- Limiter le montant des condamnations au montant retenu par l'expert judiciaire [K] dans son rapport, et rejeter les demandes de préjudices immatériels ;

A titre reconventionnel,

- Condamner M. [Y] [J] à lui verser la somme de 2 917,12 euros augmentée des intérêts de droit avec capitalisation, et déduire les sommes ayant été octroyées par l'arrêt du 18 octobre 2017 ;

En tout état de cause,

- Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamner toute partie perdant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 décembre 2018, M. [Y] [J], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231-l et suivants du code civil, de :

Le déclarer recevable et bienfondé en son appel incident limité à l'exclusion de garantie de SwissLife, et y faisant droit : réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la garantie de la société SwissLife, en qualité d'assureur d'ACMPC, le confirmer pour le surplus ;

En conséquence :

Condamner in solidum la société SwissLife, en qualité d'assureur de la société ACMPC et la Maf, en qualité d'assureur de la société Sequeira, à lui verser une somme de 180 695,47 euros, au titre de ses préjudices matériels et immatériels ;

Fixer sa créance au passif de la société Sequeira à la somme de 180 695,47euros ;

Fixer sa créance au passif de la société ACMPC à la somme de 180 695,47euros ;

Débouter la Maf, SwissLife et SELAFA MJA, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes contraires ;

Condamner, in solidum, la société SwissLife, en qualité d'assureur de la société ACMPC, la Maf, en qualité d'assureur de la société Sequeira, la SELAFA MJA, ès qualités, à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner, in solidum, la société SwissLife, en qualité d'assureur de la société ACMPC, la Maf, en sa qualité d'assureur de la société Sequeira et la SELAFA MJA, ès qualités, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 30 septembre 2019, la SCI A Moi, M. [I] [C] et Mme [O] [D], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil (devenu les articles 1103 et 1104 du même code) et 1147 (devenu l'article 1231-1) du code civil, de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté les moyens d'irrecevabilité ;

- Condamné la Maf à payer à la SCI A Moi la somme de 87 269,21 euros au titre des travaux de reprise ;

- Fixé la créance de la SCI A Moi au passif des sociétés Sequeira et ACMPC à la somme de 87 269,21 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable ;

- Condamné in solidum la Maf, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira et la SELAS ALLIANCE en qualité de liquidateur de la société ACMPC aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ;

- Condamné in solidum la Maf, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira et la SELAS Alliance en qualité de liquidateur de la société ACMPC à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

- Condamner la société SwissLife, en qualité d'assureur de la société ACMPC in solidum avec la Maf, en qualité d'assureur de la société Sequeira, à leur verser une somme de 87 269,21 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- Condamner la société SwissLife, en qualité d'assureur de la société ACMPC in solidum avec la Maf, en qualité d'assureur de la société Sequeira, à leur verser une somme de 36 560,70 euros TTC au titre des loyers d'octobre 2015 adécembre 2016 ;

- Condamner la société SwissLife, en qualité d'assureur de la société ACMPC in solidum avec la Maf, en qualité d'assureur de la société Sequeira, à leur verser une somrne 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Condamner la société SwissLife, en qualité d'assureur de la société ACMPC in solidum avec la Maf, en qualité d'assureur de la société Sequeira, à leur verser une somme 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- Fixer au passif de la société Sequeira la créance qu'ils ont régulièrement déclarée par lettre recommandée AR du 19 décembre 2016 pour un montant de 36 560,70 euros TTC au titre des loyers d'octobre 2015 à décembre 2016 ;

- Fixer au passif de la société Sequeira la créance qu'ils ont régulièrement déclarée par lettre recommandée AR du 19 décembre 2016 pour un montant de 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Fixer au passif de la société Sequeira la créance qu'ils ont régulièrement déclarée par lettre recommandée AR du 19 décembre 2016 pour un montant de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- Fixer au passif de la société ACMPC la créance qu'ils ont régulièrement déclarée par lettre recommandée AR du 29 novembre 2017 pour un montant de 36 560,70 euros TTC au titre des loyers d'octobre 2015 à décembre 2016 ;

- Fixer au passif de la société ACMPC la créance qu'ils ont régulièrement déclarée par lettre recommandée AR du 29 novembre 2017 pour un montant de 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- Fixer au passif de la société ACMPC la créance qu'ils ont régulièrement déclarée par lettre recommandée AR du 29 novembre 2017 pour un montant de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- Débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter la société SwissLife de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter la Maf de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner, in solidum, chacun des succombants à leur verser une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner chacun des succombants aux entiers dépens de l'instance, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 janvier 2019, la société SwissLife Assurances de Biens, intimée, demande à la cour, de :

- Confirmer le jugement du 29 mai 2018 du tribunal de grande instance de Paris RG n°17/06210 en ce qu'il a dit que les polices d'assurances souscrites par la société ACMPC auprès d'elle n'étaient pas mobilisables ;

- Déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité aux tiers des polices d'assurances souscrites auprès d'elle par ACMPC ;

- Dire que les polices d'assurances souscrites par la société ACMPC auprès d'elle sont opposables aux tiers ;

- Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par les concluants Maf et SELAFA MJA à son encontre devant la cour ;

- Les en débouter ;

- Déclarer irrecevables et mal fondés de la SCI A Moi, les consorts [C], [D] et M. [J] en leurs demandes formulées devant la cour à son encontre ;

- Les en débouter ;

A titre subsidiaire,

Dire qu'elle n'apporte sa garantie que dans les limites de celles-ci ;

- Déclarer mal fondées la SCI A Moi, les consorts [C], [D] et M. [J] en leurs demandes de condamnation à son encontre au titre des travaux non réalisés par la société ACMPC ne relevant pas de ses obligations contractuelles ;

- Condamner la Maf, la SELAFA MJA, la SCI A Moi, les consorts [C], [D] et M. [J] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Maf et la SELAFA MJA aux entiers dépens.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires

Moyens des parties

La Maf expose qu'elle n'avait aucun moyen coercitif pour contraindre l'entreprise ACMPC à réaliser les travaux conformément aux règles de l'art en sorte que sa responsabilité ne peut être retenue. Subsidiairement, elle oppose la clause d'exclusion de solidarité pour faire obstacle à toute condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de l'architecte. Encore subsidiairement, elle fait état de la réduction proportionnelle à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre en raison d'une déclaration inexacte du risque par son assuré qui a minoré de plus de 46 000 euros, le montant de l'assiette des travaux. S'agissant enfin des préjudices, elle précise que l'indemnisation du trouble de jouissance d'une part et celle du préjudice moral d'autre part tendent à se confondre puisque le préjudice moral résulte de l'impossibilité de pouvoir jouir de l'immeuble, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée de ces deux chefs. Enfin, concernant la garantie de la société SwissLife, elle estime que les éléments résultant du rapport d'expertise caractérise un risque d'effondrement de nature à justifier la mobilisation de sa garantie.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V], liquidateur de la société Sequeira, soutient que les chiffres réclamés par les maîtres d'ouvrage sont doublés à travers le fait qu'il y ait deux procédures en cours, les demandes portant sur les mêmes postes de réclamation. Elle expose que la cause des désordres résulte dans des non-conformités aux DTU et des manquements imputables à l'entreprise ACMPC au titre de son obligation de résultat. Elle ajoute qu'il existe un risque de péril imminent et qu'il s'en déduit que les garanties de l'assureur de l'entreprise, à savoir la société SwissLife, sont mobilisables. Subsidiairement, elle conteste toute condamnation in solidum ou solidaire à son encontre. Enfin, elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 2 917,12 euros augmentée des intérêts de droit avec capitalisation.

La SCI A Moi, les consorts [C], [D], répliquent que la société Sequeira avait une mission de maîtrise d''uvre complète, qu'elle n'a jamais émis de contestation sur les travaux réalisés par la société ACMPC avant le 12 septembre 2015, qu'elle a laissé se poursuivre des travaux non conformes, a visé chaque appel de fond, et que ce n'est qu'à la suite des avertissements répétés des intimés qu'elle a pris la mesure des désordres. Ils concluent que tant le maître d''uvre que la société ACMPC ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle. Concernant l'évaluation du préjudice, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de prise en charge des frais de relogement et en ce que leur préjudice de jouissance n'a pas été suffisamment évalué. S'agissant enfin de la garantie de la société SwissLife, ils soutiennent que la société ACMPC était couverte pour le risque d'effondrement et de menaces d'effondrement pour des faits antérieurs à la réception de l'ouvrage, ce dont il résulte que cet assureur doit mobiliser sa garantie au regard de l'existence du risque mentionné par l'expert.

M. [J] reprend en substance les moyens développés par La SCI A Moi et les consorts [C], [D].

La société SwissLife dénie sa garantie, au motif que les désordres de nature contractuelle ne sont pas couverts par l'assurance souscrite par la société ACMPC et que le désordre qu'elle garantit avant la réception est l'effondrement ou la menace grave et imminente des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, lequel désordre n'est pas caractérisé en l'espèce.

Réponse de la cour

Sur les désordres, leur origine et leur qualification

L'expert décrit les malfaçons affectant les travaux de surélévation de la toiture en pages 11 à 21 de son rapport.

Il convient d'en retenir que l'ensemble des travaux de charpente et de couverture réalisés par la société ACMPC ne respectent pas les DTU en vigueur. Ils présentent de graves malfaçons à l'origine d'infiltrations importantes dans les immeubles des demandeurs. Ils nécessitent une réfection complète de la charpente, de la couverture et de la verrière.

Il n'est pas discuté que les infiltrations se sont révélées en cours de chantier et la matéralité des désordres n'est pas discutée.

Comme l'a justement retenu le tribunal, les désordres relèvent par conséquent de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs

Sur la responsabilité des constructeurs

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, la survenance d'infiltrations caractérise le manquement de la société ACMPC à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard des maîtres de l'ouvrage, engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de ces derniers. De surcroît, le tribunal relève que les graves malfaçons et le non-respect des DTU en vigueur relatifs aux travaux de couverture et charpente, nécessitant la réfection totale des travaux, caractérisent l'existence de fautes imputables à l'entreprise, en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

S'agissant de la société Sequeira tenue d'une obligation de moyens en sa qualité d'architecte, la mesure d'investigation a permis d'établir qu'aucun compte rendu de réunion de chantier ne fait état des malfaçons avant celui du 12 septembre 2015, après que M. [J], qui avait vainement sollicité le maître d'oeuvre, a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier stigmatisant les désordres le 25 août 2015. Pourtant, au regard de la gravité des malfaçons, celles-ci n'auraient pas dû échapper à l'homme de l'art, comme le souligne l'expert. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que malgré l'intervention de la société Sequeira auprès de la société ACMPC afin que l'entreprise remédie aux malfaçons, les travaux se sont poursuivis et achevés sans la moindre reprise des défauts d'exécution et sans que le maître d'oeuvre ne fasse interrompre le chantier.

Ces manquements fautifs concernant le suivi de l'exécution du chantier engagent la responsabilité contractuelle de la société Sequeira.

La cour, infirmant de ce chef le jugement, considère que chacune de ces sociétés a concouru à l'apparition de l'entier dommage et qu'elles seront donc tenues in solidum de la réparation des préjudices.

Sur la garantie des assureurs

Sur la garantie de la Maf

Il ressort de l'attestation émise par la Maf le 1er janvier 2015 qu'elle est l'assureur de la société Sequeira. Sa garantie, qui n'est pas déniée, est donc due.

La clause d'exclusion de garantie dont fait état la Maf, prévue à l'article G.6.3.1 aux termes de laquelle l'architecte 'ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat', ne peut faire obstacle à une condamnation in solidum, dès lors qu'une telle clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand la faute de ce dernier a concouru à la réalisation de l'entier dommage.

La société Sequeira ayant concouru à la survenance de l'entier désordre affectant la surélévation de la toiture, la clause alléguée devra être écartée.

En outre, concernant la demande de réduction proportionnelle poursuivie par la Maf, l'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, force est de constater que la déclaration effectuée par la société Sequeira était certes inférieure au montant effectif des paiements effectués mais n'était pas inférieure au prix réel des travaux effectivement exécutés et ne constituait pas, dès lors, une minimisation de l'assiette réelle des travaux de nature à entraîner une sous-évaluation du risque garanti.

En effet, il résulte des conclusions de l'expertise que l'état d'avancement des travaux au 31 décembre 2015 concernant le chantier de rénovation intérieure correspondait à un montant total de 68 470 euros. S'y ajoutent les sommes réglées par les maîtres d'ouvrage aux entrepreneurs concernant lesdits travaux à hauteur 49 760,81 euros au 31 décembre 2015. Alors que le montant des travaux exécutés par la société ACMPC s'élevait environ à 68 470 euros, le montant total de l'assiette de travaux exécutés reste de 118 230,81 euros (68 470 + 49 760,81), soit moins de 120 000 euros déclarés.

Ainsi, si l'architecte a indéniablement manqué de répercuter l'état d'avancement réel des travaux sur les situations réglées par les maîtres d'ouvrage, il a toutefois exactement restitué la valeur des travaux exécutés en 2015 dans la déclaration effectuée à son assureur, sans l'exposer à une sous-évaluation du risque que les dispositions de l'article L. 113-9 visent à prévenir.

Il n'y a donc pas lieu à réduction proportionnelle.

Enfin, les garanties de la Maf s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Les limites du contrat d'assurance, soit le plafond de garantie et la franchise, sont opposables à l'assuré et au tiers lésé, s'agissant d'une garantie facultative.

Par conséquent, la cour, ajoutant au jugement, déboutera la Maf de ses demandes tendant à voir rejeter toute condamnation in solidum, et tendant à obtenir une réduction proportionnelle.

Sur la garantie de la société SwissLife

S'agissant de la garantie de la société SwissLife, sur le volet responsabilité civile décennale de la police, garantissant, avant réception, le risque d'effondrement, les premiers juges ont considéré qu'aucun élément ne permettait de caractériser un tel risque.

Or, la cour observe que l'expert a effectivement décrit de graves malfaçons et confirmé l'existence d'infiltrations compromettant sérieusement et durablement le clos des habitations, l'amenant à autoriser en cours d'expertise la réalisation immédiate des travaux de reprise par les demandeurs à titre conservatoire afin d'assurer la conservation des immeubles.

Ainsi, en recommandant ces travaux urgents, l'expert montre qu'à défaut de leur réalisation en cours d'expertise, il y aurait bien eu un risque imminent d'effondrement du fait des fautes commises par les intervenants à la construction.

En effet, outre les constatations de l'expert judiciaire, le bureau d'étude structure INGESTAR a également mis en lumière un risque de péril de l'ouvrage avéré.

L'expert a répondu à la société SwissLife sur cette question dans les termes suivants en

page 20 : "Sur les désordres : le Cabinet INGESTAR a dans son rapport de visite du 13 janvier 2017 constaté plusieurs emcochements de moins de 15cm des profilés aciers et autres constats non réglementaires sur les poutres en bois. Ce simple constat met en péril l'ensemble des travaux".

C'est à juste titre que M. [J] rappelle que l'entreprise Paris Immobilier Centre avait aspiré 300 à 400 litres d'eau stagnante par suite des intempéries de l'été 2015 dans la toiture, ces importantes fuites d'eau étant de nature à remettre en cause la pérennité et la solidité de l'ouvrage dont la structure était encore en cours de construction.

En outre, l'humidité des murs de l'immeuble de M. [J] était par endroit de 100%.

De même, le zinc était fixé sur la charpente dans de telles conditions qu'il y avait un risque d'arrachage en cas de vent violent.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise, du procès-verbal de constat du 25 août 2015 et du rapport de visite du bureau d'étude du 9 septembre 2015 que la charpente était posée sur la structure de l'immeuble sans réelle fixation puisque la charpente, composée de poutres non jointes entre elles, n'était pas fixée à la sablière mais simplement posée sans attache.

Les poutres de brisis reposaient sur une simple cale et les jonctions entre les pannes n'étaient réalisées que partiellement.

Enfin, la circonstance selon laquelle les services de l'urbanisme n'auraient pas prononcé un arrêté de péril est inopérante au regard de la menace résultant des constats de l'expert judiciaire.

Le risque d'effondrement est donc établi, étant rappelé que le simple bâchage ordonné par l'expert dans un premier temps est apparu insuffisant et que la menace d'effondrement en cas d'accumulation d'eau et même de neige sur la toiture et le péril généré par cette situation ont commandé immédiatement et en urgence la reprise intégrale de la structure par les propriétaires à leurs frais.

Il s'ensuit que les garanties de la société SwissLife seront mobilisées et le jugement infirmé de ce chef.

Au regard de ce que la cour retient au titre de la garantie de SwissLife, il n'y a pas lieu d'examiner le volet responsabilité civile professionnelle.

Sur les recours en garantie et les condamnations finales

La Maf forme un recours en garantie contre la société SwissLife.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V], liquidateur de la société Sequeira, forme un recours à l'encontre de la société ACMPC et de son assureur la société SwissLife.

Dans les relations entre co-débiteurs tenus in solidum, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou, s'ils sont contractuellement liés, de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à la date des faits.

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux.

Enfin, eu égard aux fautes respectives des locateurs d'ouvrage ainsi examinées et à leur périmètre particulier d'intervention, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- la société Sequeira, garantie par la Maf : 20 %,

- la société ACMPC, garantie par la société SwissLife : 70 %.

Il convient de dire que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. La charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.

Sur l'indemnisation des préjudices

Sur les demandes de la SCI A Moi et des consorts [C] et [D]

Il ressort des éléments de la procédure contradictoirement débattus et notamment du rapport d'expertise que le coût des travaux de reprise des désordres s'élève à la somme de 87 269,21 euros.

S'agissant de la demande au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance, les diverses pièces produites par les consorts [C] et [D] établissent que l'impossibilité d'emménager dans leur immeuble est liée au retard pris dans la réalisation des travaux de rénovation intérieure. Or, il n'est pas démontré que les infiltrations ont retardé la réalisation de ces travaux, elle-même affectée de retard. En effet, il apparaît que les travaux de rénovation intérieure de l'immeuble se sont terminés fin janvier 2018, alors que les désordres affectant la toiture ont été repris en décembre 2016, soit plus d'un an auparavant. Par conséquent, par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de dire que les demandes formées au titre des frais de relogement et du trouble de jouissance ne peuvent aboutir.

S'agissant enfin du préjudice moral, il est indéniable que la survenance des infiltrations, ainsi que la découverte des malfaçons et de la nécessité de procéder à la réfection complète de la toiture, à leurs frais avancés, sont à l'origine d'un préjudice moral pour les consorts [C] et [D], qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme totale de 4 500 euros, en harmonie avec l'indemnité accordée à M. [J] dès lors que ces copropriétaires ont subi les mêmes tracas affectant leur bien immobilier. Le jugement sera ainsi infirmé, mais seulement sur le quantum octroyé.

Sur les demandes de M. [J] :

Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d'expertise et des pièces justificatives versées aux débats par M. [J] que le coût des travaux conservatoires, notamment de bâchages, puis des travaux de reprise des désordres, s'élève à la somme totale de 166 195,47 euros.

Sur le préjudice de jouissance, il n'est pas contesté que le chantier a débuté le 20 mai 2015 et que les travaux de couverture devaient être achevés le 10 août 2015 au plus tard.

Or, les travaux de reprise de la toiture se sont achevés en décembre 2016, soit 17 mois plus tard.

Les procès-verbaux de constat d'huissier des 25 août 2015 et 1er juin 2016 établissent que les infiltrations ont rendu le dernier étage de l'immeuble et la chambre parentale indisponible et ont perturbé l'occupation d'une chambre d'enfant affectée d'un taux d'humidité important.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité en réparation du trouble de jouissance subi par M. [J] à hauteur de 10 000 euros.

Enfin, sur le préjudice moral, pour les motifs précités, le tribunal a valablement relevé que la réalisation de la verrière ne respectait pas le permis de construire, que la Mairie de [Localité 10] avait refusé de régulariser la situation et qu'il avait été nécessaire pour M. [J] de déposer une seconde demande de permis de construire par l'entremise d'un nouvel architecte, ajoutant ainsi aux tracas occasionnés par les malfaçons et infiltrations. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à M. [J] une indemnité de 4 500 en réparation du préjudice moral.

Sur les recours en garantie et les condamnations finales

La Maf forme un recours en garantie contre la société SwissLife.

Dans les relations entre co-débiteurs tenus in solidum, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou, s'ils sont contractuellement liés, de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à la date des faits.

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux.

Enfin, eu égard aux fautes respectives des locateurs d'ouvrage ainsi examinées et à leur périmètre particulier d'intervention, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

- la société Sequeira, garantie par la Maf : 20 %,

- la société ACMPC, garantie par la société SwissLife : 70 %.

Il convient de dire que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure collective a pour effet d'interrompre les instances en paiement menées contre le débiteur. Dès lors que la reprise de l'instance ne peut tendre qu'à la détermination de l'existence de la créance et à la fixation de son montant, la cour fixera les créances à l'encontre des sociétés Sequeira et ACMPC en liquidation judiciaire.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les condamnations et les fixations de créances. Statuant à nouveau, il conviendra de :

- Condamner in solidum la Maf et la société SwissLife à payer à :

la SCI A Moi, la somme de 87 269,21 euros au titre des travaux de reprise,

M. [I] [C] et Mme [O] [D], la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral,

M. [Y] [J], la somme totale de 180 695,47 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels,

- Fixer la créance de la SCI A Moi à l'encontre de la société Sequeira à la somme de 87 269,21 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixer la créance de M. [I] [C] et Mme [O] [D] à l'encontre de la société Sequeira à la somme de 4 500 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixer la créance de M. [Y] [J] à l'encontre de la société Sequeira à la somme de 180 695,47 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixer la créance de la SCI A Moi à l'encontre de la société ACMPC à la somme de 87 269,21 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixer la créance de M. [I] [C] et Mme [O] [D] à l'encontre de la société ACMPC à la somme de 4 500 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Fixer la créance de M. [Y] [J] à l'encontre de la société ACMPC à la somme de 180 695,47 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

- Dire que ces fixations de créances interviennent in solidum avec les condamnations de la Maf et de la société SwissLife.

Sur la créance de la société Sequeira

La SELAFA MJA, liquidateur de la société Sequeira, rapporte valablement la preuve que les maîtres d'ouvrage restent lui devoir la somme de 2 917,12 euros, l'expert ayant établi le compte entre les parties. Les parties ne contestent pas cette créance.

Ils seront donc condamnés à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal, outre leur capitalisation.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est précisé que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge des parties perdantes trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre, dès lors, dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce, puisque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, et bénéficie ainsi du traitement préférentiel.

Par conséquent, la Maf, la société SwisssLife, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira et la SELAS Alliance, en qualité de liquidateur de la société ACMPC, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Elles seront également condamnées in solidum à payer :

- à la SCI A Moi, M. [I] [C] et Mme [O] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [Y] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations interviendront selon le même partage proportionnel de responsabilités.

Les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 précité seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne in solidum la Maf et la société SwissLife Assurances de Biens à payer à :

la SCI A Moi, la somme de 87 269,21 euros au titre des travaux de reprise,

M. [I] [C] et Mme [O] [D], la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice moral,

M. [Y] [J], la somme totale de 180 695,47 euros en réparation des préjudices matériels et immatériels,

Fixe la créance de la SCI A Moi à l'encontre de la société Sequeira à la somme de 87 269,21 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

Fixe la créance de M. [I] [C] et Mme [O] [D] à l'encontre de la société Sequeira à la somme de 4 500 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

Fixe la créance de M. [Y] [J] à l'encontre de la société Sequeira à la somme de 180 695,47 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

Fixe la créance de la SCI A Moi à l'encontre de la société ACMPC à la somme de 87 269,21 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

Fixe la créance de M. [I] [C] et Mme [O] [D] à l'encontre de la société ACMPC à la somme de 4 500 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

Fixe la créance de M. [Y] [J] à l'encontre de la société ACMPC à la somme de 180 695,47 euros, sous réserve de l'absence d'indemnisation préalable,

Dit que ces fixations de créances interviennent in solidum avec les condamnations de la Maf et de la société SwissLife,

Dit que le partage de responsabilités entre les sociétés co-obligées in solidum est fixé comme suit :

- la société Sequeira, garantie par la Maf : 20 %,

- la société ACMPC, garantie par la société SwissLife : 70 % ;

Dit que dans leurs recours entre elles, les parties précitées ayant concouru à la réalisation du dommage, seront garanties, dans les limites contractuelles des polices souscrites, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Dit que les garanties s'appliqueront dans les limites contractuelles des polices respectives au regard des plafond et franchise ;

Condamne la SCI A Moi, M. [I] [C] et Mme [O] [D] et M. [Y] [J] à payer à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira, la somme de 2 917,12 euros assortie des intérêts au taux légal, outre leur capitalisation ;

Condamne in solidum la Maf, la société SwisssLife Assurances de Biens, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira et la SELAS Alliance, en qualité de liquidateur de la société ACMPC, aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum la Maf, la société SwisssLife Assurances de Biens, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Sequeira et la SELAS Alliance, en qualité de liquidateur de la société ACMPC, à payer :

- à la SCI A Moi, M. [I] [C] et Mme [O] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [Y] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la charge finale des dépens et celle des frais non compris dans les dépens sera répartie entre les co-obligés in solidum, selon le prorata ci-dessus retenu, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises) ;

Déboute les autres parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/17474
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;18.17474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award