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18/01/2023 | FRANCE | N°18/07159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 janvier 2023, 18/07159


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 18 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07159 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52BE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09734





APPELANTE



Me [R] [C] (SELARL ATHENA) - Mandataire ad hoc d

e Société L'ATELIER CHARONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]



N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical





INTIMÉ



Monsieur [P] [U]

C/O [X] [H], [Adre...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07159 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52BE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09734

APPELANTE

Me [R] [C] (SELARL ATHENA) - Mandataire ad hoc de Société L'ATELIER CHARONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical

INTIMÉ

Monsieur [P] [U]

C/O [X] [H], [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [P] [U] a été engagé par la société L'atelier Charonne selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 décembre 2016, en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 2.

La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).

La moyenne brute mensuelle des salaires de M. [U] s'élève à la somme de 1 954,09 euros.

Par lettre en date du 20 mars 2017, reçue en main propre le jour même par M. [U], la société l'Atelier Charonne l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, entretien fixé au 30 mars 2017 et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Le 29 mars 2017, M. [U] a adressé une lettre de démission.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé le 23 juin 2017, aux fins de condamnation de la société L'Atelier Charonne à lui payer le solde de son salaire de mars 2017 et des dommages-intérêts.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2017, la composition de référé du conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à l'employeur de payer la somme de 1 035,55 euros au titre des salaires pour la période du 1er mars au 31juillet 2017 et la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2017, avec effet au 21 juin 2017, date à laquelle il a débuté un nouvel emploi.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2017 afin de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 janvier 2018 le conseil de prud'hommes a :

- constaté la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

- condamné la société l'Atelier Charonne à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 9 184,24 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 1 303,24 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,

- 977,04 euros brut de préavis,

- 97,70 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 825,67 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

- 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

-1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société l'Atelier Charonne de remettre à M. [U] un certificat de travail, des bulletins paie et une attestation destiné au Pôle Emploi conformes à la décision,

- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

- condamné la société L'atelier Charonne aux dépens de l'instance,

- condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

L'Atelier Charonne a formé appel le 30 mai 2018, précisant les chefs contestés.

L'Atelier Charonne a conclu au fond pour demander la réformation du jugement.

La société l'Atelier de Charonne a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019.

M. [U] a mis en cause le liquidateur de la société l'Atelier Charonne et l'AGS par actes d'huissier en assignation forcée en date des 26 septembre et 16 octobre 2019, leur signifiant les conclusions prises.

Dans ses conclusions ainsi signifiées par voie d'huissier et déposées au greffe le 25 octobre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :

Déclarer M. [U] recevable et fondé en son assignation en son intervention forcée,

Confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

Fixer son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 954,09 euros,

Dire et juger que la démission de M. [U] en date du 29 mars 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixer au passif de la société l'Atelier Charonne les créances de M. [U] suivantes :

Salaires du 1er au 30 mars 2017, sous déduction de la somme nette de 400 euros reçue, 1 954,09 euros,

Indemnité compensatrice de congés payés 775,63 euros,

Indemnité compensatrice de préavis 977,04 euros,

Congés payés y afférents 97,70 euros,

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 000 euros

Indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile 2 500 euros

L'intérêt légal

Les dépens

Dire et juger que ces créances sont opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, l'AGS demande à la cour de :

'Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 9 184,24 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 1 303,24 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,

- 977,04 euros brut de préavis,

- 97,70 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 825,67 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 000 euros net pour dommages et intérêts à titre de rupture abusive,

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Dire et juger qu'il est dû à M. [U] la somme nette de 399,23 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de mars 2017,

Dire et juger que la société l'Atelier Charonne ne doit aucun autre rappel de salaires à M. [U].

Dire et juger que M. [U] est redevable d'une indemnité de préavis de démission correspondant à 8 jours de travail et le condamner en conséquence à payer à la liquidation judiciaire de la société la somme de 601,832 euros à titre d'indemnité de préavis de démission.

Dire et juger que compte tenu du montant des salaires payés entre le 3 décembre 2017 et le 28 février 2017, la société l'Atelier Charonne est redevable de la somme de 586,22 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 3 décembre 2016 au 28 février 2017, et de la somme nette de 39,92 euros à titre d'indemnité de congés payés du 1er mars au 30 mars 2017,

Ordonner la compensation des condamnations prononcées entre les parties.

Débouter M. [U] de l'intégralité du reste de ses demandes.

Condamner M. [U] aux entiers dépens.

Subsidiairement,

Débouter M. [U] de sa demande de paiement des salaires à compter du 29 mars 2017, et en tout état de cause à compter du 21 juin 2017,

En tout état de cause,

Réduire le montant alloué au titre de la rupture abusive à plus justes proportions.

Sur la garantie de l'AGS

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail.

Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du code du travail.

En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette double limite sera inopposable à l'AGS.

Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'arti cle D.3253-5 du code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2021.

Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur les conséquences de l'absence de poursuite de la procédure compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire et de l'absence d'intervention du liquidateur.

Par note adressée le 21 décembre 2020, l'AGS a indiqué que l'instance se trouvait interrompue en raison de la clôture de la procédure de liquidation et qu'il était nécessaire d'inviter les parties à mettre en cause un mandataire ad'hoc.

Par note adressée le 24 décembre 2020, M. [U] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mettre en cause un mandataire ad hoc, faisant valoir que la

clôture de la procédure de liquidation a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2020.

Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état, enjoint à M. [U] de mettre en cause le mandataire ad'hoc de la société l'Atelier Charonne avant le 15 mars 2021 et réservé les demandes et les dépens.

La Selarl Athena prise en la personne de Me [C] [R] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 25 février 2021.

La Selarl Athena prise en la personne de Me [C] [R] a été assignée en intervention forcée par M. [U] par acte d'huissier de justice en date du 19 mars 2021, aux termes duquel ce dernier sollicitait de voir :

Déclarer M.[U] recevable et fondé en son assignation en son intervention forcée,

Confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

Fixer son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 954,09 euros,

Dire et juger que la démission de M. [U] en date du 29 mars 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixer au passif de la société l'Atelier Charonne les créances de M. [U] suivantes :

Salaires du 1er au 30 mars 2017, sous déduction de la somme nette de 400 euros reçue, 1954,09 euros,

Indemnité compensatrice de congés payés 775,63 euros,

Indemnité compensatrice de préavis 977,04 euros,

Congés payés y afférents 97,70 euros,

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 000 euros

Indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile 2 500 euros

L'intérêt légal

Les dépens

Dire et juger que ces créances sont opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest,

ordonner au mandataire de justice la délivrance à M. [P] [U] d'une attestation destinée à Pôle emploi.

La Selarl Athena prise en la personne de Me [C] [R] n'a pas constitué avocat en qualité de mandataire de justice ni conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.

MOTIFS:

L'appel interjeté par la société L'atelier Charonne n'est pas poursuivi par son représentant, la Selarl Athena prise en la personne de Me [C] [R].

La cour demeure saisie de l'appel incident de l'AGS.

Sur la rupture du contrat :

La démission se définit comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.

Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque dans sa lettre de démission des manquements de l'employeur de nature à la rendre équivoque ou lorsque le salarié, qui a démissionné sans réserves, remet en cause ultérieurement sa démission en justifiant de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission. La démission s'analyse alors en une prise d'acte.

La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.

Si, en l'espèce, la lettre de démission de M. [U] en date du 29 mars 2017 ne comporte pas de grief à l'encontre de son employeur, elle est contemporaine de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ce qui la rend équivoque.

Aux termes de sa lettre 'de prise d'acte' du 27 novembre 2017 et dans le cadre de la présente instance, M. [U] reproche à son employeur d'avoir payé ses salaires avec retard, de ne pas lui avoir payé son entier salaire à compter de mars 2017 et d'avoir procédé à la cessation de son activité sans avoir procédé à la rupture de son contrat.

Le salarié verse aux débats ses bulletins de paie de décembre 2016 à février 2017, ses relevés de comptes bancaires de décembre 2016 à mars 2017 et un courriel adressé à la société le 17 mars 2017 aux termes duquel il demandait le paiement de son solde de salaire de février 2017. Il établit que son salaire de décembre 2016 lui a été payé en deux virements les 13 et 18 janvier 2017, que son salaire de janvier 2017 lui a été payé par deux virements des 8 et 14 février 2017 et que son salaire de février 2017 lui a été réglé par virements des 14 et 20 mars 2017.

Le retard de paiement du salaire de plusieurs semaines, alors que celui-ci était exigible le 1er du mois, date de paiement mentionné sur les bulletins de paie, caractérise un manquement fautif de l'employeur à son obligation de paiement du salaire qui est de nature à justifier une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, avec effet à la date du 29 mars 2017.

La démission de M. [U] en date du 29 mars 2017 doit en conséquence être requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande de paiement de salaires postérieurs au 29 mars 2017 est en conséquence rejetée.

S'agissant du salaire du mois de mars 2017, M. [U] a perçu la somme de 400 euros alors qu'il lui était due celle de 799,23 euros de sorte que sa créance s'élève à 399,23 euros. Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

En vertu de l'article L3141-1 du code du travail, le salarié a droit à congés payés de 2,5 jours par mois.

Les bulletins de paie de M. [U] ne comportent pas de mention de la prise de jours de congés.

Il a dès lors droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 10% des salaires dus au titre des mois de janvier à mars 2017 soit la somme de 775,63 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'atelier Charonne à lui payer la somme de 977,04 euros et celle de 97,70 euros de congés payés y afférents, cette demande étant limitée à ces quanta en appel.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

M. [U] qui avait trois mois d'ancienneté et a retrouvé un emploi en juin 2017 a subi un préjudice moral et économique du fait de la perte de son emploi qui sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail;

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les intérêts :

Le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019 a interrompu le cours des intérêts.

Les créances de nature salariale fixées au passif de la liquidation judiciaire produiront intérêts à compter du 4 décembre 2017, date de l'assignation devant le bureau de jugement et jusqu'au 19 septembre 2019.

Les créances indemnitaires produiront intérêts du 18 janvier 2018, date de prononcé par le conseil de prud'hommes jusqu'au 19 septembre 2019.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

La Selarl Athena prise en la personne de Me [C] [R] est condamnée à remettre à M. [U] un bulletin de paie conforme au présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La Selarl Athena prise en la personne de Me [C] [R] est condamnée aux dépens.

La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société l'atelier Charonne au paiement de la somme de 977,04 euros et celle de 97,70 euros de congés payés y afférents,

LE CONFIRME de ces chefs,

statuant à nouveau,

JUGE que la démission s'analyse en une prise d'acte,

JUGE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société L'atelier Charonne les créances de M. [U] aux sommes de :

- 399,23 euros au titre du rappel de salaire de mars 2017,

- 775,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 977,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 97,70 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter du 4 décembre 2017 et jusqu'au 19 septembre 2019,

DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts du 18 janvier 2018, date de prononcé par le conseil de prud'hommes jusqu'au 19 septembre 2019,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE es qualité la Selarl Athena prise en la personne de Me [C] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/07159
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;18.07159 ?
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