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18/01/2023 | FRANCE | N°18/06762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 janvier 2023, 18/06762


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 18 JANVIER 2023



(n° 2023/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06762 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XY4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09594





APPELANTE



SELARL ATHENA prise en la personne de Me [S] [D] ès qu

alités de mandataire ad hoc de la Société L'ATELIER CHARONNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical





INTIMÉ



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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06762 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XY4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09594

APPELANTE

SELARL ATHENA prise en la personne de Me [S] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la Société L'ATELIER CHARONNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical

INTIMÉ

Monsieur [X] [F]

(Chez Mme [V] [F]) [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [X] [F] a été engagé par la société L'Atelier Charonne selon contrat écrit à durée déterminée du 6 juin au 30 septembre 2008, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, par la société l'Atelier Charonne.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

La convention collective applicable aux relations contractuelle est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.

La moyenne brute mensuelle des salaires de M. [F] s'élève à la somme de 1756,09 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2017, M. [F] a demandé à son employeur de lui payer le reliquat de son salaire du mois de mars, de lui remettre le bulletin de paie afférent, ainsi que ceux des mois d'août à décembre 2016 inclus, et s'est étonné de n'avoir reçu aucun document relatif au licenciement dont l'employeur avait fait état le 1er mai 2017.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé le 23 juin 2017, lequel a ordonné à l'employeur de payer les salaires pour la période du 1er mars au 31 juillet 2017, par ordonnance du 31 juillet 2017.

La signification de la décision avec commandement de payer a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 2 octobre 2017.

M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2017.

Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par M. [F] le 23 novembre 2017, aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des rappels de salaire.

Par jugement du 18 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- constaté la prise d'acte de la rupture au contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

- condamné la société l'atelier Charonne à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 15 326,52 euros brut sous déduction de la somme nette de 950 euros à titre de rappel de salaire

- 1 533,65 euros brut au titre des congés payés y afférents

- 1 596,46 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés

- 3 512,15 euros brut de préavis

- 351,22 euros au titre des congés payés y afférents

- 45 54,86 euros net au titre de l'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixé cette moyenne à la somme de 1 756,09 euros,

-12 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société l'atelier Charonne à remettre à M. [F] un certificat de travail, des bulletins paie et une attestation destiné au Pôle Emploi conformes à la décision,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- condamné la société l'atelier Charonne aux dépens de l'instance.

La société l'atelier Charonne a formé appel le 18 mai 2018, précisant les chefs contestés.

La société l'Atelier de Charonne a conclu au fond pour demander la réformation du jugement.

La société l'Atelier de Charonne a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019.

M. [F] a mis en cause le liquidateur de la société l'Atelier Charonne et l'AGS par actes d'huissier des 26 et 30 septembre 2019, leur signifiant les conclusions prises.

Dans ses conclusions ainsi signifiées par huissier et déposées au greffe le 25 octobre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :

Déclarer M. [F] recevable et fondé en son assignation en intervention forcée,

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée à M. [F],

En conséquence :

Fixer son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 756,09 euros,

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] en date du 22 novembre 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixer au passif de la société l'atelier Charonne les créances de M. [F] :

Salaires du 1er mars 2017 au 22 novembre 2017, sous déduction de la somme nette de 950 euros reçue, 15 336,52 euros

Congés payés y afférents : 1 533,65 euros

Indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 28 février 2017 : 1 596,46 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 3 512,18 euros

Congés payés y afférents : 351,22 euros

Indemnité de licenciement : 4 554,86 euros

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 804,81 euros

Indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

L'intérêt légal

Les dépens

Dire et juger que ces créances sont opposables à l'AGS CGEA [Localité 4],

Ordonner la délivrance à M. [F] d'une attestation Pôle Emploi conforme.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, l'AGS demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 15 326,52 euros brut sous déduction de la somme nette de 950 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 533,65 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 596,46 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,

- 3 512,15 euros brut de préavis,

- 351,22 euros au titre des congés payés y afférents, 4 554,86 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 12 000 euros net pour dommages et intérêts à titre de rupture abusive,

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [F] aux entiers dépens,

Subsidiairement,

Débouter M. [F] de sa demande de paiement des salaires du 1er mai 2017 au 22 novembre 2017,

Réduire le montant alloué au titre de la rupture abusive à hauteur de 3 886,72 euros,

En tout état de cause,

Fixer le salaire de référence à hauteur de 1 554,69 euros,

Limiter le montant alloué au titre de la rupture abusive à hauteur de 13 992 euros.

Sur la garantie de l'AGS :

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,

Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du code du travail,

En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette double limite sera inopposable à l'AGS,

Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2021.

Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur les conséquences de l'absence de poursuite de la procédure compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire et de l'absence d'intervention du liquidateur.

Par note adressée le 21 décembre 2020 l'AGS a indiqué que l'instance se trouve interrompue en raison de la clôture de la procédure de liquidation et qu'il est nécessaire d'inviter les parties à mettre en cause un mandataire ad'hoc.

Par note adressée le 24 décembre 2020 M. [F] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mettre en cause un mandataire ad'hoc, faisant valoir que la clôture de la procédure de liquidation a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2020.

Par arrêt en date du 27 janvier 2021 , la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état, enjoint à M. [F] de mettre en cause le mandataire ad'hoc de la société l'Atelier Charonne avant le 15 mars 2021 et réservé les demandes et les dépens.

La Selarl Athena prise en la personne de Me [D] [S] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 25 février 2021.

La Selarl Athena prise en la personne de Me [D] [S] a été assignée en intervention forcée par M. [F] par acte d'huissier de justice en date du 19 mars 2021, aux termes duquel ce dernier sollicitait de voir :

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des salaires réclamés;

Statuant à nouveau :

Fixer son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 756,09 euros ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] en date du 22 novembre 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Fixer les créances de M. [F] au passif de la société l'Atelier Charonne aux sommes suivantes:

- Salaires du 1er mars 2017 au 22 novembre 2017, sous déduction de la somme nette de 950 euros reçue: 15 336,52 euros,

- Congés payés y afférents : 1 533,65 euros,

- Indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 28 février 2017 : 1 596,46 euros,

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 512,18 euros,

- Congés payés y afférents : 351,22 euros,

- Indemnité de licenciement : 4 554,86 euros,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 804,81 euros,

- L'intérêt légal,

- Les dépens,

Dire les créances de M. [F] opposables à l'AGS Cgea [Localité 4] ;

Ordonner au mandataire judiciaire de remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi conforme.

La selarl Athena prose en la personne de Me [S] n'a pas constitué avocat ni conclu en qualité de mandataire de justice.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.

MOTIFS :

L'appel interjeté par la société L'atelier Charonne n'est pas poursuivi par son représentant.

La cour demeure saisie de l'appel incident de l'AGS.

Sur la rupture du contrat :

La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.

Aux termes de sa lettre de prise d'acte du 22 novembre 2017 et dans le cadre de la présente instance, M. [F] reproche à son employeur d'avoir payé ses salaires avec retard et d'avoir procédé à la cessation de son activité sans avoir procédé à la rupture de son contrat.

M. [F] justifie avoir mis en demeure son employeur de lui fournir du travail par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2017. Ce courrier ne saurait s'analyser en une démission contrairement à ce que soutient l'AGS en ce qu'il n'évoque nulle intention du salarié de rompre le contrat à son initiative mais se réfère au contraire à une fermeture de l'établissement et à un déménagement de son mobilier.

Malgré cette mise en demeure, la société L'atelier Charonne représentée par mandataire de justice, ne démontre pas avoir fourni du travail à son salarié lequel établit être resté à la disposition de son employeur jusqu'au 22 novembre 2017.

Ce manquement de l'employeur à son obligation de fourniture de travail pendant plusieurs mois constitue une faute de la société l'Atelier Charonne qui plaçait le salarié sans source de revenus ni droit à indemnisation. Ce manquement fautif rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 22 novembre 2017, date de la fin de disposition du salarié.

Sur la demande de rappel de salaire :

M. [F] sollicite la somme de 15 336,52 euros au titre du solde de salaire du 1er mars au 22 novembre 2017.

Il n'est pas contesté que le salaire de base de M. [F] s'élevait à 1 554,69 euros et son salaire brut avec heures supplémentaires et avantages en nature à 1 756,09 euros.

Celui-ci est bien fondé en sa demande de paiement des salaires du 1er mars au 22 novembre 2017.

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. A défaut pour le mandataire de justice le représentant d'établir l'effectivité de ce paiement, la créance de salaire de M. [F] comprenant les heures supplémentaires et l'avantage en nature doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Cette créance sera inscrite à hauteur de 15 336,52 euros outre 1533,65 euros de congés payés.

Le jugement entrepris sera confirmé.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

En vertu de l'article L3141-1 du code du travail, le salarié a droit à congés payés de 2,5 jours par mois.

Les bulletins de paie de M. [F] ne comportent pas de mention de la prise de jours de congés.

Il a dès lors droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 10% des salaires dus au titre des mois de juin 2016 à février 2017 comme sollicité soit la somme de 1 596,46 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus supérieure à deux ans, à un préavis de deux mois.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'atelier Charonne à lui payer la somme de 3 512,18 euros et celle de 3 51,22 euros de congés payés y afférents, cette demande étant limitée à ces quanta en appel.

Sur l'indemnité de licenciement :

En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Au regard du salaire de référence de M. [F] de 1 756,09 euros et de son ancienneté de dix années, l'indemnité qui est de s'élève à 4 554,86 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté de dix ans entre 3 et 10 mois de salaire.

M. [F] qui avait dix ans d'ancienneté et percevait un salaire de 1 756,09 euros, a subi un préjudice moral et économique du fait de la perte de son emploi qui sera réparé par l'allocation de la somme de 15 804,81 euros à titre de dommages-intérêts. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 5] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les intérêts :

Le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019 a interrompu le cours des intérêts.

Les créances de nature salariale fixées au passif de la liquidation judiciaire produiront intérêts à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et jusqu'au 19 septembre 2019.

Les créances indemnitaires produiront intérêts du 18 janvier 2018, date de prononcé par le conseil de prud'hommes jusqu'au 19 septembre 2019 pour les quantums prononcés et au delà à compter du présent arrêt.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

La Selarl Athena prise en la personne de Me [D] [S] est condamnée à remettre à M. [F] une attestation destinée Pôle emploi conforme au présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La Selarl Athena prise en la personne de Me [D] [S] est condamnée aux dépens.

La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'INFIRME de ce chef,

statuant à nouveau et y ajoutant,

JUGE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 1er juin 2017,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société L'atelier Charonne les créances de M. [F] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 804,81 euros,

DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et jusqu'au 19 septembre 2019,

DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts du 18 janvier 2018, date de prononcé par le conseil de prud'hommes jusqu'au 19 septembre 2019, pour les quantums prononcés et au delà à compter du présent arrêt,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

CONDAMNE la Selarl Athena prise en la personne de Me [D] [S] à remettre à M. [F] une attestation destinée Pôle emploi conforme au présent arrêt,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE es qualité la Selarl Athena prise en la personne de Me [D] [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/06762
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;18.06762 ?
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