La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2023 | FRANCE | N°18/06761

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 janvier 2023, 18/06761


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 18 JANVIER 2023



(n°2023/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06761 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XYV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09596





APPELANTE



SELARL ATHENA prise en la personne de Me [B] [G] ès qual

itès de mandataire ad hoc de Société L'ATELIER CHARONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]



N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical





INTIMÉ



Mons...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n°2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06761 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XYV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09596

APPELANTE

SELARL ATHENA prise en la personne de Me [B] [G] ès qualitès de mandataire ad hoc de Société L'ATELIER CHARONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical

INTIMÉ

Monsieur [J] [H] [L]

C/O [E] [L], [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [J] [H] [L] a été embauché selon contrat écrit à durée déterminée par la société SARL L'atelier Charonne à compter du 1er février 2015, en qualité de commis de cuisine à temps partiel, à raison de 32 heures hebdomadaires.

Par avenant en date du 5 mai 2015, M. [L] a été engagé à durée indéterminée.

La société emploie plus de onze salariés.

La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2017, M. [L] a demandé à son employeur de lui payer le reliquat de son salaire du mois de mars, de lui remettre le bulletin de paie afférent, ainsi que ceux des mois d'août à décembre 2016 inclus, et s'est étonné de n'avoir reçu aucun document relatif au licenciement dont l'employeur avait fait état le 1er mai 2017. Il a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé le 23 juin2017, lequel a, par ordonnance du 31 juillet 2017, ordonné à l'employeur de payer les salaires pour la période du 1er mars au 31 juillet 2017.

M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2017 pour non paiement des salaires et absence de fourniture de travail.

Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par M. [L] le 23 novembre 2017, aux fins de constater la prise d'acte et d'obtenir des indemnités de rupture et rappels de salaire.

Par jugement du 18 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris a :

- constaté la prise d'acte de la rupture au contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

- condamné la société l'Atelier Charonne à verser à M. [L] les sommes suivantes :

-12 404,13 euros brut sous déduction de la somme nette de 500 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 240,04 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 29l,20 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,

- 2 840,64 euros brut de préavis,

- 284,06 euros au titre des congés payés y afférents,

- 806,82 euros net au titre de l'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de l 420,32 euros.

- 4 971,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société l'Atelier Charonne de remettre à M. [L] un certificat de travail, des bulletins paie et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes à la décision,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- condamné la société l'Atelier Charonne aux dépens de l'instance.

La société l'Atelier Charonne a formé appel le 18 mai 2018 précisant les chefs contestés.

L'appelant a conclu au fond pour demander l'infirmation du jugement.

La société l'Atelier Charonne a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2019 et du 16 octobre 2019, M. [L] a mis en cause le liquidateur de la société l'Atelier Charonne et l'AGS et leur a signifié les conclusions prises.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées à l'AGS par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :

Accueillir M. [L] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit ;

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des salaires réclamés;

Statuant à nouveau :

Fixer son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 420,32 euros ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] en date du 22 novembre 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec date d'effet au 1er juin 2017 ;

En conséquence,

Fixer les créances de M. [L] au passif de la société l'Atelier Charonne aux sommes suivantes :

- Salaires du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, sous déduction de la somme nette de 500 euros reçue: 4 260,96 euros,

- Congés payés y afférents 426,10 euros,

- Indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 28 février 2017 :1291,20 euros,

- Indemnité compensatrice de préavis 2 840,64 euros,

- Congés payés y afférents 284,06 euros,

- Indemnité de licenciement 828,52 euros,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 971,12 euros,

- L'intérêt légal,

- Les dépens,

Dire les créances de M. [L] opposables à l'AGS Cgea Idf Ouest ;

Ordonner au mandataire judiciaire de remettre à M. [L] une attestation Pôle Emploi conforme.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, l'AGS demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 12 404,13 euros brut sous déduction de la somme nette de 500 euros à titre de rappel de salaire,

- 1 240,04 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 1 291,20 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,

- 2 840,64 euros brut de préavis,

- 284,06 euros au titre des congés payés y afférents,

- 806,82 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 971,12 euros net pour dommages et intérêts à titre de rupture abusive,

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [L] aux entiers dépens,

Subsidiairement,

Débouter M. [L] de sa demande de paiement des salaires du 1er mai 2017au 22 novembre 2017, et à tout le moins postérieurs au 1er juin 2017,

Réduire le montant alloué au titre de la rupture abusive à hauteur de 676,50 euros,

En tout état de cause,

Fixer le salaire de référence à hauteur de 1 353 euros,

Limiter le montant alloué au titre de la rupture abusive à hauteur de 2 706 euros,

Sur la garantie de l'AGS :

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,

Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du code du travail,

En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette double limite sera inopposable à l'AGS,

Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2020.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2021.

Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur les conséquences de l'absence de poursuite de la procédure compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire et de l'absence d'intervention du liquidateur.

Par note adressée le 21 décembre 2020, l'AGS a indiqué que l'instance se trouve interrompue en raison de la clôture de la procédure de liquidation et qu'il est nécessaire d'inviter les parties à mettre en cause un mandataire ad'hoc.

Par note adressée le 24 décembre 2020, M. [L] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mettre en cause un mandataire ad'hoc, faisant valoir que la clôture de la procédure de liquidation avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2020.

Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état, enjoint à M. [L] de mettre en cause le mandataire ad'hoc de la société l'Atelier Charonne avant le 15 mars 2021 et réservé les demandes et les dépens.

La Selarl Athena prise en la personne de Me [G] [B] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 25 février 2021.

La Selarl Athena prise en la personne de Me [G] [B] a été assignée en intervention forcée par M. [L] par acte d'huissier de justice en date du 19 mars 2021, aux termes duquel ce dernier sollicitait de voir :

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des salaires réclamés;

Statuant à nouveau :

Fixer son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 420,32 euros ;

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] en date du 22 novembre 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec date d'effet au 1er juin2017 ;

En conséquence,

Fixer les créances de M. [L] au passif de la société l'Atelier Charonne aux sommes suivantes:

- Salaires du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, sous déduction de la somme nette de 500 euros reçue: 4 260,96 euros,

- Congés payés y afférents : 426,10 euros,

- Indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 28 février 2017 : 1 291,20 euros,

- Indemnité compensatrice de préavis : 2 840,64 euros,

- Congés payés y afférents : 284,06 euros,

- Indemnité de licenciement : 828,52 euros,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 971,12 euros,

- L'intérêt légal,

- Les dépens,

Dire les créances de M. [L] opposables à l'AGS Cgea Idf Ouest ;

Ordonner au mandataire judiciaire de remettre à M. [L] une attestation Pôle Emploi conforme.

La selarl Athena prise en la personne de Me [B] n'a pas constitué avocat ni conclu en qualité de mandataire de justice.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.

MOTIFS :

L'appel interjeté par la société L'atelier Charonne n'est pas poursuivi par son représentant.

La cour demeure saisie de l'appel incident de l'AGS.

Sur la rupture du contrat :

La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.

Aux termes de sa lettre de prise d'acte du 22 novembre 2017 et dans le cadre de la présente instance, M. [L] reproche à son employeur d'avoir payé ses salaires avec retard et d'avoir procédé à la cessation de son activité sans avoir procédé à la rupture de son contrat.

M. [L] justifie avoir mis en demeure son employeur de lui fournir du travail par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2017. Ce courrier ne saurait s'analyser en une démission contrairement à ce que soutient l'AGS en ce qu'il n'évoque nulle intention du salarié de rompre le contrat à son initiative mais se réfère au contraire à une fermeture de l'établissement et à un déménagement de son mobilier.

Malgré cette mise en demeure, la société L'atelier Charonne représentée par mandataire de justice, ne démontre pas avoir fourni du travail à son salarié lequel établit être resté à la disposition de son employeur jusqu'au 31 mai 2017.

Ce manquement de l'employeur à son obligation de fourniture de travail pendant le mois de mai 2017 constitue une faute de la société l'Atelier Charonne qui plaçait le salarié sans source de revenus ni droit à indemnisation. Ce manquement fautif rendait impossible la poursuite du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 1er juin 2017, date de la fin de disposition du salarié.

Sur la demande de rappel de salaire :

M. [L] sollicite la somme de 4 260,96 euros au titre du solde de salaire de mars à mai 2017.

Il n'est pas contesté que le salaire de base de M. [L] s'élevait à 1 353 euros et son salaire brut avec heures supplémentaires à 1 420,32 euros.

Celui-ci est bien fondé en sa demande de paiement des salaires de mars à mai 2017.

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. A défaut pour le mandataire de justice le représentant d'établir l'effectivité de ce paiement, la créance de salaire de M. [L] comprenant les heures supplémentaires et l'avantage en nature doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Cette créance sera inscrite à hauteur de 4 260,96 euros outre 426,10 euros de congés payés.

Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

En vertu de l'article L3141-1 du code du travail, le salarié a droit à congés payés de 2,5 jours par mois.

Les bulletins de paie de M. [L] ne comportent pas de mention de la prise de jours de congés.

Il a dès lors droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 10% des salaires dus au titre des mois de juin 2016 à mars 2017 soit la somme de 1 291,20 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans à un préavis de deux mois.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'atelier Charonne à lui payer la somme de 2 840,64 euros et celle de 284,06 euros de congés payés y afférents, cette demande étant limitée à ces quanta en appel.

Sur l'indemnité de licenciement :

En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Au regard du salaire de référence de M. [L] de 1 420,32 euros, l'indemnité qui est due s'élève à 662,80 euros. Cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction à la date du 1er juin 2017, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité égale à six mois de salaire au minimum.

M. [L] limite sa demande à 3,5 mois de salaire.

Celui-ci qui avait deux ans et quatre mois d'ancienneté et a retrouvé un emploi en juin 2017 a subi un préjudice moral et économique du fait de la perte de son emploi qui sera réparé par l'allocation de la somme de 4 971,12 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les intérêts :

Le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019 a interrompu le cours des intérêts.

Les créances de nature salariale fixées au passif de la liquidation judiciaire produiront intérêts à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et jusqu'au 19 septembre 2019.

Les créances indemnitaires produiront intérêts du 18 janvier 2018, date de prononcé par le conseil de prud'hommes jusqu'au 19 septembre 2019.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

La Selarl Athena prise en la personne de Me [G] [B] est condamnée à remettre à M. [L] un bulletin de paie conforme au présent arrêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La Selarl Athena prise en la personne de Me [G] [B] est condamnée aux dépens.

La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le rappel de salaire, les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement,

L'INFIRME de ces chefs,

statuant à nouveau et y ajoutant,

JUGE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 1er juin 2017,

FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société L'atelier Charonne les créances de M. [L] aux sommes de :

- 4 260,96 euros au titre du rappel de salaire de mars à mai 2017 et 426,10 euros de congés payés y afférents,

- 662,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et jusqu'au 19 septembre 2019,

DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts du 18 janvier 2018, date de prononcé par le conseil de prud'hommes jusqu'au 19 septembre 2019,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE es qualité la Selarl Athena prise en la personne de Me [G] [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/06761
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;18.06761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award