Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06760 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09598
APPELANTE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [P] [I] - Mandataire ad hoc de SARL L'ATELIER CHARONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'étant pas représentée par un avocat ou un défenseur syndical
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
C/O [F] [J], [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [L] a été engagé par la société L'Atelier Charonne selon contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 2007, en qualité de plongeur, niveau 1, échelon 1.
L'entreprise emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable aux relations contractuelle est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
Le salaire mensuel brut moyen de M. [L] s'élève à la somme de 1 934,33 euros.
Le 26 mai 2017, M. [L] a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation exposant n'avoir reçu qu'un acompte de 1 000 euros au titre de son salaire de mars 2017 et ne plus avoir de nouvelles de son employeur depuis le 1er mai 2017, date à laquelle il l'a convoqué pour procéder au déménagement de la salle de restaurant et charger les tales et chaises dans un camion et lui a indiqué qu'il allait être licencié car le restaurant fermait.
Le 23 juin 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, qui a ordonné à l'employeur de payer les salaires pour la période du 1er mars au 31 juillet 2017, par ordonnance en date du 31 juillet 2017.
La signification avec commandement de payer a fait 1'objet d'un procès-verbal de recherches selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2017.
Le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par M.[L] le 23 novembre 2017, aux fins de constater la prise d'acte, demander des indemnités de rupture et rappels de salaire.
Par jugement du 18 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a :
- constaté la prise d'acte de la rupture au contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
- condamné la société l'atelier Charonne à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 5802,90 euros brut sous déduction de la somme nette de 1100 euros à titre de rappel de salaire,
- 580,29 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1740,90 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
- 3 868,66 euros brut de préavis,
- 3 86,87 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 3 825,67 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de l 934,33 euros,
- 1 9343,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société l'Atelier Charonne a formé appel le 18 mai 2018, précisant les chefs contestés.
La société l'Atelier de Charonne a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019.
M. [L] a mis en cause l'AGS et le liquidateur de la société l'Atelier Charonne par actes d'huissier du 26 septembre 2019, leur signifiant les conclusions prises.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de:
Accueillir M.[L] en ses conclusions, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter la société l'Atelier Charonne de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Fixer son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 934,33 euros,
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] à date d'effet au 1er juin 2017 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixer les créances de M. [L] au passif de la société l'Atelier Charonne aux sommes suivantes:
- Salaires du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, sous déduction de la somme nette de 1 100 euros reçue : 5 802,90 euros
- Congés payés y afférents : 580,29 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 28 février 2017 : 1740,90 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 868,66 euros,
- Congés payés y afférents : 386,87 euros,
- Indemnité de licenciement : 3 825,67 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 343,30 euros,
- L'intérêt légal,
- Les dépens,
Ordonner au mandataire judiciaire qu'il remette à M. [L] ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2017 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme,
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, l'Unedic délégation AGS IDF Ouest demande à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 5 802,90 euros brut sous déduction de la somme nette de 950 euros à titre de rappel de salaire,
- 580,29 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 740,90 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés,
- 3 868,66 euros brut de préavis,
- 386,87 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 825,67euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 19 343,30 euros net pour dommages et intérêts à titre de rupture abusive,
- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Débouter M. [L] de sa demande de paiement des salaires du 1er mai 2017 au 22 novembre 2017, et à tout le moins postérieurs au 1er juin 2017,
Réduire le montant alloué au titre de la rupture abusive à hauteur de 4 063,72 euros,
En tout état de cause,
Fixer le salaire de référence à hauteur de 1 625,49 euros,
Limiter le montant alloué au titre de la rupture abusive à hauteur de 16.255 euros,
Sur la garantie de l'AGS
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du code du travail,
En conséquence, dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette double limite sera inopposable à l'AGS,
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur les conséquences de l'absence de poursuite de la procédure compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire et de l'absence d'intervention du liquidateur.
Par note adressée le 21 décembre 2020, l'AGS a indiqué que l'instance se trouve interrompue en raison de la clôture de la procédure de liquidation et qu'il est nécessaire d'inviter les parties à mettre en cause un mandataire ad'hoc.
Par note adressée le 24 décembre 2020, M. [L] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin de mettre en cause un mandataire ad'hoc, faisant valoir que la clôture de la procédure de liquidation a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 15 septembre 2020.
Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état, enjoint à M. [L] de mettre en cause le mandataire ad'hoc de la société l'Atelier Charonne avant le 15 mars 2021 et réservé les demandes et les dépens.
La Selarl Athena prise en la personne de Me [I] [P] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 25 février 2021.
La Selarl Athena prise en la personne de Me [I] [P] a été assignée en intervention forcée par M. [L] par acte d'huissier de justice en date du 19 mars 2021, aux termes duquel ce dernier sollicitait de voir :
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des salaires réclamés;
Statuant à nouveau :
Fixer son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 934,33 euros ;
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec date d'effet au 1er juin2017 ;
En conséquence,
Fixer les créances de M. [L] au passif de la société l'Atelier Charonne aux sommes suivantes:
- Salaires du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, sous déduction de la somme nette de 1 100 euros reçue: 5 802,90 euros,
- Congés payés y afférents : 580,29 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2016 au 28 février 2017 : 1 740,90 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 868,66 euros,
- Congés payés y afférents : 386,87 euros,
- Indemnité de licenciement : 3 825,67 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 343,30 euros,
- L'intérêt légal,
- Les dépens,
Dire les créances de M. [L] opposables à l'AGS Cgea Idf Ouest ;
Ordonner au mandataire judiciaire de remettre à M. [L] une attestation Pôle Emploi conforme.
La selarl Athena prise en la personne de Me [P] n'a pas constitué avocat ni conclu en qualité de mandataire de justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.
MOTIFS :
L'appel interjeté par la société L'atelier Charonne n'est pas poursuivi par son représentant.
La cour demeure saisie de l'appel incident de l'AGS.
Sur la rupture du contrat :
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
Aux termes de sa lettre de prise d'acte du 22 novembre 2017 et dans le cadre de la présente instance, M. [L] reproche à son employeur d'avoir payé ses salaires avec retard et d'avoir procédé à la cessation de son activité sans avoir procédé à la rupture de son contrat.
M. [L] justifie avoir mis en demeure son employeur de lui fournir du travail par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2017. Ce courrier ne saurait s'analyser en une démission contrairement à ce que soutient l'AGS en ce qu'il n'évoque nulle intention du salarié de rompre le contrat à son initiative mais se réfère au contraire à une fermeture de l'établissement et à un déménagement de son mobilier.
Malgré cette mise en demeure, la société L'atelier Charonne représentée par mandataire de justice, ne démontre pas avoir fourni du travail à son salarié lequel établit être resté à la disposition de son employeur jusqu'au 31 mai 2017.
Ce manquement de l'employeur à son obligation de fourniture de travail pendant le mois de mai 2017 constitue une faute de la société l'Atelier Charonne qui plaçait le salarié sans source de revenus ni droit à indemnisation. Ce manquement fautif rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 1er juin 2017, date de la fin de disposition du salarié.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [L] sollicite la somme de 4 260,96 euros au titre du solde de salaire de mars à mai 2017.
Il n'est pas contesté que le salaire de base de M. [L] s'élevait à 1 562,58 euros et son salaire brut avec heures supplémentaires et avantage en nature à 1 934,33 euros.
Celui-ci est bien fondé en sa demande de paiement des salaires de mars à mai 2017.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. A défaut pour le mandataire de justice le représentant d'établir l'effectivité de ce paiement, la créance de salaire de M. [L] comprenant les heures supplémentaires et l'avantage en nature doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Cette créance sera inscrite à hauteur de 5 802,90 euros outre 580,29 euros de congés payés.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
En vertu de l'article L3141-1 du code du travail, le salarié a droit à congés payés de 2,5 jours par mois.
Les bulletins de paie de M. [L] ne comportent pas de mention de la prise de jours de congés.
Il a dès lors droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 10% des salaires dus au titre des mois de juin 2016 à février 2017 soit la somme de 1 740,90 euros. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans à un préavis de deux mois.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société L'atelier Charonne à lui payer la somme de 3 868,66 euros et celle de 386,86 euros de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la rupture soit le 1er juin 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Au regard du salaire de référence de M. [L] de 1 934,33 euros et de son ancienneté de neuf ans et onze mois, l'indemnité qui est due s'élève à 3 825,67 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction à la date du 1er juin 2017, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité égale à six mois de salaire au minimum.
M. [L] qui avait dix ans d'ancienneté, préavis compris, percevait in salaire de 1 934,30 euros, a retrouvé un emploi en juin 2017. Il a subi un préjudice moral et économique du fait de la perte de son emploi qui sera réparé par l'allocation de la somme de 19 343 euros à titre de dommages-intérêts conformément à l'appréciation faite par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'Unedic délégation AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts :
Le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019 a interrompu le cours des intérêts.
Les créances de nature salariale fixées au passif de la liquidation judiciaire produiront intérêts à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et jusqu'au 19 septembre 2019.
Les créances indemnitaires produiront intérêts du 18 janvier 2018, date de prononcé par le conseil de prud'hommes jusqu'au 19 septembre 2019.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La Selarl Athena prise en la personne de Me [I] [P] est condamnée à remettre à M. [L] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Selarl Athena prise en la personne de Me [I] [P] est condamnée aux dépens.
La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
JUGE que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 1er juin 2017,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE es qualité la Selarl Athena prise en la personne de Me [I] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT