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17/01/2023 | FRANCE | N°22/01414

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 janvier 2023, 22/01414


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/01414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2022

Date de saisine : 27 Janvier 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Décision attaquée : n° 19/11589 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 Décembre 2021



Appelante :

S.A.R.L. SUBTOILE SUBTOILE, société à responsabilité limitée, i

mmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 508.777.109, faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde s...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/01414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCFI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2022

Date de saisine : 27 Janvier 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Décision attaquée : n° 19/11589 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 Décembre 2021

Appelante :

S.A.R.L. SUBTOILE SUBTOILE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 508.777.109, faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde selon le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 29 juillet 2014, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son représentant légal ès qualité,, représentée par Me Djazia TIOURTITE de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 - N° du dossier SUBPF.1

Intimés :

Monsieur [D] [F] Maître [D] [F] commissaire à l'exécution au plan de la SARL SUBTOILE [Adresse 1]

Société SUBWAY IP LLC, représentée par Me Judith HAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0114

Société SUBWAY® INTERNATIONAL B.V La société SUBWAY® INTERNATIONAL B.V ('SIBV'), immatriculée aux Pays Bas à la Chambre de Commerce d'Amsterdam, sous le n°33293820, ayant son siège social situé [Adresse 3], PAYS BAS, représentée par son représentant légal en exercice, représentée par Me Judith HAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0114

S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SUBTOILE

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2021 qui a:

- Déclaré irrecevable la demande aux fins de voir juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent;

- Dit que la société SUBTOILE, en ayant maintenu au-dessus du restaurant qu'elle exploite, l'enseigne SUBWAY® au-delà du 31 janvier 2019, a commis au préjudice de la société SUBWAY® IP LLC et de la société SUBWAY INTERNATIONAL BV des actes de contrefaçon par reproduction des marques litigieuses ;

- Dit que la société SUBTOILE, en ayant utilisé le signe SUNWAY dans le cadre de l'exploitation de son restaurant, a commis au préjudice de la société SUBWAY®IP LLC et de la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V de actes de contrefaçon par imitation des marques litigieuses ;

- Ordonné à la société SUBTOILE de procéder ou de faire procéder à ses frais au démontage de l'enseigne sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;

- Fait interdiction à la société SUBTOILE d'utiliser le signe SUNWAY dans le cadre de l'exploitation de son restaurant ou de sa promotion, ce sous astreinte de 1000 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant un délai de 4 mois ;

- Condamné la société SUBTOILE à payer à la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V et à la société SUBWAY® IP LLC, la somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) euros en réparation des actes de contrefaçon ;

- Ordonné, à titre de supplément de dommages et intérêts et une fois le jugement devenu définitif, la publication sur le compte Instagram : http://www/instagram.com/sunway-halalfood/ et dans un journal ou revue, au choix des demanderesses et aux frais de la société SUBTOILE sans que le coût de chacune de cette insertion puisse excéder la somme de 5000 euros H.Y, le communiqué suivant : « Par jugement en date du 10 décembre 2021, la société SUBTOILE a été condamnée pour avoir utilisé dans le cadre de l'exploitation et de la promotion de son restaurant sis [Adresse 2], des signes constituant la contrefaçon de la marque SUBWAY »

- S'est réservé la liquidation des astreintes ;

- Débouté la société SUBTOILE de sa demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale ;

- Condamné la société SUBTOILE à verser à la société SUBWAY INTERNATIONAL B.V et à a la société SUBWAY® IP LLC une somme globale de 8000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société SUBTOILE aux dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2022 par la société SUBTOILE,

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA les 6 septembre 2022 et 2 janvier 2023 par les sociétés SUBWAY INTERNATIONAL B.V et SUBWAY® IP LLC qui demandent au conseiller de la mise en état de:

- DEBOUTER la société SUBTOILE et la SELARL MARIE DUBOIS de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions ;

- JUGER que la société SUBTOILE n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal judiciaire dans son jugement du 10 décembre 2021 n°19/11589 dont elle a interjeté appel le 13 janvier 2022 ;

- JUGER que l'exécution de cette condamnation n'entraînait avant la déclaration d'appel de la société SUBTOILE aucune conséquence manifestement excessive et que cette dernière avait la possibilité d'exécuter la décision compte tenu de l'indemnité d'éviction de la somme de 856 0000 euros qui lui a été versé le 20 juin 2021 par la METROPOLE DE LYON ;

En conséquence,

- ORDONNER la radiation de l'affaire RG 22/01414 du rôle du greffe en application de l'article 524 du Code de procédure civile ;

- ORDONNER la fixation de la somme de 1500 euros à chacune des intimées au passif de la société SUBTOILE ainsi que les entiers dépens au titre des articles 695 696 et 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 23 décembre 2022 par la société SUBTOILE représentée par la SELARL MARIE DUBOIS, désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2022, qui demande au conseiller de la mise en état de:

- DEBOUTER la société la société SUBWAY INTERNATIONAL et la société SUBWAY IP LLC de leur demande de radiation en raison des circonstances manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement du 10 décembre 2021,

- En conséquence, REJETER l'intégralité des demandes formulées par la société SUBWAY INTERNATIONAL et la société SUBWAY IP LLC à l'encontre de la société SUBTOILE,

- ECARTER l'application de l'exécution provisoire,

REJETER l'intégralité des demandes des sociétés SUBWAY INTERNATIONAL et SUBWAY IP LLC,

- CONDAMNER solidairement la société SUBWAY INTERNATIONAL et la société SUBWAY IP LLC à verser la somme de 3.000 euros à la société SUBTOILE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement la société SUBWAY INTERNATIONAL et la société SUBWAY IP LLC aux entiers dépens.

Vu l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.

SUR QUOI

Sur la demande de radiation

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune.

Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.

En l'espèce, la société SUBTOILE a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2021, pour des faits de contrefaçon de marques, d'une part, à verser aux sociétés SUBWAY INTERNATIONAL B.V et SUBWAY® IP LLC une somme de 250.000€, outre 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication.

Ce jugement a été signifié à l'appelante et à son commissaire à l'exécution du plan les 5 et 6 janvier 2022, la société SUBTOILE en a interjeté appel le 13 janvier 2022.

Cette dernière n'a pas sollicité auprès du Premier président l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement.

Puis, la société SUBTOILE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 8 mars 2022. Le liquidateur est intervenu régulièrement à l'instance et les sociétés SUBWAY justifient avoir régularisé une déclaration de créance le 22 avril 2022.

Il y a d'abord lieu de constater que la société SUBTOILE ne justifie pas avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge, ne serait-ce que partiellement, ni les autres mesures d'interdiction.

Le conseiller de la mise en état constate que la société SUBTOILE, représentée par son liquidateur n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu'il était disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d'exiger l'exécution du jugement déféré, alors que les sociétés SUBWAY démontrent qu'elle a reçu paiement d'une indemnité d'éviction le 27 juin 2021 pour la somme de 856.850€, représentant près de trois fois le montant de la condamnation prononcée à son encontre six mois plus tard, une somme de 83.000€ devant encore lui revenir.

Si elle a fait l'objet, postérieurement à sa déclaration d'appel, d'une procédure de liquidation judiciaire objectivant des difficultés financières avérées et qui implique effectivement un régime dérogatoire en matière de paiement des créances antérieures, elle ne s'explique cependant nullement sur l'emploi et la destination de la somme de 856.850 € qu'elle a reçue quelques mois avant sa condamnation, ni pourquoi elle n'a pas saisi le Premier président afin de voir aménager ces condamnations, alors qu'elle était encore in bonis. Ainsi, lorsqu'elle a formé appel du jugement, la société SUBTOILE ne justifie nullement avoir été dans l'impossibilité totale de l'exécuter ne serait-ce que partiellement, le conseiller de la mise en état relevant en outre que ce jugement faisait suite à une décision de référé du 6 septembre 2019 lui ayant, déjà, ordonné de cesser d'utiliser la marque des sociétés SUBWAY sous astreinte et l'ayant condamnée au versement d'une provision à ce titre à valoir sur l'indemnisation au titre de l'atteinte aux marques.

En conséquence, en l'absence d'exécution même partielle de la décision de première instance et, dans le contexte singulier ainsi rappelé, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.

Sur les autres demandes

L'équité et la situation des parties commandent de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SUBTOILE, représentée par son liquidateur, succombant à l'incident, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire opposant la société SUBTOILE, représentée par la SELARL MARIE DUBOIS, es-qualité de liquidateur judiciaire, aux sociétés SUBWAY INTERNATIONAL B.V et société SUBWAY® IP enregistrée sous le N° de RG 22/1414 du rôle,

Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,

Déboutons les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SUBTOILE, représentée par la SELARL MARIE DUBOIS, es qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Déborah BOHÉE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 17 Janvier 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/01414
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.01414 ?
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