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16/01/2023 | FRANCE | N°21/04849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 16 janvier 2023, 21/04849


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 JANVIER 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI6E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/01913



APPELANT



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT

DE [Localité 8]

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 5]



Prise en la personne de ses représentants légaux d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JANVIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI6E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 19/01913

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 8]

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMES

Monsieur [I] [G]

Madame [F] [G]

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le procureur de la République de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de Monsieur [C] [D], qui était soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d'où résonnaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

Après exploitation de ces fichiers et avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale déposait plainte le 14 août 2013 auprès du parquet de Paris à l'encontre de Monsieur [I] [G], pour fraude fiscale, faute de déclarations des avoirs qu'il détenait sur des comptes a l'étranger ouverts auprès de cet établissement.

L'administration fiscale a adressé, le 2 mars 2016, à Monsieur [I] [G] et Madame [F] [T], son épouse, sur le fondement de l'article L.23A du livre des procédures fiscales, deux demandes d'informations et de justifications en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, l'une pour l'année 2011, 1'autre pour les années 2012 à 2015, sur le détail de leur patrimoine, suite à quoi les époux [G] lui adressaient ce détail sur le formulaire 2725, le 25 avril 2016.

Elle leur adressait deux nouvelles demandes dans le même sens et sur le même fondement, pour les années 2007 à 2011, d'une part, 2012 à 2015, d'autre part, par courrier du 29 avril 2016 évoquant leur détention d'avoirs figurant sur les comptes ouverts auprès de la banque suisse HSBC, et le 9 juin 2016, l'administration fiscale les invitait à déposer une déclaration conforme au formulaire 2725-ISF pour les années 2012 à 2015, à raison du dépassement des seuils, ce à quoi ils répondaient les 24 juin et 5 juillet, ne pas détenir de comptes à l'étranger durant ces périodes, n'avoir pas dépassé les seuils obligeant au dépôt d'une déclaration détaillée et que l'administration fiscale était prescrite pour partie.

Le 28 septembre 2016, l'administration fiscale a notifié aux époux [G], selon la procédure contradictoire, une proposition de redressement, les informant des bases qu'elle entendait retenir au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû de 2012 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune, en les disant redevables à raison du rehaussement de 1'actif de leur patrimoine d'avoirs détenus à l'étranger sur des comptes non déclarés (1 344 4l8 euros pour l'imposition de 2012, 1 381 792 euros pour 2013, 1 415 785 euros pour 2014 et 1 442 543 euros pour 2015) et de la majoration de la valeur vénale de quatre appartements, dépendant 1'un d'un immeuble sis [Adresse 3], les autres, d'un immeuble sis [Adresse 1], l'insuffisance ressortissant au total pour ces biens immobiliers à 1 315 023 euros pour l'imposition de 2012, à 1 187 195 euros en 2013, à 1 310 803 euros en 2014, à 1 314 545 euros en 2015.

Par suite, le 20 février 2017, elle les mettait en demeure de produire leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2015 sur formulaire 2725-ISF, également pour la contribution exceptionnelle sur la fortune sur formulaire 2725 C en 2012, et nonobstant leur réponse faite le 27 février d'y avoir pourvu sur formulaire 2042 C et d'avoir en plus fait connaître le détail de leur patrimoine, elle les taxait d'office à concurrence de 149 332 euros le 28 mars suivant, des mêmes motifs que le 28 septembre dernier, en ce compris une majoration de 40% pour non dépôt des déclarations au sens de l'article 1728-1 b du code général des impôts.

Le 21 mars 2017, elle leur notifiait une troisième proposition de rectification en la forme contradictoire au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû de 2007 à 2011, réintégrant leur actif le montant d'avoirs détenus sur des comptes à l'étranger, et appliquant aux droits recalculés une majoration de 80% pour man'uvres frauduleuses au sens de l'article 1729 c du code général des impôts.

Les droits résultant de ces notifications ont fait 1'objet de deux avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2017, d'un montant total de 247 480 euros, déployés en 141 672 euros de droits, 36 303 euros de majoration de 80%, 38 517 euros de majoration de 40%, 30 988 euros d'intérêts moratoires, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2007 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune due en 2012, et la réclamation que les époux [G] élevaient contre ces actes était rejetée par l'administration fiscale le 31 octobre 2018.

Elle dégrevait néanmoins ce jour les amendes fiscales relevant de l'artic1e 1736-IV du code général des impôts prononcées contre Monsieur [I] [G].

Parallèlement, le tribunal correctionnel de Paris rendait le 16 février 2018 un jugement relaxant Monsieur [I] [G] des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement de 1'impôt au paiement de l'impôt entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2010 à 2012 et la contribution exceptionnelle sur la fortune, de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit dont la peine n'excède pas 5 ans, entre le 1er janvier 2009 et le 7 décembre 2013 et de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit aggravé, du 8 décembre 2013 au 26 novembre 2014, alors qu'il était poursuivi notamment pour la minoration de ses déclarations à 1'impôt de solidarité sur la fortune de 2010 à 2012 et à la contribution exceptionnelle sur la fortune pour n'avoir pas fait connaître les avoirs figurant sur 4 comptes ouverts à l'étranger auprès de la banque suisse HSBC Private Bank.

Il relaxait aussi Madame [F] [G] des faits de soustraction frauduleuse à l'étab1issement de 1'impôt ou au paiement de 1'impôt entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, pour l'impôt de solidarité sur la fortune de 2010 à 2012 et la contribution exceptionnelle sur la fortune.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 décembre 2018, Monsieur [I] [G] et Madame [F] [T] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- dit la procédure régulière ;

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- prononce la décharge de 1'imposition résultant de l'intégration à l'actif du patrimoine de Monsieur [I] [G] et de Madame [F] [G] des avoirs détenus sur des comptes à 1'étranger dans les livres de la banque HSBC ;

- prononce la décharge des pénalités prévues aux articles 1728-1 b et 1729 c du code général des impôts ;

- rejette le surplus des demandes ;

- rappelle l'exécution provisoire de droit ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne l'administration fiscale aux dépens.

Par déclaration du 11 mars 2021, la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 8] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2021, la Direction régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 8] demande à la cour, au visa de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020 en ce qu'il prononce la décharge des impositions litigieuses résultant de l'intégration à l'actif du patrimoine des époux [G] des avoirs détenus sur les comptes HSBC et la décharge des pénalités prévues aux articles 1728-1 b de 40 % (majoration de 40 %) et 1729 c (majoration de 80 %) du code général des impôts et condamne l'État aux dépens ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020 pour le surplus relatif aux immeubles résultant de la taxation d'office à l'ISF et aux droits supplémentaires ISF et des droits de succession à porter au passif ISF ;

en conséquence,

- reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

- confirmer la décision administrative de rejet du 31 octobre 2018 ;

- débouter le contribuable de toutes ses demandes fins et prétentions ;

- condamner le contribuable aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2021, Monsieur [I] [G] et Madame [F] [G] demandent à la cour, au visa des articles L 76 B et L 82 C du livre des procédures fiscales,de

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020 en ce qu'il a reconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, octroyé la décharge des pénalités et déchargé les époux [G] des impositions ISF relatives à la prise en compte des comptes bancaires litigieux ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020 pour le surplus ;

- condamner l'administration fiscale aux entiers dépens d'appel et confirmer la condamnation de l'administration fiscale aux dépens de première instance ;

- condamner l'administration fiscale à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure

Le moyen tiré de la prescription n'est pas repris par les époux [G] en cause d'appel.

Dans leurs écritures, les époux [G] soutiennent que l'administration n'a pas fourni à M. [G] les informations relatives à la liste HSBC et n'a donc pas respecté l'article L 76 B du livre des procédures fiscales de sorte qu'il n'a pas pu se défendre de la prétendue mention de son nom sur cette liste. Il ajoute que le procureur de la République n'avait pas à lui transmettre les documents demandés et qu'il appartenait à l'administration de les lui transmettre.

Ils ajoutent que les éléments sur lesquels se fondent l'administration ont été obtenus de manière illégale en ce que le ministère public a communiqué les dossiers à l'administration fiscale en enquête préliminaire alors que l'article L 82 C du livre des procédures fiscale dispose que cette communication ne peut intervenir que si une instance devant les juridictions civiles ou criminelles est engagée. Ils font valoir que les rectifications reposant uniquement sur des documents recueillis à dans le cadre d'une procédure pénale pour lesquels les contribuables ne disposent d'aucun recours effectif doivent être écartés ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne.

Ils contestent également la procédure de taxation d'office, soutenant qu'ils n'avaient pas à souscrire de déclarations n° 2725 ayant un patrimoine inférieur à 2 750 000 euros, seule la déclaration n° 2042 C étant obligatoire, l'administration n'ayant pas apporté la preuve que leur patrimoine aurait dépassé les seuils de 3 000 000 euros pour l'ISF 2012 et 2 570 000 euros pour les ISF 2013 à 2015. précisant qu'ils ont fourni les déclarations n° 2725 pour chacune des années 2012 à 2015.

L'administration fiscale soutient qu'aucune déclaration n° 2725-ISF au titre des années 2012 à 2015 et de CEF au titre de l'année 2012 datées et signées par les époux [G] n'a été souscrite suite aux mises en demeure de sorte que la procédure d'imposition d'office prévue aux articles L. 66-4° et L. 67 du LPF a été régulièrement engagée à leur encontre.

Ceci étant exposé,

Il n'est pas contesté que les données informatiques versées au soutien de la plainte de l'administration fiscale contre les époux [G] dont des extraits ont été transmis à l'appui de la proposition de rectification avaient été dérobées par M. [D], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [D] à [Localité 7] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à la leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites.

L'administration fiscale qui a déposé plainte à l'encontre des époux [G] le 14 août 2013 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, compte tenu de l'existence de présomptions de fraude fiscale par déclarations minorées. Par note du 31 juillet 2015, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le parquet à informé l'administration fiscale de la clôture de l'enquête préliminaire et par la suite, l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, conformément aux articles 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales le 25 janvier 2016 afin de consulter et prendre copie du contenu de l'enquête.

Suite à ces consultations, l'administration fiscale a demandé aux époux [G], par courrier du 2 mars 2016 de fournir toutes informations ou justifications sur la composition détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine au 1er janvier des années 2012 à 2015.

Les époux [G] ont dans leur réponse du 25 avril 2016 joint des déclarations d'ISF non datées et non signées pour détailler la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine.

L'administration fiscale ayant constaté que les époux [G] n'avaient mentionné aucun avoir à l'étranger et que leur patrimoine excédait les seuils de 3 000 000 euros pour l'ISF 2012 et de 2 570 000 euros pour l'ISF 2013 à 2015, a, à bon droit considéré que les dispositions de l'article 885 W-I-2 du code général des impôts n'étaient pas applicables et qu'ils étaient tenus de souscrire une déclaration d'ISF n° 2725 au titre de chacune des années 2012 à 2015, conformément à l'article 885 W-I-1 du même code, ce qu'ils n'ont pas fait.

La procédure d'imposition d'office prévue aux articles L. 66-4° et L. 67 du LPF a donc été régulièrement engagée à leur encontre.

Sur la valeurs des immeubles

Les époux [G] sollicitent une décote supplémentaire de 10 % pour vétusté faisant valoir une construction ancienne et l'absence d'ascenseur

L'administration fiscale fait valoir que les rappels d'ISF des années 2012 à 2015 ont été établis dans le cadre d'une procédure de taxation d'office et qu'il incombe aux époux [G] de rapporter la preuve que les rehaussements relatifs à leurs biens immobiliers seraient exagérés conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ce qu'ils ne font pas. Elle ajoute qu'aucun élément en possession du service n'est de nature à établir que ces biens présenteraient une vétusté supérieure à celle des biens retenus comme termes de comparaison.

Ceci étant exposé, les rappels d'ISF ayant été établis dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, il appartient aux époux [G] de rapporter la preuve d'une vétusté inférieure à celle des biens retenus comme termes de comparaison. Ces derniers ne rapportent aucunement cette preuve.

Sur le passif

Les époux [G] soutiennent que l'administration aurait dû déduire, au titre de chaque année, le passif lié à la rectification de ces ISF et non uniquement un IS Théorique ainsi que les droits de succession supplémentaires qu'elle a notifiés suite au décès de Madame [P] [G] le 28 février 2014.

L'administration fiscale indique qu'elle a tenu compte du passif que les demandeurs avaient eux-mêmes déterminé dans les déclarations d'ISF non datées et non signées pour évaluer d'office le passif déductible au titre des années 2012 à 2015 ; qu'elle a extourné du passif qu'ils avaient déterminé, l'ISF théorique retenu dans leurs estimations en lui substituant l'ISF théorique calculé suite aux rectifications proposées ; que s'agissant des droits de succession notifiés suite au décès de Madame [P] [G] , aucune dette incertaine ne peut être déduite de l'ISF ; qu'il en va de même des rappels d'ISF contestés ; que des contestations relatives aux droits de succession de Madame [P] [G] sont actuellement en cours d'instruction.

Ceci étant exposé, c'est pas de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a estimé que les époux [G] ne justifiaient pas que le passif aurait été mal appréhendé par l'administration fiscale qui a restauré dans sa notification du 28 mars 2008, un impôt de solidarité sur la fortune théorique dépassant celui déclaré par les contribuables, équivalent à la liquidation des droits résultant des rehaussements notifiés, vu les chiffres reportés sur la notification respectivement sous ces deux aspects et, qu'en ce qui concerne la liquidation des droits de succession dus à raison du décès de Madame [W] [S] dont Monsieur [I] [G] se serait acquitté, les époux [G] n'apportaient aucun élément de fait ou détail, alors que la preuve leur incombait d'une cause à la décharge de l'impôt taxé d'office.

Sur le jugement correctionnel

Les époux [G] soutiennent que le juge de l'impôt est lié par la constatation matérielle des faits par le juge pénal qui constituent le support nécessaire de ces décisions et qui ne peuvent être discutés devant le juge de l'impôt ; que le tribunal a relaxé M. [G] pour absence de charge suffisantes et non au bénéfice du doute et alors que les procédures fiscales et pénales ont le même objet, à savoir la démonstration de la prétendue titularité de comptes bancaires étrangers et que le redressement n'est fondé que sur les pièces pénales.

Ils ajoutent que l'administration fiscale a acquiescé au jugement et aux constatations matérielles qu'il contenait en ne relevant pas appel de celui-ci.

Ils soulignent qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la détention d'avoirs à l'étranger ; qu'elle ne fournit pas de document émanant de la banque HSBC Suisse, notamment la fiche de synthèse BUP à laquelle elle fait référence dans ses conclusions.

L'administration fiscale soutient que les poursuites pénales exercées sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ;que le juge de l'impôt apprécie librement les éléments de preuve recueillis lors de la procédure pénale ; que les décisions de relaxe rendues au bénéfice du doute, au motif que les éléments constitutifs de l'infraction pénale ne sont pas caractérisés et que leur réalité est incertaine ne sont pas assorties de l'autorité absolue de chose jugée ; que seule la qualification des faits sur le plan pénal s'impose au juge de l'impôt mais,en revanche, ce dernier apprécie souverainement leur qualification fiscale.

Elle fait valoir qu'il ressort de la lecture de son jugement du 16 février 2018, que le tribunal judiciaire de Paris a relaxé M. [G], en considérant notamment qu'il ne résultait pas de la procédure des charges suffisantes pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et qu'il est constant que le juge pénal n'a pas formellement affirmé l'inexistence des faits en cause.

Elle soutient que l'authenticité des données issues du fichier HSBC sur lesquelles sont notamment fondés les rehaussements est aujourd'hui définitivement établie ; que les pièces produites constituent un faisceau d'indices sérieux et probants qui démontrent la détention des comptes bancaires litigieux par M. [I] [G] auprès de la HSBC Private Bank en Suisse, dont il était co-titulaire avec sa mère, dans la mesure où ces présomptions font preuve dès lors qu'elles sont graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas à une période non visée au pénal et qu'en l'espèce, les rappels d'impôt supplémentaires couvrent, aux droits d'enregistrement, la période de 2016 alors que le jugement correctionnel concerne les minorations des déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2012, les minorations d'impôts de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2012 et la minoration de la contribution exceptionnelle sur le fortune due au titre de l'année 2012.

Ceci étant exposé, si la décision de relaxe n'a pas autorité de la chose jugée au fiscal, les éléments matériels constatés par le juge pénal s'imposent toutefois au juge de l'impôt à qui il appartient d'y apporter la qualification juridique fiscale appropriée.

En l'espèce, le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement du 16 février 2018, devenu définitif, relaxé les époux [G] des chefs de :

- soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 soit en souscrivant des déclarations minorées au titre des années 2009 à 2912 en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2010 à 2012 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et au titre de l'année 2012 en matière de contribution exceptionnelle sur la fortune, le débat portant sur la dissimulation des comptes à l'étranger ouverts dans les livres de la banque HSBC,

et M. [I] [G] du chef de :

- blanchiment de fraude fiscale entre le 1er janvier 2009 et le 7 décembre 2013 et blanchiment de fraude fiscale aggravée du 8 décembre 2013 au 26 novembre 2014, a savoir la dissimulation de quatre compte bancaires ouverts dans les comptes de la banque HSBC.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que l'administration se basant sur les pièces de la procédure pénale postulant l'existence de plusieurs comptes bancaires en Suisse dont M. [G] serait co-titulaire avec sa mère et alors que le juge pénal a évincé par sa décision qu'il l'ait été, les contribuables étant relaxés des chefs de soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt, il ne saurait être reprochés à ces derniers un défaut de déclaration de ces mêmes avoirs pour les années d'imposition concernées, à savoir les années 2010 à 2012 mais aussi pour les années postérieures au motif qu'il ne peut leur être reproché d'avoir omis de déclarer des avoirs dont ils n'étaient pas titulaires.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la décharge de 1'imposition résultant de l'intégration à l'actif du patrimoine de Monsieur [I] [G] et de Madame [F] [G] des avoirs détenus sur des comptes à 1'étranger dans les livres de la banque HSBC.

Sur les majorations de 40 % et de 80 %

Les époux [G] font valoir qu'ils ont fourni, dans le cadre des demandes de renseignement, des déclarations n° 2725 complétées mais non signées compte tenu du fait qu'ils avaient déjà parfaitement rempli leurs obligations fiscales en souscrivant des déclarations n° 2042 C.

Ils font valoir que M. [G] n'est pas propriétaire des comptes bancaires litigieux, que l'administration a accepté la réclamation contentieuse présentée par M. [G] relative aux amendes fiscales pour non déclarations des références des comptes bancaires et qu'aucune preuve d'intention d'éluder l'ISF n'est rapportée ce sorte que l'administration fiscale ne peut pas appliquer une telle majoration.

Ceci étant exposé, le jugement de relaxe commande de décharger les contribuables de la majoration de 40 %, la base du rehaussement étant diminuée et de la majoration de 80 % dont la cause ressort des man'uvres frauduleuse ayant consisté à cacher les comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'administration fiscale succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux époux [G], la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE le directeur général des finances publique de [Localité 8] et d'Ile de France aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE le directeur général des finances publique de [Localité 8] et d'Ile de France de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE le directeur général des finances publique de [Localité 8] et d'Ile de France à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [F] [T] épouse [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/04849
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;21.04849 ?
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