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16/01/2023 | FRANCE | N°21/01603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 16 janvier 2023, 21/01603


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 16 JANVIER 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2020032880





APPELANTE



S.A.S. NOVA VISTA

Ayant son siège social

[A

dresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 800 797 284



Représentée par Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1655



INTIMEE



S.A.S. SITREND

Ayant son siège social

[Adr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2020032880

APPELANTE

S.A.S. NOVA VISTA

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 800 797 284

Représentée par Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1655

INTIMEE

S.A.S. SITREND

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 840 467 542

Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sitrend a été requise par la société Nova Vista pour lui permettre de procéder à une embauche pour satisfaire la demande de l'un de ses clients et lui a présenté M. [K] qui a été embauché par la société Nova Vista à compter du 8 octobre 2018. Le contrat entre les deux sociétés a été régularisé le 9 octobre 2018. Suite au départ de M. [K] en novembre 2018, la société Sitrend a proposé un autre candidat qui a été refusé par la société Nova Vista.

La société Sitrend a adressé à la société Nova Vista deux factures de 4 000 euros HT le 31 octobre 2018 et le 31 janvier 2019 qui n'ont pas été réglées.

La société Sitrend a déposé le 25 septembre 2019 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la Sas Nova Vista, de deux factures d'un montant total de 9 600 euros TTC ainsi que des frais et dépens.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société Nova Vista de payer à la société Sitrend les sommes demandées.

L'ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2019 à domicile selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Faute d'opposition dans le délai d'un mois suivant cette signification l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 23 janvier 2020 et a été signifiée à domicile le 6 février 2020 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée expédiée le 9 mars 2020 et reçue par le greffe le 10 mars 2020, la société Nova Vista a formé opposition à l'ordonnance du 2 octobre 2019 indiquant que les prestations de recrutement pour lesquelles elle avait contacté la société Sitrend n'avaient pas abouti faute pour cette dernière d'avoir rempli ses obligations contractuelles.

Par jugement rendu le 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- dit recevable mais mal fondée l'opposition à injonction de payer formée par la société Nova Vista ;

- dit la demande de la société Sitrend régulière, recevable et bien fondée ;

- condamne la société Nova Vista à payer à la société Sitrend, la somme de 9 600 euros TTC.

- déboute la société Sitrend de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamne la société Nova Vista à payer à la société Sitrend 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Nova Vista aux dépens de l'instance et ceux exposés lors de la procédure d'injonction de payer dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,49 euros dont 15,70 euros de tva.

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 21 janvier 2021, la société Nova Vista a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2022, la société Nova Vista demande à la cour de :

vu l'article 1416 du code de procédure civile, les articles 1101 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement qui a dit l'opposition recevable, si elle est régulièrement saisie de la question par la société Sitrend,

- infirmer le jugement du 11 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Nova Vista à payer 9 600 euros TTC outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens des deux instances,

- juger que la société Nova Vista ne doit aucune somme à la société Sitrend en exécution du contrat du 9/10/2018,

- débouter la société Nova Vista de l'ensemble de ces demandes,

- condamner la société Nova Vista à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ainsi que ceux de première instance.

Par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2021, la société Sitrend demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner au surplus la société Nova Vista à payer à la société Sitrend la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

La société Sitrend soulève, dans les motifs de ses conclusions, l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société Nova Vista comme étant tardive pour avoir été formée plus d'un mois après le délai requis et sollicilte la confirmation du jugement entrepris pas substitution de motifs.

La société Nova Vista expose qu'aucune des deux significations de l'ordonnance du 2 octobre 2019, celle du 19 décembre 2019 et celle du 6 févier 2020 n'ayant été délivrée à personne et qu'aucune mesure d'exécution n'ayant été versée aux débats, l'opposition qu'elle a formée est recevable.
Elle souligne que la société Sitrend sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Ceci étant exposé, la cour n'est, en application de l'article 954 du code de procédure civile, saisie que des prétentions des parties figurant au dispositif de leurs dernières conclusions.

Or, en l'espèce, la société Sitrend sollicite au dispositif de ses conclusions, « la confirmation du jugement qui a dit l'opposition recevable si elle est régulièrement saisie de la question par la société Sitrend » de sorte que la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir invoquée par cette dernière dans les motifs de ses écritures.

Sur la demande en paiement

La société Sitrend fait valoir que la première facture est due si le salarié est en poste sur la première période et que la seconde facture est due si le salarié est en poste sur la deuxième période ; que concernant la première période , le contrat de travail a été résilié au 30/11/2017, donc avant le terme de la première période et que rien n'est dû et concernant la deuxième période, le contrat conditionne sans ambiguïté le paiement au fait que le salarié soit en poste sur toute la deuxième période puisqu'il est dit : sous réserve du renouvellement de la prestation Orano sur 3 mois supplémentaires de janvier à fin mars 2019 ; que le fait que le contrat précise que la facture n'est due que sous réserve du renouvellement de la prestation Orano sur 3 mois supplémentaires de janvier a fin mars 2019 confirme l'importance de la durée de la période et qu'il ne suffisait pas que le contrat soit renouvelé, il devait être renouvelé pour au moins 3 mois ; que ce n'était donc pas l'embauche qui déclenchait la commission mais bien le maintien en poste sur chacune des deux périodes.

Elle ajoute que ce contrat n'avait pas pour objet d'organiser la mission de recherche en sous- traitance d'un salarié puisque ce salarié était « trouvé » et embauché à la date de signature, le contrat ayant été conclu le lendemain de la signature du contrat de travail seulement pour organiser le paiement ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] a quitté son poste au bout de deux mois le 30 novembre 2018 et n'a pas été remplacé grâce à Sitrend ; que dissocier le maintien dans l'emploi du paiement de la commission revient en réalité à déséquilibrer les rapports contractuels, ce qui n'était pas l'intention des parties ; que le contrat prévoyait le paiement en fin des deux périodes de trois mois à la condition que le salarié soit encore en poste et que cette intention des parties est confirmée par le fait que le paiement s'effectue bien en fin de période et non pas à l'embauche ni à la date du renouvellement.

La société Sitrend soutient qu'elle a réalisé les prestations de sous-traitance de recrutement et que les factures sont dues ; que le contrat ne conditionnait nullement le paiement à une durée minimum du maintien du salarié recruté ; qu'elle a également réalisé la prestation de recrutement une deuxième fois pour le remplacement de Monsieur [K] ; que le paiement de la deuxième facture est également dû dès lors qu'il est conditionné au renouvellement du contrat final Orano ; que c'est la société Nova Vista qui a préféré remplacer Monsieur [K] par un de ses salariés qui était disponible entre temps et qu'elle a d'ailleurs bien facturé son client grâce au recrutement de Monsieur [K] ; qu'il n'a jamais été question d'une durée minimum du salarié recruté pour le paiement de la prestation qui se limitait à la sélection et à la présentation de candidats, ce qui a été fait.

Ceci étant exposé, le 9 octobre 2018, les sociétés Nova Vista et Sitrend ont conclu un contrat de sous-traitance de recrutement pour un client de Nova Vista aux termes duquel « Sitrend propose à la société Nova Vista une prestation de sourcing, sélection de candidat par téléphone, rencontre physique, des candidats et conseil en recrutement pour les besoins de Nova Visa, elle-même mandatée par ses propres clients pour la réalisation de prestations intellectuelles type consulting, direction de projet IT » ; que « la présente proposition a pour but de rémunérer Sitrend pour le travail de sourcing et de mise en relation pour le recrutement de M. [Y] [K], dans le but d'exécuter une prestation chez Orano, client de Nova Vista. »

Le contrat précise que la mission de sourcing a eu lieu de juin à septembre 2018 au siège de Sitrend et réalisée par l'équipe sourcing de Sitrend sur la base de phoning et entretien physiques de candidats comme dans le cas de [Y] [K]

Les honoraires prévus sont de « 8 000 euros HT/jour sous réserve du renouvellement de la prestation Orano sur 3 mois supplémentaires de janvier à fin mars 2019 » avec une facture de 4 000 euros HT au 30 octobre 2018 et une seconde facture de 4 000 euros au 31 janvier 2019 « sous réserve du renouvellement de la prestation Orano sur 3 mois supplémentaire de janvier à fin mars 2019 ».

Monsieur [K] a été employé par Nova Vista en qualité de directeur de programme du 15 octobre 2018 au 30 novembre 2018. Contrairement à ce qu' expose la société Nova Vista ce n'est pas M. [K] qui a mis fin au contrat de travail mais bien Nova Vista ainsi que cela résulte du mail qu'elle a adressé à ce dernier le 26 novembre 2018.

Il est expressément indiqué dans le contrat que le travail de sourcing ayant abouti à l'embauche de M. [K] par Nova Vista a été réalisé par Sitrend.

Concernant les honoraires si la mention « 8 000 euros HT/jour sous réserve du renouvellement de la prestation Orano sur 3 mois supplémentaires de janvier à fin mars 2019 » est confuse quant au point de déterminer si le paiement est conditionné au renouvellement de la prestation Orano, la précision selon laquelle seule la seconde facture de 4 000 euros devant intervenir au 31 janvier 2009 est conditionnée au « renouvellement de la prestation Orano sur 3 mois supplémentaire de janvier à fin mars 2019 ». implique nécessairement que la première somme de 4 000 euros est due, étant précisé que la société Nova Vista a reconnu dans le contrat signé entre les parties que Sitrend avait rempli sa mission de sourcing dans ses propres locaux, ayant abouti au recrutement de M. [K], sans qu'aune condition relative à une durée initiale minimum du salarié recruté ne soit exigée.

La société Nova Vista sera dès lors condamnée à payer à la société Sitrend la somme de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC.

Il n'est pas contesté que la société Sitrend a proposé un autre candidat qui n'a pas convenu à Nova Vista qui a proposé dès lors une de ses salariées à Orano.

S'agissant de la seconde facturation de 4 000 euros HT, les termes de « renouvellement de la prestation Orano sur trois mois supplémentaires de janvier à fin mars 2019 » doit s'interpréter comme l'exigence du renouvellement de la mission de M. [K] chez Orano pendant trois mois, ce qui n'a pas eu lieu, de sorte que la société Sitrend est mal fondée à solliciter le paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC.

La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens à l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la condamnation ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Nova Vista à payer à la société Sitrend la somme de 4 800 euros TTC ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/01603
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;21.01603 ?
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