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16/01/2023 | FRANCE | N°21/01541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 16 janvier 2023, 21/01541


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 16 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7KC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017026792





APPELANTE



S.A.S. TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS GENERAUX

Ayant

son siége social

[Adresse 6]

[Localité 1]

N° SIRET : 344 078 548 BOURG EN BRESSE



Représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD de la SELEURL ASSET AVOCATS, avocat au barreau d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7KC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017026792

APPELANTE

S.A.S. TRANSPORTS APPROVISIONNEMENTS GENERAUX

Ayant son siége social

[Adresse 6]

[Localité 1]

N° SIRET : 344 078 548 BOURG EN BRESSE

Représentée par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD de la SELEURL ASSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0552

INTIMEES

S.A.S. VIA LOCATION

venant aux droits de la SAS FRAIKIN FRANCE

Ayant son siége social

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 722 026 325

S.A.S FRAIKIN FRANCE

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 343 862 652

S.A.S. FRAIKIN

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 702 038 852

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Via Location a pour activité la location de véhicules.

La Sas Transports Approvisionnements Généraux (ci-après dénommée TAG) a pour activité le transport routier de fret de proximité.

Dans le cadre d'un contrat de location souscrit le 23 avril 2014 auprès de Via Location, la société TAG a notamment loué deux véhicules (n° parc 890225 et 890478), avenants n°5 et n°6, pour une première durée de 12 mois irrévocables tacitement renouvelable à compter de leur mise à disposition en date du 9 mai 2014.

Ces deux locations ont été tacitement reconduites à deux reprises, pour deux nouvelles périodes d'un an, l'une à compter du 8/05/2015, et l'autre à compter du 8/05/2016 devant s'achever le 8/05/2017, en application des dispositions de l'article 7.1 des conditions générales du contrat de location.

La société TAG n'a plus procédé au paiement régulier des factures de la société Via Location à compter du second semestre 2016 pour les contrats n° 5 et 6, soit pour les véhicules n° parc 10700 et n° parc 890478.

La société TAG a procédé, le 23 décembre 2016, à la restitution anticipée desdits véhicules.

Suite à la résiliation anticipée, matérialisée par la restitution des véhicules le 23 décembre 2016, la société Via Location a adressé le 23/01/2017 à la société TAG, une facture d'un montant de 15 526,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue au contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13/02/2017, la société Via Location a mis en demeure la société TAG d'avoir à régler la somme de 51 944,17 euros au titre des factures émises en exécution du contrat de location demeurées impayées et de la facture d'indemnité de résiliation de 15 526,20 euros et déduit de cette somme les 21 600 euros de dépôt de garantie versés par la société TAG, la société TAG restant à lui devoir 30 344,17 euros.

La société Via Location a indiqué à la société TAG que cette lettre valait point de départ des pénalités de retard et application des articles 6.5 et 6.7 du CGV.

La société TAG n'a pas réglé la somme demandée et sollicité le remboursement du TICPE perçu pour son compte par la société Via Location.

Par acte d'huissier de justice en date du 24 avril 2020, la société Via Location a fait assigner en paiement la société Transports Approvisionnements Généraux devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- condamne la Sas Transports Approvisionnements Généraux à payer à la Sas Via Location   :

la somme de 14 817,97 euros au titre des factures impayées établies en exécution du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13/02/2017, date de la mise en demeure de payer ;

la somme de 15 526,20 euros au titre de la facture du 23/01/2017 correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, prévue par l'article article 7.3 D des conditions générales du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13/02/2017, date de la mise en demeure de payer ;

- ordonne la compensation entre les sommes dues par la Sas Transports Approvisionnements Généraux à la Sas Via Location, soit la somme de 30 344,17 euros en principal, avec les sommes dues par la Sas Via Location à la Sas Transports Approvisionnements Généraux au titre du remboursement de la TICPE soit la somme de 20 926,43 euros soit un solde de 9 417,74 euros en faveur de la Sas Via Location ;

- condamne la Sas Transports Approvisionnements Généraux à payer la somme de 5 000 euros à la Sas Via Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la Sas Transports Approvisionnements Généraux en ses demandes reconventionnelles comme mal fondées ;

- déboute les parties en leurs demandes plus amples, autres ou contraires au dispositif du présent jugement ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- condamné la Sas Via Location aux dépens, dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à la somme de 137,65 euros dont 22,73 euros de TVA.

Par déclaration du 21 janvier 2021, la société Transports Approvisionnements Généraux a interjeté appel du jugement, intimant la société Via Location et la société Fraikin SAS.

Par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2021, la société Transports Approvisionnements Généraux demande à la cour, au visa de l'article 1171 du code civil, de l'accueillir en son appel, régulier en la forme et, sur le fond, y faisant droit,

- donner acte à la société Transports et Approvisionnements Généraux de son désistement à l'endroit de la société Fraikin.

- débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

sur les réparations facturées, débouter la société Via Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

sur les locations facturées,

- condamner la société Via Location à restituer le dépôt de garantie de 21 600 euros.

- limiter la créance de la société Via Location à la somme de 17 077,06 euros.

- ordonner la compensation

- condamner la société Via Location à payer à la société Transports et Approvisionnements Généraux la somme de 4 522,94 euros.

sur l'indemnité de résiliation anticipée,vu son caractère abusif ou la compensation devant s'opérer,

- débouter la société Via Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- à défaut, la limiter compte tenu de son caractère réductible.

subsidiairement,

- condamner la société Via Location à payer à la société Transports et Approvisionnements Généraux la somme de 21 000 euros à titre d'indemnisation de résiliation anticipée.

- ordonner la compensation et condamner la société Via Location à payer à la société Transports et Approvisionnements Généraux la somme de 5 473,80 euros.

sur la TICPE,

- condamner la société Via Location à payer à la société Transports et Approvisionnements Généraux la somme de 20 926,43 euros à titre de reversement de la TICPE outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2017, capitalisés par années entières.

en tout état de cause, condamner la société Via Location à payer à la société Transports et Approvisionnements Généraux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'exécution forcée engagés abusivement par la société Via Location.

Par dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2022, la société Fraikin France et la société Fraikin SAS demandent à la cour de, au visa des articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable, de :

- prendre acte que la société Fraikin France vient aux droits de la société Via Location dans le cadre de la présente instance,

- débouter la société Transports Approvisionnements Généraux de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Fraikin qui est étrangère au litige opposant la société Transports Approvisionnements Généraux à la société Via Location,

- condamner la société Transports Approvisionnements Généraux à payer à la société Fraikin la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi du fait de la mise en cause de la société Fraikin dans la présente instance d'appel,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10/12/2020 en ce qu'il a :

« - condamné la Sas Transports Approvisionnements Généraux à payer à la Sas Via Location :

la somme de 14 817,97 euros au titre des factures impayées établies en exécution du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13/02/2017, date de la mise en demeure de payer,

la somme de 15 526,20 euros au titre de la facture du 23/01/2017 correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation, prévue par l'article 7.3 D des conditions générales du contrat de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13/02/2017, date de la mise en demeure de payer,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par la Sas Transports Approvisionnements Généraux à la Sas Via Location, soit la somme de 30 344,17 euros en principal, avec les sommes dues par la Sas Via Location à la Sas Transports Approvisionnements Généraux au titre du remboursement de la TICPE soit la somme de 20 926,43 euros, soit un solde de 9 417,74 en faveur de la Sas Via Location ;

- condamné la Sas Transports Approvisionnements Généraux à payer la somme de 5 000 euros à la Sas Via Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sas Transports Approvisionnements Généraux en ses demandes reconventionnelles comme mal fondées,

- débouté les parties de leurs demandes, plus amples, autres ou contraires au dispositif du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire, »

- débouter la société Transports Approvisionnements Généraux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Transports Approvisionnements Généraux à payer à la société Fraikin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Transports Approvisionnements Généraux à payer à la société Fraikin France venant aux droits de la société Via Location la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Transports Approvisionnements Généraux aux entiers dépens de l'instance d'appel.

SUR CE,

Sur la demande de mise hors de cause de la société Fraikin France

La société Frakikin France expose qu'elle a absorbé la société Via Location le 30 juin 2022, de sorte qu'elle vient aux droits de cette dernière dans le cadre de la présente instance. Elle indique verser aux débats l'extrait kbis de la société Fraikin France mentionnant au 21 juillet 2022, l'opération de fusion avec la société Via Location à compter du 30 juin 2022, et l'extrait Kbis de la société Via Location mentionnant la radiation de la société le 20 juillet 2022, suite à la fusion du 30 juin 2022. Elle demande à la cour de prendre acte qu'elle vient aux droits de la société Via Location dans le cadre de la présente instance.

En même temps, elle demande à la cour de débouter l'appelante de ses demandes dirigées à son entre comme étant étrangère au litige l'opposant à la société Via Location et sollicite la condamnation de l'appelante à des dommages intérêts pour procédure abusive ce que conteste l'appelante qui indique qu'il est constant que Fraikin France a absorbé Via Location et qu'au moment de l'appel, l'étendue des effets à venir était inconnue.

Elle reproche à la société Via Location de l'avoir intimée dans sa déclaration d'appel alors qu'elle n'était pas partie en première instance.

Ceci étant exposé, s'il est établi que la société TAG a, sur sa déclaration d'appel du 21 octobre 2021 intimé la société Fraikin France alors que celle-ci n'était pas partie en première instance, cette dernière demande bien à la cour de prendre acte qu'elle intervient aux droits de la société Via location dans la présente instance en raison de la fusion absorption du 30 juin 2022 et il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande de mise hors de cause ce qui vient totalement en contradiction avec son intervention aux droits de Via Location.

Il sera donné acte à la société Fraikin France de son intervention aux droits de la société Via Location.

La société Fraikin France qui intervient aux droits de la société Via Location ne justifie pas en outre que le fait d'avoir été intimée par la société TAG dans sa déclaration d'appel soit abusif ni qu'il lui ait causé un préjudice.

Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes des parties

Fraikin France demande la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations de la société TAG à payer diverses sommes au profit de Via Location.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui, en application de l'article 954 du code de procédure civile, saisit la cour, la société TAG se désiste de ses demandes à l'encontre de la société Fraikin et demande l'infirmation du jugement entrepris sur sa condamnation au paiement au profit de Via Location et sa confirmation en ce qu'il a condamné Via Location à lui rembourser la TICPE.

Or, la société Via Location a été absorbée par Fraikin France le 20 juillet 2022 avec effet au 30 juin 2022. La société Fraikin France intervient aux droits de cette dernière dans la présente instance. La société Via Location a été radiée le 20 juillet 2022 et n'existe donc plus.

La genèse de la procédure est la suivante : Fraikin France a sollicité sa mise hors de cause par conclusions du 16 juillet 2021 invoquant le fait d'être étrangère au litige. La société TAG a répliqué par conclusions 15 octobre 2021, soit avant la fusion-absorption, se désistant de ses demandes présentées contre la société Fraikin. Elle n'a pas repris de nouvelles conclusions à l'encontre de Fraikin France en réplique à ses conclusions du 18 septembre 2022 mentionnant son intervention aux droits de la société Via Location.

La société TAG ne peut dès lors qu'être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de Via Location qui n'existe plus. Ses demandes auraient dû être formées à l'encontre de Fraikin France venue aux droits de cette dernière.

En l'absence de critique du jugement entrepris, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que la société Fraikin ne sollicite pas que les condamnations au paiement soient prononcées à son bénéficie mais sollicitant la confirmation des condamnations prononcées au profit de Via Location.

La société TAG, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DONNE ACTE à la société Fraikin France de son intervention aux droits de la société Via Location ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société Fraikin France de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Transports Approvisionnements Généraux aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/01541
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;21.01541 ?
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