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16/01/2023 | FRANCE | N°21/01117

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 16 janvier 2023, 21/01117


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 16 JANVIER 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6EI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG N°2020F00103, n° de minute 2020F01383





APPELANTS



Monsieur [O] [U]

Domici

lié [Adresse 7]

[Localité 9]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]



Représenté par Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6EI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG N°2020F00103, n° de minute 2020F01383

APPELANTS

Monsieur [O] [U]

Domicilié [Adresse 7]

[Localité 9]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]

Représenté par Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297

Monsieur [X] [U]

Domicilié [Adresse 8]

[Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]

Représenté par Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0297

INTIMEE

S.A. INTRUM DEBTS FINANCE AG

Anciennement INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE

venant aux droits de la société LCL, SA,

[Adresse 1]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741

[Adresse 11]

[Localité 4] - SUISSE

N° SIRET : 0203020910

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Représentée par Me Thibault DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de PARIS, K146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 juillet 2017, la société Intrum Debt Finance AG anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance, société de droit suisse, domiciliée à [Localité 4] en Suisse, a racheté par acte sous seing privé au Crédit Lyonnais un portefeuille de créances, parmi lesquelles se trouvait une créance de prêt d'équipement d'un montant de 167 640,92 euros accordé par le Crédit Lyonnais à la société Boucherie Serurier en date du 27 décembre 2010, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt de 3,5% et pour lequel le gérant M. [O] [U], ainsi que Messieurs [X] [U] et [Y] [S] se sont tous trois portés caution conjointement à hauteur de 55 880,30 euros chacun.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 janvier 2017, la société Boucherie Serurier a été placée en liquidation judiciaire.

Le 19 janvier 2017, la banque Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la société Boucherie Serurier pour un montant de 43 621,47 euros, à titre chirographaire, outre intérêt de retard au taux de 6,5 % à compter du 6 janvier 2017.

Le 18 août 2019, la société Intrum a mis en demeure, au titre de leur acte de cautionnement, Messieurs [U] et [S] de payer la somme de 49 684,07 euros (selon décompte du 12 août 2019) outre intérêts postérieurs. Aucun règlement n'est intervenu.

Par acte d'huissier de justice en date des 20, 23 et 26 décembre 2019, la société Intrum a fait assigner en paiement Messieurs [Y] [S], [X] [U] et [O] [U] devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :

- dit la demande recevable ;

- condamne conjointement Messieurs [U] [O], [U] [X] et [S] [Y] à payer à la société Intrum Debt Finance AG, la somme de 49 684,07 euros rehaussée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,5% à compter du 13 août 2019 jusqu'à parfait paiement ; chacun des trois défendeurs devant s'acquitter d'un tiers de la dette totale dans la limite d'un montant total de 55 880,30 euros pour chacun d'eux ;

- déboute la société Intrum de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamne Messieurs [U] [O], [U] [X] et [S] [Y] à payer solidairement, à la société Debt Finance AG, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne solidairement, Messieurs [U] [O], [U] [X] et [S] [Y] en tous les dépens ;

- ordonne l'exécution provisoire.

- liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 116,78 euros TTC (dont 19,46 euros de TVA).

Par déclaration du 14 janvier 2021, Monsieur [O] [U] et Monsieur [X] [U] ont interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2021, Monsieur [O] [U] et Monsieur [X] [U] demandent à la cour de :

prendre acte de l'appel des consorts [U] et les en déclarer bien fondés.

réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit la demande recevable ;

- condamné conjointement Messieurs [U] [O], [U] [X] et [V] [Y] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 49 684,07 euros rehaussée des intérêts de retard au taux contractuel de 6.5 % à compter du 13 août 2019 jusqu'à parfait paiement : chacun des trois défendeurs devant s'acquitter d'un tiers de la dette dans la limite d'un montant total de 55 880,30 euros pour chacun d'eux ;

- condamné Messieurs [U] [O], [U] [X] et [S] [Y] à payer solidairement à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Messieurs [U] [O], [U] [X] et [S] [Y] en tous les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

et statuant à nouveau :

à titre principal,

vu l'article 122 du code de procédure civile et les articles 1323 et 1324 du code civil,

- juger la demande de la société Intrum irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir ;

à titre subsidiaire,

vu les articles 1323 et 1324 du code civil,

- débouter la société Intrum de sa demande ;

à titre très subsidiaire,

vu l'article 2293 du code civil,

- de retrancher de la somme demandée par la société Intrum le montant des accessoires frais et pénalités ;

à titre infiniment subsidiaire,

vu l'article 1343-5 du code civil,

- accorder aux consorts [U] un délai de paiement de 24 mois et que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

en tout état de cause :

- débouter la société Intrum de sa demande de dommages et intérêts.

condamner la société Intrum au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des consorts [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2021, la société Intrum Debts Finance AG demande à la cour de :

vu les articles 1134, 1146, 1147 (anciens), 1324 et 2288 du code civil, l'article 910-4 du code de procédure civile,

- recevoir la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits du LCL en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 6 juillet 2017 en ses demandes, et les dire bien fondées,

- confirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il :

« Dit recevable la demande de la société Intrum Debt Finance AG ;

condamne conjointement Messieurs [U] [O], [U] [X] et [S] [Y] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 49 684,07 euros rehaussée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,5 % à compter du 13/08/2019 jusqu'à parfait paiement ; chacun des trois défendeurs devant s'acquitter d'un tiers de la dette totale dans la limite d'un montant total de 55 880,30 euros pour chacun d'eux ;

condamne Messieurs [U] [O], [U] [X] et [S] [Y] à payer solidairement à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne solidairement Messieurs [U] [O], [U] [X] et [S] [Y] en tous dépens ».

- infirmer le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de dommages et intérêts.

- déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formulée par Messieurs [U] [O] et Monsieur [U] [X].

ce faisant,

- condamner conjointement Messieurs [U] [O], [U] [X] et [V] [Y] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 49 684,07 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 6,5 % à compter du 13/08/2019 jusqu'à parfait paiement ; chacun des trois défendeurs devant s'acquitter d'un tiers de la dette totale dans la limite d'un montant total de 55 880,30 euros pour chacun d'eux ;

- condamner solidairement Messieurs [U] [O], [U] [X] à payer à la société Intrum Debt Finance AG, la somme de 10 000 euros pour résistance abusive au paiement ;

-débouter Messieurs [U] [O], [U] [X] de l'intégralité de leurs demandes,

y ajoutant,

- condamner solidairement Messieurs [U] [O], [U] [X] à payer solidairement à

la société Intrum Debt Finance AG la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner solidairement Messieurs [U] [O], [U] [X] en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'exception d'irrecevabilité

Les appelants font valoir que « l'assignation a été réalisée dans des conditions surprenantes sur lesquelles est appelé l'attention de la cour » et que le » tribunal de commerce n'a pas prêté attention à la régularité de la demande en paiement réalisée contre les cautions bien qu'il n'ai pu manquer de remarquer que le poursuivant n'était pas créancier original. »

Or, les appelants n'expliquent pas en quoi l'assignation a été réalisée dans des conditions surprenantes. En outre, si effectivement ce n'est pas le créancier originaire, la banque LCL qui a assigné les cautions c'est justement en raison de le cession de créances intervenue entre cette dernière et la société Intrum dont la régularité va être examinée ci-après.

Les consorts [U] soulèvent le défaut de qualité et d'intérêt à agir pour irrégularité de la déclaration de créance réalisée entre les mains du mandataire de justice en raison de l'absence de pouvoir du déclarant, signé par un dirigeant social du Crédit Lyonnais.

La société Intrum fait valoir que les consorts [U] étaient dirigeants de la société Boucherie Serurier et qu'il leur appartenait de contester la validité de la déclaration de créance, ce qu'ils n'ont jamais fait ; que la Cour de cassation estime que la signature d'une déclaration de créance n'est pas une condition de sa régularité et a seulement une fonction d'identification et que lorsque cette signature est illisible ou absente, la question de l'identité du déclarant relève du droit de la preuve, cette preuve pouvant être faite par tous moyens, y compris par une attestation émanant d'un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, et jusqu'au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, elle produit la délégation de pouvoir au profit de Monsieur [D] [M] qui prévoit expressément, en son article IV, que ce dernier a le pouvoir de déclarer les créances du Crédit Lyonnais dans toutes les procédures de sauvegarde, redressement.

Ceci étant exposé, l'intimée produit un acte notarié du 31 juillet 2016 d'où il résulte que Monsieur [D] [M] bénéficie d'une délégation de pouvoir aux fins de déclarer les créances (paragraphe IV). La procédure de déclaration de créance est dès lors régulière peu importe que la copie produite ne comporte pas la signature de M. [M] dès lors que le déclarant est parfaitement identifié.

En tout état de cause, depuis la loi du 26 juillet 2005, il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce que le défaut de déclaration de la créance a pour effet non d'éteindre la créance mais d'exclure son titulaire de la répartition des dividendes et ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement.

Les consorts [U] soulèvent l'irrecevabilité de la procédure engagée à leur encontre au motif que la société Intrum n'a ni qualité ni intérêt à agir au motif que la société Crédit Lyonnais ne les a pas informés de ce qu'elle avait vendu sa créance, contrairement aux obligations prévues en général par le contrat de vente et que la société Intrum ne les a pas davantage informés de ce qu'elle avait acheté la créance les concernant ; que si l'assignation vise un acte de cession de créances, celui-ci concerne « un portefeuille de créances » en date du 6 juillet 2017 qui contiendrait celle détenue à l'encontre des consorts [U], ce que la société Intrum ne prouve pas en l'espèce puisqu'elle ne produit pas le document dont il s'agit ; que la société Intrum ne justifie pas qu'elle ait notifié la cession de créances intervenue aux consorts [U], dans la logique de l'article 1324 du code civil.

Ils font valoir que l'assignation mentionne simplement l'existence de la cession dans les pièces ce qui ne vaut pas dénonciation de la cession, l'acte de cession n'étant pas joint à l'assignation ; que l'acte d'huissier n'est pas paginé et que rien ne prouve que le bordereau a été délivré concomitamment à l'assignation.

Ils font également valoir que la société Intrum qui exerce une activité stable et régulière en France n'a pas d'établissement en France en contravention avec la législation fiscale.

La société Intrum fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au cédant d'informer le débiteur de la cession de créance ; que les termes du contrat de cession de créance sont confidentiels et ne peuvent pas être invoqués par des tiers au contrat ; que la signification d'une cession de créance peut intervenir postérieurement à une mesure d'exécution afin de régulariser la situation sans que cela n'entache la validité de ladite mesure d'exécution.

Elle indique produire le bordereau de cession des créances en date du 6 juillet 2017 et son annexe reprenant, outre les numéros des contrats de prêts (au titre desquels le prêt d'équipement n°10954454DL56) et du compte courant, le nom du débiteur principal, à savoir la société Boucherie Serurier et le numéro de dossier (à savoir 779684). Elle ajoute que le numéro de prêt et le numéro de dossier sont repris dans la déclaration de créance et que le numéro de dossier est également repris dans les mises en demeure adressées par le LCL en date du 26 octobre 2016 et que le numéro de prêt est pour sa part également repris dans le décompte arrêté au 12 août 2019. Elle soutient que la cession des créances détenues sur la société Boucherie Serurier comprend bien la créance relative au contrat de prêt d'équipement n°10954454DL56.

Elle fait valoir que le bordereau de créances, accompagné de son annexe, a été signifié à Messieurs [Y] [S], [X] [U] et [O] [U], concomitamment aux assignations et que la cession de créance est au surplus à nouveau reprise dans les présentes conclusions.

Elle indique qu'en aucun cas une société de droit suisse est irrecevable à agir en France.

Ceci étant exposé, il convient de souligner que les appelants n'expliquent pas en quoi une société de droit suisse serait irrecevable à ester en justice devant les tribunaux français. Ce motif sera dès lors écarté.

Il résulte de l'article 1321 du code civil que le consentement du débiteur cédé n'est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'article 1324 du même code dispose que la cession n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Or en l'espèce, le bordereau de cession de créance du 6 juillet 2017 et son annexe qui reprennent le nom du débiteur principal, à savoir la société Boucherie Serrurier, le numéro de dossier 779684 qui est d'ailleurs repris dans la déclaration de créance et les mises en demeure adressées par la banque LCL le 26 octobre 2016 ont été signifiés aux cautions concomitamment aux assignations et sont évoqués en tout état de cause, dans les conclusion d'appel de la société Intrum et produits aux débats, de sorte que la cession de créance est bien opposable aux appelants.

Sur la créance de la société Intrum

Les consorts [U] invoquent le défaut de titre qui doit emporter le débouté de la demande de la société Intrum et le défaut de notification aux cautions de l'information annuelle.

Ils invoquent le défaut d'information annuelle des cautions prévu à l'article 2293 du code civil sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

La société Intrum indique verser aux débats les lettres adressées à cette fin aux appelants.

La société Intrum verse aux débats l'acte notarié de cession du fonds de commerce comportant les engagements de caution des appelants, la déclaration de créance de la banque LCL et les lettres de mise en demeure des cautions du 26 octobre 2016.

Ceci étant exposé, il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce que le Crédit Lyonnais est intervenu aux fins de subrogation résultant du prix versé au titre d'un prêt de 167 640,92 euros dans tous les droits et privilèges du vendeur de l'article 1250 paragraphe 1 du code civil ; que le montant du prêt est de 167 649,92 euros dont 7 649,92 euros de participation financière et frais de dossier de la SIAGI, remboursable sur 84 échéances de 2 376,52 euros assurance comprise du 27 janvier 2011 au 27 décembre 2017, avec un taux TEC de 6,70 % mois à compter du déblocage des fonds par LCI devant intervenir avant le 23 mars 3022 avec intérêts au taux fixe de 3,5 % l'an (hors assurance), outre 500 euros au titre des frais de dossier, étant précisé que toute somme due au Crédit Agricole et impayée à son échéance normale ou anticipé porte intérêt de plein droit sans mise en demeure au taux majoré de trois points, les intérêts étant capitalisables annuellement (article 1154 du code civil).

Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au titre :

- du prêt de 167 640,92 euros à hauteur de 43 921,47 euros

- du prêt de 16 700 euros à hauteur de 3 421,72 euros,

- du prêt de 3 000 euros à hauteur de 2 048,62 euros euros

- du solde du compte courant à hauteur de 10 660,51 euros.

L'acte de cession du fonds de commerce précise que Messieurs [U] sont engagés solidairement avec le débiteur principal de «  toutes les sommes susceptibles d'être dues au titre du prêt faisant l'objet du présent acte ainsi que des primes de l'assurance décès invalidité si une assurance a été souscrite, le tout en principal, intérêts, frais et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard »et que le montant de leur engagement est limité à 33 % du montant du prêt, 55 880,33 euros.

Ainsi, ne peuvent être mises à la charge de Messieurs [U] les sommes dues au titre des prêts de 16 700 euros et de 3 000 euros et du solde du compte courant pour lesquels il ne sont pas portés caution.

L'article 2293 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « Lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue par les parties ou, à défaut, à la date d'anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »

Si le code civil ne prescrit aucune forme particulière quant à délivrance de l'information, il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve de l'envoi aux cautions de cette infirmation.

En l'espèce, la copie de lettres simples produites par la société Intrum ne justifie pas de l'envoi aux consorts [U] par le créancier professionnel de l'information requise. La société Intrum sera dès lors déchue de tous les accessoires de la dette, des frais et des pénalités.

Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant de la condamnation au paiement et les consorts [U] seront condamnés à payer à la société Intrum la somme de 7 129,56 euros (échéances impayées du 27.07.16 au 26.10.16) + 34 466,47 euros (capital restant dû), soit la somme de 41 596,03 euros.

Sur la demande de délais de paiement des consorts [U]

Les consorts [U] font valoir que la société Intrum est en excellente situation financière et que son équilibre comptable ne sera pas mis en péril par un règlement sur plusieurs mois.

En l'absence de tout document justifiant de leur situation économique, les appelants seront déboutés de leur demande.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Intrum

La société Intrum expose que l'absence de réponse aux mises en demeure et tentative de régler amiablement leur dette et d'exécution spontanée de leur condamnation de première instance, caractérise une résistance abusive au paiement de consorts [U] qui entraîne pour la société Intrum Debt Finance AG un préjudice distinct des frais irrépétibles, lequel préjudice, consistant dans le fait que le comportement abusif des appelants l'a contrainte à agir en justice et qui peut légitimement être évalué à la somme de 10 000 €.

Ceci étant exposé, la société Intrum ne justifie pas qu'en contestant leur obligation au paiement, les appelants ont résisté abusivement à la demande en paiement.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société Intrum de sa demande de dommages et intérêts.

La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel. Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

DÉCLARE la société Intrum Debt Finance AG recevable en son action ;

INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la condamnation,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE solidairement Messieurs [O] [U] et [X] [U] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 41 596,03 euros ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Messieurs [O] [U] et [X] [U] de leur demande de délais de paiement ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/01117
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;21.01117 ?
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