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13/01/2023 | FRANCE | N°18/12003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 janvier 2023, 18/12003


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 13 janvier 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12003 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UDH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00563





APPELANTE

URSSAF - [Localité 7]

Département du contentieux amiabl

e et judiciaire

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par M. [S] [T] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEES

SNC [4] [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandra...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 janvier 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12003 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UDH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00563

APPELANTE

URSSAF - [Localité 7]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par M. [S] [T] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEES

SNC [4] [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 28 octobre 2022, prorogé au vendredi 02 décembre 2022, puis au vendredi 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'[Localité 7] d'un jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 dans six établissements de la société [4] [Localité 7] (la société), l'Urssaf d'[Localité 7] (l'Urssaf) a notifié le 28 octobre 2016 à la société par une lettre d'observations correspondant à chacun des établissement, des rappels de cotisations et contributions sociales et des observations ; qu'après avoir répondu aux observations de l'employeur quant aux redressements envisagés, l'Urssaf a délivré les 7, 8 et 10 février 2017 une mise en demeure pour chacun des établissements invitant la société à régler les cotisations redressées, augmentées des majorations de retard provisoires'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable pour contester chacun les redressements de chacun des établissements, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 14septembre 2018, a :

- ordonné la jonction des six instances enregistrées sous les numéros 18-00563/B, 18-00564/B, 18-00565/B, 18-00566/B, 18-00567/B et 18-00568/B ;

- déclaré les recours de la société [4] [Localité 7] recevables ;

- la dit bien-fondée ;

- constaté que l'avis de contrôle du 4 février 2016 est irrégulier en ce qu'il n'a pas été adressé aux établissements visés par les opérations de contrôle ;

- annulé en conséquence les opérations de contrôle de l'Urssaf d'[Localité 7] diligentées à l'encontre des établissements de la société [4] [Localité 7] de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 10] et [Localité 8] ;

- annulé la procédure de redressement et les mises en demeure adressées par l'Urssaf d'[Localité 7] les 7, 8 et 10 mars 2018 à la société [4] [Localité 7] pour les établissements de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 10] et [Localité 8] ;

- condamné l'Urssaf d'[Localité 7] à rembourser à la société [4] [Localité 7] la somme de 8 343 euros pour l'établissement de [Localité 5] ;

- condamné l'URSSAF d'[Localité 7] à rembourser à la société [4] [Localité 7] la somme de 3.724 euros pour l'établissement de [Localité 10] ;

- condamné l'Urssaf d' [Localité 7] à rembourser à la société [4] [Localité 7] la somme de 34.843 euros pour l'établissement de [Localité 8] ;

- condamné l'Urssaf d'[Localité 7] à rembourser à la Société [4] [Localité 7] la somme de 4.136 euros pour l'établissement de [Localité 6] ;

- condamné l'Urssaf d'[Localité 7] à rembourser à la société [4] [Localité 7] la somme de 13.443 euros pour l'établissement de [Localité 3] ;

- condamné l'URSSAF d'[Localité 7] à rembourser à la société [4] [Localité 7] la somme de 6.738 euros pour l'établissement d[Localité 2] ;

- dit que ces sommes devront être assorties d'intérêts calculés au taux légal à compter de l'introduction des requêtes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

- condamné l'Urssaf d'[Localité 7] à verser à la Société [4] [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'Urssaf a interjeté appel le 26 octobre 2018 de ce jugement, dont la date de notification en figure pas dans le dossier de la Cour.

Par arrêt avant dire droit du 7 janvier 2022, la cour d'appel a :

- rouvert les débats,

- enjoint à la société [4] [Localité 7] d'agrafer les documents qu'elle produit aux débats par type de pièce et de les numéroter en correspondance avec son bordereau de pièces,

- invité la société à préciser le dispositif de ses conclusions écrites,

A l'audience à laquelle les débats ont été rouverts, dans des écritures reprises oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 15 janvier 2018 notifiées le 22 janvier 2018,

- condamner la société [4] [Localité 7] à payer à l'Urssaf la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société [4] [Localité 7].

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a :

- annulé les opérations de contrôle, la procédure de redressement et les mises en demeure adressées à l'Urssaf à la société,

- condamné l'Urssaf à rembourser à la société les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date des saisines du Tribunal par la société,

- condamné l'Urssaf à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré,

Statuant à nouveau, :

- annuler les chefs de redressement relatifs à l'écart d'assiette des cotisations CSG/CRDS et à la contribution patronale calculée sur les attributions d'actions de souscription ou d'achat d'actions,

- annuler les mises en demeure notifiées à la société à hauteur des chefs de redressement contestés,

- condamner l'Urssaf au remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés, assorties des intérêts au taux légal à compter des demandes de remboursement adressées par la société à l'Urssaf,

- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article de 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la régularité de la notification de l'avis de contrôle

L'alinéa 1er de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, dispose :

«  Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. [...] »

Pour contester la qualification d'employeur de chacun des établissements contrôlés, l'Urssaf soutient qu'aucun de ces établissements ne constituait une personne morale. Mais cet élément de droit est sans emport pour caractériser la qualité d'employeur au sens du texte précité, les juges du fond devant s'attacher à vérifier si l'établissement effectue les obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle pour caractériser la nécessité d'envoyer un avis de contrôle distinct à chaque entité contrôlée.

Au cas particulier, le premier juge a relevé que chacun des établissements contrôlés était régulièrement identifié au moyen d'un numéro Siret propre et qu'il disposait d'un compte individuel ouvert auprès de l'Urssaf et que les déclarations de paiements n'étaient pas effectuées par la société [4] [Localité 7] de manière indifférenciée pour l'ensemble des établissements. L'organisme de sécurité sociale a adressé une lettre d'observations à chacun des établissements, avec indication d'un numéro de compte distinct :

- numéro 117000001528203099 pour l'établissement sis à [Localité 6],

- numéro 11700000151414178008 pour l'établissement sis à [Localité 3],

- numéro 117000001525119033 pour l'établissement sis à [Localité 5]

- numéro 117000001547053335 pour l'établissement sis à [Localité 8]

- numéro 117000001508242372 pour l'établissement sis à [Localité 2]

- numéro 117000001508243263 pour l'établissement sis à [Localité 10].

Par ailleurs, l'intimée produit des déclarations unifiées de cotisations sociales souscrites au cours de l'année 2015 par chacun des établissements en cause (pièce 16 de l'intimée) et il ressort des bordereaux de virements que les paiements ont été effectués à partir de comptes bancaires différents selon les établissements.

Le premier juge a donc considéré à bon droit que chacun des établissements contrôlés avait la qualité d'employeur au sens du droit de la sécurité sociale dès lors qu'il était démontré qu'il déclarait les salaires et payait les cotisations de manière individuelle et qu'il appartenait à l'Urssaf d'adresser à chacun de ces établissements un avis de contrôle individuel.

La décision du premier juge doit être confirmée.

2. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [4] [Localité 7] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

3. Sur les dépens

L'Urssaf [Localité 7], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 14 septembre 2018,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Déboute la société [4] [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne l'Urssaf [Localité 7] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/12003
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;18.12003 ?
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