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13/01/2023 | FRANCE | N°18/11895

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 janvier 2023, 18/11895


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 13 Janvier 2023



(n° , 26 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11895 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TSX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00628





APPELANTE

URSSAF [Localité 9] - ILE DE FRANCE

Division des recour

s amiables et judiciaires

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [W] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Al...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Janvier 2023

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11895 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TSX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00628

APPELANTE

URSSAF [Localité 9] - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S [6] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Île-de-France relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; qu'à la suite de son contrôle, la lettre d'observations du 28 septembre 2016 a fait état de 48 chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS de 2'360'390 euros ; que suite à un échange entre l'organisme et la société pendant la phase contradictoire, l'URSSAF diminuait le montant total du redressement à la somme de 1'211'125 euros le 12 décembre 2016 ; que le 21 décembre 2016, l'URSSAF adressait une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1'389'447 euros dont 178'322 euros de majorations de retard ; que le 24 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable sur la validité de contrôle et certains chefs de redressement ; que le 25 avril 2017, la société a formé un recours devant le tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le dossier a fait l'objet d'une radiation le 4 décembre 2017 ; que le 15 janvier 2018, la commission de recours amiable a partiellement fait droit aux requêtes de la société ; que la société formait un recours à l'encontre de la décision pour contester les chefs de redressement numéro 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26 et 42.

Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal a :

déclaré les recours recevables ;

constaté que l'URSSAF Île-de-France a manqué au principe du contradictoire en présentant le contrôle des établissements de la société comme étant éventuel dans l'avis de contrôle du 10 février 2016 ;

annulé en conséquence les opérations de contrôle de l'URSSAF diligentées à l'encontre de la société ;

annulé la procédure de redressement et la mise en demeure adressée par l'URSSAF Île-de-France le 21 décembre 2016 à la société ;

condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la société la somme de 1'211'125 euros ;

dit que cette somme devait être assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter de l'introduction de la requête le 25 avril 2017 ;

condamné l'URSSAF Île-de-France à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé en premier lieu que depuis l'entrée en vigueur du décret numéro 2016-941 du 8 juillet 2016, l'avis de contrôle devait être adressé à l'attention du représentant légal de la personne morale et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal. Il a relevé que l'URSSAF avait adressé un avis de contrôle au siège social de la société le 10 février 2016 qui précisait que l'URSSAF avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés. Le tribunal a donc conclu que la désignation d'un interlocuteur unique en application de l'article D 243 du code de la sécurité sociale ne remettait pas en cause la délégation de compétence dont bénéficiait l'URSSAF. En outre, le tribunal a relevé que le 26 août 2010, l'ACOSS a régulièrement adressé un courrier désignant l'URSSAF comme interlocuteur unique et un accord est intervenu le 31 août 2010 à ce sujet.

Le tribunal a noté en outre que la mise en 'uvre du versement en un lieu unique était de nature à démontrer que la société était l'employeur au sens du droit de la sécurité sociale dès lors qu'aucun de ses établissements ne procédait au paiement des cotisations sociales. Le tribunal a relevé que la société ne communiquait à ce titre aucune pièce qui permettrait de démontrer d'une part que chaque établissement serait régulièrement identifié au moyen d'un numéro de Siret propre et d'autre part qu'il disposait d'un compte individuel auprès de l'URSSAF et au moyen duquel les déclarations ne seraient pas effectuées par la société de manière indifférenciée. Le tribunal a conclu qu'aucun des établissements de la société ne pouvait prétendre à la qualité d'employeur. Dès lors il ne pouvait être reproché à l'URSSAF de ne pas avoir adressé à chacun d'eux un avis de contrôle individuel.

Cependant, le tribunal a considéré que le contrôle des établissements de la société avait été présenté comme étant éventuel de telle sorte que cette incertitude était nécessairement source de désorganisation et d'impréparation pour la société. Il a relevé en outre que l'indication dans l'avis de contrôle du numéro de Siren de la société qui s'adresse à la notion de personnalité morale de celle-ci et recouvre ainsi toutes les entités qui la composent ne permettaient pas d'informer de manière suffisante celle-ci de l'étendue du contrôle dès lors que, s'agissant des établissements, celui-ci n'était présenté que comme une éventualité. Relevant l'imprévisibilité de l'agissement de l'URSSAF, le tribunal a considéré qu'elle avait porté atteinte au principe d'égalité des armes. La carence de l'URSSAF dans l'accomplissement de formalités substantielles a donc eu pour effet d'entraîner la nullité du contrôle ainsi que tous les actes subséquents dont la mise en demeure.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 septembre 2018 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 octobre 2018.

Par arrêt avant dire droit du 4 mars 2022, la cour a rouvert les débats afin que l'URSSAF réponde aux moyens d'irrégularité du contrôle soulevés par la société.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 septembre 2018 en ce qu'il a considéré qu'elle aurait dû envoyer un avis de contrôle à chaque établissement concerné ;

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 septembre 2018, lequel l'a condamnée au remboursement de la somme de 1 211 125 euros ;

infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 septembre 2018 qui l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

statuant à nouveau

rejeter le moyen relatif à la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations ;

dire et juger que les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées dans la mesure où l'avis de contrôle a été envoyé à l'adresse de l'employeur, le siège social de la S.A.S [6], et qu'il n'y avait pas lieu d'aviser personnellement chaque établissement du contrôle envisagé et dire et juger fondés les redressements opérés par elle ;

par voie de conséquence,

confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 15 janvier 2018 et notifiées le 22 janvier 2018 ;

condamner la S.A.S [6] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S [6] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau, de :

à titre principal

dire et juger que les opérations de contrôle, la procédure de redressement et la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF sont irrégulières ;

annuler les opérations de contrôle, la procédure de redressement et la mise en demeure adressée par l'URSSAF ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 211 125 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du tribunal ;

à titre subsidiaire :

dire et juger que les chefs de redressement contestés sont infondés ;

annuler les chefs de redressement contestés ;

condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la Société à l'URSSAF ;

en tout état de cause

condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- sur la régularité de l'avis de contrôle :

L'URSSAF Île-de-France expose que le simple fait qu'un établissement possède un compte « employeur » auprès d'elle au titre duquel il déclare et paie les cotisations ne peut lui ouvrir le statut d'employeur au sens juridique du terme, mais seulement le statut de cotisant ; que l'avis de contrôle, envoyé le 10 février 2016, au siège de la S.A.S [6], seul employeur, qui répond aux prescriptions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale est valable dès lors que seule la personnalité juridique permet d'obtenir la qualité d'employeur, les établissements ne disposant pas d'une personnalité juridique distincte de celle du siège de l'entreprise, quand bien même ils disposeraient d'un numéro de compte URSSAF distinct de celui du siège ; que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle.

La S.A.S [6] réplique qu'en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, tout cotisant doit être informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du passage des services de contrôle ; qu'il résulte, en outre, de la circulaire ACOSS 2001-043 du 6 mars 2001 que pour les sociétés composées d'établissements multiples, le cotisant demeure l'établissement à titre individuel, chaque établissement devant produire une déclaration distincte et ouvrir un compte cotisant ; que dès lors, dans l'hypothèse d'une société composée d'établissements multiples, le destinataire demeure l'établissement à titre individuel, puisqu'à chaque établissement correspond un compte ; qu'ainsi, la notification d'un avis de contrôle au siège de la société, fixant les dates des premières visites audit siège et prévoyant que le contrôle s'étendra à l'ensemble des établissements de l'entreprise, ne dispense pas l'URSSAF d'adresser un avis de contrôle préalable à chaque établissement concerné ; que le respect du principe du contradictoire, applicable à toutes les phases du contrôle URSSAF et à la lumière duquel doivent être interprétés l'ensemble des textes le régissant, implique nécessairement que l'avis de contrôle précise les établissements compris dans le contrôle et les dates prévues pour le

contrôle des différents établissements ; qu'au regard de ce qui précède, compte tenu du respect du principe du contradictoire, applicable dans ses relations avec le cotisant, l'URSSAF ne saurait se dispenser de faire mention, dans l'avis de contrôle des dates de contrôle des différents établissements, pour lui permettre d'assurer efficacement sa défense ; qu'en l'espèce, l'avis de contrôle prévoit uniquement la date à laquelle l'inspecteur se présentera à l'adresse du siège social, sans préciser les dates auxquelles il se présentera dans les différents établissements ; qu'il en résulte que l'URSSAF a nécessairement violé le principe du contradictoire.

L'article R 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 dispose que :

« Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (Cass civ 2 10 octobre 2019 n°17-14.479).

En l'espèce, l'avis de contrôle a été adressé au siège social de la société et mentionne son objet. Il précise à cet égard que tous les établissements de la société sont susceptibles d'être vérifiés.Il avise celle-ci de la possibilité de télécharger la « Charte du cotisant contrôlé ».

La S.A.S [6] ne démontre pas que ses établissements disposent de la qualité d'employeur, dès lors qu'elle est la seule dotée de la personnalité juridique, le fait que chacun de ses établissements dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'il règle en propre ses cotisations sociales étant insuffisant pour la caractériser (Cass civ 2 9 mars 2017 n°16-12.133), faute de production en l'espèce d'autres éléments de preuve pour justifier son moyen.

En application des dispositions de l'article R 243 -59 du code de la sécurité sociale, l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. L'exiger revient à ajouter une condition au texte susvisé (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.348).

Dès lors, le grief invoqué n'est pas fondé, peu important que l'avis indique que le contrôle de chaque établissement serait éventuel puisque l'employeur a été avisé, et le jugement déféré sera infirmé.

- sur la consultation des pièces :

La S.A.S [6] expose que la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations du 28 septembre 2016 ne contient aucune référence aux documents consultés par l'inspecteur pour dresser les constats qui l'ont amené à opérer un redressement au titre de la contribution patronale versée au titre des stock-options ; qu'en particulier, la liste de documents ne mentionne pas le rapport de valorisation [4], ni les procès-verbaux du conseil d'administration relatifs à l'attribution d'options d'achat d'actions ; que ces document sont, en revanche, expressément mentionnées sur la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations du 28 septembre 2016, faisant état d'un redressement au titre de la contribution patronale versée au titre des stock-options, adressée à la société [7] ; que, dans un arrêt du 24 juin 2021, la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ne peut pas rejeter la demande d'annulation de la procédure de contrôle alors qu'elle a relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise (Cass 2e Civ. 24 juin 2021 nos 20-10.136 et 20-10.139) ; que si les rapports de valorisation [4] et les procès-verbaux du conseil d'administration de la société [5] relatifs à l'attributions d'options d'achats d'actions apparaissent dans la motivation du chef de redressement, ils ne figurent pas sur la liste des documents consultés, en pages 2 et 3 de la lettre d'observations ; que la Cour de cassation exige, toutefois, que « la liste des documents consultés »  soit complète, de sorte qu'elle fait nécessairement référence à l'encart figurant au début de la lettre d'observations recensant l'ensemble des documents consultés, la mention des documents consultés dans la motivation de chaque chef de redressement ne pouvant, de toute évidence, constituer une liste ; que dès lors, la seule mention des documents dans le cadre de la motivation du chef de redressement est insuffisante.

L'URSSAF Île-de-France réplique que par arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 20-16.846), la Cour de cassation a indiqué qu'il résultait de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés ; que par arrêt du 17 septembre 2015 (pourvoi n° 14-20.896), la Cour de cassation a confirmé sa position déjà affirmée par arrêt du 14 mars 2013 selon laquelle la lettre d'observations, qui permet au cotisant contrôlé d'avoir une exacte connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations, respecte l'article R.243-59 du Code de la Sécurité sociale, peu important que les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement n'y soient pas exhaustivement listés ; qu'en l'espèce il ne saurait être considéré que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise alors même que l'inspecteur en charge du redressement a pris soin de mentionner dans la « liste des documents consultés » (page 2 et 3 de la lettre d'observations du 28/09/2016) l'ensemble des documents ; que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'impose que la mention dans la lettre d'observations des documents consultés, sans en préciser l'emplacement ; que, contrairement à ce qui est allégué par la S.A.S [6], les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement sont mentionnés d'une part de façon synthétique dans la lettre d'observations et ensuite s'agissant du chef de redressement n° 47 très précisément indiqués en pages 140 et 141/148 de la lettre d'observations.

L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige, dispose en son alinéa 5 que :

« A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ».

Si, en application de ce texte, la lettre d'observations doit mentionner de manière précise la liste des documents consultés, l'absence de mention expresse peut être suppléée dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l'employeur (2e Civ., 18 février 2010, n° 09-65.432).

En la présente espèce, si la société fait grief à l'URSSAF Île-de-France de ne pas avoir mentionné expressément dans la partie « documents » de la lettre d'observations le rapport de valorisation [4] ainsi que les procès-verbaux du conseil d'administration relatifs à l'attribution d'options d'achat d'actions, il résulte de la liste des documents consultés que l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale sur la période considérée de 2013 à 2015 a été consulté, et que, plus spécifiquement dans le cadre du chef de redressement n° 47 les inspecteurs du recouvrement ont expressément visé les assemblées générales des 17 avril 2013 et 16 avril 2014, les procès-verbaux des conseils d'administration des 26 février 2014, 25 février 2015 ainsi que les rapports de valorisation du cabinet [4] du 10 mars 2014 et du 16 mars 2015, de telle sorte que la lettre d'observations mentionnait de manière précise la liste des documents consultés au soutien de ce chef de redressement.

En conséquence, le moyen invoqué par la S.A.S [6] sera écarté.

- sur la régularité de la mise en demeure :

La S.A.S [6] expose que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'au cas d'espèce, l'URSSAF a établi une seule lettre d'observations et une seule mise en demeure pour l'ensemble des établissements compris dans le contrôle ; que cependant, la lettre d'observations s'abstient de préciser les établissements concernés par les différents chefs de redressement ; qu'en outre, ni la lettre d'observations ni ses annexes ne font état du montant du redressement opéré et des majorations dues par établissement ; qu'il en résulte que la Société s'est trouvée dans l'impossibilité de connaître avec certitude l'étendue et la cause de son obligation au niveau de chacun des établissements cotisants, de sorte que la mise en demeure est entachée de nullité.

L'URSSAF Île-de-France ne réplique pas.

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Les mentions exigées d'une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence, au redressement précédemment notifié par une lettre d'observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.

Toutefois, le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).

En la présente espèce, aucune disposition légale n'impose à l'URSSAF de ventiler dans le cadre de la lettre d'observations puis de la mise en demeure les cotisations dues et rappelées par établissement. La mise en demeure du 21 décembre 2016 fait référence expressément au contrôle et à la lettre d'observations 29 septembre 2016 et à la réponse des inspecteurs du recouvrement communiquée le 12 décembre 2016 en rappelant, année par année, les cotisations et contributions dues ainsi que les majorations de retard, de telle sorte qu'aucune irrégularité ne saurait être soulevée de ce chef.

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

- Sur le chef de redressement n° 13 :

L'URSSAF Île-de-France explique que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels, c'est-à-dire celles qui sont versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi dûment justifiées et les dépenses avancées pour le compte de l'entreprise ; que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires, utilisées conformément à leur objet ; que selon une jurisprudence constante, la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires ; que, concernant les frais d'entreprise, le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, par circulaire du 7 janvier 2003, relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 en a donné une définition précise ; que les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont exclus de l'assiette des cotisations, à condition qu'ils correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et remplissent simultanément trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise, frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ; que ces dépenses doivent de surcroît être justifiées, notamment par la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de fournir les noms des convives, leur entreprise d'appartenance et les motifs de prise en charge de l'ensemble de ces frais ; que devant la Commission de Recours Amiable, la requérante a joint de nouveaux éléments à l'appui de son recours ; que les inspecteurs, auxquels ces éléments ont été communiqués, ont considéré que le montant du chiffrage opéré pouvait être révisé s'agissant des frais de repas de M. [M] [T].

La S.A.S [6] expose avoir pris en charge les frais de restauration engagés par les salariés dans le cadre de repas d'affaires avec des clients et des partenaires commerciaux ; que l'URSSAF a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ces dépenses au motif que les noms des convives, leur entreprise d'appartenance et les motifs de prise en charge ne lui avaient pas été communiqués ; qu'elle a, par conséquent, opéré un redressement à hauteur de 4 910 euros ; que, conformément à la demande de l'inspecteur du contrôle, la Société a établi un tableau récapitulatif indiquant les noms des convives, leur entreprise d'appartenance et les motifs de l'invitation ; qu'elle a refusé de prendre ces justifications en compte au motif que les noms de convives, leur entreprise d'appartenance et les motifs de prise en charge des frais listés en annexe n'avaient toujours pas été communiqués ; que la commission de recours amiable a accepté l'annulation de redressement concernant les frais de repas de M. [M] [T], sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas en compte les autres salariés ; que l'URSSAF Île-de-France ne fournit aucune explication à sa demande.

L'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;

- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

En outre, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).

En la présente espèce, il résulte de la lettre d'observations que les frais de repas pris en charge par l'employeur concernent plusieurs convives et que les noms de ces derniers, de leur entreprise d'appartenance ainsi que les motifs de prise en charge de l'ensemble des frais listés en annexe n'ont pas été communiqués par l'employeur malgré les demandes écrites. Les inspecteurs du recouvrement en ont conclu à l'absence de justification des frais énumérés. En réponse aux observations de l'employeur, les mêmes inspecteurs ont fait valoir l'absence de communication des noms des convives, de leur entreprise d'appartenance et des motifs de prise en charge.

Si la commission de recours amiable a accepté de réviser le montant du redressement au vu des pièces communiquées postérieurement à la clôture de la procédure, la communication tardive de pièces par l'employeur ne saurait être prise en compte par la cour, en l'absence de débat contradictoire devant les inspecteurs du recouvrement.

En tout état de cause, les pièces produites n'étant constituées que de récapitulatifs informatiques de notes de frais, avec des annotations manuscrites, sans production des pièces et des agendas démontrant la réalité de la dépense et l'identité des convives ne permettent pas à la cour de procéder à la vérification demandée.

Dès lors, la contestation sera rejetée.

- Sur le chef de redressement n° 15 relatif aux frais liés à la mobilité professionnelle non justifiés :

L'URSSAF Île-de-France expose que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit, expressément, dans son article 8, que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé, dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ; que selon ce texte, « La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est d'au moins 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.

Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.

L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes, selon les cas de durée, montants, ou production de factures

1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif (.. .) ;

2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans [e nouveau logement (.. .) ;

3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; (.. .)

Qu'ainsi, peuvent être qualifiés de frais professionnels :

- les dépenses résultant d'une mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe les dépenses résultant d'un changement de poste au sein de l'entreprise ou du groupe,

- les dépenses résultant d'un changement temporaire de lieu de travail imposé par l'employeur ou sollicité par le salarié,

- les dépenses résultant d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle. Cette notion de pure convenance personnelle doit être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu'en matière fiscale ;

Que l'ensemble des conditions nécessaires à la qualification de remboursement de frais professionnels doit être respecté ; que lorsque la situation du salarié à l'origine du remboursement de frais relève de la mobilité professionnelle, mais que le type de dépenses faisant l'objet du remboursement ne remplit pas les critères nécessaires à la qualification de frais professionnels, ou que l'employeur n'apporte pas les justificatifs du montant réel des dépenses engagées lorsque cela est nécessaire, les remboursements alloués au salarié doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il ressort des éléments du dossier et des indications des inspecteurs du recouvrement que la S.A.S [6] a pris en charge des frais de déménagement de certains de ses salariés ; que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de démontrer le caractère professionnel de la situation de mobilité, de sorte qu'un redressement de 13 321 euros lui a été notifié ; que lors de la période contradictoire, et suite à de nouveaux éléments communiqués, le montant du redressement a été ramené à 8 327 euros ; que devant la Commission de Recours Amiable, la société a joint à nouveau des justificatifs complémentaires, qui ont été communiqués pour analyse aux inspecteurs du recouvrement ; que ces derniers, à l'examen de ces éléments, ont considéré que le montant du chiffrage opéré pouvait être révisé, pour l'année 2015, d'un montant de 3 21 1 euros à 2 886 euros, suite à l'annulation du redressement afférent à l'écriture du 2 septembre 2015 d'un montant de 864,55 euros relative à M. [O] ; que toutefois, l'intégralité des cotisations concernant les années 2013 et 2014 a lieu d'être maintenue, soit respectivement 2 919 euros et 2 197 euros qu'il ressort des éléments rapportés que le redressement ne doit être maintenu qu'à concurrence de 8 002 euros ; que la commission de recours amiable a pris en considération les éléments communiqués et ramené le redressement de 8 327 à 8 002 euros.

La S.A.S [6] réplique que les sommes que l'URSSAF a réintégrées correspondent à des frais de déménagement ou de double résidence engagés par les salariés dans le cadre d'une situation de mobilité ; que dans le cadre de sa réponse à observations, elle a fourni à l'URSSAF un dossier contenant pour chaque salarié un document démontrant le changement de lieu de travail (avenant de mutation ou courrier informant le salarié du déménagement de son lieu de travail) et un document démontrant le changement de résidence du salarié (contrat de bail ou acte de propriété ou bulletins de paie antérieurs et postérieurs à la mutation,...), une facture ou des quittances de loyers montrant la réalité des frais engagés ; que sur la base des éléments fournis, l'URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 8 327 euros ; qu'elle a partiellement maintenu le redressement opéré sur ce point au motif que les justificatifs fournis pour certains salariés n'étaient pas probants ; qu'aux termes de sa décision du 15 janvier 2018, la Commission de recours amiable a considéré que le redressement d'un montant de 8 327 euros devait être ramené à la somme de 8 002 euros, compte tenu des justificatifs complémentaires produits ; que devant la Commission de Recours amiable, elle a joint à nouveau des justificatifs complémentaires qui ont été communiqués pour analyse aux inspecteurs du recouvrement ; que ces derniers ont considéré que le montant du chiffrage opéré pouvait être révisé, pour l'année 2015, d'un montant de 3 211 euros à 2 886 euros suite à l'annulation du redressement afférent à l'écriture du 2 septembre 2015 d'un montant de 864,55 euros relative à Monsieur [O] ; que toutefois l'intégralité des cotisations concernant les années 2013 et 2014 a été maintenue, soit respectivement 2 919 euros et 2 197 euros ; qu'elle conteste le redressement maintenu ; qu'en effet, ainsi qu'elle l'avait indiqué à l'URSSAF dans sa correspondance du 21 novembre 2016, l'annexe relative aux frais de mobilité contient des erreurs ; qu'en effet, la ligne n° 2520 pour un montant de 1 757,73 euros correspond au paiement de la note de frais de M. [Y] [D] et ne concerne nullement des frais de déménagement ; qu'elle ignore pour quelles raisons la Commission de recours amiable a accepté de revoir le montant du redressement à la baisse en prenant en compte la note de frais de M. [O] et qu'elle s'est abstenue de prendre en compte la note de frais de M. [D] qui est pourtant établie de manière strictement identique ; que par conséquent, le montant de 1 757,73 euros devra être déduit de la base redressée ; qu'elle a par ailleurs fourni des justificatifs de la situation de double résidence de Mme [K], suite à sa mutation à Vélizy, qui n'ont manifestement pas été pris en compte par l'URSSAF et la Commission de recours amiable ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, l'URSSAF qui se borne à faire état de la décision de la Commission de recours amiable, ne fournit aucune explication quant aux éléments n'ayant manifestement pas été examinés par la Commission et au redressement maintenu.

Selon l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002, « La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation :

lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins égale à 50 kilomètres (aller ou retour) ;

et que celle-ci entraîne un temps de trajet au moins égal à 1 heure 30 minutes (aller ou retour).

Le cumul de ces deux conditions constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de l'empêchement pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée.

Lorsque le critère de distance n'est pas rempli, la mobilité professionnelle est néanmoins caractérisée dès lors que le temps d'un trajet (aller simple) est, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 heure 30 minutes. Ce critère de temps de transport constitue une condition dont l'absence fait obstacle à la qualification de mobilité professionnelle.

La durée de 1 heure 30 minutes correspond à la durée minimale de trajet en deçà de laquelle le trajet ne peut être réalisé par aucun moyen de transport habituellement utilisé par le salarié (voiture, cyclomoteur, vélomoteur, scooter, motocyclette, transports en commun, vélo) ».

Il résulte de la lettre d'observations que la société n'a présenté aucun avenant au contrat de travail ou tout autre document permettant de justifier que les remboursements faits aux salariés étaient constitutifs d'indemnités destinées à compenser des frais de déménagement liés à la mobilité professionnelle au sens de l'arrêté. En réponse aux observations de l'employeur, les inspecteurs du recouvrement font part de la communication d'une seule série de pièces pour l'année 2014 concernant le salarié [P] [U] et écartent les documents en raison de l'absence de changement de lieu de résidence de l'intéressé, étant précisé que sa mutation serait intervenue au mois de mars 2014, et des mentions des bulletins de paye. Pour l'année 2015, ils indiquent avoir reçu des pièces concernant Mme [JX] [Z] et constaté que le changement de résidence était inférieur à 50 km et que le temps de trajet allait ou retour était inférieur à 1h30, de telle sorte que les conditions de la circulaire n'étaient pas remplies. S'agissant des frais concernant Mme [K], les inspecteurs relèvent que seule la facture relative aux honoraires de location a été transmise pour la somme de 465 euros à l'exception de toute autre pièce. De manière générale, ils indiquent avoir reçu des factures dont les dates et les montants ne correspondent pas aux écritures comptables relevées.

Au soutien de sa contestation, la S.A.S [6] dépose le nouveau contrat liant la salariée à la société [8] ainsi que les quittances de loyer pour les mois d'octobre novembre ainsi que le relevé de frais sans factures pour le loyer du mois de septembre. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à elles seules pour justifier des frais de déménagement ou de double résidence de Mme [K], d'autant plus que l'URSSAF Île-de-France conteste les avoir reçues dans la phase contradictoire du contrôle et que la S.A.S [6] ne prouve pas une telle production durant cette phase, de telle sorte que la contestation soulevée n'est pas fondée.

S'agissant de la situation de M.[D], la S.A.S [6] admet qu'il ne s'agit pas de frais de déplacement mais allègue de frais professionnels dont les pièces justificatives ne sont pas jointes, de telle sorte que la contestation élevée ne peut être retenue, le relevé de frais de déplacement de représentation ne permettant pas de caractériser à lui seul le caractère professionnel des dépenses engagées par le salarié.

Ce chef de redressement sera donc maintenu.

- sur le chef de redressement n° 16 relatif aux frais d'entreprise et aux sommes remboursées aux salariés :

L'URSSAF Île-de-France expose que lors de l'examen de la comptabilité de la S.A.S [6], les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans les comptes 625100 « voyages et déplacements » et 625600 « missions et réception », des remboursements sur notes de frais de réceptions, de cocktails et de voyages au profit de salariés de l'entreprise ; que la société n'ayant pu justifier du caractère professionnel des dépenses engagées, les inspecteurs ont réintégré les sommes en cause dans l'assiette des cotisations et opéré un redressement de 188 924 euros ; que par courrier du 21 novembre 2016, la société a communiqué des nouveaux éléments et fait valoir ses observations auprès des inspecteurs, lesquels ont ramené le montant du redressement à 15 656 euros en date du 12 décembre 2016 ; que la S.A.S [6] conteste ce redressement, faisant valoir que l'identité du bénéficiaire « principal » suffit à démontrer le caractère professionnel de la dépense engagée, peu importe l'identité du second bénéficiaire ; que lorsque les pièces sont libellées « PRENOM NOM EIFFAGE TP*2 », cela signifie que le bénéficiaire « principal » est accompagné de son conjoint, de sorte que le « second » bénéficiaire est parfaitement identifié ; qu'il ressort des éléments du dossier que la S.A.S [6] rembourse des notes de frais de réceptions, de cocktails et de voyages au profit de salariés de l'entreprise ; que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de certifier le montant, la nature et l'identité de leurs bénéficiaires, de telle sorte qu'elle n'a pas apporté la preuve que ces remboursements avaient bien le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise ; que lors de la phase contradictoire, elle a adressé aux inspecteurs de nouvelles pièces qui leur ont permis de ramener le montant du redressement de 188 924 euros à 15 656 euros ; qu'ils ont maintenu en base les écritures comptables qui n'ont pu être justifiées par la société dans la mesure où les noms et qualités des bénéficiaires sont indiqués de la sorte « PRENOM NOM EIFFAGE TP*2 » et que le nom du second bénéficiaire n'était pas clairement identifié ; qu'en effet, contrairement à ce qu'allègue la société, il ressort de l'arrêt du 18 juin 2015 qu'en l'absence d'identification de l'identité des bénéficiaires, les documents produits ne permettent pas de vérifier que les dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés ; qu'en conséquence, la S.A.S [6] n'apportant aucun élément nouveau permettant d'identifier le second bénéficiaire et donc de justifier du caractère professionnel ou de la nature de frais d'entreprise des frais en cause, le redressement opéré a lieu d'être maintenu dans son entier montant.

La S.A.S [6] réplique que l'identité du bénéficiaire « principal » suffit, en effet, à elle seule à démontrer le caractère professionnel de la dépense engagée, peu important l'identité du second bénéficiaire ; qu'en effet, la commission de recours amiable se fonde sur un arrêt du 18 juin 2015 aux termes duquel la Cour de cassation a considéré que des dépenses ne pouvaient être considérées comme ayant été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié en l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires des achats sur les factures ; que dans cette affaire, étaient seulement produites les factures, de nature à justifier les dépenses, sans que les bénéficiaires des objets acquis ne soient identifiés ; qu'en l'espèce, par la mention « PRENOM NOM EIFFAGE TP*2 », le salarié bénéficiaire est clairement identifié ; qu'en outre, il est d'usage que les places attribuées pour des manifestations sportives et/ou culturelles, dans le cadre de l'activité commerciale de l'entreprise, le soient au bénéfice du salarié et d'un accompagnant de son choix ; qu'en tout état de cause, à partir du moment où le bénéficiaire principal est un salarié de l'entreprise parfaitement identifié, l'absence d'identification de l'accompagnant, choisi par ce dernier, ne saurait remettre en cause la qualification de frais d'entreprise.

L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.

Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :

- caractère exceptionnel

- intérêt de l'entreprise

- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.

Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par la salarié doivent être justifiées par :

- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,

- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,

- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.

Il incombe néanmoins au cotisant de rapporter la preuve que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié.

En l'espèce, la société ne conteste pas que les dépenses engagées avaient bénéficié à ses salariés qui étaient identifiés en premier lieu.

Selon la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que l'ensemble des informations certifiant le montant, la nature et l'identité des bénéficiaires des dépenses concernées n'avait pas été apporté par la société. Après communication de la réponse de l'employeur, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu dans la base correspondant aux chefs de redressement querellés les quotes-parts de montant de factures ne pouvant être assimilés à des frais d'entreprise correspondant à des pièces pour lesquels les noms et qualités des bénéficiaires étaient indiquées de la sorte : « PRÉNOM NOM EIFFAGE TP * 2 », en l'absence de mention du second bénéficiaire.

Il résulte de la production de factures par la S.A.S [6] que l'identité des bénéficiaires de la location de loges n'y figure pas et que, s'agissant de la liste des invités, celle-ci ne résulte que d'une production interne à la société, sans justification d'une réelle invitation des personnes concernées. Si, l'URSSAF Île-de-France a admis la production de tels listings dès lors qu'ils permettaient d'identifier intégralement les bénéficiaires, les productions opérées par la S.A.S [6] ne permettent pas à la cour de vérifier l'identité du second bénéficiaire, et de vérifier notamment s'il s'agit des conjoints des personnes invitées.

Dès lors, le chef de redressement sera maintenu.

- sur les chefs de redressement numéro 21, 22 et 23 de la lettre d'observations :

La S.A.S [6] expose avoir a été surprise par ces 3 chefs de redressement dès lors que la lettre d'observations, établie par l'URSSAF d'Ile-de-France suite au contrôle effectué pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ne contient aucune observation ni recommandation sur le calcul de la réduction Fillon ; que pourtant, les pratiques de la société en matière de calcul de la réduction Fillon étaient parfaitement identiques dès lors que la société n'effectuait aucune proratisation du SMIC pour les salariés absents en cours d'année sans maintien ou avec maintien partiel de la rémunération par l'employeur et les salariés à temps partiel ; qu'en outre la réglementation applicable sur ces points en 2011 et 2012 était la même que celle applicable en 2013 et 2014 ; que par ailleurs, il ne saurait être contesté que l'inspecteur qui a réalisé le précédent contrôle a été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause dès lors que celui-ci a examiné les bulletins de paie et les tableaux de calcul de la réduction Fillon pour 2011 et 2012 ; que dans ces conditions, il doit être considéré que l'URSSAF a implicitement validé ses pratiques en matière de réduction Fillon ; que l'URSSAF Île-de-France a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ; qu'en l'espèce, à l'issue du précédant contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF n'a émis aucune observation quant à la pratique utilisée par la Société en matière de calcul de la réduction Fillon, alors qu'elle a examiné les bulletins de paie et les tableaux de calcul de la réduction Fillon lui permettant de se prononcer en connaissance de cause ; que dès lors que pour les années 2013 et 2014, la Société contrôlée est la même que celle ayant bénéficié de l'accord implicite de l'URSSAF intervenu à l'issue du précédant contrôle et que sa pratique est inchangée, la Société est fondée à se prévaloir de cet accord implicite ; qu'à cet égard, il convient de souligner que la Commission de recours amiable ne prétend pas que les pratiques de la Société auraient été modifiées depuis les années ayant fait l'objet d'un précédant contrôle.

L'URSSAF Île-de-France ne réplique pas sur ce point.

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.

Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve.

Il appartient donc à la société de démontrer que l'URSSAF Île-de-France a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments contestés et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

La preuve de la décision non équivoque valant accord tacite, donnée par l'organisme de recouvrement à l'issue d'un précédent contrôle, incombe au cotisant et la caractérisation de l'accord tacite relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

L'URSSAF Île-de-France fait grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à la proratisation du SMIC pour les salariés absents en cours d'année sans maintien ou avec maintien partiel de la rémunération par l'employeur, pour l'année 2015, s'agissant des absences, des absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.

En réponse aux observations de l'employeur, les inspecteurs du recouvrement font part de l'absence d'observation et de redressement lors du précédent contrôle sur ces points qui ne sont pas mentionnés dans la liste des documents consultés, en l'absence de tableaux de calcul de la réduction Fillon ni de paramétrage des réductions Fillon. Ils ajoutent en outre que la législation n'est pas identique sur la période contrôlée dès lors que pour l'année 2013 2014, les réductions étaient régies principalement par l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, l'article D 241-7 alors qu'en 2015 la réduction était régie par l'article 2 de la loi n°2014-892 du 8 août 2014, l'article 29 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 et le décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014.

S'agissant des chefs de redressement n° 22 et 23, portant sur l'année 2015, les fondements juridiques autorisant les réductions générales des cotisations ne sont pas identiques dès lors que les textes applicables pour l'année 2013 et l'année 2014 sont l'article L 241-13 et D 241-7 du code de la sécurité sociale et que ceux applicables pour l'année 2015 sont l'article 2 de la loi n° 2014- 892 du 8 août 2014, l'article 29 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 et le décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014. En conséquence, la société ne saurait alléguer d'un accord tacite de l'URSSAF en l'absence d'identité des législations applicables.

S'agissant du chef de redressement n° 21, la lettre d'observations du 26 novembre 2013, concernant la période précédente est muette quant à un chef de redressement relatif aux réductions générales de cotisations. Le silence de l'URSSAF Île-de-France ne saurait être interprété comme une acceptation des pratiques de l'entreprise, sauf à démontrer de manière certaine que les inspecteurs du recouvrement ont pu constater les pratiques de l'entreprise en ce domaine. En effet, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.

La S.A.S [6] ne dépose aucune pièce justifiant de l'étude des réductions Fillon par les inspecteurs du recouvrement lors du précédent contrôle et d'une acceptation non équivoque de ses pratiques.

Elle ne démontre donc pas l'existence d'un accord implicite.

- sur le chef de redressement n° 25 « cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération » :

L'URSSAF Île-de-France expose qu'il est admis, dans le cas particulier d'un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut bénéficier d'aucune indemnité de licenciement, que l'indemnité versée au salarié dans le cadre d'une transaction et destinée à éviter tout contentieux, soit exclue de l'assiette des cotisations dans les conditions et limites applicables à l'indemnité de licenciement ; qu'il ressort des éléments du dossier et des indications des inspecteurs du recouvrement que la S.A.S [6] a versé de nombreuses indemnités transactionnelles à des salariés sans justifier du bien fondé de leur exonération de charges sociales, qu'un redressement de 142 203 euros lui a ainsi été notifié ; que lors de la période contradictoire, et suite à de nouveaux éléments communiqués, le montant du redressement a été ramené à 34 703 euros ; que devant la Commission de Recours Amiable, la requérante a joint à nouveau des justificatifs complémentaires, qui ont été communiqués pour analyse aux inspecteurs du recouvrement ; que ces derniers, à l'examen de ces éléments, ont considéré que la société soutient avoir intégré à ses déclarations sociales au titre de l'année 2014 la somme de 224 294 euros sans aucune précision ni pièce justificative, de sorte qu'en l'absence d'explications claires et détaillées, il n'est pas possible d'apprécier la réalité de cet argument ; que pour l'année 2015, la société n'apporte aucun élément concret pour démontrer que la somme de 66 128 euros a bien été déclarée sur le tableau récapitulatif annuel 2015, de sorte qu'en l'absence de données justifiant cette déclaration et le paiement correspondant, l'argument présenté en l'état ne peut être retenu pour procéder à la révision du présent redressement.

La S.A.S [6] réplique que dans le cadre de sa réponse à observations, elle a fourni à l'URSSAF un dossier contenant pour chaque indemnité transactionnelle les documents demandés ; qu'elle a également précisé que les transactions en question n'avaient pas été passées en paie et que les sommes en question avaient été déclarées sur les bordereaux mensuels et tableaux récapitulatifs annuels ; que sur la base des justificatifs fournis, l'URSSAF a accepté de ramener le redressement de 142 203 euros à 34 703 euros, ce dont elle l'a informée dans le cadre de sa correspondance du 12 décembre 2016 ; que concernant l'année 2014, l'URSSAF a maintenu partiellement le redressement en raison de l'insuffisance des justificatifs sur un certain nombre de points et a, par ailleurs, considéré qu'elle n'était pas en mesure de prouver qu'elle avait déclaré en sus 224 294 euros d'assiette CSG ; que concernant l'année 2015, l'URSSAF a considéré qu'elle n'apportait aucun élément démontrant que la somme de 66 128 euros avait bien été déclarée sur le tableau récapitulatif annuel 2015 ; que pour l'année 2014, elle a produit l'extrait DADS de l'année 2014 ainsi que le détail de la déclaration de l'année 2014 effectuée par la Société émanant du site internet de l'URSSAF ; que sur l'extrait DADS, le montant déclaré au titre de la CSG sur revenus d'activité est de 14 466 138 euros alors que sur le détail de la déclaration de l'année 2014 effectuée par la Société, il s'élève à la somme de 14 690 431 euros ; qu'il en ressort une différence d'assiette CSG de 224 293 euros qui illustre la réintégration des indemnités transactionnelles en base CSG ; que pour l'année 2015, elle a joint l'extrait DADS de l'année 2015 ainsi que le tableau récapitulatif URSSAF de la même année ; que sur l'extrait DADS, le montant déclaré au titre de la CSG sur revenus d'activité est de 6 870 054 euros alors que sur le tableau récapitulatif pour l'année 2015, il est de 6 932 011 euros ; qu'il en ressort une différence d'assiette CSG de 61 957 euros qui illustre la réintégration sur bordereau des indemnités transactionnelles en base CSG ; que dans ces conditions, il est demandé à la Cour de réduire ce chef de redressement et de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme correspondante, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Tribunal.

Relativement au chef de redressement en question, les inspecteurs du recouvrement ont fait part de l'absence de pièces justificatives des indemnités versées et permettant la vérification que les montants alloués étaient bien inférieurs aux limites d'exonération prévue par les textes.

En réponse à la contestation de l'employeur, les mêmes inspecteurs ont relevé l'absence de justification d'une écriture comptable pour un montant de 14'000 euros, l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités versées à M. [V] et la réintégration des indemnités excédant les limites d'exonération en matière de CSG/CRDS. Les inspecteurs ont pris en compte les pièces justifiant des indemnités versées à Mme [E] et M. [R]. Ils indiquent en outre qu'il n'y a pas d'éléments concrets pour démontrer que la somme de 66'128 euros a bien été déclarée sur le tableau récapitulatif annuel 2015.

La production des extraits DADS par la société est insuffisante pour justifier de l'application des exonérations pratiquées dès lors qu'à compter du 1er septembre 2012, les indemnités versées d'un montant supérieur à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations, ce plafond devant être calculé salarié par salarié. Or, la production de données globales sans les pièces justificatives pour chaque salarié ne permet pas de vérifier la conformité du calcul opéré par la société, de telle sorte que ce chef de redressement sera maintenu et la contestation rejetée.

- sur le chef de redressement n° 26 relatif à la « rupture conventionnelle ' conditions relatives à l'âge du salarié » :

L'URSSAF Île-de-France expose que la société n'étant pas en mesure de justifier de la situation des intéressés au regard de leurs droits à pension de retraite de base, les inspecteurs ont réintégré les sommes en cause dans l'assiette des cotisations et opéré un redressement global de 13 505 euros ; que lors de la période contradictoire, la société a fait valoir ses observations et produit des éléments nouveaux auprès des inspecteurs, lesquels ont annulé partiellement la réintégration concernant Messieurs [S] [C] [H] et [A] [F], ramenant le montant du redressement à 9 933 euros ; que le régime social de l'indemnité conventionnelle est régi par l'article L.242-1 alinéa 12 du Code de la Sécurité Sociale qui énonce que sont prises en compte dans l'assiette des cotisations « les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, (.. ..) , à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code » ; que par ailleurs, en application de l'article L. 136-2 11 5° du Code de la Sécurité Sociale, l'indemnité est exonérée de contributions CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; qu'il ressort de la combinaison des articles L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 80 duodecies du Code Général des Impôts que le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle varie selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail ; qu 'ainsi, lorsque le salarié est en droit de percevoir une pension de retraite de base, à taux plein ou pas, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise, dès le premier euro, à cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'à CSG/CRDS ; que lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite de base, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise à cotisations dans les limites exposées ci-dessus ; que depuis le 1er janvier 2013, la fraction exonérée de cotisations sociales est soumise au forfait social ; qu'il appartient à l'employeur qui a versé une indemnité de rupture conventionnelle de justifier la situation de son salarié vis-à-vis de la législation sur les retraites ; que la fourniture du « relevé de carrière » (ou relevé de situation individuelle) ne saurait constituer une décision de la CARSAT au regard du droit de l'assuré à une pension de retraite ; que ce document est établi et adressé à l'assuré, à titre de renseignements, et à partir des éléments détenus par les différents régimes ; qu'il ne saurait donc être suffisant, en l'absence de décision expresse de la CARSAT sur le droit à pension de retraite ; que la situation du salarié est susceptible d'être modifiée jusqu'à la liquidation de sa pension notamment par un rachat ou une validation de certaines périodes ; que s'agissant de salariés dont l'âge est compris, à la date de rupture du contrat de travail, entre 55 ans et l'âge légal de départ à la retraite correspondant à leur année de naissance, le relevé de carrière n'a pas la même valeur probante selon la situation rencontrée ; que s'agissant du salarié ayant débuté son activité professionnelle à 20 ans ou plus, le relevé de carrière suffit à démontrer que le salarié ne peut pas prétendre à une retraite anticipée au titre du dispositif « carrières longues » ; que dès lors l'indemnité de rupture conventionnelle versée au salarié sera exonérée de charges sociales dans les limites applicables à l'indemnité de licenciement ; que s'agissant d'un salarié ayant débuté son activité professionnelle avant l'âge de 20 ans, si la condition de début de « carrière jeune » est remplie, pour autant, le relevé de carrière ne permet pas de vérifier si le salarié répond aux autres conditions de ce dispositif dont l'appréciation nécessite une expertise de la CARSAT ; que dès lors, en pareille hypothèse, ce document n'est pas, à lui seul, de nature à justifier que le salarié peut, ou non, prétendre à une pension de retraite ; que seule l'attestation « Votre situation vis à vis de la retraite anticipée » délivrée par la CARSAT, à la demande du salarié, prend explicitement position quant aux possibilités pour le salarié de bénéficier ou pas d'une telle pension avant l'âge légal ; qu'en l'absence de production d'un tel justificatif par l'employeur, l'indemnité de rupture conventionnelle doit être intégralement soumise aux cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun ; qu'en l'absence de justificatif fourni par l'employeur au moment du contrôle, il n'appartient pas aux inspecteurs du recouvrement de solliciter eux-mêmes les CARSAT sur la situation du salarié ; que la S.A.S [6] a versé des indemnités de rupture conventionnelle à cinq salariés âgés de plus de 55 ans au moment de leur départ ; que ces indemnités n'ont pas été soumises à charges sociales ; que lors du contrôle puis durant la période contradictoire, la société n'a pas été pas en mesure de justifier la situation de trois salariés au regard de leur droit à pension vieillesse, condition indispensable pour prétendre au versement de l'indemnité de rupture en franchise de charges sociales ; que devant la Commission de Recours Amiable, la société conteste la réintégration concernant un salarié, M. [N] ; qu'elle apporte pour ce faire son relevé de carrière daté du 10 juin 2015 démontrant selon elle que ce salarié n'était pas éligible au dispositif de carrière longue ; que ce document a déjà été examiné par les inspecteurs dans le cadre de la période contradictoire et ne saurait être considéré, à lui seul, comme un justificatif probant permettant de justifier sa situation au regard du dispositif de retraite anticipée ; qu'en effet, comme cela a été rappelé plus haut, seule une attestation de la CARSAT est susceptible d'établir la situation exacte d'un salarié ayant commencé son activité avant l'âge de 20 ans, que par ailleurs, le relevé de carrière fourni par la société est incomplet ; que dans ces conditions, la société ne peut bénéficier du régime d'exonération spécifique aux indemnités de rupture du contrat de travail.

La S.A.S [6] réplique être en désaccord avec l'affirmation selon laquelle le relevé de carrière ne permettrait pas de démontrer la situation du salarié au regard de ses droits à une retraite anticipée ; qu'en exigeant une attestation établie par la CARSAT, l'URSSAF ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; que les textes légaux (articles 1.242-1 du Code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts) ne subordonnent, en effet, nullement l'exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de 55 ans et plus à la production par l'employeur d'une attestation de la CARSAT ; qu'ainsi, il résulte seulement de ces textes que le régime social de faveur est applicable lorsque le salarié « n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire » ; que s'il appartient à l'employeur d'établir que cette condition est bien remplie, la preuve doit pouvoir être rapportée par tout moyen et ne saurait être limitée à la production d'une attestation de la CARSAT ; qu'à partir du moment où il résulte des justificatifs fournis qu'un salarié n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite au moment de la rupture de son contrat de travail, et dès lors qu'aucun texte n'impose la production d'une attestation CARSAT, il appartient à l'URSSAF de démontrer le contraire en apportant la preuve que le salarié remplissait, par ailleurs, certaines conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite anticipée en se rapprochant, au besoin des services de la CARSAT ; que le relevé de carrière qui précise la date de naissance du salarié, l'âge à partir duquel le salarié a commencé à travailler, le nombre de trimestres cotisés au cours de sa carrière, notamment entre 16 et 20 ans permet de déterminer si la condition relative à la durée d'assurance minimale en début de carrière et la condition relative à la durée totale d'assurance minimale sont ou non remplies ; qu'il permet donc bien de déterminer si le salarié est ou non éligible à un départ en retraite anticipé ; qu'à cet égard, le 26 octobre 2015, date de la rupture de son contrat de travail, M. [N], né en 14 juin 1957, avait 58 ans ; qu'il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 25 000 euros ; que dans ces conditions, en application des dispositions de l'article D. 351-1-1 du Code du travail, pour bénéficier d'une retraite anticipée au moment de la rupture de son contrat de travail, il devait justifier de 174 trimestres, dont 5 effectués avant la fin de l'année de ses 16 ans ; qu'il ressort du relevé le concernant qu'en 1973, année civile de ses 16 ans, il n'avait pas encore cotisé, de sorte qu'il ne pouvait manifestement pas avoir cotisé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de ses 16 ans ; qu'il ne pouvait, en toute hypothèse, pas bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, quelle que soit la durée totale d'assurance cotisée.

Il résulte des termes de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont fait valoir que les salariés concernés par les ruptures transactionnelles avaient moins de 60 ans et plus de 55 ans lors de la rupture et que, dès lors, il appartenait à l'employeur de démontrer qu'ils n'étaient pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire selon les principes issus des articles L 242 ' 1, L 137 ' 15, L 136 ' 1 et L 136 ' 2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance numéro 96 ' 50 du 24 janvier 1996. Ils ont demandé la production de l'attestation « votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée » délivrée par la Carsat ou la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à la demande du salarié. Ils ont considéré qu'en l'absence de ces productions justifiant que les droits pensions n'étaient pas ouverts, il y avait lieu à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales et CSG/CRDS les montants versés. Après production pour certains des salariés, n'est restée en litige que la situation de M. [J] [N] pour laquelle un simple relevé de carrière a été produit. Les inspecteurs ont considéré que ce document n'était pas suffisamment probant.

Il résulte des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, n'est pas comprise, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. L'URSSAF ne saurait exciper de l'absence de production des attestations de la Carsat pour exclure d'emblée la valeur probante des éléments de preuve produits par la société (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.707).

L'article D 351-1-1 du code de la sécurité social, dans sa version applicable au litige dispose que :

« -L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.

II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

(...)

F.-Pour les assurés nés en 1957 :

1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ».

En l'espèce, la S.A.S [6] produit un relevé de carrière de M. [J] [N], né le 14 juin 1957, en date du 17 juin 2015 émanant de l'assurance retraite de Rhône-Alpes démontrant qu'à la date de la transaction l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'une retraite anticipée dès lors qu'il ne justifiait pas avoir débuté son activité professionnelle avant 16 ans.

L'URSSAF, qui se fonde sur une hypothèse non vérifiée d'une régularisation rétroactive, ne saurait remettre en cause la valeur probatoire de ce relevé de carrière établi au moment de la rupture de contrat de travail, qui suffit à justifier à la date d'exigibilité des cotisations de la situation du salarié concerné au regard de la règle d'assiette applicable.

Dès lors, ce chef de redressement sera annulé en ce qui concerne les cotisations maintenues concernant M. [J] [N] et l'URSSAF Île-de-France devra rembourser à la S.A.S [6] la somme de 3 890 euros portant intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal le 3 avril 2018.

- sur le chef de redressement n° 42 relatif aux rémunérations non déclarées :

L'URSSAF Île-de-France expose que lors de l'examen de la comptabilité de la S.A.S [6], les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans les comptes 648000 « autres charges de personnel » et 671800 « autres charges exceptionnelles », qu'elle a effectué des versements pour lesquels aucun justificatif n'a été présenté ; qu'ils ont ainsi réintégré les sommes en cause dans l'assiette des cotisations et opéré un redressement de 398 969 euros ; que par courrier du 21 novembre 2016, la société a produit des éléments nouveaux et fait valoir ses observations auprès des inspecteurs, lesquels ont ramené le montant du redressement à 81 893 euros en date du 12 décembre 2016 ; que devant la Commission de Recours Amiable, la société a apporté des éléments complémentaires à l'appui de son recours concernant Messieurs [X], [G] et [L] et Mme [I] ; qu'à l'examen de ces éléments, les inspecteurs ont considéré que le montant du chiffrage opéré pouvait être révisé, pour l'année 2013, d'un montant de 64 028 euros à 58 206 euros dans la mesure où les justificatifs concernant M. [L] et Mme [I] peuvent être admis ; que toutefois s'agissant de Messieurs [G] et [X], les bulletins de salaire du mois de février 2013 ne font pas apparaître l'indemnité transactionnelle ni l'inclusion de celle-ci dans l'assiette CSG/CRDS ; que de même, l'indication de l'indemnité de licenciement ne permet pas à elle seule de vérifier les limites d'exonération sociales ; qu'enfin, l'intégralité des cotisations concernant les années 2014 et 2015 a lieu d'être maintenue, soit respectivement 6 597 euros et 11 268 euros faute d'élément nouveau ; que le redressement ne doit être maintenu qu'à concurrence de 76 071 euros.

La S.A.S [6] réplique que devant la Commission de recours amiable, concernant M. [G] et M. [X], elle a joint l'extrait DADS pour l'établissement 00163 ainsi que le tableau récapitulatif URSSAF de la même année ; que sur l'extrait DADS, le montant de la base pour la CSG sur revenus d'activité est de 17 428 103 euros et s'élève à la somme de 17 472 521 euros sur le tableau récapitulatif URSSAF ; qu'il en résulte une différence d'assiette CSG d'un montant de 44 418 euros, ce qui atteste du versement de la CSG/CRDS ; qu'à cet égard, les parties ont convenu que les salariés percevraient une indemnité transactionnelle nette de CSG/CRDS, ce qui explique que les indemnités n'aient pas été passées en paie et ne figurent pas sur les bulletins de paie ; qu'elle a directement réintégré ces indemnités dans l'assiette de la CSG/CRDS sur le bordereau récapitulatif des cotisations (cf. extrait de la DADS) ; que, concernant M. [X], l'indemnité transactionnelle qui lui est versée ne peut être soumise à cotisations dès lors qu'elle est inférieure au montant de son indemnité légale de licenciement ; que dans ces conditions, il est demandé à la Cour de minorer ce chef de redressement et de condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme correspondante, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Tribunal.

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).

Selon la lettre d'observations, aucune justification en comptabilité du compte 648000 relatif aux autres charges de personnel et 671'800 relatif aux autres charges exceptionnelles n'a été déposée. En réponse aux observations de la société, l'URSSAF a accusé réception des accords transactionnels concernant Messieurs [G] et [X] mais a refusé toute déduction en l'absence de justificatif de déclaration et de reversement. Les inspecteurs du recouvrement mentionnent notamment qu'aucune de ces indemnités n'est déclarée tant sur la DADS 2013 que sur les bulletins de paie de l'année 2013.

La société convient n'avoir fourni des pièces justifiant du paiement sur l'établissement en cause que devant la commission de recours amiable, de telle sorte que la cour n'est pas tenue d'étudier ces documents qui n'ont pas été contradictoirement débattus durant la phase de contrôle.

Ainsi, l'extrait des DADS et le tableau récapitulatif sur l'année 2013 concernant l'établissement employant les deux salariées n'ayant été déposés que devant la commission de recours amiable, ne peuvent être considérés comme des preuves utiles, dès lors qu'ils ne peuvent être versés aux débats. Au demeurant, s'il existe une différence de 44'418 euros entre les montants figurants sur la base CSG sur le revenu d'activité de l'extrait DADS et ceux figurant sur le tableau récapitulatif dressé par l'URSSAF, aucune pièce n'indique sur quelle base comptable cette somme a été calculée, faute de production de l'ensemble des éléments justifiant de la différence. Il ne peut donc être démontré que celle-ci résulte du paiement des indemnités transactionnelles à Messieurs [G] et [X].

Ce chef de redressement sera donc maintenu.

- Sur le chef de redressement n° 47 relatif à la contribution patronale sur les stocks-options :

L'URSSAF Île-de-France expose que ce dispositif se caractérise par l'exclusion de l'assiette sociale de la valeur représentative des actions et par une soumission à une contribution patronale spécifique crée par la Loi n° 2007-1786 du 9 décembre 2007 et, inséré à l'article L 137-13-1 du code de la sécurité sociale. L'article L 137-13-1 détermine également l'assiette de la contribution qui s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale, en cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de la décision d'attribution ; que ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions ; qu'il est irrévocable durant cette période ; que la juste valeur de l'action doit être déterminée en fonction de critères économiques liés au marché et non en fonction des effectifs futurs de la société à la fin de la période d'acquisition des actions, date postérieure de surcroît au fait générateur des cotisations ; que les conditions d'acquisitions autres que les conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur actions à la date d'évaluation ; que selon l'article 19 de la norme internationale d'information financière annexée au règlement CE 211/2005 de la Commission du 4 février 2005, les conditions d'acquisition autres que celles du marché ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la juste valeur des options d'achat d'actions à la date d'évaluation.

La S.A.S [6] réplique qu'il convient de se référer au règlement CE n° 211/2005 du 4 février 2005 pour apprécier si la valeur des options a été justement estimée ; qu'en particulier, ce règlement, en son annexe B, impose au minimum, s'agissant des options sur titres, de prendre en compte les facteurs suivants : prix d'exercice de l'option, durée de vie de l'option, prix actuel des actions sous-jacentes, volatilité attendue du prix de l'option, taux d'intérêt sans risque pour la durée de vie de l'option ; que pour la détermination de cette assiette, il peut être tenu compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément au même règlement ;

que son choix s'est porté sur la juste valeur des options ; qu'au titre des deux années en litige, la juste valeur est déterminée par le Cabinet [4] selon les normes FRS visées à l'article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'au regard des dispositions de cet article, la valeur espérée des avantages (juste valeur) sert d'assiette au calcul de la contribution des entreprises visées ; que la juste valeur n'est pas influencée par les conditions d'attribution liées à la présence, en stricte application également des développements et précisions contenues dans « l'Appendice B » ; que l'interférence des conditions de présence s'établit lors de la deuxième étape qui aboutit à la détermination de la base définitive de cotisations de sécurité sociale ; que quelles que soient les modalités de prise en compte du turn-over au titre des conditions d'acquisition prise en compte pour la détermination de la juste valeur ou prise en compte pour la détermination du nombre d'instruments de capitaux finalement acquis, le montant de l'assiette de calcul de la contribution patronale varie de manière identique ; que les juges du fond ont validé sa pratique consistant à prendre en compte le turn-over pour déterminer l'assiette de la cotisation patronale ; que si, par extraordinaire, la Cour devait décider de maintenir le redressement sur ce point, il lui appartiendrait de faire application du principe selon lequel le contrôle URSSAF doit être effectué à charge et à décharge, en lui remboursant la contribution patronale acquittée pour les salariés qui n'ont finalement pas été en mesure de lever leurs options en raison de leur départ de l'entreprise ; que les juges du fond ont d'ailleurs appliqué la solution retenue par le Conseil Constitutionnel en matière d'attribution gratuite d'actions aux stock-options ; qu'elle produit un tableau récapitulant les bénéficiaires de stock-options qui ont quitté l'entreprise et qui se trouvent, par conséquent, dans l'impossibilité de lever les options et de se voir effectivement attribuer les actions ; que sur la base de ce tableau, elle est bien fondée à solliciter la restitution des sommes suivantes : la somme de 40 198,80 euros au titre de la contribution patronale versée pour les actions attribuées dans le cadre du plan 2014 (30/100 x (13.900 x 9,64) = 40.198,8) et la somme de 32 851 euros au titre de la contribution patronale versée pour les actions attribuées dans le cadre du plan 2015 (30/100 x (11.600 x 9,44) = 32.8512).

L'article L 137-13 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :

« Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :

- sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

- sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.

En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période ».

Le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, auquel renvoie, à titre optionnel, l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale pour la détermination de l'assiette de la contribution litigieuse, a rendu obligatoire, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter des comptes consolidés pour elles-mêmes et leurs filiales, les normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou IFRS). Ce règlement a été complété, notamment, par le règlement (CE) n° 211/2005 de la commission du 4 février 2005, composé d'une Norme et de trois annexes, qui, selon le paragraphe 1er de la Norme, a pour objectif « de spécifier l'information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur action ». Les charges liées à ces transactions doivent être appréciées en tenant compte, d'une part, de la juste valeur des actions ou des options sur action, d'autre part, des conditions d'acquisition des droits .

Il résulte des paragraphes 11, 16 et 17 de la Norme que la juste valeur des actions ou options sur action qui constituent la contrepartie des services fournis par le salarié, est déterminée à la date de leur attribution, en tenant compte des caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles elles ont été attribuées, sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22.

L'annexe B apporte des précisions quant à la notion de juste valeur. Il s'agit, pour les actions, du prix de marché (ou un prix de marché estimé, si les actions de l'entité ne sont pas cotées) ajusté pour tenir compte des caractéristiques et conditions d'attribution des actions, à l'exception des conditions d'acquisition des droits exclues de l'évaluation de la juste valeur par application des paragraphes 19 à 21 de la norme (article B2).

La prise en compte des conditions d'acquisition des droits fait l'objet des paragraphes 19 à 21 de la Norme. Afin d'évaluer au plus juste la charge résultant de l'attribution des actions ou des options sur action, l'entité doit apprécier la probabilité de réalisation des conditions auxquelles est subordonnée l'acquisition des droits, ce qui lui permet d'estimer le nombre probable d'actions qui seront finalement cédées. Cette évaluation doit être réajustée jusqu'au terme de la période d'acquisition des actions ou des options.

L'annexe B impose au minimum, s'agissant des options sur titres, de prendre en compte les facteurs suivants :

' prix d'exercice de l'option ;

' durée de vie de l'option ;

' prix actuel des actions sous-jacentes ;

' volatilité attendue du prix de l'option ;

' taux d'intérêt sans risque pour la durée de vie de l'option.

Pour la détermination de cette assiette, il peut être tenu compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément au même règlement (cf. points 19 à 21 de la norme annexée au règlement du 4 février 2005).

Pour les options, et compte tenu du fait qu'un prix de marché est rarement disponible compte-tenu de leurs caractéristiques et des conditions auxquelles elles sont soumises, la juste valeur résulte de l'application d'un modèle d'évaluation (article B4) qui doit comprendre, au minimum, le prix d'exercice et la durée de vie de l'option, le prix actuel des actions sous-jacentes, la volatilité attendue du prix de l'option, s'il y a lieu les dividendes attendus sur les actions, et le taux d'intérêt sans risque pour la durée de vie de l'option(article B6)

En conséquence, il peut être tenu compte des conditions d'acquisition des droits évalués conformément aux règlement, sans pour autant permettre de valider un ratio fondé sur le départ prévisible de salariés. En outre, les conditions d'acquisition autres que celles du marché ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la juste valeur des options d'achat d'actions à la date d'évaluation (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-10.273).

Il résulte du rapport d'observations que la société a pris en compte la durée de présence dans l'entreprise pour évaluer la juste valeur de l'action, alors que le taux de départ propre à la société est une condition d'acquisition exclue des critères à prendre en compte pour évaluer la juste valeur. Il résulte en effet du rapport du cabinet d'experts-comptables que la valeur des actions a été déterminée en affectant le nombre d'options du taux de départ propre à la société, dont il résultait un abattement de 15, 06 % pour l'année 2014 et deux 15,03 pour cent pour l'année 2015.

En réponse aux observations de la société, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu leur position en faisant état du fait que la juste valeur des actions à la date d'attribution ne devait pas être ajusté en fonction de conditions liées à la présence du salarié.

La position adoptée par l'URSSAF est conforme au droit applicable dès lors qu'aucune minoration ne saurait affecter la juste valeur en raison du turn-over des salariés. Le calcul opéré par la S.A.S [6] n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et du règlement (CE) 211/2005 de la Commission des communautés européennes du 4 février 2005 portant adoption de certaines normes comptables internationales. En effet, la minoration s'oppose au fait que la juste évaluation ne peut s'opérer que sur la base des conditions du marché.

Ce moyen sera donc rejeté.

Relativement à la demande de remboursement présentées au titre du paiement de la contribution patronale pour des salariés ayant quitté l'entreprise avant de pouvoir lever l'option, il résulte des procès-verbaux des conseils d'administration du 26 février 2014 et du 25 février 2015 que dans le cas où un bénéficiaire d'une option d'achat cesserait, pour quelque cause que ce soit, d'être salarié ou mandataire social de la société ou d'une société du groupe, le solde des options non encore levées par le bénéficiaire la date de l'acte constatant la décision relative à son départ, ne pourra plus être levé à compter de ladite date, sans que l'intéressée ne puisse prétendre à aucune indemnité.

Selon l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, la contribution patronale sur les options d'achat d'actions est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l'option d'achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.247).

La société produit un relevé des personnes n'ayant pu souscrire à l'option d'achat d'actions avant leur départ de la société représentant pour l'année 2014 13'900 actions et pour l'année 2015 11'600 actions.

Il apparaît cependant, selon les pièces versées par la S.A.S [6] que la demande a déjà été portée au titre des mêmes années par la même société devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sous la référence de répertoire général 19/01000, qui a condamné par jugement du 12 juillet 2019 l'URSSAF Île-de-France à payer à la S.A.S [6] la somme de 76'050 euros.

Cette demande se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et n'est pas recevable.

La S.A.S [6] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

Statuant à nouveau :

Déboute la S.A.S [6] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure ;

Valide les chefs de redressement n° 13, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 42 et 47 ;

Annule le chef de redressement n° 26 ;

Dit que l'URSSAF Île-de-France devra rembourser à la S.A.S [6] la somme de 3 890 euros qui portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal le 3 avril 2018 ;

Déclare irrecevable la demande de remboursement de la contribution patronale sur les options d'achat d'actions au regard des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 juillet 2019 sous la référence de répertoire général 19/01000 ;

Condamne la S.A.S [6] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.S [6] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/11895
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;18.11895 ?
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