RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08315 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ART
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-05790
APPELANTE
LA [5] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS ( P0027)
INTIMEE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Antoine DULIEU, avocat au barreau de PARIS ( C0099)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la [6]) a interjeté appel du jugement n° RG : 16-05790 rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [R] [B].
A l'audience du 16 décembre 2022 à 13h30, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier RPVA de son conseil le 12 décembre 2022 la [6] avait informé la cour de son désistement d'appel et Mme [B] par courrier RPVA de son conseil le 13 décembre 2022 avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la [6] et accepté par Mme [B] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président