La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2023 | FRANCE | N°17/11578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 janvier 2023, 17/11578


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 13 Janvier 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11578 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DBH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-01356





APPELANTE

Madame [B] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 6]



non comparante et non représentée





INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des disposit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Janvier 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11578 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DBH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-01356

APPELANTE

Madame [B] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

non comparante et non représentée

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [B] [M] a interjeté appel du jugement n°RG :16-01356 rendu le 30 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5], ci-après la caisse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Une convocation à l'audience du 14 décembre 2022 à 9h00 destinée à Mme [M], conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, a été envoyée au Procureur de la République près le tribunal d'Akbou en Algérie qui a retourné le dossier contenant l'acte portant la mention 'objet non rempli'.

A l'audience du 14 décembre 2022, Mme [M] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/11578 de son rôle ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/11578
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;17.11578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award