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13/01/2023 | FRANCE | N°17/08101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 janvier 2023, 17/08101


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 13 Janvier 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08101 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QIK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01616





APPELANTS

Madame [R] [Z] [V] [E] [N], ayant droit de Monsieur [H] [N]

[Ad

resse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035 substitué par Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Janvier 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08101 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QIK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01616

APPELANTS

Madame [R] [Z] [V] [E] [N], ayant droit de Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035 substitué par Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090

Madame [O] [N], ayant droit de Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035 substitué par Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090

Monsieur [J] [N], ayant droit de Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Xavier LEDUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035 substitué par Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090

INTIMES

SAS [9], rise en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [G], désigné en qualité de mandataire ad litem

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

[11]

Lieudit '[Adresse 8]'

[Localité 4]

représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substituée par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt en date du 11 mars 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour, statuant sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de la S.A.S. [9], prise en la personne de son représentant légal M. [W] [G], à l'origine de l'accident mortel du travail dont a été victime M. [H] [K] [N], présentée par Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit et M. [J] [N], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit, en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis et de la [11], a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur la date à laquelle la société [9] avait été mise à la cause dans la procédure.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par leur avocat, Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit et M. [J] [N], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 9 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable comme étant prescrite ;

et, le réformant,

- juger recevable leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

- juger que l'accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [H] [N] trouve son origine dans la faute inexcusable de la S.A.S. [9] représentée par M. [W] [G] ;

en conséquence,

- condamner la S.A.S. [9] représentée par M. [W] [G] à verser la somme de 30 000 euros au titre de l'action successorale ;

- ordonner la majoration au maximum des rentes versées aux ayants droit ;

- désigner un expert judiciaire psychiatre aux fins d'examen de Madame [R] [N] afin d'évaluer, selon la mission habituelle, son entier préjudice ;

- condamner la S.A.S. [9] représentée par M. [W] [G] à verser une provision d'un montant de 35 000 euros à Mme [R] [Z] [V] [E] [N] ;

à titre subsidiaire, pour Mme [R] [Z] [V] [E] [N] :

- condamner la S.A.S. [9] représentée par M. [W] [G] à indemniser à hauteur de 60 000 euros le préjudice moral et d'affection de Mme [R] [Z] [V] [E] [N] ;

- condamner la S.A.S. [9] représentée par M. [W] [G] à verser la somme de 40 000 euros à Mme [O] [N] en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la S.A.S. [9] représentée par M. [W] [G] à verser la somme de 40 000 euros à M. [J] [N] en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la S.A.S. [9] représentée par M. [W] [G] à verser la somme de 3 000 euros à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la [11] ;

- dire que la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis fera l'avance de l'ensemble de ces condamnations conformément à l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [9], représentée par M. [W] [G] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

y faisant droit,

à titre principal,

- confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny le 19 mai 2017 ;

en conséquence,

- déclarer l'action initiée par Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] irrecevable et prescrite ;

- débouter Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;

à titre subsidiaire,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable au préjudice de Monsieur [N] et de ses ayants-droit ;

- débouter Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] de l'intégralité de leurs demandes ;

à titre infiniment subsidiaire,

- ramener les demandes d'indemnisation de Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] à de plus justes proportions ;

- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis et à la [11] ;

- ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge les conséquences financières de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ;

en tout état de cause,

- condamner Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la [11] demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

y faisant droit,

à titre liminaire,

- déclarer irrecevables la pièce n° 23 intitulée « rapport d'autopsie » communiquée le 2 novembre 2022 par les consorts [N] et les nouveaux moyens développés en pages 24 et 25 des conclusions signifiées le 2 novembre 2022 par les consorts [N] ;

à titre principal,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts [N] ;

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny le 19 mai 2017 ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que les travaux réalisés par la S.A.S. [9] n'étaient pas inclus dans sa garantie ;

en conséquence,

- débouter Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N], M. [J] [N] et la S.A.S. [9] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- la mettre hors de cause ;

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter les consorts [N] de la demande qu'ils formulent au titre de l'indemnisation des souffrances subies par Monsieur [H] [N] avant sa mort ;

- débouter Mme [R] [Z] [V] [E] [N] de la demande d'expertise qu'elle formule ;

- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts [N] au titre de leurs souffrances morales ;

en tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis s'en rapporte à prudence de justice.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- Sur la prescription :

L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :

« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; ( ...)

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

Aux termes de l'article L. 452-4, alinéa Ier, du Code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur, d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider, la victime ou ses ayants droit devant appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; il en résulte que l'action est nécessairement dirigée contre l'employeur.

Par application des dispositions des articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale et 126 du code de procédure civile, l'action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur, qui était dirigée également contre la caisse interrompt la prescription et la mise en cause de l'employeur peut être régularisée par la désignation d'un mandataire ad hoc.

En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a recommencé à courir le 10 septembre 2013, date à laquelle la caisse a informé les consorts [N] de ce qu'aucune conciliation ne pouvait être envisagée à l'encontre de la société [9] et de la nécessité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux ans.

Force est de constater que les consorts [N] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par requête adressée le 9 septembre 2015 ainsi qu'il résulte du jugement et de l'oblitération apposée par [10] sur l'enveloppe d'expédition. Il résulte de la requête des consorts [N] qu'elle mentionne être dirigée contre la caisse de Seine Saint Denis, même si la lettre d'accompagnement cite l'employeur et donne son adresse.

En application de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les parties doivent saisir le tribunal par simple requête.

L'article R 142-19 ajoute que :

« Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.

La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.

Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience ».

L'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige énonçait ainsi que :

« La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée ».

En la présente espèce, la requête présentée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 septembre 2015 désigne comme partie au litige uniquement la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis. Si elle cite la S.A.S. [9] comme auteur de la faute inexcusable, la requête ne la mentionne pas comme partie au litige et ne rappelle pas son siège social ni l'organe qui la représente légalement, de telle sorte qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription à son égard à cette date. Il ne peut être considéré de la lettre d'accompagnement, distincte de la requête, que les requérants sollicitaient sa convocation.

Les convocations adressées d'initiative par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la S.A.S. [9] le 15 novembre 2016 sont revenues à l'expéditeur avec la mention : « Destinataire inconnu à l'adresse ». Le conseil de la société n'intervient à la procédure, de manière volontaire que par écrit du 22 décembre 2016 en adressant des conclusions, la première audience ayant lieu le 9 janvier 2017.

Il n'apparaît pas dans la procédure qu'un acte d'huissier ait été délivré à la S.A.S. [9] antérieurement à cette date, de telle sorte que seule l'intervention volontaire de son conseil donne date certaine à sa connaissance de la requête.

L'intervention étant postérieure au 10 septembre 2015, la prescription était acquise.

Les demandes de Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] sont donc irrecevables. Le jugement déféré sera donc confirmé.

Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

DÉCLARE recevable l'appel de Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] ;

CONFIRME le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [R] [Z] [V] [E] [N], Mme [O] [N] et M. [J] [N] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/08101
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;17.08101 ?
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