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12/01/2023 | FRANCE | N°22/17496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 janvier 2023, 22/17496


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17496

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7E



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 octobre 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 21/02016



APPELANTS



Madame [O] [G] veuve [J]

[Adresse 14]

[Localité 18]
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représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17496

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 octobre 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 21/02016

APPELANTS

Madame [O] [G] veuve [J]

[Adresse 14]

[Localité 18]

née le [Date naissance 11] 1967 à BITBURG (Allemagne)

représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

Mademoiselle [H] [L] [J]

[Adresse 13]

[Localité 18]

née le [Date naissance 8] 2002 à GRAVENHAGE (Hollande)

représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

Mademoiselle [Z] [X] [J]

[Adresse 14]

[Localité 18]

née le [Date naissance 10] 2004 à Muscat (Sultanat d'Oman)

représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [V] [Y] [J]

[Adresse 22]

[Adresse 24]

Norfolk (Royaume Uni)

né le [Date naissance 1] 1944 à Cape Town (Afrique du Sud)

représenté et assisté par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

Madame [K] [E] [N] épouse [J]

[F] [F] [R]

ROTTERDAM (PAYS BAS)

née le [Date naissance 12] 1946 à Harlem (Pays Bas)

représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [A] [J]

[Adresse 9]

IRVINE CALIFORNIE (Etats UNIS)

né le [Date naissance 2] 1968 à Cape Town (Afrique du Sud)

représenté et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMES

Madame [I] [D] VEUVE [B]

[Adresse 23]

[Localité 16]

née le [Date naissance 7] 1977 à XAPALA (MEXIQUE)

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

assistée par Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle [C] [B]

[Adresse 23]

[Localité 16]

née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 25] (75)

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

assistée par Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [P] [B] représenté par sa mère Madame [I] [D] VEUVE [B]

[Adresse 23]

[Localité 15]

né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 20] (France)

représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

assisté par Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [B] représenté par sa mère Madame [I] [D] VEUVE [B]

[Adresse 21]

[Localité 17]

née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 20] (France)

représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

assistée par Me Jean-Marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS

G.I.E. LA REUNION AERIENNE

[Adresse 4]

[Localité 19]

représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d'Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094

assistée par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Catherine COSSON, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu l'appel formé le 28 janvier 2021 par Mme [O] [T] [G] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] et [Z] [J] de nationalité néerlandaise, par M. [V] [J], Mme [K] [N] épouse [J] et M. [A] [J] (les consorts [J]) à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans une instance les opposant à Mme [I] [M] veuve [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [P] et [W] [B] et à Mme [C] [B] (les consorts [B]) ainsi qu'au groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne (le GIE La Réunion aérienne) à la suite d'un accident d'ULM survenu le 31 août 2012 et dans lequel sont décédés [S] [B], propriétaire et pilote de l'engin et Pauwl [J], passager transporté ;

Vu l'ordonnance rendue sur l'incident formé par le GIE la Réunion aérienne, le 13 octobre 2022, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel des consorts [J], constaté le dessaisissement de la cour d'appel, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'incident à la charge des consorts [J] ;

Vu la requête en déféré des consorts [J] transmise au greffe de la cour par RPVA le 25 octobre 2022 ;

Vu les conclusions des consorts [J], notifiées le 1er décembre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu les articles 4 et 5 du code civil,

Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme,

Vu les articles 562, 908, 910-4, 914, 954 du code de procédure civile,

- recevoir les consorts [J] en leur requête aux fins de déféré de l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance,

- juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

En conséquence,

- renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état aux fins de clôture et fixation,

- débouter les consorts [B] et le GIE La Réunion aérienne de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GIE La Réunion aérienne à payer aux consorts [J] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du GIE La Réunion aérienne, notifiées le 24 novembre 2022, par lesquelles il demande à la cour de :

Vu les articles 542, 908, 910-4, 914, 954 du code de procédure civile,

- déclarer le GIE La Réunion aérienne recevable et bien fondé en ses fins, demandes et prétentions,

- confirmer l'ordonnance du 13 octobre 2022 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel

interjeté par les consorts [J],

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement les appelants à régler la somme de 3 000 euros au GIE La Réunion aérienne en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions des consorts [B], notifiées le 15 novembre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu les articles 542, 908, 910-4, 911-1, 914, 954 du code de procédure civile,

- déclarer les consorts [B] recevables et bien fondés en leurs fins, demandes et prétentions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2022, sauf en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- prononcer la caducité de l'appel interjeté par les consorts [J] et constater le dessaisissement de la cour ;

- juger que cette caducité, au regard des dates du dossier, de l'expiration des délais initiaux, est insusceptible de toute confirmation ou d'émission de nouvelle déclaration d'appel, laquelle serait irrecevable,

- condamner, considérant la caducité de l'appel et les frais spécifiques engagés en raison de la procédure d'appel, solidairement les appelants à régler la somme de 3 000 euros à chacun des intimés, à savoir Mme [I] [M] veuve [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [P] et [W] [B] et à Mme [C] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le GIE La Réunion aérienne et les consorts [B] soutiennent, en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, que la déclaration d'appel des consorts [J] est caduque dans la mesure où le dispositif de leurs conclusions d'appelants notifiées le 26 avril 2021, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ne comporte pas de demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement, hormis en ce qui concerne la condamnation des appelants à payer aux consorts [B] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion aérienne celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ajoutent que les conclusions des consorts [J] notifiées le 10 mai 2022 et visant à compléter le dispositif de leurs conclusions initiales en sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions n'ont pas été déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et ne peuvent ainsi valoir régularisation.

Les consorts [J] répondent que leur déclaration d'appel vise expressément les chefs du jugement critiqués, que leurs prétentions au fond sont détaillées tant dans le dispositif de leurs conclusions initiales notifiées le 26 avril 2021 dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile que dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives du 10 mai 2022 qui sont seules de nature à lier la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Ils avancent que leur déclaration d'appel, leurs conclusions initiales et leurs conclusions récapitulatives sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions délimitent précisément l'objet de l'appel par des moyens et prétentions clairement exposés auxquels les intimés ont répondu avant d'invoquer la caducité de l'appel en mars 2022 seulement.

Ils relèvent que la jurisprudence invoquée par les intimés qui émane d'une seule chambre de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile, ne lie pas les juges du fond, l'article 5 du code civil prohibant les arrêts de règlement et que «la confirmation du jugement» en raison du seul défaut de la mention «réformer le jugement» dans leurs conclusions initiales constitue un excès de formalisme générant une entrave aux droits d'accès au juge contraire aux exigences de l'article 6, § I, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

***********

Sur ce, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige «L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré».

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe».

L'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions».

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.

Il résulte de la lecture combinée des textes susvisés interprétés au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation totale ou partielle du jugement ou son annulation.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, a été affirmée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

En l'espèce, le jugement déféré rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre a, dans son dispositif, débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre du GIE La Réunion aérienne par les consorts [B] était sans objet, condamné les consorts [J] à payer aux consorts [B] la somme de 4 000 euros et au GIE La Réunion aérienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts [J] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Si le dispositif des premières conclusions des consorts [J], transmises à la cour par voie électronique le 26 avril 2021 dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte pas de demande de réformation ou d'infirmation du jugement en ce qu'il les a débouté de l'ensemble de leurs demandes et a constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre de l'assureur était sans objet, il mentionne expressément la prétention suivante : «réformer le jugement sont appel en ce qu'il a condamné les appelants au titre de l'article 700 du CPC ; Dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre en cause d'appel au vu de l'équité et de la situation des appelants».

Il en résulte que ces conclusions formulent une prétention relative à la réformation partielle du jugement, fût-ce sur un chef de dispositif limité, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, la déclaration d'appel des consorts [J] en date du 28 janvier 2021 n'est pas caduque.

Il appartiendra à la cour d'appel, statuant au fond, d'apprécier si en l'absence de mention tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [J] et constaté que l'appel en garantie formé à l'encontre du GIE La Réunion aérienne était sans objet , la sanction de la confirmation de ces chefs de dispositif du jugement est encourue et s'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge au sens de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GIE la Réunion aérienne qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que la déclaration d'appel de Mme [O] [T] [G] veuve [J], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [H] et [Z] [J], de M. [V] [J], Mme [K] [N] épouse [J] et M. [A] [J] n'est pas caduque,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le groupement d'intérêt économique La Réunion aérienne aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/17496
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.17496 ?
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