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12/01/2023 | FRANCE | N°22/15898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 janvier 2023, 22/15898


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15898

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMC6



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mars 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 20/08993



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



DEMANDEURS A LA SAISINE



Monsieur [P] [X]

[Adresse 9]

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représenté par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430



S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par Me Patrice GAUD de la SELA...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15898

N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMC6

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mars 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 20/08993

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [P] [X]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

DEFENDEURS A LA SAISINE

Société d'assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Vanessa REMY, avocat au barreau de Seine Saint Denis

Madame [U] [B] née [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS

Monsieur [I] [C]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représenté par Me Emel FRIGUI de l'AARPI FRIGUI PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.A. NOKIA FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Olivier ATTIAS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [K] [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

n'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 11]

[Adresse 11]

n'a pas constitué avocat

S.A.R.L. WEST INVEST HOLDING

[Adresse 4]

[Adresse 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2022 dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/08993 par lequel la cour d'appel de Paris, a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [C], assuré auprès de la société Macif, la société Nokia France assurée auprès de la société MMA et la société West Invest assurée auprès de la société Gan à verse à Mme [B] la somme suivantes :

- préjudice économique à la suite du décès de M. [B] : 351 726,12 euros

- préjudice lié à la perte de l'emploi de Mme [B] : 639 504,98 euros

- préjudice résultant de la perte de valeur de la société Infognia : 60 000 euros

soit un total de 1 051 231,11 euros,

- confirmé le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- condamné in solidum M. [C], assuré auprès de la société Macif, la société Nokia France assurée auprès des sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, et la société West Invest, assurée auprès de la société Gan à verser à Mme [U] [R] veuve [B] la somme de 117 138,80 euros provisions et intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de son époux M. [B],

- dit que la somme allouée à Mme [B] sera partagée par parts égales entre la société MMA et la société MMA assurances mutuelles, d'une part, la société Gan de deuxième part et la société Macif de troisième part,

- condamné la société Macif à garantir la société Gan d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné la société MMA et la société MMA assurances mutuelles à garantir la société Gan d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre,

- débouté Mme [U] [R] veuve [B] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice consécutif à la perte de son emploi et d'un préjudice consécutif à la perte de valeur de ses parts sociales dans la société Infognia vendu le 26 mars 2008,

- condamné in solidum M. [C], assuré auprès de la société Macif, la société Nokia France assurée auprès des société MMA et MMA assurances mutuelles, et la société West Invest, assurée auprès de la société Gan aux dépens de première instance,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Vu la requête remise au greffe le 6 septembre 2022 par la société Gan assurances et M. [P] [X] au visa de l'article 462 du code de procédure civile du code de procédure civile tendant à la rectification matérielle de l'arrêt précité.

Vu les conclusions de la société Gan assurances et M. [P] [X], notifiées le 6 octobre 2022, par lesquelles ils demandent à la cour, de :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu par le pôle 4 chambre 11 de la cour d'appel de Paris le 31 mars 2022,

- juger que le dispositif de l'arrêt sera modifié comme suit : 'juger qu'il ne revient aucune indemnité à Mme [U] [R] en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de son époux [V] [B]',

Et en tout état de cause,

- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

Et préalablement,

- fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification,

- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Vu les conclusions de Mme [U] [R] veuve [B], notifiées le 27 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

- déclaré irrecevable sinon mal fondée la société Gan assurances en sa demande de rectification d'erreur matérielle,

En conséquence,

- rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle telle que sollicitée par la société Gan assurances,

En tout état de cause,

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 mars 2022 (RG 20/08993),

En conséquence, juger que le paragraphe suivant :

'S'agissant d'un couple sans personne à charge et sans charge établie de logement, la part d'autoconsommation de [V] [B] doit être fixé à 40%, ce qui représente une somme de 14 016,49 euros (46 721,64 euros x30%)'

sera rectifié comme suit :

'S'agissant d'un couple sans personne à charge et sans charge établie de logement, la part d'autoconsommation de [V] [B] doit être fixée à 30%, ce qui représente une somme de 14 016,49 euros (46 721,64 euros x30%),

- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- condamner la société Gan à verser à Mme [B] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les frais seront à la charge du Trésor Public.

Vu les conclusions de la société MMA et de la société MMA assurances mutuelles, notifiées le 1er décembre 2022, aux termes desquelles elles demandent à la cour, de :

modifier le dispositif de l'arrêt comme suit :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [C], assuré auprès de la société Macif, la société Nokia France assurée auprès de la société MMA et la société West Invest assurée auprès de la société Gan à verser à Mme [B] la somme suivantes :

- préjudice économique à la suite du décès de [V] [B] : 0 euros

- préjudice lié à la perte de l'emploi de Mme [B] : 639 504,98 euros

- préjudice résultant de la perte de valeur de la société Infognia : 60 000 euros soit un total de 1 051 231,11 euros,

le reste sans changement

dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

Vu les conclusions de la société MMACIF, notifiées le 18 octobre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- rectifier le paragraphe suivant : ' condamné in solidum M. [C], assuré auprès de la société Macif, la société Nokia France assurée auprès des sociétés MMA et MMA assurances mutuelles, et la société West Invest, assurée auprès de la société Gan à verser à Mme [U] [R] veuve [B] la somme de 117 138,80 euros provisions et intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de son époux M. [B]'

- par la mention : 'juger qu'il ne revient aucune indemnité à Mme [U] [R] en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de son époux [V] [B]'

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des motifs de l'arrêt que la cour a commis une erreur purement matérielle en indiquant que 'S'agissant d'un couple sans personne à charge et sans charge établie de logement, la part d'autoconsommation de [V] [B] doit être fixé à 40%, ce qui représente une somme de 14 016,49 euros (46 721,64 euros x 30 %)' alors qu'il devait être inscrit 'S'agissant d'un couple sans personne à charge et sans charge établie de logement, la part d'autoconsommation de [V] [B] doit être fixé à 30%, ce qui représente une somme de 14 016,49 euros (46 721,64 euros x 30 %)'.

Le reste de l'arrêt est exempt d'erreur et doit rester inchangé.

L'erreur matérielle sera rectifiée ainsi que précisé dans le dispositif du présent arrêt.

Les dépens doivent être laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 31 mars 2022 répertorié sous le numéro RG 20/08993

- Dit que ledit arrêt est affecté d'une erreur matérielle,

Rectifiant ledit arrêt,

- Dit qu'il sera désormais indiqué dans les motifs dudit arrêt en page 7

Au lieu de la mention

'S'agissant d'un couple sans personne à charge et sans charge établie de logement, la part d'autoconsommation de [V] [B] doit être fixé à 40%, ce qui représente une somme de 14 016,49 euros (46 721,64 euros x 30 %)'

La mention suivante

'S'agissant d'un couple sans personne à charge et sans charge établie de logement, la part d'autoconsommation de [V] [B] doit être fixé à 30%, ce qui représente une somme de 14 016,49 euros (46 721,64 euros x 30 %)',

Le reste sans changement,

- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 22/15898
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.15898 ?
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