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12/01/2023 | FRANCE | N°22/13428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 janvier 2023, 22/13428


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6P



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00900





APPELANTS



M. [YA] [J]

c/o CIMG CMES [Adresse 15]

[Loc

alité 26]



M. [S] [HC]

[Adresse 21]

[Localité 27]



M. [XR] [K]

[Adresse 10]

[Localité 14]



M. [E] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 22]



M. [ZT] [T]

[Adresse 7]

[Localité 1]



M. [N] [G]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6P

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00900

APPELANTS

M. [YA] [J]

c/o CIMG CMES [Adresse 15]

[Localité 26]

M. [S] [HC]

[Adresse 21]

[Localité 27]

M. [XR] [K]

[Adresse 10]

[Localité 14]

M. [E] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 22]

M. [ZT] [T]

[Adresse 7]

[Localité 1]

M. [N] [G]

[Adresse 8]

[Localité 30]

M. [VY] [C]

[Adresse 11]

[Localité 40]

M. [D] [A]

[Adresse 33]

[Localité 2]

M. [F] [B]

[Adresse 6]

[Localité 14]

M. [R] [B]

[Adresse 24]

[Localité 26]

M. [SD] [U]

[Adresse 23]

[Localité 31]

M. [V] [L]

[Adresse 9]

[Localité 14]

M. [Y] [DH]

[Adresse 5]

[Localité 29]

M. [BO] [DH]

[Adresse 3]

[Localité 29]

M. [W] [FJ]

[Adresse 19]

[Localité 36]

M. [O] [TW]

[Adresse 25]

[Localité 26]

M. [X] [HL]

[Adresse 18]

[Localité 41]

M. [SD] [HL]

[Adresse 12]

[Localité 34]

M. [JE] [WH]

[Adresse 32]

[Localité 37]

M. [I] [DR]

[Adresse 16]

[Localité 35]

M. [PB] [DR]

[Adresse 13]

[Localité 28]

En leur qualité de membres de l'UECM,

Association UNION EUROPEENNE POUR LA CONSTRUCTION ET LE SOUTIEN DES MOSQUEES (UECM)

[Adresse 20]

[Localité 38]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIME

M. [P] [MZ]

[Adresse 17]

[Localité 39]

Représenté par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 27

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civil.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

L'association Union Européenne pour la Construction et le Soutien des Mosquées (UECM), créée en 1987, est une association cultuelle ayant pour objet, notamment, d'assurer l'exercice du culte musulman, de pourvoir aux frais, à l'entretien et aux besoins d'exercice du culte, de procéder à l'acquisition et à l'entretien des édifices du culte et de former les ministres du culte.

Le fonctionnement de l'association est assuré par ses organes collégiaux et notamment par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres (président, vice-président et trésorier) et par une assemblée générale composée des membres de droit et des membres actifs de l'association.

En dernier lieu, le conseil d'administration de l'UECM était composé de M. [J], président, M. [M], vice-président, et M. [MZ], secrétaire général.

La SCI Octagon a été créée en 1999 par différentes associations cultuelles pour acquérir, posséder, administrer et gérer les mosquées dans lesquelles les associations exercent leur culte.

Elle a pour associés dix associations, dont l'UECM, laquelle a exercé les fonctions de gérant jusqu'en mars 2022.

Un conflit oppose les membres du conseil d'administration de l'UECM : M. [J] reproche à M. [MZ] d'avoir utilisé ses fonctions de secrétaire général de l'UECM et le mandat de gérant confié par la SCI Octagon à l'UECM pour détourner à son profit des fonds de la SCI Octagon (une plainte pénale a été déposée) ; M. [MZ] reproche notamment à M. [J] d'avoir modifié les codes d'accès aux comptes bancaires de l'UECM et de la SCI Octagon (une plainte pénale a été déposée).

C'est ainsi que par lettre du 18 mars 2022, MM. [M] et [MZ] ont convoqué M.[J] à une réunion du conseil d'administration de l'association UECM, fixée le 2 avril 2022 à 14 heures 30, avec pour ordre du jour son exclusion de l'association et son remplacement, en qualité de président, par un autre membre du conseil d'administration.

De son côté, par lettre du 19 mars 2022, M.[J] a convoqué une assemblée générale de l'association UECM pour le 2 avril 2022 à 14 heures, ayant pour ordre du jour le renouvellement de la composition du conseil d'administration.

M. [J] a par ailleurs convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Octagon pour le 22 mars 2022, aux fins de démission de l'UECM de ses fonctions de gérant et de désignation d'un nouveau gérant.

Les décisions suivantes ont été prises, qui font litige :

- le 22 mars 2022, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Octagon a constaté la démission de l'UECM de ses fonctions de gérant et nommé en qualité de nouveau gérant l'associé ACMES (Association Cultuelle de la Mosquée Eyyub Sultan) ;

- le 28 mars 2022, le conseil d'administration de l'UECM, réuni par MM. [M] et [MZ], a suspendu M. [J] de son mandat d'administrateur et, par voie de conséquence, de son mandat de président de l'UECM ; M. [M] a été nommé président en remplacement de M.[J], et M. [H] vice-président ;

- le 8 avril 2022, ce même conseil d'administration a exclu M.[J] de l'association UECM et l'a remplacé par M. [H] ;

- à l'issue de l'assemblée générale du 2 avril 2022, réunie par M.[J] à 14 heures, MM. [HC], [T] et [FJ] ont été nommés en qualité de membres du conseil d'administration de l'association UECM ;

- le 6 avril 2022, le nouveau conseil d'administration de l'UECM a approuvé la vente d'une parcelle de terrain appartenant à l'association, située au lieudit « [Adresse 42] » à [Localité 43] (93).

Autorisé par ordonnance sur requête du 28 avril 2022, M. [MZ], en ses qualités de membre et de secrétaire général de l'association UECM, a, par actes du 5 mai 2022, fait assigner en référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Bobigny l'association UECM et MM. [J] et [HC], aux fins de voir :

dire régulières les nominations de M.[M] en qualité de président de l'UECM et de M.[H] en qualité de vice-président lors des réunions du conseil d'administration des 28 mars et 8 avril 2022 ;

dire irrégulière l'assemblée générale du 2 avril 2022 ;

dire nulles les décisions prises lors de l'assemblée générale du 2 avril 2022 ;

dire nulles les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu ;

dire nulle la décision de M. [J] de faire démissionner l'UECM de son mandat de gérant de la société Octagon ;

ordonner la restitution immédiate des codes d'accès au compte bancaire de l'UECM par MORGUENNE, M. [HC] ou la banque KT Bank, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

condamner in solidum MM. [J] et [HC] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Oralement à l'audience, M. [MZ] a maintenu ces demandes à titre principal et sollicité à titre subsidiaire du juge des référés qu'il :

- suspende les décisions prises lors de l'assemblée générale du 2 avril 2022 ;

- suspende les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu ;

- suspende la décision de M. [J] de faire démissionner l'UECM de son mandat de gérant de la société Octagon ;

- enjoigne aux défendeurs de ne prendre aucune décision au nom et pour le compte de l'UECM et de ne pas mettre en oeuvre les décisions déjà prises et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.

A titre infiniment subsidiaire, M. [MZ] a demandé que l'affaire soit renvoyée, compte tenu de l'urgence des actes de disposition en cours d'exécution, devant le juge du fond.

L'UECM et MM. [J] et [HC] ont sollicité pour leur part :

- de recevoir dix neuf membres de l'association en leurs interventions volontaires,

- de débouter M. [MZ] de ses demandes,

- de dire n'y avoir lieu à référé,

- de dire nulle les décisions prises les 28 mars et 8 avril par MM. [M], [MZ] et [H] (suspension et exclusion de M. [J]),

- de condamner M. [MZ] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsiqu'aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit MM. [SD] [U], [BO] [DH], [JE] [WH], [ZT] [T], [O] [TW], [R] [B], [I] [DR], [V] [L], [F] [B], [XR] [K], [W] [FJ], [VY] [C], [E] [Z], [PB] [DR], [X] [HL], [Y] [DH], [N] [G], [D] [A] et [SD] [HL] irrecevables en leurs interventions volontaires ;

- suspendu les décisions prises lors de l'assemblée générale de l'association UECM du 2 avril 2022 à 14 heures ;

- suspendu les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu et, notamment, la décision de M. [J] de faire démissionner l'association UECM de son mandat de gérant de la société Octagon ;

- enjoint à MM. [J] et [HC] de ne prendre aucune décision au nom et pour le compte de l'association UECM et de ne pas mettre en oeuvre les décisions déjà prises, et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ;

- suspendu les décisions prises les 28 mars et 8 avril 2022 par MM. [M], [MZ] et [H] ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2022, l'UECM, M. [J], M. [HC] et MM. [SD] [U], [BO] [DH], [JE] [WH], [ZT] [T], [O] [TW], [R] [B], [I] [DR], [V] [L], [F] [B], [XR] [K], [W] [FJ], [VY] [C], [E] [Z], [PB] [DR], [X] [HL], [Y] [DH], [N] [G], [D] [A] et [SD] [HL] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 834 à 836 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance du 3 juin 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a :

dit MM. [U], [DH], [WH], [T], [TW], [R] [B], [DR], [L], [F] [B], [K], [FJ], [C], [Z], [DR], [X] [HL], [DH], [G], [A] et [SD] [HL] irrecevables en leurs interventions volontaires ;

suspendu les décisions prises lors de l'assemblée générale de l'association UECM du 2 avril 2022 à 14 heures ;

suspendu les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu et, notamment, la décision de M. [J] de faire démissionner l'association UECM de son mandat de gérant de la société Octagon ;

enjoint à M. [J] et M. [HC] de ne prendre aucune décision au nom et pour le compte de l'association UECM et de ne pas mettre en 'uvre les décisions déjà prises et ce, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de MM. [U], [DH], [WH], [T], [TW], [R] [B], [DR], [L], [F] [B], [K], [FJ], [C], [Z], [DR], [X] [HL], [DH], [G], [A] et [SD] [HL] en leur qualité de membres de droit de l'UECM ;

- rejeter la demande de suspension des décisions prises en assemblée générale du 2 avril 2022 à 14 heures et lors du conseil d'administration du 2 avril 2022 à 14 heures 30 ;

- allouer leur plein effet aux décisions prises en assemblée générale du 2 avril 2022 à 14 heures et lors du conseil d'administration du 2 avril 2022 à 14 heures 30 ;

- ordonner l'exécution des décisions prises en assemblée générale du 2 avril 2022 à 14 heures et lors du conseil d'administration du 2 avril 2022 à 14 heures 30 ;

- rejeter la demande de suspension de la décision de M. [J] de faire démissionner l'UECM de son mandat de gérant de la société Octagon ;

- allouer le plein effet à cette démission ;

- rejeter la demande contre M. [J] et M. [HC] de ne prendre aucune décision au nom et pour le compte de l'association UECM et de ne pas mettre en 'uvre les décisions déjà prises et ce, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ;

- confirmer l'ordonnance du 3 juin 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a suspendu les décisions prises les 28 mars et 8 avril 2022 par MM. [M], [MZ] et [H] ;

- condamner M. [MZ] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [MZ] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2022, M. [MZ] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil et des statuts de l'association UECM, de :

- dire que l'association UECM, M. [J], MM. [U], [DH], [WH], [T], [TW], [R] [B], [DR], [L], [F] [B], [K], [FJ], [C], [Z], [DR], [X] [HL], [DH], [G], [A] et [SD] [HL] sont infondés en leur appel ;

- les débouter de leurs moyens, demandes et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

jugé que MM. [U], [DH], [WH], [T], [TW], [R] [B], [DR], [L], [F] [B], [K], [FJ], [C], [Z], [DR], [X] [HL], [DH], [G], [A] et [SD] [HL] sont irrecevables en leurs interventions volontaires ;

suspendu les décisions prises lors de l'assemblée générale de l'association UECM en date du du 2 avril 2022 à 14 heures ;

suspendu les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu ;

suspendu la décision de M. [J] de faire démissionner l'association UECM de son mandat de gérant de la société Octagon ;

enjoint à MM. [J] et [HC] de ne prendre aucune décision au nom et pour le compte de l'association UECM, et de ne pas mettre en 'uvre les décisions déjà prises et ce, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ;

- condamner solidairement MM. [J], [U], [DH], [WH], [T], [TW], [R] [B], [DR], [L], [F] [B], [K], [FJ], [C], [Z], [DR], [X] [HL], [DH], [G], [A] et [SD] [HL] à lui payer la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience de procédure du 29 novembre 2022, se tenant à 13 heures.

Par conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2022 à 13h35, M. [MZ] a ajouté à ses demandes formulées dans ses écritures du 25 novembre 2022 la demande suivante :

'Vu l'urgence évidente et le péril caractérisé,

- désigner un administrateur provisoire pour une durée de 6 mois avec la mission habituelle en pareille matière, notamment :

réunir l'assemblée générale de l'UECM conformément aux statuts avec pour ordre du jour la désignation des membres du conseil d'administration ;

gérer l'association UECM dans l'attente de la désignation du conseil d'administration, l'administrateur étant investi de tous les pouvoirs conférés par la loi au dirigeant légal ;

autoriser l'administrateur à se faire remettre par tout détenteur les documents et archives utiles à sa mission ;

- dire que les fonctions de l'administrateur cesseront à l'issue de la désignation du conseil

d'administration, et qu'elles pourront faire l'objet d'une prorogation ;

-dire que la rémunération de l'administrateur sera assurée par l'association UECM.'

Par conclusions de procédure remises et notifiées le 30 novembre 2022, les appelants ont demandé à la cour, au visa de l'article 802 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'intimé le 29 novembre 2022 à 13h35.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet des conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par l'appelant

Il est constant que l'appelant a notifié le 29 novembre 2022, à 13 heures 35, des conclusions contenant une nouvelle demande ainsi que trois nouvelles pièces (5a, 29, 30 et 31).

Or la clôture a été prononcée à l'audience de procédure qui s'est tenue à 13 heures, en sorte que ces conclusions du 29 novembre 2022 sont tardives.

Il est aussi constant que l'appelant n'a pas sollicité la révocation de la clôture.

Ses conclusions du 29 novembre 2022 sont irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, aux termes desquelles aucune conclusion ni pièce ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Les conclusions de l'appelant du 29 novembre 2022 seront donc écartées des débats, ainsi que ses pièces n°5a, 29, 30 et 31.

Il sera statué sur la base de ses dernières conclusions du 25 novembre 2022.

Sur la recevabilité des interventions volontaires

Le premier juge a déclaré irrecevables les dix neuf interventions volontaires au motif que les intervenants ne justifient pas de leur qualité de membres de l'association UECM.

Les intimés soutiennent établir cette qualité par la production d'une délibération de l'assemblée générale de l'association du 16 février 2013, qui a fixé la liste des membres de droit de l'UECM et sur laquelle figurent bien les dix neuf intervenants volontaires, ajoutant qu'aucune délibération du conseil d'administration ni assemblée générale n'a jamais modifé cette liste, qu'aux termes de l'article 8 des statuts la qualité de membre se perd par la démission, le décès, l'exclusion ou la suspension, et qu'en l'espèce aucun de ces événements ne s'est réalisé depuis l'assemblée générale du 16 février 2013.

L'appelant répond que si le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 février 2013 mentionne la présence et la qualité de membre de l'association des personnes concernées, il ne précise pas, comme l'exige l'article 6 des statuts, s'ils sont membres de droit, membres actifs ou simples participants bienfaiteurs, alors que cette précision est fondanentale pour apprécier leur droit de participer aux assemblées générales ; que d'ailleurs l'année suivante, le conseil d'administration ne les a pas convoqués à l'assemblée générale du 20 septembre 2014, les qualifiant de simples participants bienfaiteurs (cf procès-verbaux du conseil d'administration du 31 août 2014 et du 1er mai 2017 et procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 2017) ; qu'ils n'ont pas plus participé à l'assemblée générale du 22 décemre 2018 ni à celle du 10 mai 2020 au cours de laquelle un nouveau conseil d'administration a été élu (cf PV d'assemblée générale du 22 décembre 2018 et du 10 mai 2020).

Les intimés répliquent que les procès-verbaux d'assemblées générales et du conseil d'administration dont se prévaut l'appelant sont des faux et qu'en tout état de cause, dès lors que les dix-neuf personnes concernées ont participé à l'assemblée générale de 2013, c'est qu'ils sont membres de droit puisque l'article 6 des statuts prévoit que les participants bienfaiteurs ne participent pas aux assemblées, et que même sur les procès-verbaux qui sont produits par l'appelant, aucune résolution ne porte sur la perte de qualité de membres des signataires du procès-verbal de l'assemblée générale de 2013.

Il convient ici de rappeler que les dix-neuf intervenants volontaires viennent seulement appuyer les prétentions de l'UECM et de M. [J], assignés par M. [MZ], en sorte que leur intervention est accessoire conformément aux dispositions de l'article 330 du code de procédure civile.

Ce texte dispose que l'intervention est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Il n'est pas discuté par les parties que pour avoir un intérêt à défendre aux côtés de l'association et de son président, à une action qui tend à l'annulation ou la suspension de décisions prises par l'assemblée générale ou le conseil d'administration de l'association, les intervenants volontaires doivent être membres de l'association, et plus précisément membres de droit ou membres actifs disposant d'un droit de vote selon l'article 6 des statuts, et pas seulement participants bienfaiteurs ou membres d'honneurs qui pour leur part n'ont pas de droit de vote.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 février 2013, ayant mis à jour les stauts de l'association, que les dix neuf personnes intervenant volontairement à la présente instance sont signataires de ce procès-verbal en leur qualité de membres, ce dont il résulte qu'elles ont voté à cette assemblée générale et qu'elles ont donc la qualité de membre de droit ou de membres actifs.

Or, selon l'artcle 7 des statuts, la qualité de membre ne se perd que par démission écrite, décès, exclusion prononcée par le conseil d'administration et suspension volontaire ou décidée par le conseil d'administration.

Seule la preuve de tels événements qui seraient survenus depuis l'assemblée générale du 16 février 2013 est donc susceptible de contredire la qualité de membres de droit ou actifs de l'association des dix neuf personnes concernées, le fait, invoqué par l'appelant, qu'elles n'auraient pas voté lors d'assemblées générales ou de réunions du conseil d'administration postérieures à cette assemblée étant dès lors insuffisant à invalider leur qualité de membres de l'association.

L'intérêt à agir des dix-neuf intervenants volontaires se trouve donc justifié en appel.

L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur le fond du référé

A titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne critiquent pas la décision du premier juge en ce qu'elle a suspendu les décisions des 28 mars et 8 avril 2022 ayant suspendu et révoqué M. [J] de sa qualité de membre de l'association président du conseil d'administration, en sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef.

La décision de première instance est critiquée par les appelants en ce qu'elle a :

- suspendu les décisions prises lors de l'assemblée générale de l'association UECM du 2 avril 2022 à 14 heures (réunie le 19 mars 2022 par M. [J] pour voir renouveler les membres du conseil d'administration) ;

- suspendu les décisions du conseil d'administration irrégulièrement élu et, notamment, la décision de M. [J] de faire démissionner l'association UECM de son mandat de gérant de la société Octagon ;

- enjoint à MM. [J] et [HC] de ne prendre aucune décision au nom et pour le compte de l'association UECM et de ne pas mettre en oeuvre les décisions déjà prises et ce, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée.

Le premier juge a considéré que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 2 avril 2022 sont constitutives d'un trouble manifestement illicite dès lors que, d'une part, le délai de quinze jours prévu par les statuts entre la convocation et l'assemblée générale n'a pas été respecté, d'autre part, que les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer l'identité des personnes convoquées et donc d'apprécier la régularité des décisions prises lors de cette assemblée.

M. [MZ] soutient :

- que l'assemblée générale de l'association, régulièrement réunie le 10 mai 2020, avait élu pour trois ans les membres du conseil d'administration (MM. [J], [M], [MZ]), en sorte que leurs mandats n'arrivaient à terme que le 10 mai 2023 ;

- que l'assemblée générale réunie le 2 avril 2022 par M. [J] aux fins de renouvellement de la composition du conseil d'administration (en réalité pour voir révoquer MM. [M] et [MZ]), est illégale en ce qu'elle a été réunie en violation des statuts :

1) violation de l'article13 des statuts : ne pouvant être qualifiée d'assemblée générale ordinaire annuelle portant sur la gestion morale et financière de l'association, il ne pouvait s'agir que d'une assemblée générale extraordinaire, ayant pour objet de révoquer MM. [MZ] et [M] et réélir un nouveau conseil d'administration ; or l'article 13 limite l'objet de l'assemblée générale extraordinaire à la modification des statuts ou à la dissolution de l'association ;

2) violation de l'article 12 des statuts : le délai de quinze jours entre la convocation et la date de la réunion n'a pas été respecté ; M. [J], président du conseil d'administration, a déterminé unilatéralement l'ordre du jour alors qu'il s'agit là d'une prérogative du conseil d'administration ;

3) violation de l'article 6 des statuts : il n'est pas justifié de la convocation de tous les membres de l'association ; il n'est pas justifié que seuls les membres de droit et les membres actifs à jour de leurs cotisations ont pris part au vote ;

- que la nomination du nouveau conseil d'administration étant irrégulière, toutes les décisions prises par ce conseil d'administration sont irrégulières ;

- que la décision de M. [J], en date du 22 mars 2022, de faire démissionner l'UECM de son mandat de gérant de la SCI Octagon, est illégale en ce qu'une telle décision ne relève pas du pouvoir de son président mais des prérogatives du conseil d'administration au regard de la répartition des pouvoirs entre ces deux organes prévue par les articles 10 et 11 des statuts : le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion, le rôle du président étant réduit à convoquer les instances et à représenter l'association.

- que l'injonction qui a été faite par le premier juge à MM. [J] et [HC] de ne prendre aucune décision au nom et pour le compte de l'association UECM est la simple conséquence logique de l'irrégularité tant de l'assemblée générale de l'UECM du 2 avril 2022 que de la démission de l'UECM de la gérance de la SCI Octagon, MM. [J] et [HC] ayant agi de concert.

Les appelants soutiennent pour leur part, en substance :

- que le non respect du délai de quinze jours entre le 19 mars 2022 et le 2 avril 2022 ne constitue pas une irrégularité suffisamment grave pour caractériser un trouble manifestement illicite, alors qu'il s'agit d'une cause de nullité facultative qu'il appartient à la partie lésée de soulever à charge pour elle de faire la démonstration d'un grief, lequel est inexistant pour M. [MZ] qui a disposé d'un délai de quatorze jours pour étudier l'unique point à l'ordre du jour, à savoir le renouvellement des membres du conseil d'administration, et préparer cette assemblée, ce qu'il a pu faire en adressant un courrier le 28 mars 2022, en tenant un conseil d'administration le 28 mars 2022 et en sollicitant la présence d'un huissier de justice à l'assemblée générale ;

- que l'identité des personnes présentes lors de l'assemblée générale du 2 avril 2022 est parfaitement établie par la liste des membres présents ou représentés à cette assemblée générale, laquelle coïncide d'ailleurs avec la liste des membres signataires des statuts de 2013 et du procès-verbal d'assemblée générale du 16 avril 2013 ;

- que les statuts prévoient que le pouvoir de convocation de l'assemblée générale appartient au président et sont particulièrement vagues quant à la fixation de l'ordre du jour, ne déterminant pas précisément qui peut le fixer ; qu'aucune décision du conseil d'administration n'est requise pour fixer l'ordre du jour et rien ne s'oppose à ce que le président le fixe dans le cadre de ses pouvoirs de convocation ;

- que la dernière élection régulière des membres du conseil d'administration de l'association datant du 27 mai 2017, les mandats de ses membres étaient largement arrivés à leur terme et devaient faire l'objet d'un renouvellement ; que l'assemblée générale du 10 mai 2020 dont se prévaut M. [MZ] pour soutenir que l'élection des membres du conseil d'administration ne pouvait intervenir avant mai 2023, n'a jamais eu lieu ; M. [J], président, n'y a jamais été convoqué et n'y a pas participé ;

- que la démission de l'UECM de ses fonctions de gérant de la SCI Octagon n'est pas une décision prise par le conseil d'administration de l'UECM mais de M. [J] qui, en sa qualité de président de l'UECM, avait le pouvoir de la prendre ; qu'en effet, aucun texte ne détermine les pouvoirs des dirigeants d'association et il revient donc aux statuts d'en fixer le contenu et les modalités d'exercice ; qu'en l'espèce, l'article 11 des statuts attribue les plus larges pouvoirs au président pour représenter l'association, en sorte qu'en présentant à la SCI Octagon la démission de l'UECM de ses fonctios de gérant, le président n'a fait qu'agir conformément à ses pouvoirs et dans le seul but de préserver les intérêts de l'UECM compte tenu des détournements de fonds commis par son trésorier ;

- qu'au surplus cette démission a été acceptée par l'assemblée générale de la SCI Octagon et a définitivement produit ses effets puisque ladite SCI l'a acceptée et procédé à la nomination d'un nouveau gérant, en sorte que le premier juge ne pouvait suspendre une décision prise par les associés de la SCI Ocragon, non partie à la procédure.

Il convient ici de rappeler que selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

- dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. (article 834) ;

- le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (article 835)

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il est constant que le 27 mai 2017, l'assemblée générale de l'association UECM avait procédé à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration conformément aux statuts, et que MM. [J], [M] et [MZ] ont été désignés en qualité de président, vice-présidents et secrétaire général.

Le conseil d'administration étant élu pour trois ans aux termes des statuts, il devait en principe être renouvelé avant le 27 mai 2020.

M. [MZ] soutient qu'une assemblée générale s'est tenue le 10 mai 2020 pour réélire les membres du conseil d'administration (ce que conteste M. [J] et l'UECM), produisant un procès-verbal en date du 10 mai 2020 (que M. [J] conteste avoir signé en tant que président), sur lequel il est mentionné que l'assemblée générale de l'association a approuvé à l'unanimité la résolution 2 relative aux 'élections des membres du bureau', soit MM. [J], [M] et [MZ] en qualités de président, vice-président et secrétaire général.

Cette réélection des membres du conseil d'adminstration à la date du 10 mai 2020 apparaît toutefois incertaine en ce que le procès-verbal faisant état de l'élection des membres du bureau et non des membres du conseil d'administration, et qu'il n'est pas produit la convocation des membres de l'association à cette assemblée générale, que M. [J] conteste avoir reçue.

En tout état de cause, à supposer même que le conseil d'adminstration ait bien fait l'objet d'un renouvellement le 10 mai 2020, ce qui apparaît plausible dans la mesure où le mandat de ses membres arrivait à terme le 27 mai 2020 et que dans la lettre que M. [J] a adressé aux membres de l'association le 30 mars 2022 en vue de l'assemblée générale litigieuse du 2 avril 2022, celui-ci ne fait pas état de la nécessité de renouveler le conseil d'administration en raison de l'arrivée à terme du mandat de ses membres mais des agissements reprochés à M. [MZ] dans la gestion de la SCI Octagon, le renouvellement prématuré du conseil d'administration n'apparaît pas pour autant, avec l'évidence requise en référé, être intervenu en violation des statuts.

En effet, si les statuts prévoient que le conseil d'administration est élu pour trois ans, aucune de ses dispositions n'interdit qu'il fasse l'objet d'un renouvellement anticipé par une assemblée générale ordinaire, laquelle se réunit au moins une fois par an sur des ordres du jour librement arrêtés par le conseil d'administration.

Il ne saurait donc résulter du renouvellement anticipé de la composition du conseil d'administration de l'UECM décidé par l'assemblée générale ordinaire du 2 avril 2022 l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel suppose une violation manifeste de la règle de droit.

Le non respect du délai de quinze jours entre les convocations à cette assemblée générale et la date de sa tenue n'est pas non plus constitutive d'un trouble manifestement illicite, dès lors que les statuts n'imposent pas à peine de nullité le respect de ce délai de quinze jours et que M. [MZ] a disposé d'un délai effectif de quatorze jours, suffisant pour lui permettre de préparer l'unique point à l'ordre du jour (le renouvellement de la composition du conseil d'administration), l'appelant n'invoquant d'ailleurs aucun grief dans ses écritures, alors que comme le soulignent les appelants, il appartient à la partie qui se prétend lésée de prouver que l'irrégularité qu'elle dénonce lui a fait grief.

Concernant l'ordre du jour, les statuts ne posent pas de règles particulières sur les modalités de sa détermination, stipulant seulement que 'l'ordre du jour est réglé par le conseil d'adminstration', ce dont il ne peut être déduit avec évidence une interdiction pour un seul des membres du conseil d'administration, notamment son président, de fixer l'orde du jour sans l'accord des autres membres, alors par ailleurs que les statuts confèrent au président le pouvoir de convoquer les assemblées générales et que la détermination de l'ordre du jour appraît bien s'inscrire dans ce pouvoir de convocation.

S'agissant de la convocation des membres de l'association à l'assemblée générale litigieuse et à l'identité des personnes ayant pris part au vote, M. [MZ], qui a la charge de prouver l'irrégularité de cette assemblée générale qu'il conteste, ne fait pas cette preuve en arguant seulement qu'il n'est justifié ni de la convocation de tous les membres de l'association ni de ce que seuls les membres de droit et les membres actifs à jour de leurs cotisations ont pris part au vote, sans faire état d'aucun élément de nature à faire douter de la régularité des convocations et du vote intervenu le 2 avril 2022. Au demeurant, il est produit par les appelants ( pièce 14) la feuille de présence de l'assemblée générale litigieuse, qui porte les noms et signatures des membres de l'association tels que mentionnés sur le procès-verbal de l'assemblée générale de 2013 précédemment évoquée, le nombre des signataires de cette feuille de présence (24) correspondant en outre au nombre des présents ou représentés et des votants mentionné sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 avril 2022.

Les irrégularités qui affecteraient l'assemblée générale de l'UECM du 2 avril 2022, réunie par son président M. [J], ne sont donc pas caractérisées avec l'évidence requise en référé, ni par suite le trouble manifestement illicite qui résulterait de la recomposition du conseil d'administration décidée par cette assemblée générale et des décisions qui ont été prises par ce nouveau conseil d'administration.

L'ordonnancee entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a suspendu la décision de renouvellement du conseil d'administration prise lors de l'assemblée générale du 2 avril 2022 à 14 heures ainsi que les décisions prises par le nouveau conseil d'administration irrégulièrement élu.

Elle sera également infirmée en ce qu'elle a suspendu la décision de M. [J] d'avoir fait démissionner l'association UECM de son mandat de gérant de la SCI Octagon.

En effet, l'irrégularité d'une telle décision n'apparaît pas caractérisée avec l'évidence requise en référé, alors que la décision contestée est celle de l'UECM, représentée par son président M. [J], d'avoir présenté à la SCI Ortagon la démission de ses fonctions de gérant de ladite SCI, et qu'aux termes des statuts de l'UECM, si comme le fait valoir M. [MZ] 'le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations dans la limite de son objet et qui ne sont pas du ressort de l'assemblée générale', le président de l'association 'représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet'. Il n'est donc nullement évident, contrairement à ce que soutient l'intimé, que le pouvoir de présenter la démission de l'UECM de ses fonctions de gérant de la SCI Octagon appartenait au seul conseil d'administration.

En outre, les appelants soulignent à juste titre que la démission de l'UECM a été acceptée par la SCI Octagon qui a procédé à la désignation d'un nouveau gérant, en sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de suspension de la décision de M. [J] de faire démissionner l'UECM sans remettre en cause la décision de la SCI Octagon, ce qui ne saurait relever des pouvoirs du juge de l'évidence, alors au surplus que la SCI Octagon n'est pas à la cause.

L'ordonnnace entreprise sera aussi infrmé en ses dispositions, subséquentes aux précédentes, consistant à enjoindre sous astreinte à MM. [J] et [HC] de ne prendre auune décsion au nom et pour le compte de l'association UECM et de ne pas mettre en oeuvre les décisions déjà prises.

Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [MZ].

Partie perdante, ce dernier sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'équité et la nature du litige commandant toutefois d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2022 par M. [MZ], ainsi que ses pièces n° 5a, 29, 30 et 31 ;

Infirme l'ordonnnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Reçoit en leurs interventions volontaires MM. [SD] [U], [BO] [DH], [JE] [WH], [ZT] [T], [O] [TW], [R] [B], [I] [DR], [V] [L], [F] [B], [XR] [K], [W] [FJ], [VY] [C], [E] [Z], [PB] [DR], [X] [HL], [Y] [DH], [N] [G], [D] [A] et [SD] [HL] ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [MZ] ;

Condamne M. [MZ] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/13428
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.13428 ?
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