RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFJZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00277
APPELANTE
S.C.A. MESNIL BUFFAULT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT Avocats, avocat au barreau de PARIS, Toque : W06
INTIMÉES
AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE (APIJ)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, substitué à l'audience par Me François DAUCHY, du même cabinet
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 7] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [E], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Mme Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SCA [X] a interjeté un appel limité d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de Seine [Localité 7] du 21 avril 2022 s'agissant de l'indemnité totale de dépossession.
Par courrier du 10 octobre 2019, le conseil de la SCA [X] indique que celle- ci se désiste d'instance et d'action et ne produira pas de conclusions d'appel.
Il convient de donner acte à la SCA [X] de son désistement d'instance et d'action.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la SCA [X] supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la SCA Mesnil- Buffault de son désistement d'instance et d'action ;
Constate son dessaisissement d'appel ;
Dit que la CSA Mesnil- Buffault supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT