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12/01/2023 | FRANCE | N°22/12164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 janvier 2023, 22/12164


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBWE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n°22/53284





APPELANT



M. [D] [N]



[Adresse 2]

[Localité 3]




Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté à l'audience par Me Florence MELLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, substituant Me David FERTOUT, avoca...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBWE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n°22/53284

APPELANT

M. [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté à l'audience par Me Florence MELLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, substituant Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1770

INTIMEE

S.A.R.L. EZK RENO, RCS de CRETEIL n°752 976 977,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] a fait appel au cabinet d'architecte Territoires pour l'aménagement d'un local d'archives de son office notarial situé [Adresse 5] dans le [Localité 4].

Le 30 mai 2021, la société EZK Reno a émis un devis pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 85.568,40 euros TTC (TVA à 20 %). Ce devis a été accepté par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre. Le 21 juin 2021, le maître d'ouvrage a signé un ordre de service pour ce montant.

M. [N] s'est acquitté de la somme totale de 48.000 euros au titre des deux premières factures de travaux. Il n'a pas payé les troisième et quatrième factures de travaux qui lui ont été adressées par l'entrepreneur pour des montants de 24.000 et 10.000 euros.

Par exploit d'huissier du 12 avril 2022, la société EZK Reno a fait assigner en référé M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamner à lui payer, par provision, la somme de 34.000 euros TTC au titre de ses factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de la réception de la mise en demeure de son conseil, et la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire de référé du 10 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [N] à payer à la société EZK Reno la somme provisionnelle de 33.289,98 euros relative au marché objet du devis qu'elle a émis le 30 mai 2021 pour un

montant de 85.568,40 euros ;

- dit que la somme provisionnelle de 33.289,98 euros précitée sera augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 28 février 2022 ;

- débouté M. [N] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [N] à payer à la société EZK Reno la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 juin 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2022, il demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que l'obligation dont se prévaut la société EZK Reno est sérieusement contestable ;

- juger que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'accorder une provision à la société EZK Reno ;

- débouter la société EZK Reno de sa demande provisionnelle de règlement des factures d'un montant total de 34.000 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire ;

- désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder avec pour mission de :

' se rendre sur place sis [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ;

' visiter les lieux, décrire les ouvrages ou installations effectivement réalisés par la société EZK Reno ;

' y faire toutes les constatations utiles sur les travaux effectivement réalisés par la société EZK Reno et sur l'ensemble des non-façons, malfaçons, désordres et non-conformités ;

' se faire remettre tous les documents contractuels et/ou techniques : note de synthèse, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés, utiles à l'accomplissement de sa mission ;

' entendre tous sachants ;

' examiner l'immeuble et le devis dressé par la société EZK Reno ;

' donner son avis sur le coût des travaux réalisés en ce compris les quantités de marchandises facturées ;

' fournir au tribunal tous éléments d'appréciation de valeur et du coût des travaux effectivement réalisés par la société EZK Reno ;

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif ;

- réserver les dépens ;

En tout état de cause,

- débouter la société EZK Reno de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société EZK Reno à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2022, la société EZK Reno demande à la cour de :

- juger M. [N] mal fondé en son appel et la juger bien fondée en son appel incident et en conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

' jugé mal fondé M. [N] en sa défense et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' condamné M. [N] à lui payer ses deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 ;

' débouté M. [N] de sa demande subsidiaire d'expertise ;

' condamné M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance ;

- infirmer partiellement l'ordonnance et y ajoutant,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 34.000 euros TTC, et non celle de 33.289,98 euros TTC, au titre de ses factures impayées ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel - comprenant expressément les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance entreprise et de l'arrêt à intervenir -, dont distraction au profit de Me Pillot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder au créancier une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il résulte des éléments au dossier et il n'est pas discuté qu'assisté d'un maître d'oeuvre, M. [I], architecte exerçant au sein de l'agence d'architecture Territoires, M. [N], notaire, a confié à la société EZK Reno la réalisation de travaux d'aménagement d'une salle d'archives dans son office notarial.

Un devis a été signé par M. [N] et contresigné par le maître d'oeuvre, pour un montant total de 85.568,40 euros TTC. Deux factures ont été payées par le maître d'ouvrage, d'un montant de 24.000 euros chacune. Les troisième et quatrième factures de 24.000 et 10.000 euros n'ont pas été payées et font l'objet de l'action en référé engagée par la société EZK Reno après mises en demeure restées infructueuses.

Pour s'opposer au paiement, M. [N] argue de contestations qualifiées de sérieuses en soutenant, d'une part, que la preuve n'est pas faite par la société EZK Reno, qui en a la charge, que les travaux dont elle demande le paiement ont été exécutés, d'autre part, avoir été victime d'un dol sur le prix de la prestation, se prévalant de l'avis d'un économiste de la construction, M. [B], qui considère que le prix des prestations a été surfacturé par rapport aux prix du marché et qu'en outre, les quantités ont été surévaluées par rapport à la superficie du local.

Toutefois, ces contestations n'apparaissent pas sérieuses en ce que :

- la demande en paiement de l'entrepreneur correspond au solde du prix du marché tel que fixé par les parties, M. [N], assisté d'un maître d'oeuvre, ayant signé le devis ainsi que le maître d'oeuvre ;

- qu'il n'est pas discutable que les travaux correspondant aux 3ème et 4ème factures litigieuses ont bien été réalisés, le maître d'oeuvre ayant approuvé ces factures et même adressé des relances au maître d'ouvrage pour qu'il les acquitte, alors que de son côté M. [N] ne prétend pas que les travaux facturés seraient inexécutés, inachevés ou atteints de malfaçons ;

- que l'entrepreneur ne fait que solliciter le paiement du solde du prix convenu et accepté, sous réserve d'une somme résiduelle de 3.568,40 euros, dont il ne demande pas le paiement car il correspond au prix des finitions restant à effectuer en l'attente que M. [N] fasse intervenir l'entreprise tierce chargée de poser la façade en verre de son local ;

- que M. [N] ne fait qu'affirmer l'existence d'un dol sur le prix des prestations, sans faire la démonstration d'aucune manoeuvre de la part de la société EZK Reno, alors par ailleurs que si le maître d'ouvrage n'est pas un professionnel de la construction, il était assisté d'un maître d'oeuvre, architecte, qui a approuvé le devis proposé par la société EZK Reno ; que M. [N] n'a nullement été contraint de signer ce devis qu'il a eu la possibilité, avant de le signer, de confronter à d'autres devis afin de s'assurer de sa conformité aux prix du marché ;

- que de même, la quantité des prestations facturées par rapport à la surface des lieux a été contrôlée par le maûtre d'oeuve et n'a fait l'objet d'aucune réserve ;

- que M. [N] se trouve ainsi lié par un contrat librement consenti dont il a accepté le prix, sans prétendre, en dehors des finitions restant à effectuer, à son inachèvement ou à sa mauvaise exécution ;

- que son obligation de paiement de la somme de 34.000 euros au titre du solde du prix du marché n'est donc pas sérieusement contestable ;

- qu'enfin, il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise qui, au vu des éléments qui précèdent, ne s'appuie sur aucun motif légitime.

La demande en paiement de l'intimée sera donc accueillie, à titre provisionnel, à hauteur de 34.000 euros, l'ordonnance devant être infirmée en ce qu'elle a opéré, à tort, une réfaction sur cette somme au titre des finitions non réalisées, alors que la société EZK Reno avait déjà tenu compte de cette réfaction dans sa demande en paiement, réclamant au total 84.000 euros sur le prix de 85.568,40 euros.

Le premier juge a exactement réglé le sort des frais et dépens de première instance.

Perdant en appel, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance entreprise et du présent arrêt, et qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera condamnné en outre à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des ses fais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée à la société EZK Reno,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [N] à payer à la société EZK Reno la somme provisionnelle de 34.000 euros au titre des factures impayées,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance entreprise et du présent arrêt, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] à payer à la socété EZK Reno la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12164
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.12164 ?
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