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12/01/2023 | FRANCE | N°22/12159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 janvier 2023, 22/12159


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBVX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Président du TC de PARIS - RG n°2022018967





APPELANT



M. [L] [G]



[Adresse 2]

[Localité 3]


r>Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté à l'audience par Me Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A550





INTIMEE



S.A.S CASTALIE, RCS...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBVX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2022 -Président du TC de PARIS - RG n°2022018967

APPELANT

M. [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assisté à l'audience par Me Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A550

INTIMEE

S.A.S CASTALIE, RCS de NANTERRE n°532 029 600

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante, signifiée le 06.09.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique,devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] exploite un fonds de commerce de restaurant sis [Adresse 2].

Le 9 septembre 2013, il a conclu avec la société Castalie un contrat de location-entretien pour une fontaine à eau gazeuse.

Estimant que M. [G] n'avait pas réglé des factures, par acte d'huissier de justice du 22 avril 2022, la société Castalie l'a assigné devant le président du tribunal de commerce statuant en référé aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale provisionnelle de 6.821,80 euros avec intérêts à un taux d'une fois et demi le taux de l'intérêt légal conformément aux termes des conditions générales du contrat de location-maintenance, à titre de provision, la somme de 40 euros par facture au titre de la pénalité forfaitaire pour les frais de recouvrement, soit 320 euros au titre des 8 factures, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné M. [G] à payer à la société Castalie la somme principale provisionnelle de 6.821,80 euros avec intérêts à un taux une fois et demi le taux de l'intérêt légal conformément aux termes des conditions générales du contrat de location-maintenance à compter du 22 avril 2022, date de l'assignation ;

- condamné M. [G] à payer à la société Castalie à titre de provision la somme de 40 euros par facture au titre de la pénalité forfaitaire pour les frais de recouvrement, soit 320 euros au titre des 8 factures ;

- condamné M. [G] aux dépens et à payer à la société Castalie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquides à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- commis d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier la décision ;

- dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juin 2022, M. [G] a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 24 mai 2022 le condamnant en la totalité de ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la société Castalie et M. [G] ont mis un terme d'un commun accord au contrat de location-maintenance du 9 septembre 2013 ;

à titre subsidiaire,

- juger que la société Castalie ne produit par les conditions générales de vente signées par lui qui ne lui sont donc pas opposables ;

à titre infiniment subsidiaire,

- juger et déclarer qu'il existe une contestation réelle et sérieuse sur l'exigibilité de la dette de la société Castalie et renvoyer la société Castalie devant le juge du fond ;

en tout état de cause,

- débouter la société Castalie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard ;

- condamner la société Castalie à récupérer son matériel ;

- condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'ensemble des dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] soutient en substance :

- que le contrat le liant à la société a été rompu ; qu'à la suite d'un changement d'activité et de la crise du covid 19, il a pris attache avec la société pour arrêter le contrat de prestation et demander la reprise du matériel ; que la société en a été informée et en a pris acte puisque, facture à l'appui, celle-ci n'est plus intervenue depuis le mois de mars 2020 et a donc mis fin aux prestations objet dudit contrat alors qu'elle se déplaçait auparavant en moyenne tous les deux à trois mois, notamment pour changer les filtres et que la dernière facture comprenant des fournitures remonte au 20 mars 2020 ; que les parties ont consensuellement décidé de mettre un terme au contrat et qu'il ne saurait être pénalisé du fait que la société n'a pas dénié venir récupérer son matériel, qu'il tient à sa disposition ; que la société est de mauvaise foi en sollicitant le remboursement de facture pour des prestations non-réalisées et alors même qu'elle refuse de venir récupérer son matériel ;

- qu'à titre subsidiaire, il estime n'avoir pas été destinataire des conditions générales de ventes qu'il a signées, qu'ainsi c'est à tort que le premier juge pour le condamner au paiement de la somme de 6.821,80 euros s'est fondé sur celles-ci alors que conformément aux dispositions de l'article 1119 du code civil et en l'absence de leur communication au débat elles ne peuvent lui être opposables ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, il argue de l'existence d'une contestation réelle et sérieuse quant à l'exigibilité de la créance, puisque le contrat avait été résilié d'un commun accord entre les parties et qu'en outre la société n'a pas communiqué les conditions générales de vente alors que celles-ci pourraient être éclairantes soit sur les conditions de résiliation du contrat en cas de non-exécution des prestations soit sur leur opposabilité à ce dernier.

M. [G] a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 10 septembre 2022 à la société Castalie par remise à personne habilitée.

La société Castalie n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.

De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il sera rappelé que le premier juge a retenu que la demande de condamnation provisionnelle était bien fondée, au regard en substance du décompte actualisé du 23 février 2022 et de la preuve de l'engagement, résultant du contrat de location-maintenance du 9 septembre 2013.

A hauteur d'appel, M. [G] élève plusieurs contestations sérieuses qu'il estime de nature à permettre l'infirmation de la décision.

Il sera relevé :

- que la condamnation provisionnelle se fonde sur la circonstance que M. [G] n'aurait pas réglé les sommes dues à compter de la facture du 20 mars 2020 (pièce 2) ;

- que M. [G] conteste le règlement de cette somme, relevant qu'en réalité, la société n'est plus intervenue depuis le mois de mars 2020, de sorte qu'il aurait été mis fin selon lui aux prestations du contrat d'un commun accord, subsistant uniquement un litige sur la récupération du matériel par la société Castalie ;

- que si M. [G] ne verse certes aucune pièce sur ce supposé accord des parties pour mettre fin au contrat, il expose toutefois à juste titre que son obligation de paiement est sérieusement contestable en ce qu'elle repose sur des conditions générales non versées aux débats ;

- que l'obligation de paiement de l'appelant ne repose en effet que sur les conditions générales de vente, et plus particulièrement les articles 9 et 10, aux termes desquels d'une part le contrat se renouvellerait par tacite reconduction pour douze mois et d'autre part, en cas de résiliation anticipée par le client, la société pourrait conserver l'intégralité du dépôt de garantie et facturera l'ensemble des loyers restant dus ;

- qu'au regard des mentions de la décision entreprise et des pièces produites à hauteur d'appel, la cour ne dispose que du contrat de location maintenance proprement dit (pièce 2 appelant) du 9 janvier 2013, qui se limite à évoquer le fait que le client reconnaît avoir lu et approuvé les présentes conditions, ce contrat ne reprenant pas les dispositions des articles 9 et 10 des conditions générales invoquées par la société Castalie ;

- que M. [G] relève à juste titre qu'à défaut de production des conditions générales de vente signées par lui, son obligation de paiement est sérieusement contestable, puisque qu'elle repose uniquement sur des conditions générales de vente non produites et non mentionnées dans le contrat du 9 janvier 2013.

Aussi, dans ces circonstances, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé, l'obligation de paiement étant sérieusement contestable.

La société intimée devra indemniser l'appelant pour ses frais non répétibles exposés, dans les conditions indiquées au dispositif, et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Condamne la société Castalie à verser à M. [L] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société Castalie aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du conseil de M. [G] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12159
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.12159 ?
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