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12/01/2023 | FRANCE | N°22/11813

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 janvier 2023, 22/11813


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAV6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 21/01563





APPELANTE



S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI



[Adresse

5]

[Localité 4]



Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Assistée à l'audience par Me Florent MERCIER, avocat au barreau de PARIS





INTIME...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11813 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAV6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 21/01563

APPELANTE

S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364

Assistée à l'audience par Me Florent MERCIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS

[Adresse 2]

[Localité 3]

SDC « NOUVEAU MARCHE PARKINGS » 186-188 AVENUE JEA N JAURÈS À [Localité 6] [Localité 6] représenté par son syndic, le Cabinet GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentées par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0532

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que, le 29 avril 2021, la société Gaïa Immobilier administration de biens a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de la résidence du [Adresse 7], en remplacement de la société Citya La Plaine Saint-Denis, et que celle-ci n'a pas transmis l'intégralité des fonds et documents en dépit d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, le syndicat des copropriétaires et la société Gaïa Immobilier administration de biens ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny et ont demandé, par assignation du 28 juillet 2021, que la société Citya La Plaine Saint-Denis soit condamnée, sous astreinte de 450 euros par jour de retard, à remettre à la société Cabinet Gaïa Immobilier administration de biens les documents suivants :

- registre des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété avec les pièces annexes,

- convocations et procès-verbaux des assemblées générales des dix dernières années, accusés réception des convocations aux assemblées générales et des notifications aux copropriétaires des procès-verbaux des dix dernières années,

- état descriptif de division,

- fiche cadastrale et fiche hypothécaire générale de l'immeuble,

- carnet d'entretien,

- liste des contrats potentiels (digicode/interphone, entretien ménager des parties communes, entretien des espaces verts, dératisation, désinfection vide-ordures, désinsectisation, porte parking, entretien toiture-terrasse, entretien VMC, entretien porte, entretien antenne collective, syndic, bloc issue...),

- dossier complet des compteurs d'eau avec l'historique,

- dossier EDF,

- dossier des travaux réceptionnés en cours de décennale,

- liste des entreprises,

- badges/émetteurs,

- clés vigik (nombre)

- émetteurs de parking (nombre),

- liste des détenteurs de badges/émetteurs,

- organigramme des clés/cartes de propriété,

- clés d'accès aux parties communes (nombre),

- documents ou notices servant pour la reproduction des clés ou moyens d'accès,

- matériel de protection,

- dossier mutation en cours et archivés depuis dix ans, y compris les seconds originaux des oppositions article 20 de la loi du 10 juillet 1965,

- dossier contentieux en cours (actes de procédure en cours, correspondances avocats, seconds originaux, jugement...),

- dernier budget voté en assemblée générale,

- le détail de l'avance permanente pour les copropriétaires débiteurs, les justificatifs des appels de fonds depuis l'origine du débit,

- répartition des charges générales,

- appel de fonds adressés à chaque propriétaire pour les 10 dernières années,

- les grands livres comptables des 10 dernières années,

- journaux des 10 dernières années,

- les carnets de chèque et souches,

- la liste des factures payées non réparties ou correspondantes à des comptes de dépenses non approuvés en assemblée générale,

- originaux des factures de l'exercice en cours, réglées et comptabilisées ainsi que des dix dernières années,

- le détail des provisions pour travaux,

- le détail des appels de fonds des travaux votés,

- les relevés bancaires des dix dernières années,

- les documents afférents aux fonds placés au profit du syndicat de copropriété,

- les documents afférents aux emprunts,

- les états des rapprochement bancaire,

- le solde de trésorerie,

- le dossier du personnel de l'immeuble (livre des cotisations, avertissements, etc.),

dans l'hypothèse où l'immeuble serait soumis à décennale,

- le dossier dommages-ouvrages,

- le dossier des ouvrages exécutés,

- le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage,

- l'avis de non opposition à la conformité de l'immeuble,

- attestation de réception des travaux avec indication de la date,

- dossier de levée des réserves,

- listes des intervenants techniques avec leurs coordonnées, mentionnant la nature des travaux et leur police d'assurance,

- dossier de récolement (plan de récolement réseaux, plans d'exécution à jour, études, dossiers d'appels d'offres, pièces écrites, plans de détails des entreprises pour accord du promoteur, plan d'exécution données par l'entreprise au promoteur),

- les documents relatifs aux garanties,

- l'avis du consuel et de qualigaz pour la conformité des installations électriques et de gaz.

Ils ont en outre demandé que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En défense, la société Citya La Plaine Saint-Denis a conclu au rejet des demandes, sollicitant en outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné la société Citya La Plaine Saint-Denis, sous astreinte de 450 euros par jour de retard et document manquant, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente, à remettre les documents et informations suivants :

dossier comptabilité :

- grands livres, balances, relevés des dépenses courantes, relevé des dépenses travaux des exercices clos au 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2017,

- factures fournisseurs des exercices clos au 30 juin 2015, 30 juin 2016, 30 juin 2016, 30 juin 2017, 30 juin 2018, 30 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021,

- bordereaux d'appel de fonds sur budget prévisionnel, sur travaux votés en assemblée générale, sur avances de trésorerie, sur apurement annuel pour l'ensemble des copropriétaires du 1er janvier 2016 à la fin du mandat (avril 2021),

- l'ensemble des journaux d'appels de fonds du 1er juillet 2016 au mois d'avril 2021,

dossier banques :

- rapprochements bancaires de janvier 2016 à mai 2021,

- les chéquiers et talons de chéquiers des 10 dernières années,

- justificatifs comptables et financiers du compte 40100000 factures à payer : le syndicat des copropriétaires ne dispose que des factures émises par Citya La Plaine Saint-Denis et des écritures comptables sont agrégées sans justificatifs et sans distinction des différents fournisseurs pour un solde exorbitant de 51.186,68 euros de dettes,

- les informations et relevés du compte de placement d'un montant de 75.059,94 euros (compte 501) : le syndicat ignore où ce compte a été ouvert et à quoi il correspond,

- numéro ICS de la copropriété,

- dossier contrat Securipro Internationale : le contrat et le devis initial font défaut ainsi que les justificatifs de la mise en concurrence obligatoire qui devait être effectuée préalablement à la signature du contrat,

dossier copropriété :

- plans de la copropriété,

- modificatifs du règlement de copropriété ou attestation sur l'honneur qu'il n'y en a pas eu,

- diagnostics obligatoires,

dossier copropriétaires :

- informations de contacts, Mail et téléphones,

- courriers,

- relances,

- mises en demeure,

- avis de réception ou pli non réclamés des relances et mises en demeure,

- choix ou refus des copropriétaires de recevoir leurs envois en dématérialisés,

dossier assemblées générales :

- les convocations aux assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2012 à 2021 avec les pièces annexes,

- les feuilles de présence des assemblées générales annuelles et extraordinaires de 2012 à 2021,

- les retours des recommandés des assemblées précités (avis ou plis non réclamés) ;

- condamné la société Citya La Plaine Saint-Denis à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et à la société Gaïa Immobilier administration de biens pris ensemble la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société Citya La Plaine Saint-Denis aux dépens.

Par déclaration du 22 juin 2022, la société Citya Immobilier Pecorari a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Citya Immobilier Pecorari demande à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- juger celle-ci, venant aux droits de la société Citya La Plaine Saint-Denis, recevable et bien fondée en ses demandes ;

- juger que la société Citya La Plaine Saint-Denis a remis à la société Gaïa Immobilier administration de biens l'ensemble des archives du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1] et qu'elle en rapporte la preuve ;

- infirmer en tous points l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny ;

- condamner la société Gaïa Immobilier administration de biens et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], à payer à la société Citya La Plaine Saint-Denis une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Gaïa Immobilier administration de biens et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » situé [Adresse 1], aux entiers dépens de l'instance.

La société Citya Immobilier Pecorari soutient en substance :

- que le 1er juillet 2021, elle a remis tous les documents nécessaires à la gestion et à l'administration courante de la copropriété ;

- que la société Gaïa Immobilier administration de biens a contresigné le bordereau de remise de pièces établi pour cette transmission ;

- que le 2 juillet 2021, elle a, par courriel, de nouveau adressé les pièces comptables à la société Gaïa Immobilier administration de biens, numérisées ;

- que le 7 juillet 2021, elle a également donné mandat à la société Pro archives qui conservait les documents administratifs et comptables de la copropriété de remettre l'intégralité de ces pièces à la société Gaïa Immobilier administration de biens ;

- qu'afin de compléter et de parfaire les preuves de remises d'ores et déjà effectuées, elle a fait dresser par huissier de justice, le 10 juin 2022, un constat de transmission des documents et archives du syndicat des copropriétaires ;

- qu'elle rapporte ainsi la preuve d'avoir satisfait à toutes les obligations résultant des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Dans leurs conclusions remises le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] » et la société Gaïa Immobilier administration de biens demandent à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 33 et suivants du décret du 17 mars 1967, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- les recevoir et dire bien fondées leurs demandes ;

y faisant droit,

- débouter la société Citya Immobilier Pecorari venant aux droits de la société Citya de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juges des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2022 ;

statuant à nouveau,

- condamner la société Citya La Plaine Saint-Denis à remettre à la société Gaïa Immobilier administration de biens l'ensemble des archives du syndicat non transmises à ce jour, ce sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à savoir :

Balance synthétique 2015 à 2016

Factures à payer 2014 à 2021 (incomplet)

Journal des encaissements, frais et régularisation des charges (incomplet)

Liste des appels de fonds (manquants sur les 10 dernières années)

Relevés de banque + rapprochements bancaires 2014 à 2021 (incomplet, plusieurs mois manquants)

Assemblées générales et annexes (convocation, AR feuille de présence) 2007, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Retours convocation AR non réclamées

Contrat de sécurité privée Securipro (absence de contrat concurrent) ;

- condamner la société Citya Immobilier Pecorari venant aux droits de la société Citya La Plaine Saint-Denis à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en sus de la somme octroyée en première instance ;

- condamner la société Citya Immobilier Pecorari venant aux droits de la société Citya La Plaine Saint-Denis à leur payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Citya Immobilier Pecorari venant aux droits de la société Citya La Plaine Saint-Denis aux entiers dépens de l'instance distraction faite au profit de Me Anne Daumas.

Le syndicat des copropriétaires et la société Gaïa Immobilier administration de biens soutiennent en substance :

- que, depuis son élection en qualité de nouveau syndic lors de l'assemblée générale du 29 avril 2021, le syndic intimé rencontre d'importantes difficultés de gestion et une impossibilité d'établir les comptes de la copropriété en raison de l'absence de transmissions des documents et archives de la copropriété ;

- que les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 imposent la transmission, par l'ancien syndic au profit du nouveau syndic, de toutes les archives du syndicat des copropriétaires des dix dernières années et que la société Citya La Plaine Saint-Denis n'a pas procédé à la transmission de l'ensemble des archives du syndicat des copropriétaires ;

- que suite à la décision du juge des référés, une remise de pièces a eu lieu le 10 juin 2022 mais que cette remise de pièces s'avère à nouveau incomplète ;

- que l'absence de remise des fonds et des documents d'archives empêche le nouveau syndic de gérer la copropriété ;

- que concernant le premier bordereau de communication de pièces daté du 1er juillet 2021, les intimés ont pris le soin d'actualiser leurs listes de pièces et ne demandaient que les pièces qui n'ont pas été transmises lors de la remise contradictoire du 1er juillet 2021 ;

- que le courriel comportant un lien de téléchargement établi par Citya La Plaine Saint-Denis a été établi unilatéralement par le syndic sortant et n'a pas été contresigné par le nouveau syndic, étant sans valeur probante sur la teneur de la remise effectuée ;

- que les demandes effectuées auprès de la société Pro archives en charge de la conservation des archives de l'ancien syndic sont dépourvues de toute force probante dès lors qu'il ne s'agit que d'une simple demande de sortie des archives avec des pièces listées et avec une liste de dossiers dont il n'est pas possible de voir le contenu ;

- que de même, le courriel du 2 août 2021 est dépourvu de toute force probante dès lors qu'aucune liste n'est versée ; qu'il appartient au syndic sortant d'aménager la preuve de la bonne transmission des archives dont il est aujourd'hui réclamé la communication.

SUR CE LA COUR

En application de l' article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d'ordre public, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

L'ancien syndic n'a pas à se faire juge de l'opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic. L'ancien syndic devra ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l'immeuble s'il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l'historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d'assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 33-1).

Si l'on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l'ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d'aucune pièce ne saurait suffire à l'exonérer de l'obligation précitée.

Si le précédent syndic n'a pas transmis malgré la procédure, les pièces d'archives du syndicat des copropriétaires, soit qu'il ne les avait plus, soit qu'il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que la société appelante a, selon bordereau du 1er juillet 2021 (pièce 1), remis à la société Gaïa Immobilier des documents, à savoir en substance le règlement de copropriété, les plans, des factures, les dossiers assemblées générales 2018 à 2019, les balances et les bilans 2018, 2019, 2020, 2021, les grands livres pour les mêmes années, des dossiers dont le dossiers contentieux et travaux, les procès-verbaux des assemblées générales ;

- que, par courriel du 2 juillet 2021 (pièce 2) également versé aux débats, a été justifiée la transmission numérisée des balances, des bilans et des grands livres pour les années 2018-2021 ;

- que la société Pro Archives, prestataire spécialisée en la matière, apparaît, aux termes d'une demande de sortie définitive du 7 juillet 2021 (pièce 3), avoir remis les archives listées dans cette pièce, le document ayant été revêtu du cachet de la société Gaïa Immobilier ;

- que, le 2 août 2021, suite à une demande relative aux fiches de paie des gardiens, un courriel a été adressé par la société appelante aux intimées (pièce 4) ;

- que les relevés bancaires réclamés ont en outre été remis comme en atteste un courriel du 23 septembre 2021 (pièce 5) ;

- que, le premier juge ayant relevé que la société appelante n'avait pas justifié de la remise des dernières pièces réclamées, alors que la charge de la preuve repose sur l'ancien syndic, la SARL Cytia Immobilier Pecorari produit, à hauteur d'appel, un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 10 juin 2022 (pièce 6), dont il résulte que l'huissier de justice a remis à la société Gaïa Immobilier une liste de documents relatifs à la gestion de la copropriété, incluant notamment balances, clôture de charges, état des dépenses, factures à payer, grands livres, journaux comptables, appels de fonds, relevés bancaires, dossiers banque, dossiers assemblées générales ;

- qu'il résulte ainsi de ces pièces, comme l'invoque à juste titre l'appelante, qu'elle justifie avoir remis les documents en sa possession, même si le constat d'huissier est postérieur à l'ordonnance, à savoir balances 2015 à 2017, clôture de charges, état des dépenses 2002 à 2017, grand livre 2014 à 2017, les factures réclamées, le journal des encaissements, le journal des régularisations de charges 2015 à 2019, le journal des relances, la liste des appels de fonds, le journal des appels de fonds 2014 à 2017, les relevés banque et les rapprochements bancaires 2015 à 2021, les dossiers banques 2016 à 2019, le chéquier de la copropriété, l'état des dépenses 2002 à 2017, les factures à payer 2014 à 2021, le relevé du compte de placement, le numéro ICS, le contrat Sécuripro, les plans de l'ensemble immobilier, les plans de la copropriété originaux, le règlement de copropriété, les diagnostics obligatoires, les dossiers copropriétaires, les dossiers assemblées générales 2012-2021, outre les documents conservés par la société Pro Archives, la cour renvoyant sur ce point à la pièce 3 de l'appelante qui a bien été visée par le nouveau syndic ;

- que, dans ces conditions, l'appelante justifie désormais, au regard de l'ensemble des pièces produites, qu'elle a rempli ses obligations issues de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, étant observé que le constat d'huissier de justice démontre désormais de manière claire la remise des pièces en cause ;

- que les intimés font certes état de ce que certains documents seraient toujours manquants, faisant état du caractère incomplet de certaines transmissions ;

- qu'ils se limitent toutefois sur ce point à produire un pointage des pièces (leur pièce 6), sans justifier du caractère incomplet des transmissions par la production des pièces jugées incomplètes, étant observé que si la charge de prouver la transmission des pièces repose sur l'ancien syndic, démonstration désormais effectuée à hauteur d'appel, la charge d'en prouver l'incomplétude ne peut que reposer sur le nouveau syndic, qui se doit de prouver la contestation qu'il élève, ce qu'il ne fait pas ; qu'en particulier, il résulte du constat d'huissier de justice et du document de la société Pro Archives qu'ont été transmis les factures 2014 à 2021 et les éléments relatifs aux assemblées générales ;

- que la demande de dommages et intérêts provisionnels ne saurait non plus dans ces conditions prospérer, étant observé qu'il appartiendra le cas échéant au nouveau syndic d'engager au fond la responsabilité professionnelle de l'ancien syndic s'il estime que ce dernier n'a pas respecté ses obligations, étant aussi précisé que la société Gaïa Immobilier ne produit pas de pièces démontrant que la copropriété aurait été dans l'incapacité d'agir en recouvrement, de gérer la copropriété ou de faire voter les budgets.

Aussi, dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et le cabinet Gaïa Immobilier seront rejetées.

Force est de constater que la société appelante, dont l'appel est certes accueilli par la cour, n'a que tardivement démontré avoir rempli ses obligations, notamment par la production du constat d'huissier de justice dressé le 10 juin 2022.

Ces éléments justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 7] et de la société Gaïa Immobilier administration de biens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/11813
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.11813 ?
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