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12/01/2023 | FRANCE | N°22/11352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 janvier 2023, 22/11352


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51747





APPELANTS



Mme [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]



M. [

F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistés à l'audience par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51747

APPELANTS

Mme [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistés à l'audience par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. SEQENS, RCS de NANTERRE n°B 582 142 816, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744

Substituée à l'audience par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 15 octobre 2010, la société Adoma, aux droits de laquelle se trouve la société d'HLM Seqens, a donné à bail commercial à M. et Mme [R], frère et soeur, des locaux situés [Adresse 1] , à usage d'alimentation générale et de sandwicherie.

Des loyers étant demeurés impayés, le 9 juin 2021 la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11.089,89 euros, au titre de l'arriéré locatif outre les frais, ce commandement étant demeuré infructueux.

Par actes des 20 et 24 janvier 2022, la société Seqens a assigné M. et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 juillet 2021 ;

- ordonner l'expulsion de M. et Mme [R] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;

- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;

- condamner M. et Mme [R] à payer à la société Seqens par provision à compter du 9 juillet 2021 une indemnité provisionnelle égale au montant du dernier loyer conventionnellement exigible assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération des locaux ;

- condamner M. et Mme [R] à payer à la société Seqens la somme provisionnelle de 16.394,42 euros au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021 ;

- condamner solidairement les époux [R] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 juillet 2021 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. et Mme [R] et de tout occupant de leur chef des lieux situés l [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit en tant que de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [R], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné solidairement M. et Mme [R] au paiement de cette indemnité ;

- condamné solidairement par provision M. et Mme [R] à payer à la société Seqens la somme de 16.394,42 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés arrêtés au troisième trimestre 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Seqens la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision et nonobstant appel.

Par déclaration du 15 juin 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions remises le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020, du décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020, de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, de la loi du 15 février 2021 modifiant l'article 1 de la loi du 14 novembre 2020, des articles 1343-5 et 1104 du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022 ;

y faisant droit, statuant à nouveau,

- juger le commandement de payer du 9 juin 2021 et l'assignation du 24 janvier 2022 irrecevables car contraires aux dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-du 14 novembre 2020 et au décret n°2020-1379 du 14 novembre 2020 fixant les critères d'éligibilité à la loi et confirmant cette date du 17 octobre 2020 pour l'application de ses dispositions ;

- juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement immédiat de la société Seqens, quant à toutes actions en paiement provisionnel ainsi que quant à toutes sanctions relatives au défaut de paiement des loyers et charges alors que les mesures de protection prises n'ont pris fin que dans les deux mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 30 septembre 2021 ;

- juger qu'en tout état de cause aucune action ne pouvait être engagée avant le 1er août 2021 ;

- constater la mauvaise foi de la bailleresse ;

- dire y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire ;

- dire y avoir lieu à accorder des délais de paiement sur 24 mois ;

- eu égard aux difficultés financières rencontrées par M. et Mme [R] en raison de la crise sanitaire attestées par les pièces comptables et de la nécessité dans laquelle ils se trouvent d'échelonner le règlement de leur dette afin de préserver leur activité qui fait vivre leur famille, leur accorder un délai de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil ;

- débouter la société Seqens de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme [R] soutiennent en substance :

- qu'ils ont fait face à de grandes difficultés financières pendant la période de crise sanitaire car ils ont dû fermer leur commerce de sandwicherie compte tenu de la baisse de leur chiffre d'affaire consécutif aux fermetures des entreprises, gares et salles de concerts avoisinantes et qui constituaient l'essentiel de leur clientèle, ayant sollicité en vain des échelonnements de leur dette locative ;

- que la société bailleresse a violé l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoyant notamment un report du paiement des factures sur au moins six mois sans pénalités et qu'ainsi elle n'aurait pas dû, en tant qu'organisme institutionnel, refuser la demande d'abandon partielle de loyer ou d'échelonnement ;

- que celle-ci a en outre violé l'article 14-II de la loi du 14 novembre 2020 prévoyant notamment que toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges est réputée non écrite ; qu'ainsi le commandement de payer et l'assignation sont irrecevables car ils ne pouvaient leur être notifié avant le 30 septembre 2021 car ils remplissaient les critères d'éligibilité, les loyers impayés du dernier trimestre 2020 et du premier trimestre 2021 relevant de la période de protection de l'article 14 susvisé ;

- que le commandement de payer du 9 juin 2021 n'a été précédé d'aucune mise en demeure, la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris estimant que, dans une situation de pandémie, les juges doivent vérifier que les parties ont tenté d'aménager les modalités, à la lumière de l'obligation de négocier de bonne foi et non à celle du respect du bailleur de son obligation de délivrance ;

- que la bailleresse a manifesté sa mauvaise foi car cette procédure lui permet d'évincer les locataires avant le début de grands travaux en 2023 qui l'auraient contrainte à les indemniser.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Seqens demande à la cour, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation ;

- débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- juger acquise la clause résolutoire insérée dans le bail à la date du 9 juillet 2021 ;

- ordonner l'expulsion de M. et Mme [R], ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, si besoin avec l'aide de la force publique, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision ;

- fixer et condamner solidairement M. et Mme [R] à payer une indemnité d'occupation à titre provisionnel égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs ;

- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

statuant à nouveau,

- condamner solidairement par provision M. et Mme [R] au paiement de la somme de 15.619,67 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés arrêtés au 17 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;

- condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner solidairement M. et Mme [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Seqens soutient en substance :

- que le commerce d'alimentation générale des consorts [R], qui est un commerce essentiel, n'avait pas vocation à être fermé pendant deux mois, du 16 mars 2020 au 7 mai 2020, leur activité n'étant pas affectée par une mesure de police et de fermeture administrative ; qu'ils ont simplement fermé celui-ci pour convenances personnelles ;

- qu'il en va de même de l'application de l'article 14-II de la lois du 14 novembre 2020 renvoyant à la loi du 9 juillet 2020, leur activité n'ayant pas été affectée par une mesure de police administrative ; qu'ainsi ils ne peuvent arguer de jurisprudences se référant à des restaurants contraints à la fermeture administrative de leur établissement ;

- que les premiers défauts de paiement concernent la période antérieure à la crise sanitaire, à savoir janvier, février et mars 2020 et ne sont donc pas liés à la crise sanitaire ;

- qu'elle a diligenté sa procédure sans rapidité et qu'elle n'a jamais refusé aucun échelonnement de paiement, mais qu'en premier lieu, en tant que bailleur social, elle ne pouvait accéder à leur demande d'effacement de dette car des aides d'Etat existaient, notamment des prêts garantis par lui et qu'en second lieu leurs demandes d'échelonnement n'ont jamais été ni suivies de proposition chiffrée, ni assorties d'un commencement d'exécution, seuls quelques versements partiels ont été effectués alors que les échéances courantes n'ont pas été réglées pendant deux ans, seulement reprises depuis avril 2022 ;

- qu'elle actualise sa créance à la somme de 15.619,67 euros à la date du 17 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.

SUR CE LA COUR

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Il sera rappelé à cet égard :

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;

- qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il sera relevé :

- que la SA Seqens a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 juin 2021, pour un montant de 11.089,89 euros au principal ;

- que les appelants ne contestent pas ne pas avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois ;

- qu'ils opposent d'abord au bailleur l'application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-36 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- que cependant le commandement a été délivré le 9 juin 2021, de sorte que les dispositions alléguées de cette ordonnance, qui sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, ne peuvent en toute hypothèse recevoir application ;

- que s'agissant de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, il dispose lui que :

I. - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil.

IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.

Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.

En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa. [...]

VII. - Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020 ;

- que, pour être éligible aux mesures prévues par ce texte, une personne physique ou morale doit avoir fait l'objet d'une mesure de police administrative en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et remplir des critères qui ont été précisés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 ;

- que le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020, prévoit, en son article 1er, que :

I.- Pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 susvisée, les personnes physiques et morales de droit privé mentionnées au I du même article sont celles remplissant les critères d'éligibilité suivants :

1° Leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ;

2° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d'euros ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur chiffre d'affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d'euros ;

3° Leur perte de chiffre d'affaires est d'au moins 50 % appréciés selon les modalités fixées au II.

II.- Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de chiffre d'affaires mentionné au 3° du I du présent article correspond à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :

- le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

- ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; [...]

III.- Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 mentionné au II n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. [...]

V.- Les conditions fixées aux 1° et 2° du I sont considérées au premier jour où la mesure de police administrative mentionnée au I de l'article 14 de la loi susvisée s'applique. Le seuil d'effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

- que les appelants indiquent à cet égard qu'ils rempliraient les conditions du décret du 30 décembre 2020, mais ne produisent aucun justificatif relatif à la perte de 50 % de chiffre d'affaires pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, de sorte qu'ils invoquent en vain l'application des dispositions de l'article 14 précité, nonobstant les autres moyens développés sur ce point ;

- que le commandement de payer n'apparaît pas enfin avoir été délivré de mauvaise foi par le bailleur, étant observé que la SA Seqens a proposé des facilités de paiement pour la période du deuxième trimestre de l'année 2020 et qu'il n'y a eu aucun versement pendant plus d'un an par les preneurs, entre août 2020 et août 2021 ;

- que dès lors, le commandement de payer a été régulièrement délivré par le bailleur, ce qui commande de constater l'acquisition de la clause résolutoire comme il a été jugé par le magistrat de première instance, faute de règlement dans le délai d'un mois, avec toutes conséquences de droit ;

- que les appelants sollicitent la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ;

- que cependant, outre les bilans 2020 et 2021, la pièce comptable la plus récente qu'ils produisent est une attestation de chiffre d'affaires relative aux années 2019 et 2020 (leur pièce 27), sans que ne soit produite une pièce relative aux perspectives les plus récentes, pas plus qu'il n'est justifié de leur situation personnelle et familiale ;

- que le bailleur produit un décompte actualisé à la somme de 15.619,67 euros à la date du 17 octobre 2022, montrant la persistance d'un important arriéré, la reprise des paiements étant très récente (pièce 29 appelants montrant des paiements pour les mois de mars à juin 2022), l'arriéré étant toujours supérieur à celui relevé lors de la délivrance du commandement de payer ;

- qu'ainsi, la demande de délai des appelants ne saurait dans ces circonstances être accueillie, les perspectives de pouvoir reprendre le paiement de l'arriéré et des échéances courantes n'étant pas établies ;

- que, s'agissant du décompte produit à hauteur de 15.619,67 euros (pièce 15), son montant n'est pas contesté par les appelants, de sorte qu'il y a lieu de les condamner provisionnellement à verser cette somme, l'obligation de paiement n'apparaissant pas sérieusement contestable, sauf à préciser que le montant portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt eu égard à l'actualisation des sommes dues.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirmera l'ordonnance du premier juge en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé, mais l'infirmera sur le montant de la condamnation provisionnelle, actualisé au montant indiqué ci-après.

La demande de délais formée sera rejetée.

A hauteur d'appel, la situation des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants étant condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la condamnation provisionnelle ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [S] [R] et M. [F] [R] à payer à la SA Seqens la somme provisionnelle de 15.619,67 euros, arriéré à la date du 17 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Rejette la demande de délais formée par Mme [S] [R] et M. [F] [R] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [S] [R] et M. [F] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/11352
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.11352 ?
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