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12/01/2023 | FRANCE | N°22/02136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 12 janvier 2023, 22/02136


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEEP



Décision déférée à la cour :

Jugement du 11 janvier 2022-Juridiction de proximité de LAGNY-SUR-MARNE (TJ MEAUX)-RG n° 1121000160





APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par Me Sarra

JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

plaidant par Me Eric DEPREZ de l'AARPI Nerio Avocat.e.s, avocat au barreau de PARIS,



INTIMES

Monsieur [S] [N]

[Adresse 8]

[Localité 13...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEEP

Décision déférée à la cour :

Jugement du 11 janvier 2022-Juridiction de proximité de LAGNY-SUR-MARNE (TJ MEAUX)-RG n° 1121000160

APPELANT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

plaidant par Me Eric DEPREZ de l'AARPI Nerio Avocat.e.s, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur [S] [N]

[Adresse 8]

[Localité 13]

n'a pas constitué avocat

Maître [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 12]

représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL pris es qualité en son Parquet

[Adresse 7]

[Localité 10]

S.A. CREDIT FONCIER

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte authentique passé le 30 juillet 2009 par-devant Me [E] [U], notaire à la résidence de [Localité 12], la Sa Crédit Foncier de France (ci-après la société CFF) a consenti à la Sci BB Immo un prêt immobilier d'un montant en capital de 215.000 euros, remboursable en 360 mensualités. Le 30 juin 2009, dans le cadre du contrat de prêt sous seing privé à réitérer par acte notarié, M. [T] [D] s'était porté caution solidaire dans la limite du montant de 258.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Les échéances mensuelles du prêt n'étant plus remboursées, la société CFF a adressé à M. [D], le 13 septembre 2010, en qualité de caution, une mise en demeure de pallier la défaillance du débiteur principal. La déchéance du terme a été prononcée le 6 novembre 2010.

Par requête adressée le 25 septembre 2013 au tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, la société CFF a sollicité la saisie des rémunérations de M. [D] sur le fondement de l'acte notarié du 30 juillet 2009.

Par ordonnance du 30 juin 2014, le juge d'instance a autorisé, à hauteur de la somme de 202.182,15 euros, l'intervention de la société CFF à une procédure de saisie des rémunérations de M. [D] introduite antérieurement par la Caisse Régionale de Crédit Agricole (ci-après CRCA).

Par lettre du 2 novembre 2017, M. [D] et Mme [L] [I] ont déposé plainte contre M. [S] [N] pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie, soutenant notamment que le prêt objet du litige avait été signé à leur insu par M. [N], qui avait usurpé pour ce faire l'identité de M. [D].

Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, M. [D] a assigné la société CFF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux (tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne) aux fins de contester la procédure de saisie des rémunérations instituée à son encontre par la société CFF en 2014.

Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution a notamment :

débouté M. [D] de sa demande en mainlevée des saisies sur rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance en date du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;

débouté M. [D] de sa demande de restitution des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;

débouté M. [D] de sa demande de suspension des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 ;

débouté M. [D] de sa demande de sursis à statuer quant au surplus de ses demandes ;

débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, en l'absence de procédure d'inscription de faux ou de décision pénale statuant sur le litige, aucune raison légitime ne permettait de faire droit à la demande en mainlevée de la saisie des rémunérations, pas davantage qu'à la demande de suspension de la saisie des rémunérations. Sur la demande de sursis à statuer, s'analysant comme une exception de procédure, il l'a déclarée irrecevable comme n'ayant pas été soulevée in limine litis.

Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Le 11 juillet 2022, il a saisi la cour d'une déclaration d'inscription de faux incidente qui, par ordonnance du 8 septembre 2022, a été jointe à la procédure d'appel.

Selon avis du 14 octobre 2022, le ministère public ne s'oppose pas à ce que l'inscription de faux soit déclarée recevable, rappelant que la jurisprudence l'analyse comme une défense au fond et non une exception de procédure qui devrait être soulevée in limine litis. Au fond, il relève que, sur la plainte pénale adressée le 2 novembre 2017 au procureur de la République de Bobigny, le tribunal correctionnel a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir en raison de la complexité du dossier et compte tenu des investigations restant à effectuer. Il considère donc qu'en l'absence de toute décision pénale définitive, il ne peut être considéré que l'acte notarié querellé est un faux ; qu'il appartient à M. [D] de communiquer des éléments actualisés sur l'évolution de l'information judiciaire ouverte en août 2022 et d'étayer ses allégations par d'autres documents administratifs et privés contemporains de l'acte notarié du 30 juillet 2009, revêtus de sa signature ou de mentions rédigées de sa main. Il a également suggéré que la société CFF communique l'intégralité des documents précontractuels fournis par le candidat au prêt en vue de son obtention.

Par dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de :

le dire recevable en son appel ;

infirmer le jugement dont appel ;

En conséquence,

Au fond,

déclarer fausses les mentions et signatures imitant son écriture et sa signature tant sur l'acte notarié du 30 juillet 2009 que sur l'offre de prêt du Crédit Foncier du 30 juin 2009 ;

déclarer nul et de nul effet l'acte notarié en date du 30 juillet 2009 établi par Mme [E] [U] ;

déclarer nulle et de nul effet l'offre de prêt de la société CFF du 30 juin 2009 ;

ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires et procéder comme en matière de vérification d'écriture ;

A titre principal,

donner mainlevée des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance en date du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;

ordonner la restitution des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance en date du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;

A titre subsidiaire,

ordonner, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, l'arrêt des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance en date du 30 juin 2014 autorisant la société CFF à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par la CRCA ;

En tout état de cause,

condamner la société CFF à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la Semdo aux entiers dépens.

A titre principal, l'appelant soutient que la société CFF est mal fondée à se prévaloir d'une quelconque irrecevabilité de l'inscription de faux tirée de la prescription ou de l'argument selon lequel l'incident d'inscription de faux s'entend d'une exception de procédure, alors que l'incident d'inscription de faux constitue un moyen de fond supplémentaire invoqué au soutien de ses prétentions formulées en première instance. En dernier lieu, il ne conclut plus, à titre principal, au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Au fond et sur la suggestion du ministère public, il produit aux débats des pièces complémentaires supportant ses signatures, datant de 2008 à 2013, notamment son contrat de travail signé en 2008. Il ajoute que les nouvelles pièces communiquées par la société CFF interrogent également sur l'authenticité de sa signature d'un prêt que lui aurait consenti la société Investiprêts ainsi qu'à Mme [I], mais que, en tout état de cause, ces éléments sont sans incidence sur le fait que les signatures apposées sur l'acte authentique du 30 juillet 2009, objet du litige, ne sont pas les siennes.

Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2022, la société CFF demande à la cour de :

In limine litis,

surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,

par conséquent,

ordonner la suspension de la mesure de saisie des rémunérations dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale,

subsidiairement,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

débouter M. [D] de sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution,

ordonner la suspension de la mesure de saisie des rémunérations dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale,

débouter M. [D] du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

condamner M. [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

en tout état de cause,

condamner M. [D] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] aux entiers dépens.

Eu égard à la désignation le 29 août 2022 d'un juge d'instruction pour instruire l'affaire, la société CFF s'associe à la demande initiale de M. [D] tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et conclut à voir ordonner également la suspension de la procédure de saisie des rémunérations dans cette attente, estimant dénué de sens un sursis à statuer sans suspension.

Subsidiairement, au fond, elle s'étonne que M. [D] ait attendu 7 ans de procédure de saisie des rémunérations pour soulever l'irrégularité de celle-ci. Elle relève que l'intéressé a été mis en demeure par courrier du 13 septembre 2010, sans l'informer de cette prétendue usurpation d'identité. Elle souligne que la plainte pénale n'est dirigée que contre M. [N], et non pas contre elle-même ni le notaire ayant établi l'acte authentique. Elle ajoute que, même au vu des nombreuses pièces communiquées par M. [D] en dernier lieu, il n'est pas si évident que le titre exécutoire soit un faux, et conclut donc au débouté de la demande de mainlevée. Néanmoins elle conclut à la suspension de la mesure de saisie des rémunérations dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et au sursis à statuer sur la demande de restitution, qui ne pourra intervenir que si le titre exécutoire est anéanti et dont le montant ne correspond pas aux sommes qu'elle a perçues.

Par écritures signifiées le 30 novembre 2022, Maître [U], constatant qu'aucune demande n'est dirigée contre elle, s'en rapporte à justice quant aux demandes de M. [D] et demande que les dépens soient laissés à la charge de l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2022.

MOTIFS

Sur l'inscription de faux

Il résulte des dispositions des articles 306 et suivants du code de procédure civile que la cour doit statuer par arrêt distinct et préalable sur l'inscription de faux frappant le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure de saisie des rémunérations de M. [D].

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'intance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

Hors les cas où la mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

M. [D] et Mme [I] ont déposé plainte contre M. [S] [N] devant le procureur de la République de Bobigny le 2 novembre 2017 pour des faits de faux, usage de faux et abus de confiance commis en 2009, 2010 et 2016. A l'issue de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de cette plainte, M. [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef d'escroquerie pour des faits commis à [Localité 13] les 25 février, 18 avril et 16 juin 2016 et, à l'audience du 2 février 2022, le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir au regard de la complexité des faits et des investigations restant à effectuer. Cependant la cour relève que M. [S] [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits commis en 2016 à [Localité 13] et non pas pour faux et usage de faux commis à l'occasion de la signature des actes susvisés des 30 juin et 30 juillet 2009 à [Localité 12]. Le conseil de l'appelant indique avoir soulevé le caractère incomplet de la saisine du tribunal correctionnel.

Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [S] [N] le 29 août 2022, dans le cadre de laquelle M. [D] s'est constitué partie civile le 23 octobre dernier. Cependant, s'il indique dans ses écritures avoir soulevé le caractère incomplet de la prévention de M. [N] devant le tribunal correctionnel, il ne justifie pas de l'étendue de la saisine du juge d'instruction, de sorte qu'il n'est pas certain que celle-ci comprenne les faits allégués d'usurpation d'identité et de signature des 30 juin et 30 juillet 2009, objet de la présente inscription de faux.

La comparaison des écritures, paraphes et signatures contestés avec ceux non contestés figurant sur d'autres documents contemporains ne font pas ressortir avec évidence que M. [D] n'est pas le scripteur de la mention manuscrite apposée sur l'acte du 30 juin 2009 et des signatures et paraphes sur les actes des 30 juin et 30 juillet 2009. Dès lors il convient, en application de l'article 308 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction en ordonnant une expertise en écriture.

Par ailleurs le créancier concluant à voir ordonner la suspension de la saisie des rémunérations de M. [D] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, il admet a fortiori que soit ordonnée la suspension de la mesure jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'inscription de faux, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner « l'arrêt des saisies des rémunérations pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 juin 2014 autorisant le Crédit Foncier à intervenir à la saisie des rémunérations initiée par le Crédit Agricole. »

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 novembre 2022,

Sur l'inscription de faux

Avant-dire droit,

Ordonne une mesure d'expertise en écriture,

Commet pour y procéder Madame [Y] [X], [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01] , [XXXXXXXX02] , [Courriel 15], avec mission de :

comparer :

l'écriture, la signature et les paraphes attribués à Monsieur [T] [D], apposés sur le « contrat de prêt sous seing privé à réitérer par acte notarié », comprenant l'acte de cautionnement en date du 30 juin 2009,

l'écriture, la signature et les paraphes attribués à Monsieur [T] [D], apposés sur l'acte authentique de prêt du 30 juillet 2009, établi en l'étude de la Scp Hervé Dubreuil, [E] [U], Philippe Bernard et Brigitte Latour, notaires associés, à [Localité 12],

conclus avec le Crédit Foncier de France

avec :

l'écriture, la signature et les paraphes reconnus par Monsieur [T] [D] comme étant sincères, apposés sur l'offre de prêt immobilier, comprenant l'acte de cautionnement en date du 30 juillet 2009,

l'écriture, la signature et les paraphes attribués à Monsieur [T] [D], apposés sur l'acte authentique de prêt du 5 août 2009, établi en l'étude de Maîtres [M] [F] et [A] [Z], notaires à [Localité 14],

conclus avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie

tous documents de comparaison apportés par les parties ou qu'il lui paraîtra utile de réclamer aux parties ;

dire si Monsieur [T] [D] a écrit la mention manuscrite de l'acte de cautionnement du 30 juin 2009 et signé ce dernier, et signé l'acte authentique de prêt du 30 juillet 2009,

faire toutes constatations techniques utiles,

pour procéder à sa mission, l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations,

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, qui ne saurait être inférieur à quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

à l'issue de la première réunion d'expertise, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations.

Fixe à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie de la cour, au plus tard le 15 février 2023,

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la chambre 1-10 de la cour d'appel de Paris, en double exemplaire, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

Désigne le président de chambre du Pôle 1 chambre 10 de la cour d'appel de Paris pour suivre les opérations d'expertise, connaître de tous incidents éventuels et procéder éventuellement sur simple requête, et dit qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement à ce magistrat,

Ordonne la suspension de l'intervention de la SA Crédit Foncier de France à la procédure de saisie des rémunérations de M. [T] [D] (initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole), autorisée par ordonnance du juge d'instance de Lagny-sur-Marne en date du 30 juin 2014,

Dit que les parties pourront conclure sur l'inscription de faux au vu des conclusions du rapport d'expertise avant le 15 octobre 2023,

Renvoie l'affaire pour être statué sur l'inscription de faux à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2023 à 9h30, salle Montesquieu,

Dit qu'un nouveau calendrier de procédure sera fixé sur l'affaire au fond par l'arrêt à intervenir sur l'inscription de faux,

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 22/02136
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.02136 ?
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