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12/01/2023 | FRANCE | N°22/00099

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 22/00099


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 13 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT25



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°22/00058



APPELANTE



Madame [B] [S] épouse [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Lauren

t LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008529 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PA...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 13 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00099 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT25

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°22/00058

APPELANTE

Madame [B] [S] épouse [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008529 du 21/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SA [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substituée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0872

CAF DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 juillet 2020, Mme [B] [S] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] qui a, le 3 décembre 2020, déclaré sa demande recevable.

Par une décision du 19 novembre 2020, la commission a estimé que Mme [N] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [7], bailleur, a contesté les mesures recommandées.

Par un jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

-déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [7],

-constaté la mauvaise foi de Mme [N]

-déclaré, en conséquence, Mme [N] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.

La juridiction a relevé que le passif était constitué quasi exclusivement d'une dette locative pour un montant de 80 609,56 euros mois de juillet 2021 inclus et a noté que la contrat de bail avait pris fin le 27 avril 2018 et que Mme [N] n'avait justifié d'aucune démarche en vue de trouver un autre logement plus adapté à ses besoins alors qu'elle occupait seule un appartement de 5 pièces, avec un loyer élevé de 2 056,63 euros par mois et alors qu'elle n'avait absolument pas réglé la moindre somme à titre d'indemnité d'occupation depuis mai 2018 jusqu'à son expulsion en juillet 2021. Elle a considéré que Mme [N] aurait pu effectuer des paiements, qu'elle a conservé un véhicule alors qu'elle aurait pu le vendre et a ainsi délibérément aggravé son endettement. Elle a rappelé que l'intéressée avait déjà bénéficié auparavant d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la plaçant ainsi dans une situation où elle ne pouvait ignorer les risques de se placer en situation de surendettement.

Par déclaration adressée le 22 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [N] a interjeté appel du jugement,

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.

Mme [N] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement, sollicite de voir constater sa bonne foi et de voir infirmer le jugement rendu.

Elle conteste toute mauvaise foi, et explique qu'elle a perdu pied au moment du décès de son mari avec peu de ressources et que ses maigres revenus ne lui ont pas permis de retrouver un logement dans le parc privé. Elle soutient avoir déposé une demande de logement social avec procédure DALO au stade du recours indemnitaire et qu'elle bénéficie de l'aide d'une association. Elle explique n'avoir pu bénéficier d'aide familiale au moment de son expulsion, être en déshérence depuis vivant chez les uns ou les autres et même dans sa voiture, cette dernière n'ayant aucune valeur marchande. Elle précise être travailleur handicapée et toucher de 500 à 700 euros par mois.

La société [7] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures soutenues à l'audience, requiert confirmation de la décision querellée, de voir constater la recevabilité de sa contestation, de voir constater la mauvaise foi de Mme [N] et de la déclarer irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, de la débouter de ses demandes, et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que Mme [N] n'a en réalité jamais travaillé, qu'elle a souhaité conserver un certain train de vie au décès de son époux et qu'elle n'a fait aucun effort pour régler quoi que ce soit pendant trois années, attendant d'être expulsée du logement. Elle ajoute que dans sa première décision du 25 octobre 2018, la commission de surendettement avait préconisé la vente du véhicule en la possession de l'intéressée ainsi que le règlement des loyers courants, ce qu'elle n'a pas respecté. Elle précise qu'avec des ressources de 493 euros par mois, Mme [N] savait pertinemment qu'elle ne pouvait régler une indemnité d'occupation de plus de 2 000 euros par mois.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur la recevabilité de la demande au regard de la bonne foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En l'espèce, Mme [N] ne conteste pas s'être maintenue dans les lieux de la fin du bail en mai 2018 jusqu'à son expulsion le 22 juillet 2021, ne réglant aucun loyer ni aucune charge. L'indemnité d'occupation était fixée à 2 104,19 euros en 2021 selon décompte communiqué et la dette locative à la sortie des lieux à la somme de 79 414,45 euros.

Mme [N] n'explique pas l'absence de tout versement sur la période alléguée de trois années alors qu'elle exerçait une activité professionnelle lui octroyant certes des revenus modestes, et qu'elle ne justifie d'aucune démarche en vue de trouver un logement plus adapté à ses capacités financières que ce soit dans le parc privé ou la parc social, ayant attendu une ordonnance prononçant son expulsion pour déposer un demande de logement social, engager une procédure de droit au logement opposable et demander au juge de l'exécution un sursis à son expulsion. Elle reconnaît par ailleurs ne pas avoir cédé son véhicule ne présentant pas de valeur marchande selon elle.

Mme [N] justifie d'une activité professionnelle depuis 2021 avec des revenus variant de 500 à 700 euros par mois. Elle ne justifie d'aucune autre démarche en vue de percevoir des aides ou compléments, alors qu'elle bénéficie du soutien d'une association.

Elle a déjà bénéficié le 25 octobre 2018 d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire permettant l'effacement d'une précédente dette locative.

Il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [N] a délibérément aggravé son endettement en se maintenant dans un logement inadapté à ses capacités financières pendant plus de trois années alors qu'elle savait que ses ressources ne lui permettaient pas d'honorer le montant des indemnités d'occupation, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre doit être rejetée.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [N].

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute le surplus des demandes,

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [B] [N],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00099
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.00099 ?
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