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12/01/2023 | FRANCE | N°21/16777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 janvier 2023, 21/16777


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL5O



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2021 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 21/00190





APPELANTE



S.A.R.L. BRANDS DIFFUSION, RCS de [Localité 3] n°842 420 218r>


[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595







INTIMEE



S.A.R.L. VIAM LOCA...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL5O

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2021 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 21/00190

APPELANTE

S.A.R.L. BRANDS DIFFUSION, RCS de [Localité 3] n°842 420 218

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

INTIMEE

S.A.R.L. VIAM LOCATION, RCS de [Localité 3] n°513 855 114, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er août 2018, la société Viam location a donné à bail commercial à la société Brands diffusion des locaux commerciaux situés au [Adresse 1] (93) pour une durée de neuf ans.

La société Brands diffusion a arrêté de payer son loyer.

Par acte du 11 janvier 2021, la société Viam location a fait assigner la société Brands diffusion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

- constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;

- obtenir l'expulsion de la société Brands diffusion ;

- condamner la société Brands diffusion à payer à la société Viam location une provision de 61.236 euros représentant les loyers et charges dus au titre du commandement de payer au 31 décembre 2020 et la somme de 512,12 euros au titre des loyers dus entre le 1er et le 7 janvier 2021 ;

- condamner la société Brands diffusion à payer à la société Viam location une indemnité d'occupation de 2.268 euros par mois à compter du 8 janvier 2021 et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné la société Brands diffusion à payer à la société Viam location les sommes provisionnelles de :

61.236 euros correspondant aux loyers impayés au 31 décembre 2020,

512,12 euros correspondant aux loyers dus entre le 1er et le 7 janvier 2021 ;

- constaté la résolution du bail au 8 janvier 2021 ;

- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Brands diffusion ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1]) ;

- condamné la société Brands diffusion à payer à la société Viam location une indemnité d'occupation et ce, du 8 janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit la somme mensuelle de 2.268 euros ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Brands diffusion à payer à la société Viam location la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Brands diffusion à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer délivré le 7 décembre 2020 ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 22 septembre 2021, la société Brands diffusion a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 4 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Brands diffusion demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et déclaré compétent le tribunal judiciaire en sa forme de référé ;

par conséquent,

- infirmer ;

- déclarer incompétent le tribunal judiciaire en sa forme de référé compte tenu des contestations sérieuses et renvoyer l'affaire au fond ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

à titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a résilié le bail ;

statuant à nouveau,

- débouter la société Viam location sur sa demande de résiliation de bail ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Brands diffusion soutient que:

- le bailleur a produit un faux bail et ce dans l'intention de tromper la religion du tribunal ;

- le montant du loyer annuel est de 5.880 euros HT et non de 22.080 euros ; le bail versé au débat ne serait pas signé par la gérante de la société Brands diffusion ;

- le bail versé par la société Brands diffusion est le véritable bail signé entre les parties ; elle a un retard de loyer de 8 mois soit 3.920 euros HT ;

- elle a connu des difficultés financières durant la période de confinement national ;

- la date de prise d'effet du bail est également erronée ; soit le 1er août 2018 au lieu du 1er octobre 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2022.

Par conclusions remises le 25 mai 2022 en cours de délibéré, la SARL Viam location demande à la cour de :

- prononcer la réouverture des débats ;

- enjoindre à la société Brands diffusion de communiquer ses pièces ;

- fixer un délai à la société Viam location pour conclure ;

- subsidiairement confirmer l'ordonnance entreprise.

La société Viam location soutenait que :

- elle n'avait jamais reçu les conclusions et pièces adverses ;

- l'appelante, défaillante en première instance, ne lui a jamais remis lesdites pièces.

Par message remis le 21 avril 2022, la SARL Brands diffusion indiquait que les conclusions d'appelant et bordereau ont été remis au greffe avec communication à l'intimée le 4 novembre 2021, le conseil de l'intimée ayant été destinataire de ces actes, les pièces étant les mêmes que celles de première instance.

Par message remis le 25 mai 2022, la SARL Viam location indiquait que la société Brands diffusion a été radiée le 27 décembre 2021, puis a produit un extrait Kbis par message du 2 juin 2022 faisant état de cette radiation.

Par arrêt du 9 juin 2022, la présente cour a :

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi à la conférence du président du 27 septembre 2022, aux fins de :

recueillir, par voie de conclusions, les explications des parties sur la remise des pièces par l'appelante à l'intimée, compte tenu de la portée des messages transmis par voie électronique, sur la possibilité, le cas échéant, pour l'intimée, de conclure à nouveau sur le fond du référé, au regard des délais de l'article 905-2 du code de procédure civile, sur la nature de la radiation alléguée de la société Brands diffusion, ainsi que ses conséquences sur la présente procédure ;

clôture de l'instruction ;

- rappelé que le défaut de diligences des parties peut entraîner la radiation de l'affaire ;

- réservé toutes autres demandes ;

- réservé les dépens.

Par conclusions remises le 26 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Viam location demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner la société Brands diffusion à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Viam location soutient en substance :

- elle n'a jamais reçu les conclusions et pièces adverses ;

- l'appelante, défaillante en première instance, ne lui a jamais remis lesdites pièces.

A ce jour, la société SARL Brands diffusion n'a pas remis son dossier de plaidoirie.

SUR CE LA COUR

Nonobstant la discussion des parties sur la remise des pièces, la cour n'est pas en possession ce jour du dossier de plaidoiries de la société appelante, et donc des pièces de nature à fonder les prétentions de celle-ci.

Il sera rappelé pourtant que, par message du 30 novembre 2022, il a été indiqué au conseil de l'appelante la nécessité de déposer son dossier de plaidoiries, à défaut de quoi la cour était susceptible de radier l'affaire.

Dès lors, le défaut de diligences de la SARL Brands diffusion commande de radier l'affaire en application de l'article 381 du code de procédure civile, le rétablissement étant conditionné au dépôt de ce dossier.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 21/16777 du rang des affaires en cours ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du Président sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRESIDENTE

DE CHAMBRE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/16777
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.16777 ?
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