La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2023 | FRANCE | N°21/13004

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 janvier 2023, 21/13004


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13004

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA66



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -TJ de PARIS - RG n° 18/06601



APPELANTE



Madame [G] [Z] épouse [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (France)

Rep

résentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Monsieur [D] [E]

[Ad...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13004

N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -TJ de PARIS - RG n° 18/06601

APPELANTE

Madame [G] [Z] épouse [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (France)

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [D] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

n'a pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035

assistée par Me Astrid LOMONT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

CPAM DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'a pas constitué avocat

Société PACIFICA

[Adresse 6]

[Adresse 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juillet 2015, Mme [G] [Z] épouse [P] qui traversait la [Adresse 9] a été renversée par M. [D] [E] qui conduisait une motocyclette assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Par décision du 25 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a prescrit une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [W] et a condamné la société Axa à verser à Mme [P] une provision d'un montant de 17 000 euros.

L'expert a établi son rapport le 19 janvier 2020.

Par exploits des 17, 18 et 19 juin 2020, Mme [P] a fait assigner M. [E], la société Axa, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM) et la société Mutuelle Pacifica I-santé (la société Pacifica) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement rendu le 15 juin 2021, cette juridiction, a :

- dit que le véhicule conduit par M. [E] et assuré par la société Axa est impliqué dans la survenance de l'accident du 19 mars 2015 dont a été victime Mme [P],

- dit que le droit à indemnisation de Mme [P] des suites de l'accident de la circulation survenu le 19 mars 2015 est entier,

- fixé la date de consolidation de l'état de Mme [P] imputable à l'accident au 9 septembre 2015,

- condamné M. [E] et la société Axa in solidum à payer à Mme [P], en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :

- dépenses de santé actuelles : 112,28 euros

- frais divers : 2 280 euros

- assistance par tierce personne temporaire : 9 396 euros

- perte de gains professionnels actuels : 7 440,88 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 2 349 euros

- souffrances endurées : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 1 233,60 euros, après déduction du capital accident du travail,

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- préjudice d'agrément : 1 500 euros,

- débouté Mme [P] de ses demandes formées au titre de l'assistance par tierce personne pérenne, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel,

- réservé la liquidation des dépenses de santé futures,

- déclaré le jugement commun à la CPAM et à la société Pacifica,

- condamné in solidum M. [E] et la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que le conseil de Mme [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 9 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision en la critiquant expressément, d'une part, en ce qu'elle a 'entériné un rapport d'expertise ayant imputé la pose d'une prothèse de genou à un état antérieur' et l'a déboutée de sa demande subsidiaire de mise en place d'une nouvelle expertise, d'autre part, sur les sommes qui lui ont été allouées au titre des postes de son préjudice corporel de dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, pertes de gains professionnels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément et préjudice esthétique permanent, enfin, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes au titre du besoin d'assistance future, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [P], notifiées le 30 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- réformer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel,

ce faisant,

- condamner solidairement la société Axa et M. [E], en présence de la CPAM et de la société Pacifica, à verser à Mme [P] au titre d'indemnisation des préjudices découlant de l'accident dont elle a été victime le 19 mars 2015 les sommes suivantes, après imputation de la créance des organismes sociaux conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,

' préjudices patrimoniaux

- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- dépenses de santé actuelles : 1 488,74 euros

- frais divers : 46 156 euros

- perte de gains professionnels actuels : 81 489,43 euros

- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- dépenses de santé futures : réservés

- assistance par tierce personne : 98 914,66 euros

- perte de gains professionnels futurs : 174 115,11 euros

' préjudices extra-patrimoniaux

- préjudices extra-patrimoniaux temporaire (avant consolidation)

- déficit fonctionnel temporaire : 13 812 euros

- souffrances endurées : 25 000 euros

- préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- déficit fonctionnel permanent : 42 500 euros

- préjudice d'agrément : 15 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 7 000 euros

- préjudice sexuel : 10 000 euros,

subsidiairement,

- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec la mission d'appréhender les préjudices de Mme [P], en conséquence de l'accident dont elle a été victime le 19 mars 2015, en retenant l'imputabilité à cet accident de la pose de la prothèse de genou dont elle a bénéficié en novembre 2015 et des complications qui ont suivies,

- fixer la mission de l'expert selon les règles habituelles en la matière,

- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices de Mme [P],

dans tous les cas,

- condamner solidairement la société Axa et M. [E] à verser à Mme [P] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, SCP Baechlin, avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,

- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 29 décembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,

y ajoutant,

- condamner Mme [P] à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La CPAM et la société Pacifica auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier de justice en date du 2 septembre 2021 délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

M. [D] [E] qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice en date du 2 septembre 2021, déposé en son étude, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'imputabilité à l'accident de la pose de la prothèse de genou droit

Le tribunal a considéré que l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse du genou droit réalisée le 12 novembre 2015 et les complications de cette opération n'étaient pas imputables à l'accident survenu le 19 mars 2015 mais résultaient d'une gonarthrose évoluée révélée depuis l'année 1981.

Il a ainsi rejeté la demande de nouvelle expertise et a liquidé le préjudice corporel de Mme [P] sur la base des conclusions de l'expert [W].

Mme [P] considère que l'expert n'a pas correctement répondu à la question relative à l'état antérieur et n'a pas tenu compte de ce que celui-ci était stabilisé et totalement asymptomatique à la suite de la dernière intervention de 2005, réalisée 10 ans auparavant.

Elle précise qu'avant l'accident elle était complètement valide, qu'elle pouvait courir, s'accroupir et porter des talons et qu'elle avait repris la pratique du sport.

Elle relève que le Docteur [C] qui l'a examinée en novembre 2016 a estimé que l''dème osseux d'origine traumatique indiscutable et l'épanchement articulaire ont pu expliquer l'évolution du genou vers un état algique très gênant au point que la pose d'une prothèse s'est imposée.

Elle se fonde également sur l'avis du Docteur [M] qui a relevé que l'accident a entraîné des douleurs invalidantes et un important retentissement clinique qui ont conduit à la pose de la prothèse.

La société Axa fait valoir que le Docteur [W] a bien tenu compte de l'état et du mode de vie de la victime avant l'accident et qu'il a conclu que les analyses des IRM démontrent que la phase traumatique était terminée dès le mois de septembre 2015, soit avant l'intervention de pose de la prothèse du genou droit ; elle ajoute que l'expert a noté que l'évolution de la pathologie antérieure à l'accident n'était pas linéaire et que le Docteur [M], dans son premier certificat a indiqué que la pose de la prothèse était due à 'l'évolution de la pathologie'.

La société Axa s'oppose à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au motif que l'expert a rempli sa mission et a répondu aux diverses questions de celle-ci.

Sur ce, l'expert, le Docteur [W] a établi son rapport de façon contradictoire après examen de Mme [P], en présence de son médecin conseil, et consultation de son entier dossier médical ; il a notamment tenu compte de la plupart des documents médicaux sur lesquels se fonde Mme [P], a décrit et tenu compte de l'état physiologique et physique et du mode de vie de Mme [P] avant l'accident et a répondu de façon complète et circonstanciée aux questions de sa mission, notamment quant à l'imputabilité à l'accident de l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse du genou droit réalisée le 12 novembre 2015 ; il a répondu aux dires des parties.

L'expert a indiqué dans son rapport que Mme [P] a subi en 1981 un accident de sport ayant entraîné une rupture du ligament croisé antérieur pour laquelle elle a été plâtrée pendant 4 mois, qu'elle a ensuite bénéficié d'une intervention de ligamentoplastie extra-articulaire avec ménisectomie interne, qu'en 2001 elle a bénéficié d'une ostéotomie tibiale de valgisation associée à une ligamentoplastie intra-articulaire du DIDT (muscles droit interne et demi tendineux) et qu'en octobre 2005, la plaque d'ostéotomie a été retirée.

Il a précisé que les suites de cette intervention ont été considérées comme simples avec un résultat satisfaisant et une reprise du vélo 'et semble-t-il de quelques activités sportives'.

Cet expert a relevé qu'à la suite de l'accident du 19 mars 2015, un scanner, réalisé le 20 mars 2015, avait mis en évidence notamment, une arthrose fémorotibiale évoluée associée à une chondrocalcinose et que le 31 mars 2015 le Docteur [X] avait décrit l'existence d'une fêlure importante du plateau tibial droit à la limite de la fracture, des contusions osseuses multiples post-traumatiques du côté droit et une fracture des épines tibiales.

Il a précisé que le compte rendu d'IRM du genou droit du Docteur [M] du 7 avril 2015 montrait la disparition complète de l''dème osseux et que le 9 septembre 2015, la réalisation d'une scintigraphie ne montrait pas d'hyperfixation du côté droit par rapport au côté gauche, ce qui marquait selon lui la disparition de la pathologie traumatique.

Dans sa réponse aux dires des parties il a précisé que l'évolution de l'arthrose n'est pas linéaire et que sa symptomatologie peut s'aggraver très rapidement en dehors même de tout facteur déclenchant et qu'il n'y a pas d'indication à une arthroplastie pour des douleurs sans arthrose.

Le Docteur [W] a ainsi estimé qu'à compter du 9 septembre 2015, la pathologie traumatique avait disparu et que la pathologie arthrosique était responsable des douleurs et des limitations d'amplitudes articulaires et qu'en l'absence d'accident l'évolution de l'arthrose était inéluctable dans la mesure où une arthroplastie de genou aurait été nécessaire car la durée d'efficacité des ostéotomies est comprise entre 10 et 12 ans et la fin d'efficacité était imminente.

Le certificat du Docteur [M] en date du 12 novembre 2015, qui a été produit aux débats précise effectivement qu''une IRM de contrôle constate la disparition complète de l'oedème osseux' et 'le bilan radiographique montre une gonarthrose fémorotibiale interne évoluée sur un os parotique avec des remaniements secondaires à l'ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture externe (cal vicieux de l'extrémité supérieure du col du péroné ) et remaniements externes....Il existe une agrafe externe secondaire à l'intervention de [J] de 1981 et une chondrocalcinose compartimentage externe'.

L'avis contraire du Docteur [C] qui a néanmoins relevé que 'même si chaque geste a en raison de sa qualité (en indication et en réalisation) apporté à la patiente une fonction temporairement satisfaisante, on suit comme cela est assez habituel une courbe dans l'aggravation de l'état du genou dont les multiples retouches (et leur complexité : ligamentoplastie itérative et ostéotomie) indiquaient bien la progressive et inéluctable dégradation', n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions de l'expert.

Eu égard à l'ensemble des données qui précèdent la nécessité d'une nouvelle expertise n'est pas démontrée et il s'avère que le Docteur [W] a pu valablement fixer la date de consolidation de l'état de Mme [P] en lien avec l'accident au 9 septembre 2015 et non au 2 janvier 2018, comme soutenu par l'intéressé.

Il en résulte que l'intervention chirurgicale de pose de la prothèse de genou droit qui, sans la survenance de l'accident, aurait due être réalisée à brève échéance, et ses suites, ne sont pas imputables à l'accident.

Sur le préjudice corporel

L'appel n'a porté ni sur l'évaluation du poste de frais divers, hors assistance temporaire par tierce personne, ni sur celle du préjudice esthétique temporaire ; la cour n'en est donc pas saisie et le jugement est définitif sur ces points.

Le Docteur [W] a conclu ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles du 31 mars 2015 au 23 avril 2018

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 19 mars 2015 au 8 septembre 2015

- assistance temporaire par tierce personne de 1h30 par jour pour l'aide aux tâches ménagères et au ravitaillement

- consolidation au 9 septembre 2015

- souffrances endurées de 1,5/7

- préjudice esthétique temporaire de 2/7

- déficit fonctionnel permanent de 3 %

- incidence professionnelle : la patiente est déclarée inapte à son poste le 24 avril 2018 ; la perte du métier nécessitant des accroupissements réguliers est en lien avec l'état antérieur ; une reconversion en poste administratif est possible

- il n'est pas rapporté de préjudice esthétique permanent

- préjudice d'agrément : l'arthrose rend impossible les activités décrites, le résultat mauvais de l'arthroplastie, qui ne peut pas être mis en lien avec le traumatisme initial participe à la perte actuelles des activités récréatives,

- préjudice sexuel : il n'est pas en lien avec le traumatisme.

L'évaluation du préjudice corporel de Mme [P] doit être faite sur la base de ces conclusions en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste comprend les frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport pris en charge par la CPAM jusqu'au 9 septembre 2015, les dépenses de santé remboursées par la société Pacifica et les frais restés à la charge de Mme [P] après intervention de ces organisme et société, ce qui représente, au vu des relevés de dépenses produits aux débats, la somme de 117,10 euros.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a liquidé ce poste de préjudice sur la base d'un revenu journalier antérieur à l'accident de Mme [P] actualisé au jour de la décision à 79,97 euros ; après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM, il a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 874,47 euros, mais eu égard à l'offre de la société Axa, a alloué à Mme [P] une indemnité de 7 440,88 euros.

Mme [P] demandant à la cour de liquider ce poste de préjudice sur la base du salaire journalier de 79,97 euros et la période de perte de gains professionnels actuels imputable à l'accident s'arrêtant comme l'a justement retenu le premier juge à la date de consolidation des blessures, fixée au 9 septembre 2015, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [P] une indemnité de 7 440,88 euros.

- Assistance temporaire de tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La nécessité de la présence auprès de Mme [P] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.

Les parties s'accordent pour fixer, d'une part, l'étendue du besoin d'assistance à 3 heures par jour pour la période échue de l'accident au 9 septembre 2015 et, d'autre part, le taux horaire de cette aide à 18 euros, ainsi que l'a fait le tribunal.

La date de consolidation étant fixée au 9 septembre 2015, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de tierce personne à la somme de 9 396 euros.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

L'intervention chirurgicale du 12 novembre 2015 et ses suites n'étant pas imputables à l'accident, Mme [P] n'est pas fondée en ses demandes d'indemnisation de dépenses de santé futures, de perte de gains professionnels futurs, d'une assistance permanente par tierce personne ; le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ces demandes.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour pour un déficit total, ainsi que le demande Mme [P], eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, ce qui représente une indemnité totale de 2 349 euros.

Le jugement est confirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des divers examens et soins ; évalué à 1,5/7 par l'expert, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros.

Le jugement est infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par une aggravation des douleurs préexistantes à l'accident, conduisant à un taux de 3 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence, l'indemnité de 4 200 euros fixée par le tribunal pour une femme âgée de 60 ans à la consolidation.

Le jugement est confirmé.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Les constatations et conclusions de l'expert ainsi que les pièces produites aux débats ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice esthétique permanent qui soit en lien avec l'accident.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Il n'est pas démontré que l'accident est à l'origine ou participe à l'impossibilité invoquée par Mme [P] de poursuivre des activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait de façon régulière antérieurement ou conduit à une limitation d'une pratique régulière antérieure.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnisation au titre de ce pose de préjudice.

- Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

L'expert a expressément écarté le lien entre l'accident et le préjudice sexuel ; à défaut d'élément contraire pertinent, le jugement doit être confirmé sur le rejet de la demande de Mme [P] formée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La solution donnée au litige et l'équité commandent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Confirme le jugement,

hormis sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] [E] et de la société Axa France IARD au titre des postes du préjudice corporel de Mme [G] [Z] épouse [P] relatifs aux dépenses de santé actuelles et aux souffrances endurées,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [D] [E] et la société Axa France IARD à payer à Mme [G] [Z] épouse [P] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus:

- 117,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/13004
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.13004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award