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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 21/00062


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 21 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKFE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-19-000060





APPELANTS



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 24]

non comparant



Madame [Z] [

L] épouse [Y]

[Adresse 10]

[Localité 24]

non comparante





INTIMES



Madame [T] [E] [G]

[Adresse 11]

[Localité 12]

non comparante



Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 50]

non ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 21 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKFE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-19-000060

APPELANTS

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 24]

non comparant

Madame [Z] [L] épouse [Y]

[Adresse 10]

[Localité 24]

non comparante

INTIMES

Madame [T] [E] [G]

[Adresse 11]

[Localité 12]

non comparante

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 50]

non comparant

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante

[43]

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 14]

non comparante

[35]

Service recouvrement

[Adresse 31]

[Localité 13]

non comparante

[46]

Action logement

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

[48]

[Adresse 21]

[Localité 25]

non comparante

SIP [Localité 50]

[Adresse 7]

[Localité 50]

non comparante

[42] CHEZ [45]

Pole Surendettement

[Adresse 26]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Localité 23]

Service recouvrement

[Adresse 20]

[Localité 23]

non comparante

[38]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 23]

non comparante

[47]

[Adresse 51]

[Localité 25]

non comparante

CONFORAMA

[Adresse 6]

[Localité 50]

non comparante

SCIC [44]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 5]

non comparante

[49]

[Adresse 29]

[Localité 22]

non comparante

[28]

[Adresse 9]

[Localité 18]

non comparante

CA [37]

A.N.A.P Agence 923 Banque de France

[Adresse 33]

[Localité 19]

non comparante

[34]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 50]

non comparante

[41]

[Adresse 8]

[Localité 18]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 mai 2018, M. [F] [Y] et Mme [Z] [L] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 7 août 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 8 janvier 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 059 euros, les débiteurs ayant bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant une durée de 59 mois.

Le Pôle Emploi a contesté les mesures recommandées au motif que sa créance d'un montant de 14 079,57 euros devait être exclue du plan de surendettement car elle était de nature frauduleuse.

La [36] a également formé un recours contre ces mesures, réclamant qu'une mensualité de remboursement lui soit attribuée et que le montant des mensualités soit plus élevé.

M. et Mme [Y] ont contesté les mesures, réclamant une diminution de leurs mensualités de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :

-déclaré recevable les trois recours,

-infirmé la décision de la commission,

-prononcé la déchéance de M. et de Mme [Y] de la procédure de surendettement en application des dispositions des articles L 712-3 et L 761-1 du code de la consommation.

La juridiction a relevé que M. et Mme [Y] n'avaient pas resepecté le précédent plan de surendettement et étaient toujours redevables de la somme de 4 496,04 euros à leur ancien bailleur et qu'ils ne réglaient pas régulièrement leurs charges courantes et qu'ils n'avaient pas réglé leur arriéré de loyer malgré une ordonnance d'injonction de payer rendue à leur encontre.

Elle a également relevé que les demandeurs avaient sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en indiquant lors du dépôt de leur dossier de surendettement, qu'ils étaient à jour de leur loyer, alors que cela s'avérait être inexact.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [Y] le 31 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 6 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.

M. et Mme [Y] ont a été régulièrement avisés de la date de l'audience par courriers recommandés dont ils ont accusé réception mais ils n'étaient ni comparants ni représentés ni n'ont fait connaître de motif à leur absence à l'audience du 15 novembre 2022.

Par courrier reçu au greffe le 19 octobre 2022, la société [39] a actualisé sa créance à la somme de 526,14 euros.

Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2022, la société [48] a actualisé sa créance à la somme de 947,70 euros.

Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 50] a actualisé sa créance à la somme de 8 914,69 euros.

Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2022, Pôle Emploi fait savoir qu'il ne sera pas présent à l'audience.

Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2022, la société [27] a actualisé sa créance à la somme de 10 002,49 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 15 novembre 2022, M. et Mme [Y] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [F] [Y] et Mme [Z] [L] épouse [Y] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00062
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00062 ?
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