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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00061

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 21/00061


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKAK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-19-000102



APPELANTE



Madame [T] [P] épouse [G]

[Adresse 9]

[Localité 11]

comparante en personne



INTIM

EES



PAIERIE DEPARTEMENTALE YONNE

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante



[15] CHEZ [22]

[Adresse 16]

[Localité 7]

non comparante



[14]

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adr...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00061 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKAK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-19-000102

APPELANTE

Madame [T] [P] épouse [G]

[Adresse 9]

[Localité 11]

comparante en personne

INTIMEES

PAIERIE DEPARTEMENTALE YONNE

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante

[15] CHEZ [22]

[Adresse 16]

[Localité 7]

non comparante

[14]

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

LA [13]

Chez [19] de [Localité 5]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]

non comparante

[15]

Chez [18]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D' [Localité 21]

Activite surendettement

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [T] épouse [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 8 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 8 janvier 2019, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement de 1 141 euros maximum, avec un effacement partiel des dettes à l'issue du plan à hauteur de 22 436,46 euros.

Mme [G] a contesté les mesures recommandées estimant la mensualité de remboursement trop élevée.

Par un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a confirmé les mesures imposées par la commission.

La juridiction a principalement retenu que les ressources de Mme [G] s'élevaient à la somme de 2 532 euros par mois, ses charges à la somme de 1 391 euros et qu'il fallait donc retenir comme la commission, une capacité mensuelle de remboursement de 1 131 euros.

Par courrier du 28 décembre 2020, Mme [G] a formé appel du jugement, contestant le montant retenu de ses charges et réclamant une diminution du montant de ses mensualités de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.

Mme [G] est présente en personne et sollicite une diminution des mensualités de remboursement.

Elle affirme régler tous les mois les mensualités du plan mais que sa situation est devenue trop difficile car il ne lui reste que 90 euros par mois pour vivre et que sans l'aide d'une amie proche, elle ne pourrait s'en sortir. Elle précise être âgée de 70 ans, que son mari est décédé, qu'elle est usufruitière de son logement et qu'elle perçoit une retraite globale de 1 967,55 euros par mois outre 410 euros de revenus locatifs. Elle évalue ses charges à 1 160,31 euros par mois hors forfaits habillement et nourriture. Elle indique ne pouvoir proposer que 400 euros par mois. Elle tient à préciser qu'elle avait débuté avec son époux une activité dans la restauration qui s'est conclue par une faillite et que l'endettement du couple est lié à l'absence de revenus postérieurement à la faillite.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2022, la société [13] rappelle que sa créance s'élève à la somme de 409,93 euros.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2022, la société [15] sollicite confirmation du jugement.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [G].

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

La bonne foi de Mme [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Mme [G] n'émet pas de contestation quant à l'état du passif retenu par le tribunal à hauteur de 117 344,49 euros.

Le premier juge, reprenant en cela la décision de la commission de surendettement, a rééchelonné le paiement des créances sur 84 mois au taux d'intérêt nul.

Si Mme [G] indique respecter les termes du plan, elle n'a communiqué aux débats comme elle s'y était engagée, ni la décision de la commission de surendettement, ni les justificatifs de paiement.

Ses ressources de 2 377 euros constituées d'une pension de retraite de 1 967 euros par mois (attestations de paiement pour le mois d'octobre 2022) et de revenus locatifs (410 euros) sont un peu en baisse par rapport au montant de 2 532 euros retenu par le premier juge alors que ses charges évaluées à 1 391 euros pour une personne vivant seule ne sont pas contredites par les pièces fournies aux débats, de sorte que la capacité de remboursement de Mme [G] est proche de 980 euros.

En raison de la baisse de la capacité de remboursement, de l'impossibilité pour la Cour de déterminer le montant des sommes réellement versées par Mme [G] dans le cadre du plan, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à l'examen de la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne pour établissement de toute mesure appropriée.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne pour établissement de toute mesure appropriée,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00061
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00061 ?
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