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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 21/00059


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 19 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ7J



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°11-19-001737



APPELANTE



Madame [U] [I] (débitrice)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Marie DUPIN, avocat

au barreau de PARIS, toque : D1023



INTIMEES



[23] (56813886400; 80621143540 ; 80621986576)

Chez [14]

[10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparante



[14] (6078594345...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 19 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ7J

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°11-19-001737

APPELANTE

Madame [U] [I] (débitrice)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023

INTIMEES

[23] (56813886400; 80621143540 ; 80621986576)

Chez [14]

[10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparante

[14] (60785943450)

[10]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparante

[16] (28902000346908; 28930000268412)

Chez [26]

[Adresse 17]

[Localité 4]

non comparante

[22] (70110732396)

[Adresse 18]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante

[25] (00034199465377)

Chez [22]

[Adresse 20]

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante

[13] (443172188669007)

Chez [Localité 24] Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[27] (4089344)

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

[12] (146289550900025564903)

Chez [15]

[Adresse 19]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 mai 2018, Mme [U] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 28 juin 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 27 septembre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités d'un montant de 308 euros.

Mme [I] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré le recours de Mme [I] recevable et partiellement bien-fondé,

fixé la créance de la société [12] à la somme de 5 879,30 euros,

arrêté le passif de Mme [I] à la somme de 49 360,99 euros,

rééchelonné le paiement des créances sur 84 mois sans intérêt moyennant 20 mensualités de 233,32 euros chacune et 64 mensualités de 234,77 euros chacun, avec effacement du solde de certaines créances à l'issue du plan.

La juridiction a relevé que Mme [I], âgée de 78 ans, disposait de 1 620 euros de ressources mensuelles, que ses charges pouvaient être évaluées à 1 379,30 euros par mois, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 240,70 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [I] par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 16 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 24 décembre 2020 par courrier recommandé, Mme [I] a interjeté appel du jugement, réclamant une mesure de rétablissement personnel ou une diminution du montant de sa mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.

Mme [I] est représentée par un avocat qui indique maintenir les termes de son appel en sollicitant une infirmation de la décision rendue, le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel après avoir constaté que la situation était irrémédiablement compromise et à titre subsidiaire, de voir fixer la mensualité de remboursement à 100 euros par mois étant précisé que le premier palier du plan a été respecté et que les crédits des sociétés [23], [22] et [25] ont été soldés.

Il explique que l'intéressée est âgée de 80 ans, qu'elle ne vit que de sa pension de retraite de 1 641,25 euros par mois et qu'elle doit faire face à de nombreux frais de santé non remboursés intégralement en raison de maladies chroniques dont elle souffre (trois cancers de la peau depuis 2010 nécessitant des soins constants, ulcère veineux depuis 2020, lésions dentaires importantes par suite d'une fracture ancienne de la mâchoire non traitée). Il indique que compte tenu des frais de santé d'environ 120 euros par mois, les charges peuvent être évaluées à 1 660 euros par mois et précise que Mme [I] aide sa fille à hauteur de 100 euros par mois. Il ajoute que sa situation de surendettement résulte de sa volonté d'aider sa fille elle-même en situation de surendettement et en grande difficulté financière et familiale à la suite de la séparation d'avec le père de ses deux enfants qui l'a laissée sans logement et sans ressource.

Par courrier reçu le 20 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [16] sollicite la confirmation de la décision rendue.

Par courrier reçu le 19 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [21] s'en remet à justice.

Par courrier reçu le 31 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [27] actualise sa créance à la somme de 5 496,57 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [I] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Le passif non contesté a été établi à la somme de 49 360,99 euros. Mme [I] prétend avoir respecté le premier palier fixé en effectuant 20 versements de 233,32 euros chacun du 15 février 2021 au 15 septembre 2022 permettant de solder les créances des sociétés [23], [25] et [22], mais elle ne produit aucun élément en attestant, aucun de ces créanciers ne s'étant par ailleurs présenté à l'audience.

Pour autant, Mme [I] justifie d'une évolution dans sa situation personnelle avec une dégradation de son état de santé (dossier médical du docteur [T] avec suivi régulier pour cancer de la peau depuis 2010 dont trois opérations chirurgicales, dossier médical du docteur [K] phlébologue avec suivi pour quatre opérations veineuses avec nécessité de port de bas de contention, justificatifs de frais d'ophtalmologie et d'optique, justificatifs de frais dentaires liés à des lésions survenues après une fracture, relevés d'assurance maladie) générant des frais médicaux et para-médicaux importants non pris en charge ou avec des dépassements d'honoraires, lesquels peuvent être évalués à environ 100 euros par mois selon les justificatifs produits. L'ensemble des pièces produites (échéance de loyer, frais de mutuelle, facture Engie, facture de téléphonie, assurance habitation, cotisation bancaire) démontre que les charges peuvent être évaluées au réel à la somme de 1 600 euros par mois, ce compris une aide de 100 euros par mois à la fille de Mme [I] dont la situation précaire est justifiée.

Il résulte de ces éléments que si les ressources de Mme [I] sont restées stables, ses charges se sont aggravées et sont amenées à augmenter compte tenu de son âge et de son état de santé avec nécessité d'un suivi régulier pour plusieurs pathologies chroniques. Mme [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement et sa situation financière est obérée en l'absence d'évolution prévisible de sa situation personnelle et notamment au regard du montant de ses ressources constituées exclusivement de sa pension de retraite. Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la situation de Mme [I] est irrémédiablement compromise.

Il s'en suit qu'il convient d'infirmer le jugement, de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que Mme [I] bénéficiera d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de tout actif mobilier ou immobilier susceptible de désintéresser les créanciers.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que la situation de Mme [U] [I] est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [I],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [U] [I] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de Paris,

Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [U] [I] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,

Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [U] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00059
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00059 ?
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