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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00058

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 21/00058


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 18 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ5V



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry RG n° 11-19-001213



APPELANTS



Monsieur [D] [S]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 23]

non comparant



M

adame [Y] [C] épouse [S]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 23]

non comparante



INTIMEES



[31]

Chez [34]

[Adresse 16]

[Localité 14]

non comparante



Syndicat des copropriétaires ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 18 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ5V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry RG n° 11-19-001213

APPELANTS

Monsieur [D] [S]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 23]

non comparant

Madame [Y] [C] épouse [S]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 23]

non comparante

INTIMEES

[31]

Chez [34]

[Adresse 16]

[Localité 14]

non comparante

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 46] représenté par son syndic la SALR [32] immatriculée au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est [Adresse 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal ès qualité audit siège devenue [42]

[Adresse 17]

[Localité 37]

représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Martin PEYRICHOU, avocat au barreau de l'ESSONNE

TRESORERIE [Localité 37] PRINCIPALE

[Adresse 17]

[Localité 37]

non comparante

[26]

Mme [H] -Direction juridique et service contentieux

[Adresse 4]

[Localité 20]

non comparante

[26]

Centre Financier d'[Localité 44] - Activite Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

[39]

[Adresse 40]

[Localité 37]

non comparante

[38]

Service surendettement

[Adresse 36]

[Localité 7]

non comparante

[41]

Direction des opérations des ressources humaines

[Adresse 28]

[Adresse 8]

[Localité 22]

non comparante

[30]

Chez [43]

[Adresse 5]

[Localité 24]

non comparante

[33]

Chez [47]

[Adresse 35]

[Localité 15]

non comparante

[49]

Service Recouvrement

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

[48]

Mutuelle de santé

[Adresse 12]

[Localité 19]

non comparante

[50]

[Adresse 6]

[Localité 18]

non comparante

[27]

Chez [43]

[Adresse 5]

[Localité 24]

non comparante

[29]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 21]

non comparante

SIP [Localité 37]

[Adresse 9]

[Localité 37]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 9 janvier 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 25 juin 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 132 euros, avec pour objectif le maintien du véhicule d'une valeur de 15 000 euros entre les mains des débiteurs et la stabilisation de leur situation professionnelle.

La [31] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a :

-déclaré recevable en la forme le recours formé par la [31],

-dit irrecevables les demandes et observations formulées par la [31],

-dit recevables les demandes formulées par [32],

-fixé le passif de M. et Mme [S] à la somme de 149 823,94 euros,

-rééchelonné les dates sur une durée de 84 mois, sans intérêt sauf en ce qui concerne le crédit immobilier pour lequel les conditions contractuelles sont maintenues, selon un plan annexé à la décision.

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [S] s'élevaient à la somme de 3 988,06 euros par mois, leurs charges à la somme de 2 427,91 euros avec quatre enfants à charge et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement 1 471,15 euros.

Par un courrier adressé le 6 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.

M. et Mme [S] ont a été régulièrement avisés de la date de l'audience par courrier recommandé dont M. [S] a accusé réception mais ils n'étaient ni comparants ni représentés ni n'ont fait connaître de motif à leur absence à l'audience du 15 novembre 2022.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] à [Localité 23] représenté par son syndic la société [32] et par le biais de son avocat a indiqué avoir pris des écritures et que compte tenu de l'absence de comparution des appelants, il jugeait l'appel sans objet et maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles dans les termes de ses écritures.

Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2022, la société [33] sollicite confirmation de la décision rendue.

Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2022, la société [26] a indiqué que le capital restant dû au titre du prêt s'élevait à 78 793,43 euros et au titre des impayés à la somme de 6 346,56 euros.

Par courrier du 12 octobre 2022, le centre des finances publiques d'[Localité 37] Municipale a actualisé sa créance à la somme de 2 359,43 euros.

Par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2022, la société [49] a fait connaître le montant actualisé de sa créance à la somme de 662,67 euros.

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 15 novembre 2022, M. et Mme [S] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 45] à [Localité 23] indique solliciter une condamnation au titre de ses frais irrépétibles dans les termes de ses écritures, les conclusions déposées à l'audience du 15 novembre 2022 ne comportent pas une telle demande, laquelle n'a pas non plus été chiffrée oralement. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [D] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00058
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00058 ?
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