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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 21/00056


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 17 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJYB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-20-000705





APPELANTE



Madame [V] [G] épouse [B]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par

Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230



INTIMEES



[31]

[Adresse 32]

[Localité 7]

non comparante



[16]

Service clients [Adresse 34]

[Localité 12]

non ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 17 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJYB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-20-000705

APPELANTE

Madame [V] [G] épouse [B]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

INTIMEES

[31]

[Adresse 32]

[Localité 7]

non comparante

[16]

Service clients [Adresse 34]

[Localité 12]

non comparante

[21]

Chez [30]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

[23]

Chez [33] [Adresse 25]

[Localité 7]

non comparante

[19]

Service Surendettement

[Adresse 6]

[Localité 8]

non comparante

[17]

Chez [22]

[Adresse 24]

[Localité 7]

non comparante

ENGIE

Chez [26]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

MENAFINANCE

Chez [20]

[Adresse 18]

[Localité 10]

non comparante

SIP [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

[Adresse 29]

[Localité 9]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[15]

[Adresse 18]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [V] épouse [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne le 23 octobre 2018 qui a déclaré sa demande recevable le 6 décembre 2018. La phase amiable ayant échoué, la commission a élaboré des mesures de règlement du passif.

Mme [B] a contesté les mesures recommandées par la commission. La société [31] a sollicité une actualisation du montant de ses créances.

Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :

-déclaré recevable le recours de Mme [B],

-constaté la bonne foi de Mme [B],

-mis à néant les mesures imposées par la commission de surendettement,

-fixé les montants des créances de la société [31] aux sommes de 5 104,91 euros, 341,09 euros, 330,93 euros, 513,30 euros, 6 224,11 euros, 7 010,05 euros, 2 748,19 euros et 1169,78 euros,

-rééchelonné les dettes sur une durée de 134 mois, au taux d'intérêt nul avec 67 mensualités

de 1 203 euros chacune, 65 mensualités de 1 2018 euros, et 2 mensualités de 1 080 chacune

avec effacement partiel du solde des créances à l'issue de l'exécution du plan d'apurement.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [B] s'élevaient à la somme de 2 179,87 euros par mois, ses charges à la somme de 972,50 euros, et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 207,37 euros. La juridiction a principalement retenu que la situation de Mme [B] âgée de 60 ans et en invalidité avait changé depuis l'examen de son dossier par la commission de surendettement.

Mme [B] a reçu notification du jugement le 2 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 15 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [B] a interjeté appel du jugement, contestant la capacité de remboursement retenue.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.

Mme [B] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience sollicite l'infirmation de la décision rendue et de voir fixer la durée de règlement à 84 mois au taux d'intérêt nul.

Elle indique qu'elle a dû se résoudre à vendre sa résidence principale en raison d'une menace de saisie immobilière à la suite du décès de son époux, que le prix de la vente est de 359 900 euros ce qui a permis de régler la créance du département de la Seine-et-Marne à hauteur de 112 304,53 euros. Elle estime que son passif s'élève dès lors à la somme de 131 337,04 euros et elle indique disposer des liquidités suffisantes pour désintéresser tous ses créanciers mais qu'elle souhaite pouvoir le faire dans le cadre d'un plan ordonné en justice. Elle précise ne pas avoir pris contact avec ses créanciers pour formuler des propositions.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2022, la société [23] sollicite confirmation de la décision.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2022, la société [28] s'en remet sur le mérite du recours.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2022, le centre des finances publiques de [Localité 11] actualise sa créance à la somme de 1 401 euros.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 14 novembre 2022, la société [19] précise ne pas élever de contestation et rappelle que ses créances s'élèvent aux sommes de 5 400 euros, 6 205,18 euros et 10 302,19 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [B].

La bonne foi de Mme [B] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Mme [B] n'émet pas de contestation quant à l'état du passif retenu par le tribunal de sorte que le jugement est également confirmé en ce qu'il a fixé les créances de la société [31].

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Le premier juge a rééchelonné le paiement des créances sur 134 mois, dépassant de manière implicite la durée de 7 années ou 84 mois fixée à l'article L.733-3 du code de la consommation, afin de permettre le maintien de Mme [B] dans son logement constituant sa résidence principale.

Si Mme [B] justifie de la vente de sa résidence principale le 27 mai 2022 au prix de 359 900 euros selon attestation de vente notariée établie à cette date, elle ne justifie pas avoir soldé la créance détenue par le département de la Seine-et-Marne à hauteur de 112 304,53 euros. En effet, l'attestation établie le 12 avril 2022 précise simplement que M. [B] était redevable, au jour de son décès de la somme de 112 304,53 euros correspondant aux frais engagés au titre de l'aide sociale aux personnes âgées à la maison de retraite d'[Localité 27], sans évoquer le paiement réalisé par Mme [B] ayant fait parvenir un relevé d'identité bancaire à cette fin.

Le fait que Mme [B] soit en possession de liquidités suffisantes de nature à désintéresser l'intégralité de ses créanciers est un élément nouveau apparu depuis le jugement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de suspendre l'exigibilité des sommes dues pendant une durée d'une année afin de permettre à Mme [B] de désintéresser ses créanciers sur la base de l'état des créances arrêté par la commission modifiée par décision du tribunal du 27 novembre 2020. À l'issue de ce délai, Mme [B] devra saisir la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne afin de justifier de ses paiements.

Le surplus des demandes est rejeté.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, constaté la bonne foi de Mme [B], fixé les montants des créances de la société [31] aux sommes de 5 104,91 euros, 341,09 euros, 330,93 euros, 513,30 euros, 6 224,11 euros, 7 010,05 euros, 2 748,19 euros et 1 169,78 euros,

Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée d'une année à compter de la décision à intervenir,

Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [G] [V] épouse [B] devra saisir la commission de de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne afin de justifier du remboursement des créanciers,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00056
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00056 ?
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