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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00054

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 21/00054


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 16 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJU7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000075



APPELANTE



[7]

[Adresse 9]

[Localité 15]

représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM E

T CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913



INTIMES



Monsieur [Y] [N]

[Adresse 3]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 16 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJU7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000075

APPELANTE

[7]

[Adresse 9]

[Localité 15]

représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913

INTIMES

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 16]

comparant en personne

Madame [L] [E] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 16]

comparante en personne

[19]

Chez [24]

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

[25]

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparante

[27]

[Adresse 13]

[Localité 17]

non comparante

[28]

ITIM/PLT/COU TSA 90002

[Localité 12]

non comparante

[18]

Chez [20]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [21]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[26]

Chez [21]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [N] et Mme [L] [E] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 30 octobre 2017, déclaré leur demande recevable.

Le 27 février 2018, la commission a estimé que M. et Mme [N] se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a constaté que la situation de M. et Mme [N] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement du Val-de-Marne.

Le 10 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 369 euros, avec un effacement du solde des créances à l'issue.

M. et Mme [N] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [N],

- constaté que la situation de M. et Mme [N] était irrémédiablement compromise,

- prononcé en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. et Mme [N].

La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [N] s'élevaient à la somme de 1 996,26 euros par mois, leurs charges à la somme de 1 997,69, et que leur capacité de remboursement était donc nulle. La juridiction a principalement retenu que M. [N], âgé de 32 ans, exerçait la profession de contrôleur-conditionneur, que Mme [N], également âgée de 32 ans, était sans profession, et que les époux avaient un enfant à charge et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que leur situation évoluerait positivement dans un avenir proche, les intéressés n'étant pas par ailleurs propriétaires de biens pouvant désintéresser leurs créanciers.

Par déclaration adressée le 19 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [7] a interjeté appel du jugement, contestant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022.

La société immobilière [7] est représentée par un avocat qui requiert infirmation du jugement et renvoi du dossier à la commission de surendettement pour établissement de mesures appropriées.

Elle conteste que la situation puisse être obérée, rappelant que les débiteurs ne sont âgés que de 34 ans. Elle soutient que l'intégralité des ressources du couple n'a pas été prise en compte et que pour les revenus de 2021, il a été déclaré 29 538 euros soit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2 461,50 euros auquel s'ajoutent les prestations à savoir APL, PAJE, allocations familiales. Elle ajoute que le forfait chauffage a été retenu pour 170 euros (4 personnes) alors que le montant facturé à ce titre est de 49,29 euros selon quittance locative.

Elle estime que les intéressés disposent d'une capacité de remboursement et précise que la dette est de 7 518,92 euros, mois d'octobre 2022 inclus, le loyer courant et les charges étant réglés.

M. et Mme [N] sont présents. Ils indiquent que madame est sans emploi et ne perçoit aucune indemnité, qu'elle va débuter un travail de vendeuse en boulangerie d'une demi-journée par semaine car elle s'occupe de sa fille âgée de 2 ans et qu'elle devrait à court terme pouvoir augmenter son activité. Ils précisent que monsieur a subi un accident du travail en 2017, est reconnu invalide de catégorie 2 et travailleur handicapé, qu'il est dans l'incapacité de travailler depuis lors même s'il a un projet d'entreprise de co-voiturage. Ils évaluent leurs ressources à la somme de 1 827 euros par mois composées de 605 euros de prévoyance, de 901 euros de pension, et le reste de prestations familiales sachant qu'ils ont deux enfants à charge.

Ils affirment ne pas être en mesure de régler quoi que ce soit compte tenu de leurs charges évaluées à 1 997 euros par mois et demandent de pouvoir bénéficier d'un rétablissement personnel.

Suivant courrier reçu au greffe le 24 octobre 2022, le société [22] fait savoir qu'elle ne détient pas de créance à l'encontre de M. et Mme [N].

Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. et Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Le passif non contesté a été établi à la somme de 42 220,64 euros le 10 décembre 2019, sauf à dire que la créance de la société [22] pour 169 euros est éteinte et celle de la société [7] fixée à la somme de 7 425,60 euros par le jugement querellé est désormais de 7 518,92 euros mois de novembre 2022 inclus selon décompte du 10 novembre 2022 communiqué.

Le premier juge a retenu des ressources globales de 1 996,26 euros (pension d'invalidité pour 861,47 euros, allocation chômage pour 569,78 euros, allocation PAJE pour 171,74 euros, allocations familiales pour 131,95 euros, aide au logement pour 208,11 euros et 53,21 euros de RLS).

Selon l'avis d'imposition sur les revenus de 2021, M. et Mme [N] ont déclaré 32 820 euros de pension et autres revenus soit une moyenne de 2 735 euros par mois.

Ils justifient de la perception de 605 euros de rente invalidité de la société [23], (attestations de versement octobre 2021 à octobre 2022), de 901 euros de pension d'invalidité servie par la CPAM (attestation de paiement du 10 novembre 2022) outre 170,94 euros d'aide au logement, 182 euros de prestation PAJE, 139,83 euros d'allocations familiales (attestation CAF du 3 novembre 2022).

Si l'on prend en compte ces montants, on arrive à des ressources de 1 997 euros par mois. Les sommes déclarées en sus correspondent à des allocations chômage de l'ordre de 578 euros par mois perçues en 2021 selon les relevés de comptes communiqués et dont ils ne bénéficient plus actuellement.

Les ressources du couple ayant deux enfants à charge n'ont donc pas sensiblement varié puisqu'elle étaient fixées à la somme 1 996,26 euros par mois par le premier juge. Il en est de même s'agissant des charges évaluées selon les forfaits en vigueur à la somme de 1 997,69 euros sauf à diminuer cette somme de 100 euros afin de prendre en compte le montant de la provision pour charges de chauffage réellement réglée par M. et Mme [N] à hauteur de 49,35 euros, étant précisé que cette somme n'est qu'une provision indépendante de la somme réellement acquittée. Si l'on retient un montant de charges de 1 897,69 euros, la capacité de remboursement est inférieure à 100 euros.

La situation de M. et Mme [N] âgés de 34 ans n'est toutefois pas totalement obérée puisqu'ils font état de projets d'activités salariée ou indépendante, ce qui devrait leur permettre de revenir à meilleure fortune et d'espérer pouvoir désintéresser tout ou partie de leurs créanciers. Leur situation n'est donc pas irrémédiablement compromise.

Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement, d'octroyer une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois et de dire qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra à la commission de surendettement de procéder à un réexamen de la situation de M. et Mme [N] et de déterminer toute mesure appropriée de nature à désintéresser les créanciers.

Le surplus des demandes est rejeté.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que la situation de M. [Y] [N] et de Mme [L] [E] épouse [N] n'est pas irrémédiablement compromise,

Dit que la créance de la société [22] pour 169 euros est éteinte et celle de la société [7] doit être fixée à la somme de 7 518,92 euros, mois de novembre 2022 inclus,

Suspend l'exigibilité des créances pour une durée de deux années à compter du présent arrêt,

Dit qu'à l'issue de ce délai, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne devra réexaminer la situation de M. [Y] [N] et de Mme [L] [E] épouse [N] afin de déterminer les mesures adaptées propres à désintéresser leurs créanciers,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00054
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00054 ?
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