Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14034 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 1119001390
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020492 du 08/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, à effet du 6 janvier 2014, pour une durée de trois ans renouvelable, M. [R] [X] a donné à bail à Mme [E] [W] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 740 euros, outre une provision sur charges de 80 euros par mois.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2019, M. [R] [X] a fait assigner Mme [E] [W] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, notamment aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation au paiement de la somme de 4.265,98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 juillet 2019.
A l'audience du 12 novembre 2019, l'affaire a été renvoyée à la demande de M. [R] [X], en présence de Mme [E] [W]. A l'audience du 3 février 2020, Mme [E] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement contradictoire entrepris du 3 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
Déclare l'action recevable.
Constate l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 25 novembre 2013 liant les parties, à compter du 13 août 2018.
Condamne Mme [E] [W] à payer à M. [R] [X] la somme de 4.147,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 janvier 2020, terme de janvier 2020 inclus.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 sur la somme de 1.731,28 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Dit que Mme [E] [W] devra rendre libre toute occupation des lieux loués situés [Adresse 2] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs.
Ordonne à défaut de départ volontaire l'expulsion immédiate de Mme [E] [W] des lieux situés [Adresse 2] ainsi que elle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux.
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Mme [E] [W] à payer à M. [R] [X] une indemnité mensuelle d'occupation équivalant au montant du dernier loyer, majoré des charges récupérables, à compter du 1er février 2020 et jusqu'à la date de son départ effectif.
Condamne Mme [E] [W] à payer à M. [R] [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2018.
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2020 par Mme [E] [W],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2020 par lesquelles Mme [E] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré acquise la clause résolutoire du bail conclu entre M. [R] [X] et Mme [E] [W].
Statuant à nouveau,
Accorder à Mme [E] [W] des délais qui ne sauraient être inférieurs à 36 mois afin de régler sa dette,
Réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2020 au terme desquelles M. [R] [X] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 3 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, un délai de paiement était accordé, il conviendra de
limiter les délais à une durée qui ne pourrait être supérieure à 10 mensualités.
En toute hypothèse,
Condamner Mme [E] [W] à payer à M. [R] [X] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme [E] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de timbre déposé par l'intimé
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
En l'espèce, la cour relève que l'intimé n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, que d'autre part, son conseil n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l'audience, et ce malgré la relance par le greffe par message au RPVA du 30 novembre 2022.
Les défenses et l'appel incident de M. [X] sont donc irrecevables.
Sur la résiliation du bail et la demande de délais de paiement
Mme [E] [W], qui a fait appel de l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, se borne en réalité à demander à la cour des délais de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative, dont elle ne conteste pas le montant, fixé par le premier juge à la somme de 4.147,56 euros arrêtée au 27 janvier 2020, et à demander "que la clause résolutoire du bail ne soit pas considérée comme acquise".
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son paragraphe V que :
"Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."
L'octroi de délais de paiement par le juge n'a pas pour effet d'empêcher l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit mais d'en suspendre les effets, comme l'indique le paragraphe VII du même article :
« Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l'espèce, en l'absence de moyens critiquant le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 août 2018, soit 2 mois après le commandement de payer la somme de 1731,28 euros, délivré par acte d'huissier de justice du 13 juin 2018, resté infructueux, il convient de confirmer le jugement sur ce point, la demande de délais de paiement ne pouvant par ailleurs être utilement invoquée à cet égard comme il a été dit plus haut.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [E] [W] n'allègue ni n'établit être en mesure de régler sa dette locative et ne produit d'ailleurs aucune pièce sur sa situation financière, qu'elle décrit comme difficile, ni sur sa situation personnelle.
Cette demande de délais sera donc rejetée ; par conséquent il n'y a pas lieu à suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que les défenses et l'appel incident interjeté par M. [R] [X] sont irrecevables;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant ,
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [E] [W] ;
Condamne Mme [E] [W] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président