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12/01/2023 | FRANCE | N°20/11397

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 janvier 2023, 20/11397


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11397

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGKM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 17/01097



APPELANTS



Madame [B] [X] épouse [N] agissant en son nom personnel, en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [N] et en qualité de r

eprésentante légale de Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 6] 2005

[Adresse 10]

[Localité 16]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (France)

représentée pa...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11397

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGKM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 17/01097

APPELANTS

Madame [B] [X] épouse [N] agissant en son nom personnel, en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [N] et en qualité de représentante légale de Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 6] 2005

[Adresse 10]

[Localité 16]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (France)

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [M] [N] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [N]

[Adresse 10]

[Localité 16]

né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 19] ([Localité 12])

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [I] [N] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [N]

[Adresse 10]

[Localité 16]

née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 19] ([Localité 12])

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [L] [V] [U]

[Adresse 9]

[Localité 15]

née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 19] ([Localité 19])

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMES

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 17]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (75)

représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

S.A.M.C.V. MATMUT

[Adresse 11]

[Localité 13]

représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 7]

[Localité 14]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 août 2012, alors qu'il circulait à moto sur la commune de [Localité 17] (93) et qu'il traversait un carrefour commandé par des feux de signalisation, [R] [N] a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [A] [Z], assuré auprès de la société MATMUT.

L'épouse de M. [R] [N], Mme [B] [X] a saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire.

Le juge d'instruction a désigné un expert en accidentologie, M. [E] [J], qui a établi son rapport le 25 novembre 2015.

Par décision du 1er juin 2015, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu, décision qui a été confirmée le 27 novembre 2015 par la quatrième chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Mme [B] [X], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [F] [N], les deux enfants de la victime directe devenus majeurs, Mme [I] [N] et M. [M] [N] ainsi que sa mère, Mme [L] [U] (les consorts [N]), ont fait assigner par actes d'huissier de justice en date des 16 et 24 janvier 2017, M. [Z], la société MATMUT et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la CPAM), devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes y compris celle en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société MATMUT et M. [Z] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [N] aux dépens.

Par déclaration du 30 juillet 2020, les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

Par un arrêt du 2 juin 2022, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- dit que [R] [N] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation et celui de ses proches de 60%,

- condamné in solidum la société MATMUT et M. [A] [Z] à payer à Mme [I] [N], M. [M] [N] et Mme [B] [X] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [F] [X], la somme globale de 2 000 euros au titre du poste de préjudice corporel de [R] [N] lié aux souffrances endurées avant son décès,

- condamné in solidum la société MATMUT et M. [A] [Z] à payer à Mme [B] [X] la somme de 5 625,76 euros au titre des frais funéraires,

- condamné in solidum la société MATMUT et M. [A] [Z] à payer en réparation de leur préjudice d'affection :

- la somme de 12 000 euros à Mme [B] [X],

- la somme de 10 000 euros à Mme [I] [N],

- la somme de 10 000 euros à M. [M] [N],

- la somme de 10 000 euros à Mme [B] [X] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [F] [X],

- la somme de 8 000 euros à Mme [L] [U],

- avant dire droit sur la liquidation du préjudice économique des proches de [R] [N] et sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les consorts [N] à produire le décompte détaillé des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux ayants droit de M. [R] [N] (capital décès, rentes d'ayants droit) ou une attestation de cet organisme attestant de l'absence de versement de telles prestations,

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 13 octobre 2022 à 14 heures,

- réservé les dépens de première instance et d'appel et l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les parties n'ayant pas de nouveau conclu depuis la réouverture des débats, il convient de se référer à leurs précédentes écritures visées dans l'arrêt du 2 juin 2022 relatives à l'évaluation du préjudice économique des proches de [R] [N], à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile qui seuls restent en litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour d'appel de ce siège a dans son précédent arrêt du 2 juin 2022, avant dire droit sur la liquidation du préjudice économique des proches de M. [R] [N] et sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, ordonné la réouverture des débats et invité les consorts [N] à produire le décompte détaillé des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux ayants droit de M. [R] [N] (capital décès, rentes d'ayants droit) ou une attestation de cet organisme attestant de l'absence de versement de telles prestations.

En effet, pour statuer sur le préjudice économique des proches de [R] [N] la cour doit disposer, s'agissant d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'un décompte détaillé des rentes d'ayants droit versées par la CPAM à Mme [B] [X], Mme [I] [N], M. [M] [N] et [F] [N] ou à défaut une attestation selon laquelle cet organisme ne sert aucune rente d'ayant droit à la concubine de [R] [N], devenue son épouse à titre posthume, et à ses trois enfants, encore mineurs à la date de l'accident.

Or s'il ressort du décompte de créance de la CPAM établi le 7 mai 2020 que cet organisme a pris en charge l'accident dont [R] [N] a été victime le 16 août 2012 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'il a versé une somme de 1 515,50 euros au titre des frais funéraires et un capital rente accident du travail d'un montant de 8 567,46 euros, ce document ne fait pas état des prestations éventuellement versées aux ayants droit de la victime directe alors qu'il résulte des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident suivi de mort, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire de la victime et que les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite.

Contrairement aux exigences de la cour, les consorts [N], n'ont pas produit les documents réclamés mais procédé à une seconde communication du décompte de créance de la CPAM établi le 7 mai 2020.

Le préjudice économique des proches de [R] [N] ne peut ainsi être liquidé en l'état.

Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [B] [X], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [F] [N], de Mme [I] [N] et de M. [M] [N] relatives à leur préjudice économique et sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ,

Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [B] [X], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, [F] [N], de Mme [I] [N] et de M. [M] [N] relatives à leur préjudice économique et sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances,

Ordonne le renvoi à la mise en état,

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/11397
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.11397 ?
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