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12/01/2023 | FRANCE | N°20/10624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 janvier 2023, 20/10624


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 11





ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10624

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCECU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2020 -TJ de SENS - RG n° 15/00320





APPELANTE



Madame [E] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (

44)

Représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE



INTIMES



S.A.R.L. METROLA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cy...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10624

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCECU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2020 -TJ de SENS - RG n° 15/00320

APPELANTE

Madame [E] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (44)

Représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMES

S.A.R.L. METROLA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE

S.A. EQUITE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Benoît MENUEL, avocat au barreau de PARIS

S.A. MAXANCE ASSURANCES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Benoît MENUEL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]

N'a pas constitué avocat

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nina TOUATI, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 février 2012 à [Localité 10] (89), Mme [E] [U], salariée de la société Metrola, qui circulait au volant de son véhicule, a été victime d'un accident de circulation constituant également un accident de trajet dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [Y] [J], assuré auprès de la société L'Equité.

Mme [U] a fait l'objet d'une première expertise amiable par le Docteur [X] à la demande de son propre assureur, la société Groupama, puis d'une nouvelle expertise amiable confiée au Docteur [S].

Par actes d'huissier de justice des 24 et 27 février 2015, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sens la société l'Equité et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Parallèlement, la société Metrola a par actes d'huissier de justice en date des 7 février et 11 mars 2015 fait assigner devant cette même juridiction, la société Maxance assurances, courtier en assurances, afin d'obtenir le remboursement des charges patronales versées à Mme [U] pendant sa période d'indisponibilité ainsi que l'indemnisation du préjudice économique résultant de la nécessité de procéder au remplacement de sa salariée à la suite de son licenciement pour inaptitude.

Les deux instances ont été jointes.

Le juge de la mise en état a par ordonnance du 9 novembre 2016 ordonné une expertise médicale de Mme [U], confiée au Docteur [H], qui a clos son rapport le 31 janvier 2019.

Par jugement rendu le 6 mai 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :

- reçu la société l'Equité en son intervention volontaire,

- mis hors de cause la société Maxance assurances,

- débouté M. [J] de sa demande aux fins de partage de responsabilité entre lui-même et Mme [U],

- condamné M. [J] et son assureur, la société l'Equité, à payer à Mme [U] les sommes suivantes en réparation des préjudices causés par l'accident du 8 février 2012 :

' préjudices patrimoniaux :

- frais divers : 250 euros

- aide temporaire : 2 070 euros

- perte de gains professionnels futurs : 60 697 euros

- perte de chance : 6 000 euros

' préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 211,25 euros

- souffrances endurées : 4 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 2 938 euros

' indemnité globale toutes causes confondues : 78 666,25 euros

' provisions à déduire : - 12 850 euros

' solde restant à payer : 65 816,25 euros,

- débouté Mme [U] de sa demande en réparation au titre de la perte de la couverture d'assurance perte d'emploi,

- condamné in solidum M. [J] et son assureur, la société l'Equité, à payer à la société Metrola la somme de 3 783,68 euros en remboursement des charges patronales acquittées durant l'indisponibilité de Mme [U],

- condamné in solidum M. [J] et son assureur, la société l'Equité, à payer à la société Metrola la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perturbation temporaire de l'activité et à la perte de marge dans le secteur dont Mme [U] avait la charge,

- débouté la société Metrola de sa demande en remboursement de l'indemnité de licenciement versée à Mme [U],

- condamné M. [J] et son assureur, la société l'Equité, à payer la somme de 1 500 euros à Mme [U], et également la somme de 1 500 euros à la société Metrola, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] et son assureur, la société l'Equité, aux dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire, avec droit pour les avocats des parties de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 juillet 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à la perte de couverture «assurance perte d'emploi» et à la perte de gains professionnels futurs.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [U], notifiées le 23 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué les rapport du Docteur [S] du 6 janvier 2014 et du Docteur [H] du 28 janvier 2019, en ce qu'il a dit et jugé M. [J] entièrement responsable du dommage subi par Mme [U] en suite de l'accident de la circulation intervenu le 8 février 2012, en ce qu'il a condamné M. [J] et son assureur la société l'Equité à indemniser l'entier préjudice de Mme [U],

- réformer le jugement entrepris s'agissant du poste 'perte de gains professionnels futurs',

- condamner M. [J] et la société l'Equité à payer à Mme [U] la somme de 260 551 euros,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'indemnisation pour la perte de garantie de l'assurance accessoire à son prêt immobilier,

- condamner M. [J] et son assureur l'Equité à lui payer la somme de 64 800 euros,

- dire et juger l'arrêt à intervenir commun à la CPAM.

Vu les conclusions des sociétés L'équité et Maxance assurances, notifiées le 13 décembre 2021, par lesquelles elles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sens du 6 mai 2020 en ce qu'il a condamné M. [J] et la société l'Equité à payer à Mme [U] la somme de 60 697 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 21 240 euros,

- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a mis la société Maxance assurances hors de cause et en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre de la perte de couverture assurance perte d'emploi du prêt immobilier,

- débouter Mme [U] et la société Metrola du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

- condamner Mme [U] et la société Metrola à payer «à la concluante» la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Metrola, notifiées le 10 février 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 mai 2020 en toutes ses dispositions,

- condamner la société l'Equité au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La CPAM, bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 14 octobre 2020, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

M. [J] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du même jour délivré à une personne présente au domicile n'a pas non plus constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est saisie que de l'indemnisation du poste de préjudice corporel de Mme [U] lié aux pertes de gains professionnels futurs et du préjudice lié à la perte du bénéfice de la garantie perte d'emploi incluse dans l'assurance accessoire à son prêt immobilier ; il n'y a pas lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Maxance et aux condamnations prononcées au bénéfice de la société Metrola dont la cour n'est pas saisie.

- Sur la perte de gains professionnels futurs

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Les parties ne discutent plus en cause d'appel de l'imputabilité à l'accident survenu le 8 février 2012 du licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme [U] le 12 février 2014 à la suite des avis émis en ce sens par le médecin du travail et admettent le principe d'une perte de gains professionnels futurs entre la date de consolidation fixée par l'expert, le Docteur [H], au 4 mars 2013 et la date du 30 juin 2019 à laquelle Mme [U] aurait, sans l'accident, fait valoir ses droits à la retraite.

La société L'Equité qui soutenait devant les premiers juges en se fondant sur les concluions de l'expert que cette inaptitude était liée à un état antérieur génératif, ne critique pas en cause d'appel les motifs des premiers juges qui ont retenu que cet état antérieur asymptomatique avant le 8 février 2012 avait été révélé par l'accident.

Seule l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs est discutée devant la cour, Mme [U] réclamant une indemnité d'un montant de 260 551 euros calculée sur la base d'un revenu de référence mensuel net imposable antérieur à l'accident de 5 390,57 euros incluant la part fixe de sa rémunération de VRP et la part variable constituée de commissions, alors que la société l'Equité demande à voir fixer ce préjudice à la somme de 21 240 euros en fonction d'un salaire de référence de 2 244,75 euros par mois, déduction faite des frais professionnels supportés par Mme [U] et figurant sur son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2011.

Sur ce, il ressort du contrat de travail de Mme [U] en date du 12 septembre 1997 (pièce n° 50) que sa rémunération en tant que voyageur représentant placier (VRP) était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable sous forme de « commission sur toutes les affaires directes ou indirectes provenant de quelque manière que ce soit de son secteur dans la mesure où lesdites affaires auront été acceptées par la société et que les clients auront intégralement réglé le montant des factures correspondant auxdites affaires», le taux de cette commission étant fixé à 21 % du montant hors taxes de la facture.

Ce contrat de travail précise s'agissant des frais professionnels que tous les débours que la salariée engagera pour l'accomplissement de ses fonctions demeureront à sa charge exclusive.

Tant le salaire fixe que les commissions perçues par Mme [U] constituent des éléments de sa rémunération à prendre en compte pour la détermination du revenu de référence, étant observé qu'au vu des bulletins de salaire produits les commissions constituaient la part la plus importante de ses revenus.

Si les frais professionnels pris en charge par l'employeur ne constituent pas un complément de salaire, il ressort des termes du contrat de travail de Mme [U] et de ses bulletins de paie antérieurs à l'accident que les frais et débours liés à son activité de VRP n'étaient pas indemnisés par l'employeur mais intégralement supportés par la salariée.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions de déduire des salaires et commissions de Mme [U] antérieurs à l'accident le montant des frais réels qu'elle a déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de son impôt sur le revenu alors que les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime.

Au vu des bulletins de paie produits et de l'attestation établie par la société Metrola (pièce n° 28), Mme [U] a perçu pendant les 12 mois complets précédant l'accident, entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012, une somme totale de 61 473,34 euros nets (incluant le salaire fixe et les commissions), ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 5 122,78 euros sur la base duquel il convient d'évaluer la perte de gains professionnels futurs de l'intéressée.

Après son licenciement pour inaptitude le 13 février 2014, Mme [U], née le [Date naissance 3] 1953, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2014 après avoir été informée par le directeur de Pôle emploi par lettre en date du 22 avril 2014 qu'elle totaliserait prochainement 165 trimestres d'assurance vieillesse ou de périodes équivalentes lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein et que les allocations de retour à l'emploi cesseraient alors de lui être versées.

Il convient de tenir compte pour évaluer la perte de gains professionnels futurs de Mme [U] des salaires et indemnités journalières de maladie perçues par cette dernière entre la date de consolidation le 4 mars 2013 et celle de son licenciement pour inaptitude le 13 février 2014, des pensions de retraite de base et des pensions de retraite complémentaires obligatoires versées respectivement par la CNAV d'Ile-de-France et par Malakoff Méderic AGIRC ARCO qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale qui doivent s'imputer en application de l'article 29, 1° de la loi du 5 juillet 1985 sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à indemniser.

Il y a lieu d'observer que si Mme [U] a perçu de la CPAM un capital-rente d'accident du travail d'un montant de 962 euros ainsi qu'il résulte du décompte de créance définitif établi par cet organisme le 22 mai 2014, cette prestation a été imputée par le tribunal sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une seconde imputation, même si cette prestation indemnise prioritairement les pertes de gains professionnels futurs.

Les parties s'accordent sur le montant des sommes à déduire, année par année, du revenu que la victime aurait dû percevoir entre la date de consolidation et le 30 juin 2019 sans la survenance de l'accident, à savoir :

- en 2013 : 9 509 euros

- en 2014 : 18 809 euros

- en 2015 : 26 917 euros

- en 2016 : 26 928 euros

- en 2017 : 29 946 euros

- en 2018 : 26 586 euros

- du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 : 12 438 euros.

La perte de gains professionnels futurs de Mme [U] s'établit ainsi de la manière suivante :

- 2013 : (61 473,34 euros / 12 x 10) - 9 509 euros = 41 718,78 euros

- 2014 : 61 473,34 euros - 18 809 euros = 42 664,34 euros

- en 2015 : 61 473,34 euros - 26 917 euros = 34 556,34 euros

- en 2016 :61 473,34 euros - 26 928 euros = 34 545,34 euros

- en 2017 : 61 473,34 euros -29 946 euros = 31 527,34 euros

- en 2018 : 61 473,34 euros - 26 586 euros = 34 887,34 euros

- du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 : (61 473,34 euros / 2) - 12 438 euros = 18 298,67 euros

Soit une somme totale de : 238 198,15 euros.

Le jugement sera infirmé.

Sur la perte de couverture «assurance perte d'emploi»

Mme [U] expose qu'elle avait souscrit une assurance accessoire à un prêt immobilier pour en garantir le remboursement jusqu'à l'âge légal de la retraite, que cette assurance incluait la couverture du risque de perte d'emploi, que compte tenu de son âge à la date de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, le directeur de Pôle emploi lui a imposé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2014 et qu'elle n'a pu ainsi bénéficier de la garantie «perte d'emploi» de son contrat d'assurance et a dû régler les échéances de l'emprunt sur ses pensions de retraite.

Elle sollicite la prise en charge de 48 mensualités de son prêt immobilier entre juin 2014 et juin 2019, soit la somme de 64 800 euros.

La société L'Equité objecte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident et l'obligation pour Mme [U] de rembourser les échéances de son prêt immobilier, laquelle est la conséquence de sa décision d'emprunter une somme dont elle a tiré bénéfice.

Sur ce, si Mme [U] justifie avoir adhéré à une assurance «perte d'emploi» souscrite par le prêteur afin de garantir le remboursement d'un prêt immobilier, et qu'après examen de son dossier, l'assureur, la société Cardif lui a opposé le 30 mai 2014 un refus de garantie au motif que «la période couverte par les justificatifs que vous avez transmis ne comprend pas le nombre de jours contractuellement prévus», il n'est établi aucun lien de causalité entre l'absence de couverture des échéances du prêt par l'assureur et l'accident, étant observé que même sans la survenance du fait dommageable Mme [U] aurait dû rembourser son prêt immobilier et qu'elle ne justifie pas que la baisse de ses revenus imputable à l'accident l'ait placée dans l'impossibilité de faire face à son obligation de remboursement.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société L'Equité qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel, étant observé que Mme [U] ne formule aucune demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement, hormis sur l'indemnisation du poste de préjudice corporel de Mme [E] [U] lié à la perte de gains professionnels futurs,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne in solidum M. [Y] [J] et la société L'Equité à payer à Mme [E] [U] une indemnité de 238 198,15 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs, provisions et sommes versée au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites,

- Rejette les demandes des société L'Equité et Maxance assurances, d'une part, et de la société Metrola, d'autre part, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société L'Equité aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/10624
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.10624 ?
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