COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
N° RG 20/07176 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRZI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Octobre 2020
Date de saisine : 30 Octobre 2020
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 19/05284 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 25 Septembre 2020
Appelant :
Monsieur [O] [B], représenté par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
Intimées :
S.A.S.U. KANTAR TNS, représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SAS [F] en la personne de Me [M] [F] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ESP ENTREPRISE DE SONDAGES DE PARIS, représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Association AGS CGEA IDF EST
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Anne-Gael Blanc, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria Renard, greffière,
Vu la demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé adressé par le conseiller de la mise en état le 16 juillet 2021;
Vu l'absence d'observations en réponse ;
Vu les conclusions d'incident du 1er décembre 2022 ;
MOTIFS :
L'article 909 du code de proécdure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les intimés ont constitué avocat le 30 novembre 2020.
Les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe de la Cour le 18 janvier 2021.
Dès lors, les conclusions des intimés du 15 juillet 2021 sont irrecevables comme tardives pour avoir été remises au greffe après l'expiration, le lundi 19 avril 2021 à minuit, du délai susmentionné.
La sanction de ce défaut de diligences est l'irrecevabilité de ses écritures et des pièces qui y sont visées.
La présente décision ne mettant pas un terme à l'instance, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevables les conclusions de la société ESP et de la société Kantar TNS remises au greffe le 15 juillet 2021,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Ordonnance rendue par Anne-Gaël BLANC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Janvier 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats