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12/01/2023 | FRANCE | N°20/04429

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 janvier 2023, 20/04429


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04429 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCLW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05465





APPELANTE



Association DENTICENTRES

[Adresse 1]
r>[Adresse 1]

Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



Madame [Y] [X] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2] - SUISSE

Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04429 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCLW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05465

APPELANTE

Association DENTICENTRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Y] [X] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2] - SUISSE

Représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Mme [J] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 2016, en qualité d'assistante administrative par l'association Denticentres.

Le 5 février 2018, Mme [J] a fait l'objet d'un avertissement.

Du 5 février 2018, et jusqu'au 6 juin 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Par deux courriers en date du 3 juillet et du 3 septembre 2018, l'association a convoqué Mme [J] à des entretiens préalables en vue d'un éventuel licenciement, auxquels elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 28 février 2019, l'Association Denticentres a notifié à la salariée son licenciement pour absence prolongée et en raison de sa volonté de quitter l'entreprise.

En parallèle, Madame [Y] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris en la formation des référés d'une demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire durant ses arrêts maladie. Par ordonnance du 22 août 2018, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [Y] [J] de l'intégralité de ses demandes.

Mme [J] a par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2019 demandé l'organisation d'une visite de reprise auprès de son employeur. Le médecin du travail l'a alors informée du fait qu'elle avait déjà été licenciée.

N'obtenant pas de précision sur son licenciement, Mme [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur selon courrier recommande' avec accusé de réception en date du 16 mai 2019.

Par requête du 21 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 19 juin 2020, a :

-fixé la moyenne du salaire à la somme de 2210.00 euros

-condamné l'Association Denticentres à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes :

Les salaires pendant la maladie au titre du maintien légal :

' 861.60 euros pour la période du 5 février au 28 février 2018

' 482.06 euros pour la période du 1er mars au 31 mars 2018

' 75.78 euros pour la période du 1er avril au 6 avril

' 1694.33 euros au titre des congés payés afférents

' 4420.00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 442.00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

' 1335.20 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 13260.00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

avec intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités.

' 700.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement ;

' débouté Mme [Y] [J] du surplus de ses demandes ;

' condamné l'Association Denticentres aux dépens

L'Association Denticentres a interjeté appel de la décision par requête en date du 10 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 septembre 2022, l'association Denticentres demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer Mme [Y] [J] mal fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 juin 2020 en ce qu'il a :

considéré le licenciement de Mme [Y] [J] nul ;

fixé la moyenne mensuelle du salaire de Mme [Y] [J] à la somme de 2.210 € ;

condamné l'Association Denticentres à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes:

' 861,60 € à titre de rappel de maintien de salaire pour la période du 5 février au 28 février 2018 ;

' 482,06 € à titre de rappel de maintien de salaire pour la période du 1er mars au 31 mars 2018 ;

' 75,78 € à titre de rappel de maintien de salaire pour la période du 1er avril au 6 avril 2018 ;

' 1694,33 € au titre des congés payés afférents ;

' 4.420 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 442 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

' 1.335,20 € à titre d'indemnité de licenciement ;

' 13.260 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

condamné l'Association Denticentres aux dépens;

débouté l'Association Denticentres de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Mme [Y] [J] à payer à l'Association Denticentres la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] [J] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 28 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :

Vu l'ordonnance de Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état du 7 septembre 2022 ;

- déclarer recevables les conclusions d'intimée n° 8 de Madame [J] signifiées le 28 septembre 2022 ;

- rejeter toutes autres conclusions en réponse qui seraient notifiées par l'association Denticentres ultérieurement compte tenu de la date de clôture en date du 5 octobre 2022 ;

- confirmer le jugement prononcé le 19 juin 2020 sous le N° RG F 19 /05 465 en ce qu'il a condamné l'association Denticentres prise en la personne de son président en exercice à régler à Mme [Y] [J] les sommes suivantes :

A titre de rappels de salaire brut:

Du 5 février au 28 février 2018 861,60 € brut

Du 1er au 31 mars 2018 482,06 € brut

Du 1er au 6 avril 2018 75,78 € brut

Congés payés 23 jours sur bulletin de salaire de juillet 2018 1694,33 € brut

article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance

- confirmer que le licenciement selon lettre établie par l'association Denticentres à l'attention de Mme [Y] [J] en date du 28 février 2019 est nul ;

En conséquence

- condamner l'association Denticentres à verser à Mme [Y] [J] :

une indemnité pour licenciement nul 13260 € nets

une indemnité compensatrice de préavis, soit l'équivalent de 2 mois de salaire 4 420,00 € brut

congés payés y afférents 442,00 € brut

une indemnité légale de licenciement à titre principal 1 335, 20 € net

à titre subsidiaire 1197, 08€ net

Subsidiairement et si par impossible la nullité du licenciement n'est pas retenue,

- condamner l'association Denticentres à verser à Mme [Y] [J] des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (non remise de la lettre de licenciement et des documents sociaux et licenciement sans cause réelle

et sérieuse), soit l'équivalent de 6 mois de salaire 13 260,00 € net

Et en tout état de cause,

- condamner l'association Denticentres à verser à Mme [Y] [J] une indemnité compensatrice de préavis, soit l'équivalent de 2 mois de salaire. 4 420,00 € brut

congés payés y afférents 442,00 € brut

une indemnité légale de licenciement à titre principal 1 335, 20 € net

et à titre subsidiaire de 1197, 08€ net

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [J] de dommages et intérêts pour résistance abusive et harcèlement moral et subsidiairement pour abus de droit et non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat

Statuant à nouveau

- condamner l'association Denticentres à régler à Mme [Y] [J] :

des dommages et intérêts pour résistance abusive 5 000,00 € net

des dommages et intérêts pour harcèlement moral 5 000,00 € net

A titre subsidiaire et si la qualification de harcèlement moral n'est pas retenue,

des dommages et intérêts pour abus de droit et non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail (L1222-1 du Code du travail) 5 000,00 € net

Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme supplémentaire de 4000,00 € net,

En tout état de cause:

- débouter l'association Denticentres de ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner la remise de bulletins de salaires du mois de février 2018 jusqu'au mois de mai 2019 fin de préavis, d'une attestation Pôle Emploi, et d'un certificat de travail avec mention de la période de préavis le tout conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la décision à intervenir ;

- dire que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

- condamner l'association Denticentres à régler les intérêts légaux et capitalisés à compter de la réception par l'association Denticentres de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement dont appel pour les créances indemnitaires ;

- condamner l'association Denticentres aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution forcée dont les frais d'huissiers d'ores et déjà réglés et à régler.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été déclarée close le 5 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaires et soldes de congés payés

Le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a écarté l'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins et de gardes à but lucratif et retenu l'application au cas d'espèce les articles L. 1226-1 et D1226-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1226-1, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen'

Selon l'article D 1226-1 du même code, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

En premier lieu, l'association Denticentres ne peut se retrancher derrière les changements d'adresse de la salariée observés sur la période d'arrêts maladie pour s'exonérer du paiement des rappels de salaire conformément aux dispositions précitées. En effet, il ressort des nombreuses pièces versées par la salariée que celle-ci a écrit à de multiples reprises à son employeur pour lui réclamer la régularisation de son salaire en indiquant sa nouvelle adresse, adresse à laquelle l'employeur a envoyé la deuxième convocation à l'entretien préalable en date du 3 septembre 2018 et qu'elle connaissait antérieurement dans le cadre de la procédure engagée en référé.

En second lieu, les changements des médecins prescripteurs au cours de la période litigieuse ne sauraient permettre à l'employeur de s'exonérer au visa de l'article L 162-4-4 du code de la sécurité sociale du paiement réclamé dès lors que la prolongation d'arrêt de travail a été prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.

En effet, Mme [J] s'est vu prescrire des arrêts maladie du 5 février 2018 jusqu'au 6 juin 2019 qui ont été adressés à son employeur. Elle se prévaut par ailleurs d'hospitalisation en milieu fermé pendant cette période. Elle justifie précisément avoir été hospitalisée aux urgences où un premier médecin lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 février suivant, arrêt prolongé par le médecin généraliste jusqu'au 19 février 2018. Un dernier arrêt de travail a été prescrit par un autre médecin à compter du 19 février 2018 en vue de son hospitalisation à [Localité 3] à compter du 22 février 2018 jusqu'au 16 mai 2018.

Or, en application de l'article R 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, la prolongation d'un arrêt de travail, qui n'est pas prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :

1° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;

2° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;

3° Lorsque la prolongation d'arrêt de travail est prescrite à l'occasion d'une hospitalisation.

Dans ces conditions, au vu des arrêts maladie adressés à l'employeur, des éléments de calcul établis par la salariée, lesquels sont en correspondance avec les attestations de paiement des indemnités journalières qu'elle verse aux débats et ne sont pas utilement contestées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Denticentres au titre du maintien légal de salaire au paiement des sommes de 861,60 euros , 482,06 euros et 75,78 euros pour les périodes du 5 février au 28 février 2018, du 1er mars au 31 mars 2018, du 1er avril au 6 avril 2018.

Mme [J] réclame également le paiement de 23 jours de congés payés au regard des mentions portées sur les bulletins de salaire de janvier 2018 et des derniers bulletins de salaires des mois de juin, juillet et août 2018.

L'employeur oppose que sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions conventionnelles, les périodes d'absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne sont pas retenues pour l'ouverture du droit au congé.

L'examen du bulletin de salaire révèle que Mme [J] bénéficiait au 5 février 2018, date de début de son arrêt de travail, de 16 jours de congés-payés acquis.

La cour rappelle que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié, la maladie non professionnelle n'ouvre pas droit à l'acquisition de congés payés.

Or, les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2018,qui n'ont pas été régularisés par l'employeur compte tenu des jours d'arrêt maladie pendant lesquels la salariée n'acquiert pas de congés payés, indique un solde de congés payés de 23 jours alors que seulement 16 jours ouvrés doivent être payés.

Dès lors, il convient d'allouer à Mme [J] la somme de somme de 1178, 66 euros au titre du solde de congés.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur la nullité du licenciement:

Madame [J] soutient qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé et que le licenciement est en conséquence nul.

L'association Denticentres fait au contraire valoir que le licenciement est justifié par la situation objective de l'entreprise en ce que l'absence de longue durée de la salariée ne pouvait que perturber le fonctionnement du service dès lors que ses tâches liées à sa fonction d'assistante administrative ont été réparties sur d'autres salariés en sus de leur charge de travail conséquente.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé. Le licenciement d'un salarié placé en arrêt maladie n'est possible que si cette absence est prolongée ou répétée et entraîne une situation objective de désorganisation de l'entreprise qui se trouve alors dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade.

Le licenciement fondé sur une discrimination liée à l'état de santé du salarié est en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail nul.

Il est néanmoins constant que ces dispositions ne s'opposent pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.

La légitimité du licenciement est subordonnée à trois conditions:

- les absences du salarié doivent être répétées ou prolongées ;

- l'absence du salarié doit entraîner des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ou à tout le moins, d'un service essentiel à celle-ci ;

- ces perturbations doivent rendre nécessaire le remplacement définitif du salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Selon l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige sur l'existence d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, Mme [J] a été licenciée en ces termes:

« Madame,

Vous occupez le poste d'assistante administrative en contrat à durée indéterminée depuis le 05 décembre 2016 au sein de l'association DENTICENTRES située au [Adresse 5].

Vous êtes en arrêt de travail depuis le 5 février 2018.

Vous ne vous êtes pas présentée à vos dernières convocations à un entretien préalable en vue de votre licenciement, le 16 juillet à 12 h, reporté le 17 septembre 2018 à 14 h par la déléguée du personnel.

Au vu des circonstances de votre maladie et après vos échanges téléphoniques exprimant le souhait de quitter la structure ainsi que de longues négociations avec Madame la déléguée du personnel, il m'a été demandé par Madame [Z] [M] de notifier le motif de licenciement pour maladie longue durée.

Je vous indique cependant que je me réserve le droit de poursuivre en procédure civile pour la non restitution des documents confidentiels liés à la CPAM et au centre (tampons, cartes de télétransmissions), de l'ordinateur de travail avec les codes confidentiels reliés à la CPAM pour les paiements et les documents, faux et usages de faux avec complices au sein de la structure ».

Il n'est pas contesté que Mme [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 février 2018, la lettre de licenciement portant pour date le 28 février 2019.

Outre que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à l'existence de perturbations entraînées par l'absence de la salariée dans le fonctionnement du centre dentaire, la nécessité de procéder à son remplacement compte tenu de ce dysfonctionnement n'est pas plus mentionnée. L'association Denticentres ne peut pas à cet égard, comme elle tente de le faire dans ses écritures, justifier le licenciement de Madame [J] par la désorganisation du centre en raison des absences répétées de la salariée alors que ces éléments ne sont aucunement visés dans la lettre de licenciement.

Etant rappelé que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur , ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec celui-ci sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier la force probante des éléments produits par les parties.

Il importe peu que les attestations portant sur les griefs reprochés à la salariée aient été rédigées postérieurement à l'entretien préalable, l'employeur pouvant dans le cadre de la procédure prud'homale produire tout élément de preuve légalement admissible.

Il n'est toutefois pas démontré à la lecture de ces attestations que les absences pour maladie de Mme [J] ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service essentiel à celle-ci, les attestations versées aux débats par l'employeur se limitant à alléguer sans autre pièce à l'appui que la situation de remplacement temporaire par une salariée déjà en place pénalise nécessairement l'entreprise, son développement et surtout les patients qui attendent leur accord de soins auprès de leur mutuelle.

Le lien entre les absences de Mme [J] et les perturbations alléguées n'est en conséquence pas démontré.

L'association appelante ne démontre pas avoir engagé un salarié en contrat à durée indéterminée dans un délai raisonnable après le licenciement de Mme [J]. L'association Denticentres fait en effet valoir que Madame [L], pourtant déjà en poste depuis le 29 janvier 2018 en qualité d'assistante dentaire et en tout état de cause avant l'arrêt de travail de Mme [J], a ajouté à ses tâches un volet administratif. Mme [Z], déléguée du personnel atteste à ce sujet que la salariée n'a pas été remplacée à son poste, puisque cette dernière était en arrêt de travail sur de longues périodes et non démissionnaire et avoir suggéré au cas où Mme [J] reprendrait ses fonctions de permettre temporairement à un salarié de la structure déjà en contrat à durée indéterminée d'effectuer les tâches administratives qui incombaient à celle-ci. Ainsi, la répartition du travail a été décidée entre deux salariées, Madame [N] et Madame [I] pour prendre en charge les tâches administratives assurées par Mme [J] et a perduré sans que soit envisagé un remplacement de la salariée.

L'association tente également d'inclure dans les motifs du licenciement le fait que la salariée n'aurait pas remis les outils de travail se basant encore sur les attestations dactylographiées de deux salariées, d'une copie de remise de matériels et outils de travail (ordinateur portable, classeurs de protocole, signé à priori par Mme [J] et des rappels contenus dans les convocations aux entretiens préalables). Toutefois, le licenciement a été notifié pour un seul motif «maladie longue durée », la lettre de licenciement portant pour objet les termes « notification de licenciement pour raisons de longue maladie ».

Par ailleurs, la salariée conteste les reproches faits se fondant notamment sur un échange avec une collège par l'intermédiaire de la messagerie Whatsapp au cours duquel elle lui a confié les indications pour retrouver les classeurs de protocole et l'attestation d'une collègue témoignant de ce qu'elle ne disposait pas d'un ordinateur portable.

Du tout, il résulte que le licenciement de Mme [J] a été décidé au seul motif de l'absence pour maladie de celle-ci et est donc nul, étant observé que les allégations sur le stratagème de la salariée en vue d'obtenir une indemnisation alors qu'elle souhaitait quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle s'avère sans emport.

Mme [J] a, en conséquence, droit à une indemnité qui aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'il y a lieu par confirmation du jugement entrepris de fixer à 13260 euros.

Mme [J] sollicite une indemnité compensatrice de préavis au paiement de laquelle l'employeur s'oppose aux motifs qu'elle était en arrêt maladie d'origine non professionnelle au moment de l'exécution de son préavis et ne peut en conséquence y prétendre.

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture, et quand bien même le salarié n'aurait pas été en mesure de l'exécuter.

L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.

Compte-tenu du montant du salaire de Mme [J] tel qu'ils résultent des bulletins de paie versés aux débats, la demande est fondée en son montant. Il s'y ajoute une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis dont le montant est du 10ème de l'indemnité compensatrice de préavis.

L'association Denticentres sera condamnée par voie de confirmation du jugement à verser à Mme [J] la somme de 4420 euros à titre d'indemnité de préavis et 442 euros au titre des congés payés afférents.

Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir.

Eu égard au nombre d'années de service dans l'entreprise de Mme [J], et du montant du salaire de référence, eu égard à l'absence de prise en compte de l'ancienneté en cas de maladie non professionnelle, l'indemnité de licenciement s'établit à 1197, 08 euros, montant que l'employeur sera condamné à payer par voie d'infirmation du jugement sous réserve des résultats du recouvrement forcé des sommes mises à sa charge faute de justificatif du paiement de la somme.

Sur l'allégation de harcèlement moral

Mme [J] soutient qu'elle a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral et sollicite la somme de 5000 euros à ce titre et à titre subsidiaire si le harcèlement moral n'est pas retenu des dommages et intérêts du même montant pour abus de droit et non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

L'association Denticentres conteste tout harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [J] reproche à son employeur au titre du harcèlement moral tout à la fois l'absence de réponse à tous ses courriers recommandés, l'attitude déloyale et nocive de Mme [W] à son égard depuis une lettre d'avertissement sans fondement, le comportement et des démarches inacceptables, dolosives et non fondées de Mme [W] auprès de l'agence immobilière avec laquelle Mme [J] avait conclu un bail, des accusations mensongères et contestées relatives à la rétention de matériel informatique ou de dossiers, l'absence de fiches de paie conformes, les réflexions déplacées et inacceptables de la part de Mme [W] alors qu'elle était hospitalisée avec des documents selon ses dires « plus que douteux » visant à jeter le discrédit sur sa personne, une lettre de licenciement dont le motif vise son état de santé datée du 28 février 2019, une menace de procédure civile à la lecture de la lettre de licenciement et en tout état de cause une procédure pénale effective selon plainte en date du 16 juin 2020 pour faux classée sans suite, l'affirmation par l'association Denticentres dans ses conclusions d'appelante page 18 selon laquelle « tout porterait à croire que Mme [J] a monté un dossier médical » en vue de la faire condamner, la production de témoignages mensongers ayant pour but de la « discréditer », des agissements répétés et dolosifs de Mme [W] dont l'examen psychiatrique ordonné dans le cadre d'une procédure pénale a révélé « l'existence de troubles à rattacher à une psychose délirante de type paranoïaque ».

Mme [J] verse un volume de pièces traduisant les échanges en ce qui concerne les rappels de salaire, un échange whatsapp avec une collègue pour lui donner les codes, les courriers qu'elle a adressés à son employeur qui ne contiennent que ses allégations ainsi que les arrêts de travail. La pièce la plus pertinente est une attestation établie par Mme [F], directrice du centre dentaire, laquelle témoigne de ce que Mme [W] s'est mise dans une colère noire suite à la demande formulée par Mme [J] de prendre une semaine de congés consécutivement à l'obtention d'un appartement, les humiliations qu'elle a fait subir à Mme [J], plus précisément en la traitant d'égoïste , de mal élevée, de « pauvre fille », d' imbue de sa personne et en lui criant dessus qu'elle ne voulait plus la voir. Mme [F] témoigne également de ce que Mme [W] a décidé par la suite de convoquer Mme [J] le 5 février 2018 qu'elle a humiliée parce que celle-ci ne l'avait pas remercié d'avoir obtenu un appartement puis a téléphoné à l'agence immobilière pour déclarer que l'attestation de l'employeur était fausse et que Mme [J] avait été virée pour cela. Le 5 février 2018, Mme [J] se voyait effectivement notifier un avertissement. Le 8 février 2018, Mme [W] adressait à l'agence immobilière un courriel par lequel elle indiquait ne pas valider l'attestation qui avait permis à Mme [J] d'obtenir un logement et annonçait à cette agence immobilière que l'association allait mettre en place une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde à son encontre.

L'association Denticentres adressait le 16 janvier 2020, soit près de deux ans après les faits relatés, une plainte au Procureur de la République à l'encontre de Mme [J], pour faux et usage de faux, plainte classée sans suite.

Mme [J] démontre par ailleurs avoir été arrêtée pour maladie à compter du 5 février 2018, ce premier arrêt de travail intervenant le lendemain de cet événement. Elle produit plusieurs pièces médicales attestant de la dégradation de son état de santé , dont le certificat médical daté du 4 décembre 2019 qui indique qu'elle a été hospitalisée à la clinique [4] du 22 février 2018 au 16 mai 2018 pour un trouble anxio-dépressif avec épuisement psychique dans un contexte de stress important.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres agissements invoqués dont ceux se rapportant aux échanges de conclusions et attestations dans le cadre de la présente procédure, Mme [J] présente ainsi des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En réponse, l'association Denticentres expose que Mme [J] s'est prévalu d'une attestation auprès de l'agence immobilière qui était un faux et n'a jamais été rédigée par Mme [W], donnant lieu d'ailleurs au dépôt d'une plainte auprès du Procureur de la République. Elle fait état de ce que Mesdames [Z], déléguée du personnel, et [A] [I], directrice administrative, attestent que Mme [W] n'a jamais écrit ce document concernant la garantie de logement de la salariée. Elle fait encore valoir que Mme [F], qui a apporté son témoignage à la salariée, utilisait les mêmes combines pour ses intérêts personnels, ce qui rend son témoignage dans la présente affaire sans valeur probante, d'autant qu'elle est en conflit depuis de longues années avec Mme [W] et souhaitait lui nuire.

L'employeur fait encore valoir que Mme [W] a été relaxée dans cette procédure engagée par d'autres salariés et au cours de laquelle elle a été soumise à une expertise. Il souligne qu'aucun élément ne permet de démontrer un quelconque lien entre les arrêts maladie de Mme [J], établis par différents médecins, et ses conditions de travail, ce d'autant que la salariée semblait rencontrer à cette époque des problèmes personnels et affectifs. Enfin, il a été demandé à Mme [J] à plusieurs reprises de restituer le matériel informatique, ce qu'elle n'a pas fait.

Il verse aux débats les pièces suivantes :

-l'avertissement notifié à Mme [J] le 5 février 2018 lui reprochant le non-respect des protocoles donnés par la direction et le harcèlement verbal de ses collègues, avertissement dont la salariée n'a pas demandé l'annulation ;

- les attestations de Mme [Z], qui bien que dactylographiées n'en sont pas moins pertinentes par laquelle celle-ci témoigne cependant en termes généraux, des comportements capricieux et malveillants sans précision envers l'équipe de Mme [J], le fait qu'elle s'endormait à son poste de travail, refusait de parler aux patients d'origine étrangère ;

- les attestations de Mme [I] citant également en termes généraux les caprices de Mme [J], ses pauses à répétition et ses siestes sur les heures de travail et son manque de gentillesse envers les patients;

- l'attestation imputée par la salariée à Mme [W] qualifié de faux ;

- l'attestation de Mesdames [Z] et [I] évoquant la remise de l'ordinateur portable à Mme [J] et son mauvais comportement;

- le jugement rendu par le Tribunal correctionnel en date du 9 juillet 2021 prononçant la relaxe de Mme [W] des faits notamment de harcèlement moral à l'encontre d'autres salariés.

Pour autant, l'employeur n'apporte pas de justifications étrangères à tout harcèlement moral puisque ces témoignages se limitent pour l'essentiel à critiquer le comportement de Mme [J] et non pas la valeur probante des éléments de fait avancés par la salariée, notamment la teneur de l'attestation établie par Mme [F] portant sur les propos dégradants et humiliants tenus par Mme [W].

Il n'y a pas eu un seul fait isolé dès lors que Mme [W] s'est emporté une première fois, puis a convoqué Mme [J] avant de lui notifier un avertissement durant des entretiens au cours desquels elle a tenu des propos humiliants et dégradants.

La cour observe par ailleurs que la salariée a été hospitalisée aux urgences dans la continuité de l'entretien avec Mme [W]. Depuis, il est fait état d'une situation de stress qui a perduré. En effet, le Docteur [P] évoquait dans un certificat daté du 6 avril 2021 que si « le retentissement des troubles dépressifs est moindre que par le passé (procédure judiciaire/ancien employeur) », Mme [J] « nécessitait néanmoins la prise en compte de ses troubles psychiques pour la formation et l'accès à l'emploi ». Le fait qu'elle ait pu rencontrer d'autres difficultés sur le plan personnel est insuffisant à considérer qu'il n'y a pas de lien entre les faits susvisés et son état de santé. L'état de santé préexistant de la salariée n'est pas non plus un obstacle pour établir ce lien.

En conséquence, infirmant, le jugement entrepris, il convient de dire que Mme [J] a été victime de harcèlement moral et de condamner l'association Denticentres à lui verser la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts, en tenant compte de la brève période établie au cours de laquelle la salariée a eu à subir ces agissements, le surplus de la demande étant rejeté.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [J], dont la mise en 'uvre des droits, y compris aux termes de la décision de justice de premier ressort, a été pour partie retardée intentionnellement par l'employeur, est fondée à solliciter des dommages intérêts du chef de résistance abusive qui seront fixées à la somme de 500 euros par infirmation du jugement entrepris.

Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il sera fait obligation à l'employeur de délivrer à Mme [J] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat dûment rectifiés pour tenir compte de la présente décision, mais sans qu'il ne soit nécessaire de fixer une astreinte pour garantir cette obligation.

Il est équitable par ailleurs d'allouer à Mme [J] une somme de 3 500 euros pour les frais autres que les dépens exposés, en ce compris les frais d'exécution forcée, qui resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

condamné l'association Denticentres à payer la somme de 1335, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 1694,33 euros au titre des congés payés afférents ;

débouté Mme [Y] [J] de sa demande au titre du harcèlement moral et au titre de la résistance abusive ;

L'INFIRMANT de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE l'association Denticentres à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes :

1197 ,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

1178, 66 euros au titre de solde de congés payés ;

1000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

500 euros pour résistance abusive ;

3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE l'association Denticentres aux dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 20/04429
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.04429 ?
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