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12/01/2023 | FRANCE | N°20/00161

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 20/00161


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 14 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4EH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 11-19-002822



APPELANT



Monsieur [K] [L] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparant



INTIMEES
>

Madame [J] [O] (arriérés pension alimentaire)

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante



[16] (0001000000014588)

Chez [25]

[Adresse 20]

[Localité 5]

non comparante



CAHN ET ASSOCIE...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 14 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4EH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 11-19-002822

APPELANT

Monsieur [K] [L] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparant

INTIMEES

Madame [J] [O] (arriérés pension alimentaire)

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[16] (0001000000014588)

Chez [25]

[Adresse 20]

[Localité 5]

non comparante

CAHN ET ASSOCIES (Honoraires)

Société d'Avocats à la Cour d'Appel

[Adresse 12]

[Localité 7]

non comparante

FCT [17] (6168892 origine CIF cession du 29/04/2019)

CHEZ [22]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 9]

non comparante

[18] (197184 cédé à [19])

[Adresse 13]

[Localité 8]

non comparante

[15] ([L] [K]/[23])

[14]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

SIP [Localité 24] (IR/TH/TF 18)

[Adresse 11]

[Localité 24]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 21 mars 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 26 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des remboursements de 492 euros par mois, subordonnés à la vente de l'immeuble de M. [L] estimé à 77 400 euros.

M. [L] a contesté cette décision, faisant valoir que ses ressources avaient baissé du fait d'un arrêt maladie.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :

-déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [L],

-infirmé la décision de la commission,

-arrêté le passif de M. [L] à la somme de 182 782, 93 euros,

-fixé à 307 euros la contribution mensuelle de M. [L] affectée à l'apurement du passif,

-rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêt,

-dit qu'il appartient au débiteur au terme du plan de rééchelonnement de justifier de l'ensemble des diligences prises pendant la durée de celui-ci en vue de la vente de l'immeuble principal lui appartenant et sis [Adresse 2],

-rappelé qu'il appartient au débiteur de solliciter l'accord du tribunal en vue de la vente de l'immeuble en cours de procédure.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [L] s'élevaient à la somme de 1 747 euros par mois, ses charges à la somme de 1 440 euros, et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 307 euros.

Le jugement a été notifié à M. [L] le 19 mai 2020.

Par déclaration adressée le 25 mai 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [L] a interjeté appel du jugement, réclamant une diminution de ses mensualités en raison d'une baisse de ses indemnités de congé maladie.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022 à laquelle M. [L] a comparu en indiquant qu'il avait saisi à nouveau la commission de surendettement, que la demande avait été déclarée recevable et que cette décision était contestée et qu'un jugement devait être rendu par la tribunal de Melun le 20 novembre prochain. Il a précisé que la vente du bien immobilier était en cours.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2022.

M. [L] a été régulièrement avisé de la date de l'audience de renvoi mais il n'était ni comparant ni représenté ni n'a fait connaître de motif à son absence à l'audience du 15 novembre 2022.

Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, la société [16] a sollicité confirmation de la décision rendue.

Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2022, le centre des finances publiques de [Localité 24] a actualisé sa créance à la somme de 4 710,15 euros.

Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 15 novembre 2022, M. [L] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [K] [L] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00161
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.00161 ?
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