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12/01/2023 | FRANCE | N°20/00159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 12 janvier 2023, 20/00159


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DE RADIATION DU 12 Janvier 2023

(n° 2 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00159 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXPFT



Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris N° 20/00289 suivant jugement rendu le 11 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20000011 suivant arrêt rendu le 29 Novembre 2018 par la cour d'appel

de Paris N°15/00374 suivant arrêt rendu le 20 Juin 2017 par la cour d'appel de Paris RG N° S 15/00374 suivant jugement du rendu le 2...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DE RADIATION DU 12 Janvier 2023

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00159 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXPFT

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris N° 20/00289 suivant jugement rendu le 11 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20000011 suivant arrêt rendu le 29 Novembre 2018 par la cour d'appel de Paris N°15/00374 suivant arrêt rendu le 20 Juin 2017 par la cour d'appel de Paris RG N° S 15/00374 suivant jugement du rendu le 28 Août 2015 par le Tribunal d'Instance de Fontainebleau RG n° 11-15-000090

APPELANTS

Monsieur [R] [J] (décédé)

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparant

Madame [Y] [J] (débitrice)

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

INTIMEES

CA [13]

[Adresse 11]

[Localité 9]

non comparante

SA [12]

[Localité 6]

non comparante

COFINOGA

Chez [16]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

[14]

[Adresse 15]

[Localité 6]

non comparante

[17]

Chez [21]

[Adresse 15]

[Localité 6]

non comparante

[18]

[18]

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

SELARL [20] prise en la personne de sa gérante, Maître [L] [O]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Maître [L] [O], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur substitué par Mme [E] [W] [C], collaboratrice muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a, le 25 juillet 2019, déclaré leur demande recevable.

Le 12 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des paiements, avec une capacité de remboursement fixée à 678 euros, sur 24 mois, avec effecement de certaines créances à l'issue, les intéressés ayant déjà bénéficié de précédentes mesures.

M. et Mme [J] ont contesté les mesures recommandées, estimant les mensualités trop élevées .

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

déclaré recevable la contestation de M. et Mme [J],

adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.

La juridiction a relevé que M. et Mme [J] ne produisaient aucun justificatif permettant de retenir une évaluation différente de leur capacité de remboursement.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [J] le 28 avril 2020.

Par déclaration adressée le 6 mai 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement en indiquant que la mensualité paraissait trop élévée et en précisant la situation de santé de M. [J].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022.

Par courrier reçu le 11 mai 2022, Mme [J] a fait savoir que son époux était décédé en 2020, qu'elle ne pouvait se rendre à [Localité 19] étant dans l'incapacité de conduire et qu'elle percevait 700 euros de moins de retraite depuis le décès de son mari.

La cour a renvoyé l'examen du dossier au 15 novembre 2022 afin de permettre à Mme [J] de justifier du décès de son époux et de toute initiative en vue de la reprise de l'instance.

A l'audience de renvoi du 15 novembre 2022, Mme [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Elle a communiqué l'acte de décès de M. [R] [J] comme étant survenu le 4 septembre 2020 mais n'a pas justifié de diligence en vue de la reprise de l'instance.

Maître [L] [O], mandataire judiciaire désignée était représentée.

Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, par application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du décès de M. [R] [J] à compter de la notification qui en a été faite à l'autre partie.

Il appartient aux appelants de la reprendre le cas échéant par une intervention des ayants droits du défunt, Mme [J] n'ayant pas justifié de diligences en ce sens en vue de l'audience de renvoi du 15 novembre 2022.

Il convient donc de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'interruption de l'instance,

Radie l'affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle pourra être réinscrite sur justification des diligences mentionnées ci-dessus,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00159
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.00159 ?
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