RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17607 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14558
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience de Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIMÉES
ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 2]
CS80011
[Localité 8]
Représenté et assisté à l'audience de Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [K] [O] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S], né le 4 mars 1972, a reçu de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang (facteur VIII) au titre du traitement de son hémophilie A depuis le mois de décembre 1978. C 'est ainsi notamment qu'il a été transfusé le 29 décembre 1978 au centre hospitalier de [Localité 7] de 2 produits sanguins au décours d'un traitement chirurgical d'un phimosis.
M. [I] [S] a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C le 19 mai 1992, confirmé par un examen biologique réalisé le 3 juillet 2007.
Il fera alors l'objet d'un traitement par Interféron, puis par Teleprevir puis par bithérapie.
Imputant cette contamination aux produits sanguins reçus en 1978, M. [S] a saisi l'Office National d'indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices en application des dispositions de l'article L 1221-14 du code de la santé publique.
L'ONIAM considère que les produits sanguins ont été fournis par le CDTS de [Localité 7] qui était au moment de la transfusion litigieuse assuré par la Compagnie La Préservatrice/PPA, aux droits de laquelle sont venues les AGF, aux droits desquelles vient désormais la compagnie Allianz Iard.
Une enquête transfusionnelle n'a pas pu être réalisée, mais l'ONIAM a considéré que le requérant apportait la preuve d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants de ce qu'il avait été contaminé lors des transfusions sanguines.
C'est ainsi que par courrier du 19 juin 2013, l'ONIAM a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. [S] mais a conclu qu'au vu de l`état de santé actuel de ce dernier qui n'était ni consolidé ni stabilisé, il n`était pas possible d 'apprécier l`ampleur des préjudices subis et a proposé au requérant une offre d'indemnisation provisionnelle à hauteur de 3 196 euros correspondant à 1 196 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1 800 euros au titre des souffrances endurées.
M. [S] a refusé l'offre et par requête en date du 26 juillet 2013 a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande de constatation de l'imputabilité de sa contamination au VHC aux produits sanguins qui lui ont été administrés et la condamnation de 1'ONIAM à lui verser différentes sommes en réparation de ses préjudices découlant de cette contamination.
Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que :
- le lien de causalité entre la contamination par le virus de l'hépatite C et les injections de médicaments dérivés du sang pratiquées doit être tenu pour établi ;
- a condamné l'ONIAM à verser à M. [S] la somme de 18 108 euros avec intérêts outre 35 euros et 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ONIAM a exécuté cette décision de justice qui est aujourd'hui définitive à hauteur de 20 150,48 euros.
Par lettres des 21 mai et 28 août 2015, l'ONIAM a sollicité le remboursement de la somme totale de 20 150,48 euros auprès de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur du CDTS de [Localité 7].
Aucune réponse n'a été apportée à ces courriers par l'assureur.
Par acte en date du 24 septembre 2015, l'ONIAM a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz Iard sur le fondement des articles 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 II de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, pour demander la garantie de cette société et sa condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre des préjudices liés à la contamination de M. [S] par le virus de l'hépatite C, soit la somme de 20 150,48 euros.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que M. [S] a reçu les 29 décembre 1978 deux produits sanguins fournis par le CDTS de [Localité 7], qui sont à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
- reçu l'ONIAM en sa demande de garantie sur le fondement de l'article L 1221-14 du code la santé publique à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- condamné la société Allianz Iard à garantir l'ONIAM pour un montant de 20 150,48 euros au titre des préjudices subis par M. [S] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 49 395,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures qu'e1le a servies à son assuré M. [S] ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz Iard à verser à l'ONIAM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société Allianz Iard au paiement des entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 septembre 2019, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique (RPVA), le 2 février 2022, la société Allianz Iard, appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il :
« Dit que M. [I] [S] a reçu les 29 décembre 1978 deux produits sanguins fournis par le CDTS de [Localité 7], qui sont à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Reçoit l'ONIAM en sa demande de garantie sur le fondement de l'article L1221-14 du code de la santé publique à l'encontre de la société Allianz Iard ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir l'ONIAM pour un montant de 20 150,48 € (vingt mille cent cinquante euros et quarante-huit centimes) au titre des préjudices subis par M. [I] [S] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 49 395,98 € )quarante-neuf mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes( au titre des dépenses de santé actuelles et futures qu'elle a servies à son assuré M. [I] [S] ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à l'ONIAM la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) et à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société Allianz Iard au paiement des entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires ».
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est pas démontré de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [S] ;
- juger qu'il n'est pas démontré de la fourniture par le CDTS de [Localité 7] de produits sanguins administrés à la victime ;
- juger qu'il n'est pas démontré de la responsabilité de l'ancien CDTS de [Localité 7] dans la survenue de la contamination de M. [S] par le virus de l'hépatite C ;
- juger qu'il n'est pas démontré que la contamination de M. [S] serait intervenue au temps du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz Iard,
- juger que la CPAM de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que les sommes versées à M. [S] seraient en lien avec la contamination de ce dernier par le virus de l'hépatite C ;
Par conséquent,
- débouter l'ONIAM et la CPAM de la Seine-Saint-Denis de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Isard, et par conséquent, mettre hors de cause la société Allianz Iard ;
- condamner l'ONIAM et la CPAM de la Seine-Saint-Denis à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Verdon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard soutient que l'ONIAM n'apporte aucun élément pour démontrer l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [S], en l'absence de toute enquête et toute expertise.
Elle considère que même s'il y avait transfusion sanguine en 1978, cette circonstance ne permet pas d'établir une origine transfusionnelle qui peut être nosocomiale.
Elle relève qu'elle n'était pas partie à la procédure administrative de sorte que le jugement du tribunal administratif ne lui est pas opposable et alors que l'ONIAM ne contestait pas la matérialité des transfusions, ce qui n'est pas sa position.
Elle fait valoir que faute de démontrer que les produits sanguins auraient été fournis par le CDTS de [Localité 7], et compte tenu de l'existence d'autres transfusions contemporaines, l'ONIAM sera déboutéet elle invoque de la jurisprudence sur ce point.
Elle souligne que la date de la contamination n'est pas davantage déterminée et que le CDTS était assuré pour une période allant de 1970 à 1981 et non au-delà.
Elle en conclut que la demande de la CPAM doit également être rejetée, en l'absence d'une action en garantie de l'ONIAM contre elle.
Par ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique (RPVA), le 08 février 2022, l'ONIAM, intimé, demande à la cour d'appel de Paris de :
- dire et juger la société Allianz Iard mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Allianz Iard à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
L'ONIAM rappelle le contexte de son intervention au titre de la solidarité et la présomption quant à l'origine de la contamination au profit de la victime instituée par l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002.
Il estime que l'intention du législateur impose de transposer à son bénéfice la présomption instituée par la Cour de cassation en ce qu'elle a admis que dans le cas où la victime ne peut justifier de l'origine des produits en lien avec CTS, il incombe à ce dernier dont la responsabilité est recherchée de rapporter la preuvequ'il n'est pas à l'origine du dommage.
Il évoque la jurisprudence qui a confirmé le principede la garantie lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine assuré a fourni au moins un produit administré àla victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être apportée. Il expose que l'article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 a consacré la position de la Cour de cassation.
Il fait valoir qu'en l'espèce, M. [S] a reçu des produits sanguins, le 29 décembre 1978 et des transfusions en 1975 et 1981 puis en juin 1992, et présente une contamination par le virus de l'hépatite C.
Il relève que des produits provenaient du CDTS de [Localité 7] et ce, pendant la période de validité du contrat d'assurance.Il rappelle que l'imputabilité a été retenue par le juge administratif de [Localité 8] et par arrêt du 31 octobre 2018.
Il en conclut que le lien de causalité entre la contamination par le virus de l'hépatite C et les transfusions ayant été tenu pour établi par le tribunal administratif, et à défaut de preuve rapportée par la Compagnie Allianz Iard de l'innocuité des produits sanguins par le CDTS de [Localité 7], elle ne pourra dénier sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 23 janvier 2020, la CPAM, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel de la Société Allianz Iard est mal fondé ;
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
- condamner Allianz à verser à la CPAM la somme de 4.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tous succombants solidairement à prendre en charge les dépens d'appel dont recouvrement au profit de la SELARL Bossy et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, modifiée par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2014 :
« Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 )n° 2000-1353 du 30 décembre 2000( et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Selon l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination.
Il résulte par ailleurs des articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures. Il en résulte que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée.
Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 juillet 2014 a considéré que l'ONIAM était tenu au titre des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique d'indemniser M. [S] des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C.
La société Allianz Iard n'était pas partie à cette instance et en outre, le tribunal administratif avait relevé que l'ONIAM ne contestait pas la matérialité des transfusions sanguines, ni l'imputabilité de l'infection de M. [S] par le VHC aux dites injections et que dès lors le lien de causalité entre la contamination par le virus de l'hépatite C et les injections de médicaments dérivés du sang devait être considéré comme établi.
L'assureur ne saurait être tenu par la position procédurale de l'ONIAM. Il convient par ailleurs de relever que cette décision ne fait nullement référence au CDTSde [Localité 7].
La société Allianz Iard peut donc contester le lien de causalité et dès lors l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [S].
En l'espèce, il n'y a ni enquête transfusionnelle - l'ONIAM expose qu'elle était irréalisable - ni expertise.
L'ONIAM fait valoir qu'il verse des pièces médicales et expose qu'il en résulte que les produits sanguins transfusés à la victime en décembre 1978 ont été fournis de manière certaine à la victime (sa pièce 4).
Ces pièces médicales font état d'un flacon n°42119 à la date du 29 décembre 1978 et à l'en-tête du Centre départemental de transfusion de [Localité 7]. Le nom du receveur, [I] [S], alors âgé de 6 ans, y est porté.
Ce numéro n'apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine, comme le relève l'appelante. Par conséquent, l'administration litigieuse n'est pas démontrée. L'indication relative à un second flacon ne porte aucun numéro et l'origine de la transmission pourrait être nosocomiale.
L'absence de toute enquête ne permet pas non plus de déterminer avec certitude la date de contamination et alors même que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978 (pièce 1 d'Allianz Iard) et jusqu'au diagnostic de contamination en 1992, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance.
Il n'est donc pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS de [Localité 7] et que dès lors, la société Allianz Iard doive sa garantie.
La décision déférée sera infirmée. L'ONIAM sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
En l'absence d'une action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur, les demandes de la CPAM seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. L'ONIAM et la CPAM seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la CPAM de la Seine-Saint-Denis de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne l'ONIAM et la CPAM de la Seine-Saint-Denis à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'ONIAM et la CPAM de la Seine-Saint-Denis aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Julie Verdon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE