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12/01/2023 | FRANCE | N°19/12074

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 janvier 2023, 19/12074


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12074 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC4U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01964





APPELANTE



Madame [U] [E] [J] épouse [I]

[Adres

se 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785





INTIMEE



ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12074 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC4U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01964

APPELANTE

Madame [U] [E] [J] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785

INTIMEE

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

L'Etablissement Français du Sang (ci-après L'EFS) est un établissement d'utilité public chargé, sous la tutelle du Ministère de la Santé, de gérer le service public transfusionnel sur l'ensemble du territoire national. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'Etablissement Français du Sang.

L'EFS est composé :

- d'un siège national situé à la [Localité 9], lequel regroupe les fonctions centrales de l'EFS ;

- de 15 établissements régionaux de transfusion sanguine, dont l'Etablissement Français du Sang Ile-de-France (ci-après L'EFS IDF).

L'EFS exerce son activité de prélèvement d'une part au sein de sites fixes (soit hébergés au sein d'établissements hospitaliers, soit dans des locaux propres à l'EFS), d'autre part au sein d'unités mobiles qui se déplacent soit au sein d'entreprises, soit dans des lieux publics lors de l'organisation de collectes dites mobiles.

L'EFS-IDF a engagé Mme [I] en qualité d'employé d'accueil par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000, avec une ancienneté au 23 septembre 1991 acquise auprès de son précédent employeur, l'établissement de transfusion sanguine de l'ouest francilien.

A compter du 1er avril 2008, elle a été rattachée au site d'Ivry et exerçait ses fonctions sur les départements du 77 et 91. Puis par avenant du 1er octobre 2009, son temps de travail a été réparti à 40% comme employée d'accueil et à 60% comme animatrice de collecte.

En contrepartie de ses fonctions, elle percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de base de 1.682,37 euros, outre une prime d'expérience de 500,91 euros, soit une rémunération totale de 2.183,28 euros.

L'EFS a prononcé à l'encontre de Mme [I] deux sanctions disciplinaires le 30 mai 2017 (3 jours de mise à pied) et le 2 août 2017 (2 jours de mise à pied).

Par courrier en date du 11 janvier 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement devant se tenir le 23 janvier 2018.

Le 13 février 2018, Mme [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse (manquements dans le cadre de quatre collectes entre novembre 2017 et janvier 2018).

Le 19 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui par jugement en date du 7 novembre 2019 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'EFS de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de Mme [I].

Le 5 décembre 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 2 mars 2020, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner L'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 24 406,22 euros,

- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- condamner L'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 14 643,73 euros,

- juger que L'Etablissement Français du Sang a manqué à son obligation de résultat en matière de sécurité de santé au travail,

- condamner L'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 7 321,86 euros,

- juger que L'Etablissement Français du Sang a exécuté déloyalement le contrat de travail,

- condamner L'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 14 643,73 euros,

En tout hypothèse,

- condamner l'Etablissement Français du Sang à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Etablissement Français du Sang aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 22 mai 2020, l'Etablissement Français du Sang demande à la cour de :

- juger que les demandes suivantes sont irrecevables car présentées pour la première fois en cours d'instance en appel : dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat en matière de sécurité de santé au travail et dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,

- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Créteil,

- dire et juger que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent :

- débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.

L'instruction a été clôturée le 29 juin 2022.

MOTIFS

Sur les demandes nouvelles

En cause d'appel, la salariée présente trois nouvelles demandes, à savoir le paiement par son employeur de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail et de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.

L'EFS conclut à l'irrecevabilité de ces demandes.

L'appelante ne présente aucune observation sur ce point.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le décret n° 2016-660 du 20 mars 2016 ont supprimé la règle de l'unicité d'instance en abrogeant l'article R. 1452-6 du code du travail.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 dispose enfin que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Par requête du 18 décembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande portant uniquement sur la contestation de son licenciement. Elle ne formulait aucune demande portant sur l'exécution de son contrat de travail.

Les demandes en paiement de dommages et intérêts étant fondées sur l'exécution du contrat sans lien allégué avec sa rupture, elles ne répondent pas aux conditions des articles susvisés et sont donc irrecevables.

Sur la rupture du contrat

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [I] des manquements lors de l'organisation de quatre collectes, faisant suite à la notification de deux sanctions disciplinaires prononcées les 30 mai 2017 et 2 août 2017.

La salariée soutient que son licenciement repose sur quatre griefs infondés, absurdes et déraisonnables et qu'elle a été licenciée après 26 ans d'ancienneté au sein de l'ESF alors qu'elle donnait satisfaction, comme en attestent ses entretiens d'évaluation.

L'employeur rétorque que les manquements reprochés sont établis et ont perturbé les collectes concernées et qu'en outre, Mme [I] qui avait été avertie par deux sanctions notifiées en 2017, n'a pas modifié son comportement.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Il ressort de la fiche de poste nominative de Mme [I] signée par cette dernière qu'au titre de ses fonctions d'animatrice de collecte, elle devait notamment intervenir le jour de la collecte ou en amont pour informer et sensibiliser les donneurs potentiels par une incitation au don immédiat (approche individuelle avec le support de tracts) une prise de parole en public, des appels micro, de l'affichage, etc, en assurant une remontée d'information régulière à son responsable hiérarchique direct et en agissant dans le cadre de missions transverses au sein de la direction de la collecte. Au titre de ses fonctions d'employée d'accueil, Mme [I] devait accueillir, informer, identifier et orienter les candidats au don.

Par ailleurs, la salariée était placée sous l'autorité de Mme [K], responsable de la cellule animation au sein de la Direction de la collecte.

En premier lieu, il est reproché à Mme [I], alors qu'elle était planifiée le mardi 28 novembre 2017, sur une collecte au CEA à [Localité 7] de 11h30 à 14h puis sur une collecte à [Localité 5] de 15h30 à 18h les faits suivants :

'A 9h55, vous avez informé par téléphone Mme [K], votre N+l, que vous veniez de recevoir

une convocation, par voie postale, de la sécurité sociale pour un rendez-vous le jour même à 14h30. Mme [K] vous a demandé de l'appeler suite à votre rendez-vous pour, selon l'horaire, maintenir ou annuler l'animation à Ballancourt.

Or, à la suite de votre rendez-vous, vous n'avez pas appelé Mme [K] qui n'a donc pas pu organiser votre remplacement. Aucune animation n'a été faite sur la collecte à [Localité 5] avec pour conséquence 63 donneurs accueillis pour une prévision à 80.

De plus, Mme [K] vous avait demandé, par email du 30 novembre 2017, de lui fournir une

copie de la convocation ou un justificatif de présence à ce rendez-vous. Elle n'a eu aucun retour de votre part alors que vous lui aviez indiqué avoir la convocation.

De même, lors de l'entretien du 23 janvier, vous avez affirmé détenir cette convocation et vous étiez engagée à l'envoyer à Mme [S] avant le 2 février 2018. A ce jour, nous n'avons rien reçu'.

Mme [I] fait valoir qu'elle a bien prévenu Mme [K] qu'elle était convoquée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Evry, qu'elle lui a clairement formulé ne pouvoir faire que l'animation du matin et qu'il appartenait donc à sa supérieure d'organiser l'animation de l'après-midi en conséquence.

Or, comme le fait valoir l'employeur, ce qui est reproché à Mme [I], c'est de ne pas avoir suivi les instructions qui lui avaient été données par sa responsable, à savoir l'appeler à la suite de son rendez-vous à la CPAM.

La salariée ne conteste pas l'existence de cette consigne et ne justifie pas plus avoir apporté une réponse à sa responsable qui par mail du 30 novembre 2017 constatait que cette demande n'avait pas été suivie d'effet. Par ailleurs, alors que Mme [K] lui a demandé dans ce même message de transmettre une copie de sa convocation par la sécurité sociale ou à défaut le justificatif de sa présence à ce rendez-vous, force est de constater que la salariée ne justifie pas avoir transmis le document demandé et ne produit que dans le cadre de la procédure prud'homale un courrier de l'Assurance Maladie du 11 février 2020 attestant qu'elle avait bien été convoquée le 28 novembre 2017 à 14h30.

Ce premier grief est donc établi.

L'EFS lui reproche en second lieu des faits lors de la collecte prévue le jeudi 30 novembre, à l'hôpital de [Localité 6] de 10h à 15h30 pour une « Sensibilisation en voiture sono » dans les termes suivants :

'Mme [K] vous a appelée à 15h. Vous lui avez indiqué que vous n'aviez pas fait de voiture

sono car le dictaphone n'avait pas été apporté par l'équipe de collecte.

Non seulement vous n'avez pas respecté la consigne d'informer Mme [K] immédiatement sur son téléphone portable de toute modification d'animation, quelle qu'en soit la raison, mais lorsqu'elle vous a demandé par mail du 1er décembre ce que vous aviez fait si vous n'aviez pas fait de voiture sono, vous ne lui avez pas répondu'.

Mme [I] considère que l'EFS lui reproche à tort de ne pas avoir immédiatement prévenu Mme [K] que le dictaphone n'avait pas été apporté par l'équipe de la collecte car cette faute ne lui incombe pas, l'équipement des voitures de collecte ne relevant pas de ses missions mais de celles du technicien administratif de collecte (TAC). Elle soutient également qu'elle avait alors, comme à son habitude, géré le flux et recueilli les promesses de dons pour le plasma.

Or, l'employeur fait valoir à juste titre que ce qui est reproché à Mme [I] ne réside pas dans l'oubli du dictaphone mais dans le fait qu'elle n'en ait pas informé sa responsable et qu'elle ne l'ait pas plus informée de ce qu'elle avait fait de 10h à 15h30 malgré la demande en ce sens de Mme [K] par mail du 1er décembre, étant relevé que selon le planning versé aux débats elle était ce jour là exclusivement planifiée pour réaliser une sensibilisation en voiture sono.

De même, l'affirmation de Mme [I], dans ses conclusions d'appel selon laquelle 'prévenir Mme [K] n'aurait rien changé au déroulement de la collecte' est inopérante puisqu'il lui appartenait d'informer sa hiérarchie des difficultés rencontrées sur une collecte afin qu'une solution soit apportée ou une autre mission confiée.

Ce manquement est établi.

En troisième lieu, la lettre de licenciement indique que 'le lundi 11 décembre 2017, vous étiez planifiée sur la collecte de l'ESTP de 9h30 à 16h. A 9h40, l'étudiante qui vous attendait a appelé pour nous informer que vous n'étiez pas arrivée. Mme [K] a essayé de vous joindre à 2 reprises sur votre portable. A 10h10, vous avez contacté Mme [K] sans savoir qui était votre correspondant et sans connaître les horaires de la collecte. Or toutes ces informations vous avaient été transmises dans votre planning animation et en complément par email. A 10h49, vous l'avez rappelée pour l'informer que vous quittiez la collecte pour aller voir votre médecin. Or, outre le fait que ce n'est pas la première fois que vous vous présentiez puis repartiez de votre poste, cela génère des relations compliquées avec la correspondante et un risque important de perte de donneurs sur la collecte'.

Mme [I] soutient qu'elle se sentait mal ce matin-là et qu'elle a donc eu des difficultés à se rendre sur son lieu de travail, arrivant à 10h10 au lieu de 9h30 et qu'elle n'avait pu répondre aux deux appels téléphoniques de sa supérieure car elle conduisait.

La salariée était planifiée sur la collecte de l'ESTP de 9h30 à 16h et il n'est pas contesté que ce n'est qu'à 10h10 que Mme [I] a rappelé sa responsable et a confirmé son retard à sa prise de poste. Or, sachant qu'elle allait être en retard, il appartenait à Mme [I] d'informer sa responsable avant que cette dernière ne prenne l'initiative de la contacter, étant rappelé que ce jour là une correspondante attendait la salariée sur le lieu de collecte.

Ce fait est également établi.

En dernier lieu, l'employeur lui reproche le lundi 8 janvier 2018, alors qu'elle était planifiée pour une arrivée sur la base à 10h45 pour une collecte chez Nokia à [Localité 8] de 11h30-13h30 les faits suivants : "d'avoir appelé à 11h15 pour informer Mme [K] qu'il n'y a pas de véhicule disponible sur la base d'Evry et vous avez refusé de prendre votre véhicule personnel malgré notre engagement de vous rembourser les frais kilométriques. Or, il vous revient de réserver au préalable le véhicule qui vous permet de vous rendre sur la collecte et, le cas échéant, de prévenir en amont votre encadrement du fait qu'il n'y aurait plus de véhicules disponibles. Or force est de constater que vous n'avez pas réservé de véhicule pour ce jour-là.

En effet, à 11h39, vous avez appelé Mme [K] pour l'informer que la base avait finalement 1 véhicule disponible. Mme [K] ayant déjà informé la correspondante de Nokia de l'annulation de l'animation il n'y a eu aucune animation pour cette collecte. Le lendemain, mardi 9 janvier, vous n'aviez de nouveau pas réservé de véhicule pour vous rendre sur la collecte et avez refusé de prendre votre véhicule personnel'.

La salariée expose qu'il y a habituellement une voiture disponible sur la base et que la tâche de réserver un véhicule incombe aux TAC. Elle considère en conséquence qu'elle n'avait pas à s'assurer de la mise à disposition du matériel pour l'animation des collectes et qu'elle ne pouvait pas prendre son véhicule personnel en l'absence d'assurance pour les déplacements professionnels.

Or, comme relevé par l'EFS, il ne s'agissait pas de gérer le matériel pour les collectes mais de gérer ses propres besoins pour accomplir ses missions et si le technicien administratif des collectes (TAC) gère la mise à disposition des véhicules, il revient aux salariés concernés de lui transmettre leurs besoins pour qu'il organise la mise à disposition.

Mme [M], médecin, expose sur ce point que la planification des véhicules de service est prise en charge par l'équipe administrative du Pôle Sud et transmise au personnel en même temps que la planification des collectes, chaque véhicule étant attribué à une collecte et qu'une demande d'autorisation spécifique d'utilisation pour des membres du personnel qui en auraient besoin de façon ponctuelle pour un déplacement professionnel est nécessaire, les véhicules étant attribués prioritairement au besoin de transport des équipes de prélèvement de la collecte.

Il en découle que faute pour Mme [I] de s'être assurée de la disposition d'un véhicule de service lui permettant de se rendre sur le lieu de la collecte où elle devait effectuer ses missions, l'animation prévue a été annulée.

Il ressort de ces observations que les griefs reprochés sont établis.

Par ailleurs, si Mme [I] fait valoir sa grande ancienneté au sein de l'EFS, ce dernier justifie, d'une part, de la notification à la salariée de deux sanctions disciplinaires les 30 mai et 2 août 2017 pour dysfonctionnements sur plusieurs collectes de sang (absence et retard notamment) et, d'autre part, que des observations sur son attitude ont été mentionnées dans certains comptes rendus d'entretiens annuels et pour exemple en 2014 qu'elle avait tendance à 's'auto-gérer sans prendre en considération l'environnement hiérarchique et administratif' et en 2017 qu'elle devait améliorer sa communication avec sa responsable.

Ainsi, les nouveaux manquements reprochés à la salariée, après deux précédentes sanctions disciplinaires, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce sens et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes accessoires

Mme [I] qui succombe dans son appel supportera les dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation en matière de sécurité de santé au travail et pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail ;

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/12074
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.12074 ?
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