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12/01/2023 | FRANCE | N°19/11515

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 janvier 2023, 19/11515


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 12 JANVIER 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7UZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00374





APPELANTE



Madame [M], [K] [V]

[Adresse 4]


[Localité 2]

Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



SCP [U]. [Z] - [A] [F] - [F] [H] ET [L]. [W] Notaires Associés [Adresse 1]

[Localité 3]

Rep...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 12 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11515 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7UZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 18/00374

APPELANTE

Madame [M], [K] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SCP [U]. [Z] - [A] [F] - [F] [H] ET [L]. [W] Notaires Associés [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [M] [V] a été embauchée le 1er mars 2010, par contrat de travail à durée indéterminée par l'étude de notaire SCP [Z] [F] [H] [W], en qualité de chef de service de la comptabilité.

Mme [V], souffre d'une grave maladie prise en charge au titre d'une affection de longue durée. Elle a été arrêtée du 16 mars 2015 au 22 juin 2015.

Entre juillet 2015 et juin 2016, Mme [V] a alterné des périodes d'arrêt maladie et des périodes d'activité en mi-temps thérapeutique.

A partir du 7 juin 2016 jusqu'au 31 juillet 2018, Mme [V] a été placée en arrêt maladie sans interruption.

Mme [V] affirme que la SCP [Z] [F] [H] [W] ne l'a pas remplacée pendant ses arrêts maladie et qu'elle a continuer à travailler chez elle pendant ses périodes de maladie et que cela a entraîné une dégradation de sa santé.

Le 30 juin 2016, Mme [V] a indiqué à sa hiérarchie qu'elle devait impérativement arrêter de travailler afin d'éviter tout stress qui engendrerait une dégradation de sa santé.

En septembre 2016, la SCP [Z] [F] [H] [W] a initié une première procédure de licenciement à l'encontre de Mme [V]. La SCP a finalement renoncé à cette procédure.

Le 7 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, reprochant à son employeur une violation de l'obligation de sécurité justifiant une demande de dommages et intérêts et demandant subsidiairement la résiliation de son contrat de travail.

Durant la procédure prud'homale, le 31 juillet 2018, Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Ce dernier a indiqué que l 'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 11 septembre 2018, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude.

Par un jugement en date du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par Mme [V] n'est pas justifiée ;

- Dit que le licenciement causé par inaptitude à tout emploi de Mme [M] [V] est pour cause réelle et sérieuse,

- Dit que la SCP [U] [Z] ' [A] [F] ET [F] [H] NOTAIRES a violé l'obligation de santé de résultat,

- Condamné la SCP [U] [Z] ' [A] [F] ET [F] [H] NOTAIRES à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé de résultat,

1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SCP [U] [Z] ' [A] [F] ET [F] [H] NOTAIRES de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable, à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454 28 du Code du travail ;

- Condamné la SCP [U] [Z] ' [A] [F] ET [F] [H] NOTAIRES aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le 19 novembre 2019, la salariée a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 11 juin 2020, Mme [V] demande à la cour de :

- La recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée,

- Rejeter la prétention de la SCP [Z] [F] [H] [W] quant à la prétendue absence d'effet dévolutif de l'appel principal,

- Dire et juger que l'appel est régulier en la forme et conforme à la loi,

- Déclarer recevable l'intégralité des demandes de Mme [V] qui découle d'une manière incontestable de la situation juridique créée tant par la rupture que par l'appréciation qui en a été faite par le Conseil de prud'hommes qui a reconnu l'atteinte grave au droit à la santé de l'intéressée, partie du jugement non appelée à titre principal,

- Réformer le jugement entrepris quant aux conséquences de l'atteinte à la santé et à la sécurité,

- Le réformer en ce qui concerne la discrimination et le harcèlement moral, la résiliation judiciaire et l'absence de cause réelle et sérieuse,

- Voir, dire et juger que l'employeur a délibérément porté atteinte à la santré de Madame [M] [V], et confirmer le jugement sur ce point,

- Voir, dire et juger que l'employeur s'est livré sur la personne de Madame [M] [V] par dégradation des conditions de travail, atteinte à la dignité et compromission de l'avenir professionnel, atteinte à la santé et harcèlement moral,

- Voir, dire et juger, que l'employeur s'est livré sur la personne de Madame [M] [V] à une discrimination à raison de la santé et du handicap provisoire constitué par la maladie,

En conséquence,

- Déclarer nul et de nul effet le licenciement notifié le 11 septembre 2018 avec toutes conséquences de droit, savoir :

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] [W] à assurer le paiement sous forme indemnitaire et forfaitaire des salaires dus jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir soit la sommes de 255.836,10 €, outre l'incidence congés-payés à hauteur de 25.583,61 €,

- Ordonner la réintégration de Madame [V] dans son emploi de Responsable Comptable sous astreinte de 500 € par jour de retard,

A défaut,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la SCP [Z] [F] [H] [W] avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

1) Sur le licenciement nul :

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] [W] à verser à Madame [M] [V] les sommes suivantes :

rappel de salaire jusqu'à l'arrêt à intervenir comme indiqué plus haut soit la somme de 255.836,10 €, outre l'incidence congés-payés à hauteur de 25.583,61 €, ces montants étant indiqués sauf à parfaire sachant que ces salaires sont dus jusqu'à la réintégration effective à hauteur de 6.559,90 € brut mensuel avec 13ème mois,

2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la SCP [Z] [F] [H] [W] à la date du licenciement notifié le 11 septembre 2018, et en conséquence :

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] [W] à verser à Madame [M] [V] les sommes suivantes :

indemnité de préavis la somme de 19,679,70 €

indemnité congés-payés sur préavis , la somme de 1.968 €

complément indemnité de licenciement la somme de 1,891,59 €

indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse, la somme de 52.479,20 €, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du Travail,

dommages et intérêts pour préjudices moral, la somme de 100.000 €

Plus subsidiairement,

- Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] [W] à verser à Madame [M] [V] les sommes suivantes :

indemnité de préavis la somme de 19.679,70 €

indemnité congés-payés sur préavis la somme de 1.968 €

complément indemnité de licenciement, la somme de 1.891,56 €

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 52.479,20 €, sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail,

dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 100.000 €

En tout état de cause :

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] [W] à verser un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-4 du Code du Travail à hauteur de 2.405,30 €, à titre de rappel de salaire du 1er au 11 septembre 2018 outre l'incidence congés-payés à hauteur de 240,53 €,

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] [W] aux intérêts de droit etla capitalisation des intérêts à compter de la citatation en justice soit le 7 mars 2018 sur la totalité des créances ert à compter de l'arrêt à intervenir sur les dommages et intérêts,

- Condamner la SCP [Z] [F] TOUNRIER [W] à verser à Madame [M] [V] une somme de 4,500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la SCP [Z] [F] [H] [W] France SAS en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 7 mars 2022, la SCP [Z] [F] [H] [W] France demande à la cour de :

- Dire que la déclaration d'appel de Mme [V] ne défère à la Cour aucun chef du jugement attaqué et que la Cour n'est par conséquent saisie d'aucune demande ;

- En conséquence : dire que l'effet dévolutif ne joue pas en l'espèce, que la Cour n'est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

A titre subsidiaire, constater que les demandes de Madame [V] tendant à :

- Déclarer nul le licenciement notifié le 11 septembre 2018

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] à lui régler sous une forme indemnitaire et forfaitaire des salaires dus jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 255.836,10 euros outre l'incidence congés payés à hauteur de 25.583,61 euros

- Ordonner la réintégration de Madame [V] dans son emploi de responsable comptable sous astreinte de 500 euros par jour de retard

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] à verser un rappel de salaire du 1er au 11 septembre 2018 à hauteur de 2405,30 euros outre l'incidence congés payés à hauteur de 240,53 euros

- Condamner la SCP [Z] [F] [H] à lui verser une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral

Sont des demandes nouvelles et sont irrecevables.

A titre très subsidiaire ;

- Dire Madame [V] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Recevoir [U] [Z]- [A] [F]- [F] [H] et [L] [W], Notaires associés d'une SCP titulaire d'un office notarial, en leur appel incident et les déclarer bien fondés ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la violation de l'obligation de sécurité de santé, la condamnation de la SCP [Z] [F] [H] et [L] [W] à verser une somme de 15.000 euros à ce titre et 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- L'infirmer en ce qu'il a dit que la SCP [U] [Z]- [A] [F]- [F] [H] et [L] [W] a violé l'obligation de santé de sécurité, l'a condamnée à payer une somme de 15.000 euros à ce titre et à une somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [V] à verser à la SCP [Z] [F] [H] et [W] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'employeur soutient que la salariée confond chefs du jugement critiqués et demandes formulées par les parties. Il affirme que la déclaration qui ne mentionne que les demandes n'est pas conforme aux textes, les demandes n'ayant pas à apparaître dans l'acte d'appel mais devant être seulement visées dans le dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile. Il ajoute que dès lors que l'effet dévolutif s'attache à la seule déclaration d'appel, ce sont bien les chefs de jugement critiqués, et non les demandes, qui doivent être visés pour que la dévolution opère.

La salariée considère au contraire que sa déclaration d'appel produit son effet dévolutif. Elle affirme qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales et qu'elle a énuméré, comme objet même de son appel, ses chefs de demande qui n'ont pas été pris en compte par le juge de première instance.

Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur : 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Enfin, ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

En l'espèce, l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 étant applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel formé par Mme [V] le 19 novembre 2019 est soumis à ses dispositions.

La déclaration d'appel indique, au titre de l'objet/portée de l'appel, la mention suivante:

«Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

Constater que la SCP [Z] [F] [H] a gravement porté atteinte à la santé de Madame [M] [V] depuis 2015,

Constater que la SCP [Z] [F] [H] a fait travailler Madame [M] [V] durant ses arrêts de travail, et à plein temps pendant son mi-temps thérapeutique,

Constater que cette situation a aggravé les problèmes de santé de l'intéressée,

Constater que l'employeur a gravement négligé son obligation de santé de résultat,

Condamner la SCP [Z] [F] [H] à verser à Madame [M] [V] à la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé de résultat,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au sens des articles 1227 et 1229 du Code Civil, la demande étant formée sur la base des dispositions d'ordre public de l'article L.4121-12 du Code du Travail,

Cette résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts et griefs de la SCP [Z] [F] [H] et prendre les conséquences à tous égard d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce pourquoi Madame [M] [V] forme les demandes complémentaires suivantes :

- indemnité de préavis (6.559,90 € x 3), soit la somme de 19.679,70 €

- indemnité de congés-payés sur préavis, soit la somme de 1.968 €

- indemnité de licenciement, soit la somme de 13.119,40 €, sous déduction de la somme versée à ce titre,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 50.000 €

lesdites sommes avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à compter de la citation en justice,

Ordonner que soient écartés des débats les deux prétendus témoignages des préposés de l'employeur qui sont dans sa dépendance économique, savoir celui de Monsieur [J], et celui de Madame [X],

Condamner la SCP [Z] [F] [H] à verser à Madame [M] [V] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la SCP [Z] [F] [H] aux entiers dépens. »

Force est ainsi de constater qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement, lequel a notamment dans son dispositif : Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par Mme [V] n'est pas justifiée ; Dit que le licenciement causé par inaptitude à tout emploi de Mme [M] [V] est pour cause réelle et sérieuse, Dit que la SCP [U] [Z] ' [A] [F] ET [F] [H] NOTAIRES a violé l'obligation de santé de résultat, Condamné la SCP [U] [Z] ' [A] [F] ET [F] [H] NOTAIRES à payer à Mme [V] des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin Débouté cette dernière du surplus de ses demandes.

En réalité, dans son acte d'appel qui ne comporte pas d'annexe, l'appelante s'est bornée à mentionner ses demandes formulées en première instance et qui n'ont pas été accueillies par le conseil, lesquelles ne peuvent suppléer la mention expresse des chefs du jugement critiqués.

En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel, qui ne fait état que des demandes de l'appelante, ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.

La cour n'est donc saisie d'aucune demande.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel.

La greffière, La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/11515
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.11515 ?
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