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11/01/2023 | FRANCE | N°23/00095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 11 janvier 2023, 23/00095


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4RT



Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Patricia Dufour, consei

ller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'o...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4RT

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [O]

né le 16 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 10 janvier 2023 à 13h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 10 janvier 2023 à 13h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 08 février 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2023, à 10h50 réitéré à 11h07, par M. [M] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [M] [O] tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant qu'à la suite de la saisine des autorités consulaires algériennes par l'administration le 12 décembre 2022 pour le faire identifier et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire une audition consulaire est prévue le 11 janvier 2023 et que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai n'a pas lieu d'être appréciée s'agissant d'une deuxième prolongation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 janvier 2023 à 10h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/00095
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;23.00095 ?
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